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Décret
publié le 29 juillet 2009

Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du sol et des déchets Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 JAMBES Enregistrement n° 2009/13/112/3/4 Dossier : COM/028 Va Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le décret du(...)

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Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du sol et des déchets Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 JAMBES Enregistrement n° 2009/13/112/3/4 Dossier : COM/028 Valorisation du digestat de déchets organiques prod uit par la SA Sodecom Quevy-Vanheede Environment Group dans l'installation de biométhanisation sise rue de l'Epinette 12, à 7040 Quévy-le-Grand.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, en particulier l'article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 septembre 2004, 15 avril 2005 et 15 mai 2008;

Vu la demande introduite par la SA Sodecom Quevy-Vanheede Environment Group, le 14 mai 2008, déclarée recevable le 26 juin 2008 et complétée le 7 août 2008;

Considérant que le digestat de déchets organqiues est couvert par la dérogation EM102.F délivrée en date du 20 janvier 2009 par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément à l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, et pourra donc être commercialisé comme « amendement organique du sol »;

Considérant que les teneurs en éléments polluants du digestat de déchets organiques analysé sont inférieures aux limites admises au niveau des certificats d'utilisation des matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire sans analyses des éléments traces métalliques des sols;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables pour ce type de matière et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sont rencontrées par le demandeur,

Article 1er.La SA Sodecom Quevy-Vanheede Environment Group dont le siège social est situé rue de l'Epinette 12, à 7040 Quévy-le-Grand est enregistrée sous le n° 2009/13/112/3/4 pour la valorisation du digestat de déchets organiques produit dans l'installation de biométhanisation sise à l'adresse précitée.

Art. 2.Le digestat de déchets organiques - issus de l'agriculture et des industries agroalimentaires - produit par la SA Sodecom Quevy-Vanheede Environment Group dans l'installation de biométhanisation sise rue de l'Epinette 12, à 7040 Quévy-le-Grand, est admis pour les utilisations précisées dans le certificat d'utilisation, moyennant l'obtention de ce dernier, le respect des dispositions y contenues, la tenue d'une comptabilité, ainsi que la mise en place d'une traçabilité de la filière, d'un suivi qualitatif de la production et d'un suivi de la valorisation adapté à l'utilisation.

Art. 3.Le digestat de déchets organiques est produit par fermentation anaérobie dans le respect des dispositions du permis unique, délivré à Mons en date du 13 mars 2006, référencé nos D3300/53084/RGPED/2005/14/PLETO-PU & F0311/53084/RGPED/2005/14/PLETO-PU et dans le respect des dispositions du certificat d'utilisation.

Art. 4.Les caractéristiques analytiques de la matière produite, ses modes d'utilisation, sa traçabilité et le suivi de son utilisation sont fixés par le certificat d'utilisation.

Art. 5.Toute nouvelle demande de certificat d'utilisation pour le digestat de déchets organiques visé à l'article 2 doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.

Art. 6.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de 10 ans prenant cours le jour de la signature du présent enregistrement.

Art. 8.La matière visée par le présent enregistrement est identifiée, caractérisée et utilisée selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.

Art. 9.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Namur, le 4 mai 2009.

B. LUTGEN

ANNEXE 1re Comptabilité liée à l'enregistrement n° 2009/13/112/3/4 Dossier : COM/028 Valorisation du digestat de déchets organiques produit par la SA Sodecom Quevy Vanheede Environment Group dans l'installation de biométhanisation sise rue de l'Epinette 12 à 7040 Quévy-le-Grand 1. La comptabilité dont question à l'article 2 consiste en la tenue d'un registre. 1.1. Le requérant tient à jour un registre des sorties de matière où les informations suivantes sont consignées : 1) les références, la date d'octroi et de terme de l'enregistrement octroyé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;2) Par date de sortie : - les quantités de matière cédées, - le numéro du lot de matière et du bulletin d'analyse correspondant, - les coordonnées complètes du destinataire, - le numéro du document de transport CMR et les coordonnées du transporteur, - le numéro du bon de pesage, s'il échet. 1.2. Modèle du registre : En tout état de cause, le registre reprend au minimum les informations reprises en 1.1 sous la forme suivante :

N° enregistrement :

Date de début de validité :

Date de fin de validité :


Date de cession

Heure

Quantité à livrer en tonnes

N° du lot

N° du bulletin d'analyse relatif au lot

Destination : N° de référence du destinataire (1), identité et adresse, tél., fax et E-mail du destinataire

N° du bon de pesage (s'il échet)

N° du document CMR


(1) Pour la valorisation agricole. Le numéro de référence du destinataire est le « numéro de producteur » délivré par la Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département des aides (tél. : 081-64 95 31). 2. Ces informations sont consignées dans un registre tenu de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.Le registre est tenu par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.

