Etaamb.openjustice.be
Document
publié le 29 juillet 2009

Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du sol et des déchets Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15, 5100 JAMBES Enregist Dossier : BMT/001 Valorisation du digestat issu de la biométhanisation d'effluents d'éle(...)

source
service public de wallonie
numac
2009027133
pub.
29/07/2009
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du sol et des déchets Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15, 5100 JAMBES

Enregistrement n° 2007/13/92/3/4 Dossier : BMT/001

Valorisation du digestat issu de la biométhanisation d'effluents d'élevage, de déchets de l'industrie agro-alimentaire et de déchets verts produit par la SCRL Kessler frères à Attert


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 81/97 du 17 décembre 1997, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 16 octobre 2003, par le décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, en particulier l'article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2004;

Vu la demande introduite par l'intermédiaire de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Luxembourg belge pour la SCRL Kessler frères le 26 juillet 2006, déclarée recevable le 10 août 2006 et complétée le 17 août 2006;

Considérant que le digestat de biométhanisation produit par la SCRL Kessler frères à Attert est couvert par la dérogation SB020.C, délivrée en date du 18 juillet 2007 par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, conformément à l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, permettant sa commercialisation comme « boue d'épuration »;

Considérant que les teneurs en éléments polluants du digestat analysé sont inférieures aux limites admises au niveau des certificats d'utilisation des matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire sans analyses des éléments traces métalliques des sols;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables pour ce type de matière et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La SCRL Kessler frères, sise Ferme de Faascht 131, à 6717 Attert, est enregistrée sous le n° 2007/13/92/3/4 pour la valorisation du digestat issu de la biométhanisation d'effluents d'élevage, de déchets de l'industrie agro-alimentaire et de déchets verts produit Ferme de Faascht 131, à 6717 Attert.

Art. 2.Le digestat issu de la biométhanisation d'effluents d'élevage, de déchets de l'industrie agro-alimentaire et de déchets verts produit par la SCRL Kessler frères, Ferme de Faascht 131, à 6717 Attert, est admis pour les utilisations précisées dans le certificat d'utilisation, moyennant l'obtention de ce dernier, le respect des dispositions y contenues, la tenue d'une comptabilité, ainsi que la mise en place d'une traçabilité de la filière, d'un suivi qualitatif de la production et d'un suivi de la valorisation adapté à l'utilisation.

Art. 3.Le digestat est produit par biométhanisation - fermentation anaérobie - dans le respect des dispositions du permis d'exploiter.

Art. 4.Les caractéristiques analytiques de la matière produite, ses modes d'utilisation, sa traçabilité et le suivi de son utilisation sont fixés par le certificat d'utilisation.

Art. 5.Toute nouvelle demande de certificat d'utilisation pour la matière visée à l'article 2 doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.

Art. 6.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le jour de sa signature.

Art. 8.La matière visée par le présent enregistrement est identifiée, caractérisée et utilisée selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.

Art. 9.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Namur, le 6 mai 2009.

B. LUTGEN

ANNEXE 1re

Comptabilité liée à l'enregistrement n° 2007/13/92/3/4 Dossier : BMT/001 Valorisation du digestat issu de la biométhanisation d'effluents d'élevage, de déchets de l'industrie agro-alimentaire et de déchets verts produit par la SCRL Kessler frères à Attert


1. La comptabilité dont question à l'article 2 consiste en la tenue d'un registre. 1.1. Le requérant tient à jour un registre des sorties de matière où les informations suivantes sont consignées : 1) les références, la date d'octroi et de terme de l'enregistrement octroyé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;2) Par date de sortie : - les quantités de matières cédées, - le numéro du lot de matière et du bulletin d'analyse correspondant, - les coordonnées complètes du destinataire, - le numéro du document de transport CMR et les coordonnées du transporteur, - le numéro du bon de pesage, s'il échet. 1.2. Modèle du registre : En tout état de cause, le registre reprend au minimum les informations reprises en 1.1 sous la forme suivante :

N° enregistrement :

Date de début de validité :

Date de fin de validité :


Date de cession

Heure

Quantité à livrer en tonnes

N° du lot

N° du bulletin d'analyse relatif au lot

Destination : N° de référence du destinataire (1), identité et adresse, tél., fax et E-mail du destinataire

N° du bon de pesage (s'il échet)

N° du document CMR


2. Ces informations sont consignées dans un registre tenu de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.Le registre est tenu par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.

En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.

Le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente de la Division de la Police de l'Environnement. 3. Le producteur peut gérer les sorties de matière de façon informatisée. Dans ce cas, le producteur imprime quotidiennement les feuilles informatiques correspondant au modèle 1.2 et les colle dans le registre dont question au point 2.