En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.

Le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente du Département de la Police et des Contrôles. 3. Le producteur peut gérer les sorties de matière de façon informatisée. Dans ce cas, le producteur imprime quotidiennement les feuilles informatiques correspondant au modèle 1.2 et les colle dans le registre dont question au point 2.

Le producteur appose sa signature simultanément à cheval sur la feuille collée et le registre. 4. Les registres sont tenus en permanence à disposition des agents de l'AFSCA, du Service public fédéral, du Département de la Police et des Contrôles et du Département du sol et des déchets.Les registres sont conservés par le requérant pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.

Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2009/13/112/3/4 délivré à SA Sodecom Quevy-Vanheede Environment Group pour la valorisation du digestat de déchets organiques produit dans l'installation de biométhanisation sise rue de l'Epinette 12, à 7040 Quévy-le-Grand.

Namur, le 4 mai 2009.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du sol et des déchets Direction de la Protection des sols Avenue Prince de Liège 15 5100 JAMBES Références du certificat d'utilisation : Direction de la Protection de sols Dossier : COM/028 Enregistrement : n° 2009/13/112/3/4 Certificat d'utilisation : COM/028/DF/3/0/08-018 Annexes : 7 Titulaire du certificat : SA SODECOM QUEVY-VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP dénommé le "producteur" dans le présent certificat d'utilisation.

N° T.V.A. : BE 450.175.317 N° RC : MONS 128-394 Siège social : SODECOM QUEVY SA Rue de l'Epinette 12 7040 QUEVY Téléphone : 065-56 04 04 Siège d'exploitation : SODECOM QUEVY SA Rue de l'Epinette 12 7040 QUEVY Téléphone : 065-56 04 04 Personne responsable : M. H. EWBANK DE WESPIN. 1. Dénomination de la matière : Digestat de déchets organiques produit dans l'installation de biométhanisation sise rue de l'Epinette 12, à 7040 Quévy, dénommé "matière" dans le présent certificat d'utilisation. 2. Modes d'utilisation : 2.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire : Dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation et de la dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - SPF - sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture - voir annexe 7, la matière peut être utilisée en agriculture comme « amendement organique du sol ».

Les modalités de l'utilisation sont spécifiées au point 4 ci-après. 3. Caractéristiques de la matière : 3.1. Processus de production : Les déchets entrants autorisés, hygiénisés s'il échet, subissent une fermentation anaérobie mésophile à 37° C, sous l'action de micro-organismes, en cuves fermées et chauffées - les digesteurs.

L'unité de biométhanisation est constituée de 2 digesteurs de 2 500m3 fonctionnant en parallèle, alimentant un silo de 2 500 m3 permettant la stabilisation du digestat.

Le temps de séjour moyen des déchets entrants dans les digesteurs est de 23 jours. Le temps de séjour dans le silo de stabilisation est de 10 à 15 jours.

La matière sortante des digesteurs est stockée dans 5 cuves - 2 de 3 000 m3, 2 de 5 000 m3 et 1 de 16 000 m3. 3.2. Déchets mis en oeuvre dans le cadre du processus de production : 3.2.1. Déchets admis : Pour le présent certificat d'utilisation, seuls sont admis dans le digestat de déchets organiques produit dans l'installation de biométhanisation gérée par la SA Sodecom Quevy-Vanheede Environment Group, les déchets autorisés par le permis unique, délivré à Mons en date du 13 mars 2006, référencé nos D3300/53084/RGPED/2005/14/PLETO-PU & F0311/53084/RGPED/2005/14/PLETO-PU, repris dans la liste ci-dessous et identifiés par leur code à 6 chiffres.

Les déchets tombant dans le champ d'application du règlement CE 1774/2002 et autres règlements modificatifs ne peuvent être admis sur le site et dans l'unité de biométhanisation qu'à la condition expresse que ceux-ci répondent aux critères techniques de fonctionnement imposés par lesdits règlements.

L'introduction, dans le processus de production de la matière, d'un "déchet entrant" non spécifié ci-dessous, doit préalablement être approuvée par la Direction de la Protection des sols et, s'il échet, être signalée à la Division de la Prévention et des Autorisations conformément aux dispositions prévues dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement - article 10.

02

Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments.

02 01

Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche.

02 01 01

Boues provenant du lavage et du nettoyage.

02 01 03

Déchets de tissus végétaux.

02 01 07

Déchets provenant de la sylviculture.

02 02

Déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et d'autres aliments d'origine animale. (Comprend les abattoirs)

02 02 04

Boues provenant du traitement in situ des effluents.

02 02 99

Déchets non spécifiés ailleurs (matières fécales et matières stercoraires).

02 03

Déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses.

02 03 01

Boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation.

02 03 04

Matières impropres à la consommation ou à la transformation.

02 03 05

Boues provenant du traitement in situ des effluents.

02 03 99

Déchets non spécifiés ailleurs.

02 04

Déchets provenant de la transformation du sucre.

02 04 03

Boues provenant du traitement in situ des effluents.

02 04 99

Déchets non spécifiés ailleurs (radicelles, vinasse, mélasse, résidus de pulpe, betteraves impropres à l'alimentation animale)

02 05

Déchets provenant de l'industrie des produits laitiers.

02 05 01

Matières impropres à la consommation ou à la transformation.

02 05 02

Boues provenant du traitement in situ des effluents.

02 05 99

Déchets non spécifiés ailleurs.

02 06

Déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie.

02 06 01

Matières impropres à la consommation ou à la transformation.

02 06 03

Boues provenant du traitement in situ des effluents.

02 06 99

Déchets non spécifiés ailleurs.

02 07

Déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao).

02 07 01

Déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières.

02 07 02

Déchets de la distillation d'alcool.

02 07 04

Matières impropres à la consommation ou à la transformation.

02 07 05

Boues provenant du traitement in situ des effluents.

02 07 99

Déchets non spécifiés ailleurs.

03

Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de pâte à papier, de papier et de carton.

03 01

Déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles.

03 01 01

Déchets d'écorce et de liège.

03 01 05

Sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04.

03 01 99

Déchets non spécifiés ailleurs.

20

Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément.

20 01

Fractions collectées séparément (sauf section 15 01).

20 01 08

Déchets de cuisine et cantine biodégradables.

20 01 25

Huiles et matières grasses alimentaires.

20 01 99

Déchets non spécifiés ailleurs (déchets verts, déchets organiques collectés dans la grande distribution).

20 02

Déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière).

20 02 01

Déchets biodégradables.

20 03

Autres déchets communaux.

20 03 02

Déchets de marchés.

20 98

Déchets provenant des centres hospitaliers et maisons de soins de santé (sauf 18.01).

20 98 97

Déchets de cuisine.


3.2.1. Déchets strictement interdits : § 1er. En tout état de cause sont interdits sur l'unité de biométhanisation les déchets : o qui ne sont pas réglementairement autorisés ou qui sont administrativement interdits; o qui ne sont pas visés au point 3.2.1. du présent certificat; o qui sont visés au point 3.2.1., dont la fraction non valorisable serait supérieure à 5 % en poids; o qui, par nature, sont étrangers aux activités de gestion régulièrement autorisées; o qui ne sauraient être valorisés par des procédés de biométhanisation; o qui, pour les bois, contiendraient des bois traités; o qui sont destinés aux autres unités gérées par l'exploitant sur le même site; o qui présentent une des caractéristiques de danger telle que définie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant le catalogue des déchets partiellement annulé par l'arrêté n° 94.211 du Conseil d'Etat du 22 mars 2001 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002; o qui pour les sous-produits animaux, appartiennent aux catégories I et II telles que définies par le règlement CE 1774/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et aux règlements modificatifs, à l'exception des matières stercoraires et des matières fécales; o qui pour les huiles et les graisses ne proviennent pas soit directement de l'industrie agro-alimentaire, soit directement du secteur de la distribution (huiles et graisses retirées du marché).

Les huiles et graisses collectées dans le secteur HORECA et assimilés (friteries,) ou, chez les particuliers, notamment via les parcs à conteneurs) ne peuvent pas être admises; o qui, pour le code 20 98, proviennent des zones où sont soignés les malades. 3.3. Caractéristiques analytiques : La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation devra respecter les caractéristiques analytiques définies dans les tableaux 2, 3 et 4 repris ci-après, ainsi que les normes biologiques reprises ci-dessous.

Normes biologiques : Escherichia coli : n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 dans 1 g; ou Enterococcaceae : n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 dans 1 g; et Salmonelles : absence dans 25g : n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 avec : n = n = le nombre d'échantillons à tester; m = m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n'excède pas m;

M = M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est égal ou supérieur à M; c = c = le nombre d'échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est égal ou inférieur à m.

Tableau 2 :

Paramètres agronomiques

Normes

pH (eau)

> 6

Matières sèches (MS) (1)

> 3 %

Matières organiques (MO) (1)

=> 2 %

Impûretés : (verre, plastique, métal) refus au tamis de 2 mm

<= 0,5 %

Pierres : refus au tamis de 5 mm

<= 2 %


(1) en % de la matière brute Tableau 3 : Teneurs maximales en éléments traces métalliques dans la matière. Eléments traces métalliques

Normes Région wallonne (mg/kg MS)

Normes fédérales (mg/kg MS)

Arsenic

20

20

Cadmium

1.5

2

Chrome

100

100

Cuivre

100

150

Mercure

1

1

Nickel

50

50

Plomb

100

120

Zinc

400

400


Tableau 4 : Teneurs maximales en composés traces organiques dans la matière.

Composés traces organiques

Valeurs limites (mg/kg MS)

BTEX

5

Hydrocarbures polycycliques aromatiques (PAH) -6 Borneff -totaux (16)


3 5

PCB -totaux


0,15

Hydrocarbures aliphatiques (C9 -> C40) -totaux


500

Hydrocarbures aliphatiques halogénés -totaux


0,1

Pesticides -totaux


1

Chlorobenzènes -totaux


1

Chlorophénols -totaux


1

Cyanureslibre -totaux


3 15

EOX

5

AOX

250

LAS

(1 500) *

DEHP (Phtalates)

(50) *

NPE

(25) *

Dioxines et furannes (PCDD) et (PCDF)

100 ng TE/kg MS


* = valeur limite indicative. MS = matières sèches. 4. Modalités & Critères d'utilisation : 4.1. Conditions générales : 4.1.1. 1° 1° Le producteur se doit d'attirer l'attention de l'utilisateur sur le choix du mode d'épandage de manière à limiter autant que faire ce peut les conséquences négatives sur la structure du sol (compaction,...). 2° L'utilisation des matières sur ou dans les sols s'effectue en respectant notamment: les dispositions reprises dans la dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture - voir annexe 7; les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine (particulièrement l'article 20, 3° et l'article 23, 3°); les dispositions du chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement : « Eau ». 3° Les matières ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement, visuelles...). Dans ce cadre, l'Administration peut imposer le déplacement des matières stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin notamment d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage ou à l'utilisation des matières.

En cas de nuisance, l'administration se réserve le droit de prendre ou de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éliminer, aux frais du responsable, lesdites nuisances.

En cas de pollution visuelle constatée, tous les éléments indésirables épandus de dimension supérieure à 25 cm2 devront être ramassés manuellement ou mécaniquement et évacués conformément à la réglementation. 4° L'utilisation des matières doit notamment être raisonnée en terme de besoins en chaux et en matières organiques des sols et/ou en terme de besoins en éléments nutritifs des plantes; A) La Direction générale de l'Agriculture estime que : - dans une gamme de pH allant de 6 à 7, un apport de 1 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour 3 ans constitue une pratique raisonnable en matière d'apport de matière alcalinisante sur les terres agricoles; - si la pratique conduit parfois à épandre jusqu'à 2 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour 3 ans sur des terres agricoles dont le pH est supérieur à 6, il y a lieu que les agriculteurs soient clairement informés des impacts pédologiques - notamment blocages de certains oligo-éléments et du phosphore et entrave à la minéralisation de la matière organique - et agronomiques - culture de la pomme de terre difficile voire impossible sur des terres à pH trop élevés - induits par de telles pratiques.

Une unité de valeur neutralisante = 1 kg CaO. B) Les doses d'utilisation sont établies pour respecter notamment les règles de bonnes pratiques agricoles, les dispositions du chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement : « Eau », les recommandations en matière d'apport d'unités de valeur neutralisante au sol et les prescriptions du présent certificat d'utilisation. 4.1.2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les matières notamment : 1° sur les sols forestiers - sauf accord de la DNF;2° dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, dans les zones naturelles et les zones naturelles d'intérêt scientifique au sens de l'article 178 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;3° à moins de 4 mètres : - des puits et forages; - des sources; - des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées ou des aqueducs transitant en écoulement libre, des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères; - des rivages; - des crêtes des berges des cours d'eau et des fossés; - des zones réputées inondables; 4° sur les sols gelés en permanence depuis plus de 24 heures. 4.1.3. Lors de l'utilisation des matières, le destinataire est tenu : 1° de veiller à un épandage homogène des matières;2° de prendre toutes les dispositions pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés, les voies d'écoulement et ne soient cause de pollutions;3° de veiller de ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols. Cette capacité est réputée dépassée s'il y a stagnation de plus de 24 heures des matières épandues ou s'il se produit un ruissellement de matières sortant de la zone d'épandage. 4.2. Valorisation agricole avec suivi parcellaire : 4.2.1. La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peut être utilisée en agriculture dans la mesure où : o elle est couverte par une dérogation, en cours de validité n° EM102.F délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, permettant sa commercialisation pour ce type d'utilisation - voir annexe 7; o les épandages cumulés de la matière et de toutes autres matières organiques par hectare pour une période de trois ans n'entraînent pas d'apports annuels moyens en éléments traces métalliques supérieurs aux valeurs limites précisées au tableau 5;

Tableau 5 :

Valeurs limites en g/ha/an

Cd

5

Cr

500

Cu

600

Hg

5

Ni

100

Pb

500

Zn

2 000


o un suivi parcellaire de l'épandage est réalisé conformément au point 5.1 du présent certificat. 4.2.2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les matières notamment : o sur des herbages ou des cultures fourragères si un délai de six semaines n'est pas respecté entre l'utilisation et le pâturage ou la récolte; o sur des sols destinés à des cultures maraîchères - y compris la pomme de terre - ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec le sol et qui sont normalement consommées à l'état cru, pendant une période de dix mois précédant la récolte; o sur les sols occupés par des cultures maraîchères - y compris la pomme de terre - ou fruitières, à l'exception des arbres fruitiers pour autant que l'utilisation intervienne après la récolte et avant la floraison suivante. 4.2.3. Au vu de la faible teneur en matières sèches de la matière, celle-ci sera épandue exclusivement sur sols portants et bien ressuyés, de préférence avec couvert végétal, à raison de maximum 70 m3 par hectare et par passage. 5. Suivi de la valorisation : Le suivi de la valorisation a pour objectif de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. Le producteur met en place un système de suivi des mouvements de la matière, conformément aux dispositions du Permis d'Environnement et du présent certificat d'utilisation.

Ce système a pour objectifs prioritaires : d'assurer et de démontrer le cloisonnement des différentes phases de gestion des déchets au sein de l'exploitation; de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. A tout moment, le producteur doit être en mesure de déterminer la composition de chaque digesteur et de chaque lot de matière ainsi que de fournir pour chaque lot de compost livré les coordonnées des destinataires, les quantités livrées à chacun d'eux et les bulletins d'analyse correspondants. 5.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire : o Les utilisateurs fournissent au producteur les renseignements utiles sur la destination et les modalités d'utilisation de la matière.

A cette fin, pour chaque utilisation de matière en agriculture, le producteur est tenu d'établir un document de traçage A, dont le modèle est repris en annexe 2 (toutes les informations figurant sur le modèle doivent être reprises sur le document de traçage réel). o Les utilisateurs de la matière doivent préalablement à toute utilisation, obtenir un numéro de référence officiel qui est délivré par l'Administration.

Les parcelles recevant les matières sont référencées et localisées sur base d'une numérotation non-équivoque.

Pour ces points, se référer à l'annexe 1 du présent certificat d'utilisation. 5.2 Conservation des documents de traçage : L'ensemble des documents de traçage A (annexes 2) doit être tenu à disposition de l'administration et des agents chargés du contrôle et est annexé au registre dont question dans l'enregistrement. 6. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles : 6.1. Sur les matières : 6.1.1. Prélèvements a. Les prélèvements sont effectués par un laboratoire agréé ou par l'exploitant après approbation de la procédure de prélèvement, de préparation et de conservation des échantillons par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne.b. Le digestat stabilisé est réparti en lots.Un lot est constitué du contenu d'une cuve de stockage. Par lot, le producteur effectue un nombre d'analyses équivalent au nombre de tranches de 1 000 tonnes composant ce lot. Le lot est alors caractérisé par la moyenne arithmétique des résultats des analyses réalisées par 1 000 tonnes. c. Des prélèvements élémentaires sont effectués soit régulièrement sur le lot de matière en voie de constitution, soit sur le lot physiquement constitué, en vue d'obtenir un échantillon global représentatif du lot - constitué par l'ensemble des prélèvements élémentaires.La cuve de stockage ne peut plus être alimentée une fois les prélèvements réalisés en vue de la caractérisation. d. Conformément à l'arrêté royal du 4 juillet 2004 fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements de sol et des substrats de culture, le lot de matière doit être l'objet d'au minimum 40 prélèvements élémentaires. L'ensemble des prélèvements élémentaires constitue l'échantillon global, dont la masse ne peut être inférieure à 4 kg. e. L'échantillon global doit disposer d'une masse suffisante pour pouvoir constituer, après homogénéisation, une série de 4 échantillons finaux représentatifs du lot correspondant, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun de ces échantillons finaux les analyses requises en double exemplaire. De chaque série d'échantillons finaux, l'un est destiné au laboratoire agréé pour analyse, le deuxième est destiné au laboratoire agréé en vue de réaliser le screening dont question au point 6.1.3., le troisième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le quatrième est conservé par l'exploitant.

Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des matières ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement 6.1.2. Analyses Les analyses, effectuées sur chaque échantillon final représentatif d'un lot par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne, portent sur les paramètres suivants - pour tous les modes d'utilisation : Paramètres agronomiques : - la matière sèche; - la matière organique; - le pH (eau); - l'azote total, l'azote organique, l'azote nitrique et l'azote ammoniacal; - le rapport C/N; - le K en K2O; - le P en P2O5; - le Mg en MgO; - le Ca en CaO; - la valeur neutralisante; - le taux de pierres : refus au tamis à ouverture de maille de 5 mm; - le taux d'impuretés (verre - plastique - métal) : refus au tamis à ouverture de maille de 2 mm;

Eléments traces métalliques : - l'As, le Cd, le Cr, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn;

Composés traces organiques : - BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène) et Styrène; - PAH : les 6 de Borneff : Fluoranthène, Benzo (b) fluoranthène, Benzo (k) fluoranthène, Benzo (a) pyrène, Indéno (1, 2, 3 -c, d) pyrène, Benzo (g, h, i) pérylène. - PAH : les autres : Naphtalène, Acénaphtylène, Acénaphtène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène, Pyrène, Benzo (a) anthracène, Chrysène, Dibenzo (a, h) anthracène. - PCB : 7 congénères de Ballschmieter : PCB n° 28, PCB n° 52, PCB n° 101, PCB n° 118, PCB n° 138, PCB n° 153, PCB n° 180.

Hydrocarbures aliphatiques (C9-C40);

Huiles minérales.

Paramètres biologiques : Escherichia coli ou Enterococcaceae;

Salmonelles.

De plus, conformément au Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 et de ses règlements modificatifs établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, afin de vérifier la performance du procédé de biométhanisation, le producteur devra réaliser une analyse microbiologique sur la matière produite à une fréquence trimestrielle. Cette analyse porte sur les paramètres microbiologiques suivants : Enterococcus faecalis ou Salmonella Senftenberg (775W, H2S négatives);

Parvovirus.

Les résultats de cette analyse trimestrielle devront être transmis au Département du sol et des déchets pour validation, dès réception. 6.1.3. Screening Un screening semi-quantitatif GC/MS est réalisé par un laboratoire agréé sur chaque lot - capacité d'une cuve de stockage - homogénéisé.

Le dosage des éléments ou composés appropriés sera effectué en fonction des résultats du screening - notamment lorsque la concentration maximale établie par le screening pour un composé est supérieure à sa valeur limite (voir le tableau 4 du point 3.3) - en vue de s'assurer : - que les matières ne présentent pas des teneurs en micro-polluants organiques supérieures aux valeurs limites reprises dans le tableau 4 du point 3.3, - que les matières ne contiennent pas d'autres substances en concentration telle qu'elles pourraient constituer un risque significatif pour la santé humaine ou l'environnement.

Le screening doit faire l'objet d'un rapport interprétatif délivré par le laboratoire agréé. Celui-ci est établi conformément aux instructions de l'OWD. 6.1.4. Méthodes d'analyses En ce qui concerne les méthodes d'analyse de matière, il est fait référence à l'annexe 2 de l'AGW du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques.

Sont d'application pour les matières dont question dans le présent CU, les dispositions de cette annexe 2 reprises aux points suivants : (« boues » : lire « matières ») 1. Sans objet.2. Sans objet.3. Fréquence d'analyses "des boues", remplacé par : « Des analyses supplémentaires doivent être effectuées dès qu'un changement qui risque d'affecter de manière significative les caractéristiques des matières intervient dans la composition des déchets mis en oeuvre dans le processus ou dans le processus lui-même. L'Administration peut imposer au producteur d'effectuer des analyses complémentaires afin de mieux cerner les caractéristiques des matières pouvant être épandues. » 4. Traitement des échantillons et méthodes d'analyse des « boues ». 6.1.5. Résultats d'analyses Les résultats des analyses sont consignés par le laboratoire dans un bulletin référencé et signé comprenant au minimum les données reprises dans le modèle en annexe 4. Le rapport interprétatif fait partie intégrante du bulletin et doit être daté et signé par le responsable du laboratoire.

Le producteur est tenu de fournir les résultats de toutes les analyses effectuées.

La caractérisation de la matière constitutive d'un lot est préalable à la valorisation du lot.

Les lots de matières non caractérisés conformément aux dispositions ci-avant ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour les modes d'utilisation envisagés ne peuvent être utilisés dans le cadre du présent certificat d'utilisation.

Le producteur est responsable de la conformité des matières par rapport aux prescrits du présent certificat d'utilisation. Il fournit au destinataire une copie du ou des bulletin(s) d'analyse du laboratoire agréé relatif(s) au lot concerné. Ce document est joint au document de traçage faisant l'objet de l'annexe 2 ou 3. 7. Rapport de synthèse: : 7.1. Contenu du rapport de synthèse : Le producteur de matière transmet au Département du sol et des déchets, Direction de la Protection des sols un rapport annuel de synthèse. Ce rapport est constitué comme suit et contient au minimum les informations suivantes - toutes les informations sollicitées dans les modèles doivent être transmises- : SECTION 1re : PRODUCTION o La liste et les quantités de déchets traités - répartis sur base des codes déchets - et des producteurs; o La quantité de matière produite pendant l'année; o La quantité de matière cédée durant l'année; o La quantité de matière stockée en attente de sortie en date de 31 décembre de l'année de référence; o Une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée ainsi que les solutions mises en oeuvre.

SECTION 2 : RESULTATS D'ANALYSE o Un tableau récapitulatif annuel des résultats des analyses prévues au point 6.1 -modèle repris en annexe 5; o L'ensemble des bulletins d'analyse de la matière, référencés et signés par le responsable du laboratoire.

SECTION 3 : MODE D UTILISATION VALORISATION AGRICOLE o Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 6.

Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.

Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. o Les tableaux de suivi des épandages : a. Pour l'année de référence, par destinataire, le tableau de suivi des épandages dont le modèle est repris en annexe 8.b. Pour les matières stockées chez le destinataire en attente d'épandage au 31 décembre de l'année précédent l'année de référence, par destinataire, un tableau de suivi des épandages correspondants suivant le même modèle repris à l'annexe 8.c. Le nombre et l'ensemble des orthophotoplans pour chaque destinataire. 7.2. Transmission du rapport : Les données constituant le rapport sont transmises, en deux parties, par voie informatique.

Les données relatives aux destinataires sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'année de référence.

Les données relatives aux épandages sont transmises au plus tard le 31 mars suivant l'année de référence.

En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions données par le Département du sol et des déchets. 8. Devoirs du producteur de matière : Le producteur s'engage à respecter les prescriptions et dispositions du présent certificat d'utilisation.Il s'engage notamment : - à tenir en permanence ses registres (sous format informatique ou papier) et ses analyses à la disposition du Département du sol et des déchets et des agents chargés de la gestion et du contrôle, et à leur fournir toute information complémentaire qu'ils jugent utile pour leurs missions; - à informer les utilisateurs des matières de leurs devoirs et obligations; - à informer les utilisateurs des caractéristiques des matières ainsi que des restrictions et recommandations d'utilisation de ces matières; - à fournir une copie du présent certificat aux utilisateurs qui valorisent la matière en agriculture ou selon le mode d'utilisation IV "utilisation professionnelle contrôlée"; - à remettre aux utilisateurs lors de la cession de matière, dans le cadre des modes d'utilisation I et II de la valorisation non agricole, une brochure explicative exposant clairement les restrictions et les recommandations d'utilisation de la matière; - à renvoyer les données exigées dans les délais prescrits; - à se conformer aux instructions du Département du sol et des déchets. 9. Devoirs de l'utilisateur : L'utilisateur s'engage : - à se conformer aux dispositions réglementaires; - à fournir toutes les informations utiles concernant l'utilisation des matières et toute donnée pertinente en relation avec la valorisation, et à renvoyer sans délais les documents prévus à cet effet; - à suivre les restrictions et les recommandations du producteur de matière; - à utiliser les matières de manière raisonnée conformément aux règles de bonnes pratiques agricoles ou autres. 10. Durée et validité du certificat : Le présent certificat d'utilisation est valable pour une période de 3 ans. Il peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions y figurant ne sont pas respectées.

Toute modification significative apportée au procédé de production ou susceptible de modifier les caractéristiques de la matière ou sa qualité intrinsèque doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent du Département du sol et des déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.

Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins quatre mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet.

Namur, le 4 mai 2009.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Agent traitant : ir. Audrey BOURGEOIS, Attachée (% : 081-33 64 12 - euro : 081-33 65 22 - euro : au.bourgeois@spw.wallonie.be) Agent de coordination : ir. Alain GHODSI, Directeur (% : 081-33 65 31 - euro : 081-33 65 22 - euro : a.ghodsi@mrw.wallonie.be) Chef de service : ir. Jacques DEFOUX, Directeur

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du sol et des déchets Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 JAMBES Annexe 1re 1. Numéro de référence du destinataire En ce qui concerne le numéro de référence du destinataire; o Pour les agriculteurs, le numéro de référence du destinataire = le numéro de producteur (1) dont question dans le chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement : « Eau ». o Pour les non agriculteurs -notamment les personnes pratiquant l'horticulture vivrière qui ne disposent pas d'un numéro de producteur-, ce numéro est obtenu par requête adressée à l'Administration à l'adresse ci-dessous. La requête contient les informations suivantes, relatives au destinataire (exploitant officiel) : - Nom - Prénom - Dénomination éventuelle - Rue, n° - Code postal/localité - Téléphone/GSM - Numéro de T.V.A. - Type d'activité agricole (culture - élevage - culture et élevage - autre).

Coordonnées de l'Administration : Service Public de Wallonie Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et de Environnement Direction de la Protection des sols Avenue Prince de Liège 15 5100 JAMBES (Tél. : 081-33 63 20) (1) Numéro détenu par les agriculteurs, délivré par la Direction Générale de l'Agriculture, Division des Aides à l'agriculture (tél. :081-64 95 31). 2. Références des parcelles 2.1. Numéros de référence des parcelles : Les numéros de référence des parcelles sont constitués comme suit : Numéro de référence du destinataire/XXX - Numéro de référence du destinataire : voir point 1 ci-dessus. - XXX : numéro de la parcelle du destinataire sur laquelle sont épandues les matières du même producteur. Ce nombre est défini à partir de 001 et est incrémenté d'une unité pour chaque nouvelle parcelle recevant les matières. 2.2. Localisation des parcelles : Les parcelles faisant l'objet d'un épandage de matières sont localisées et numérotées, conformément au point 2.1 ci-dessus, sur un orthophotoplan ou, à défaut, sur un plan à l'échelle 1/10 000e (au minimum).

Le producteur annexe au rapport annuel de synthèse ces orthophotoplans ou plans dûment complétés - limites et références des parcelles - ainsi que les listes récapitulatives, par ordre croissant et par destinataire, des numéros de parcelles XXX. Annexe 2 DOC 1/2

Document de traçage A

Valorisation agricole

Volet 1

Valorisation du digestat de déchets organiques produit par la SA Sodecom Quevy-Vanheede Environment Group dans l'installation de biométhanisation sise rue de l'Epinette 12, à 7040 Quévy-le-Grand.

Enregistrement n° 2009/13/112/3/4

Certificat d'utilisation : COM/028/DF/3/0/08-018


1° Numéro du document de traçage A : DTA/xx/yy (1) 2° Caractéristiques des matières faisant l'objet du présent certificat : - N° bulletin d'analyse : - joint en annexe au document de traçage - - Dose d'épandage maximale réglementairement autorisée (2): - Dose d'épandage préconisée par le producteur : - Recommandations d'utilisation : 3° Informations relatives à la destination : - Destinataire : - N° de référence du destinataire: - Nom - Prénom : - Dénomination : - Adresse : - Localité : - Téléphone : - GSM : - N° T.V.A. : - Livraison : - Date de livraison : - Lieu de livraison : - Quantité livrée : - Un tableau récapitulatif des CMR correspondant à la livraison ou, le cas échéant, des bons de pesée, reprenant leur N° de référence et leur date. (1) xx = année de référence, yy = n° du DTA dans l'année.(2) Dose maximale réglementairement déterminée en fonction des concentrations en éléments traces métalliques, en azote et autres éléments restrictifs dans les matières à valoriser. Je certifie sur l'honneur avoir fourni au destinataire la quantité de matière renseignée conforme au bulletin d'analyse précité, que les renseignements repris ci-dessus sont exacts et avoir fourni au destinataires tous les renseignements utiles concernant l'utilisation des matières et les devoirs lui incombant.

Date et signature du producteur :

Je certifie sur l'honneur avoir livré au destinataire susmentionné la quantité de matière renseignée au lieu de livraison repris ci-dessus.

Date et signature du transporteur

Je certifie avoir pris connaissance des dispositions du certificat d'utilisation et de mes obligations en tant qu'utilisateur de cette matière.

Je certifie sur l'honneur avoir réceptionné ladite quantité de matière pour son utilisation sur les parcelles de mon exploitation et que les renseignements repris ci-dessus sont exacts.

Je m'engage à retourner au producteur les informations concernant l'utilisation des matières reprises au volet 2 du document de traçage dûment complétés.

Date et signature du destinataire :


Pour la consultation du tableau, voir image

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