Le producteur appose sa signature simultanément à cheval sur la feuille collée et le registre. 4. Les registres sont tenus en permanence à disposition des agents de l'AFSCA, du Service public fédéral, de la Division de la Police de l'Environnement et de l'Office wallon des Déchets.Les registres sont conservés par le requérant pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.

Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2007/13/92/3/4 délivré à la SCRL Kessler frères pour la valorisation du digestat issu de la biométhanisation d'effluents d'élevage, de déchets de l'industrie agro-alimentaire et de déchets verts produit Ferme de Faascht 131, à 6717 Attert.

Namur, le 6 mai 2009.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Note (1) Pour la valorisation agricole. Le numéro de référence du destinataire est le « numéro de producteur » délivré par la Direction générale de l'Agriculture, Division des Aides à l'Agriculture (tél. : 081-64 95 31).

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du sol et des déchets Direction de la Protection des sols Avenue Prince de Liège 15 5100 JAMBES

Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets

Valorisation du digestat issu de la biométhanisation d'effluents d'élevage, de déchets de l'industrie agro-alimentaire et de déchets verts produit par la SCRL Kessler frères à Attert


Références du certificat d'utilisation : Direction de la Protection de Sols Dossier : BMT/001 Enregistrement : n° 2007/13/92/3/4 Certificat : BMT/001/F/3/06-063 Annexes : 7 Titulaire du certificat : SCRL Kessler frères dénommé le "producteur" dans le présent certificat d'utilisation.

N° RC : Arlon 17.715 Siège social : Ferme de Faascht 131 6717 Attert Téléphone : 063-22 56 58 Siège d'exploitation : Ferme de Faascht 131 6717 Attert Téléphone : 063-22 56 58 Personnes responsables : M. J. KESSLER M. N. KESSLER 1. Dénomination de la matière : Digestat issu de la biométhanisation d'effluents d'élevage, de déchets de l'industrie agro-alimentaire et de déchets verts produit par la SCRL Kessler frères à Attert dénommé "matière" dans le présent certificat d'utilisation. 2. Modes d'utilisations : 2.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire : Dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation, la matière peut être utilisée en agriculture comme « boue d'épuration ». Les modalités de l'utilisation sont spécifiées au point 4 ci-après. 3. Caractéristiques de la matière : 3.1. Processus de production : L'unité de biométhanisation est constituée de 2 digesteurs de 750 m3 fonctionnant en série.

Les déchets entrants autorisés (exogènes et endogènes) subissent une fermentation anaérobie mésophile, sous l'action de micro-organismes, en cuves fermées et chauffées - les digesteurs.

Le temps de séjour des déchets entrants dans l'unité de biométhanisation est de 40-50 jours.

La matière sortante des digesteurs est stockée dans une cuve de 2 200 m3. 3.2. Déchets mis en oeuvre dans le cadre du processus de production : Pour le présent certificat d'utilisation, seuls sont admis dans le digestat produit dans l'unité de biométhanisation de la SCRL Kessler frères, les déchets autorisés par le permis d'exploiter.

Sont autorisés par les « conditions d'exploitation relatives aux installations de biométhanisation établies sur une exploitation agricole » annexées au permis d'environnement, délivré en date du 19 novembre 2004 à Attert par le Collège des Bourgmestre et Echevins et autorisant l'adjonction d'installations de regroupement et de valorisation énergétiques de déchets non dangereux ou de matières organiques à l'établissement existant Ferme de Faascht 131, à Attert, les déchets énumérés dans le tableau ci-après et identifiés par leur code à 6 chiffres, dans la mesure où ils sont non dangereux, réglementairement autorisés et administrativement admis.

Tableau 1 :

02 01

Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche.

02 01 03

Déchets de tissus végétaux.

02 01 06

Fèces, urines et fumier (y compris la paille souillée), effluents collectés séparément et traités hors site.

02 01 07

Déchets provenant de la sylviculture.

02 03

Déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses.

02 03 04

Matières impropres à la consommation ou à la transformation.

02 03 05

Boues provenant du traitement in situ des effluents.

02 06

Déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie.

02 06 01

Matières impropres à la consommation ou à la transformation.

02 06 03

Boues provenant du traitement in situ des effluents.

20 02

Déchets de jardins et de parcs - y compris les cimetières

20 02 01

Déchets biodégradables


En complément aux conditions d'acceptation sur le site, seuls les bois non traités peuvent être admis dans le processus de production pour les utilisations envisagées par le présent certificat d'utilisation.

L'introduction, dans le processus de production de la matière, d'un "déchet entrant" non spécifié ci-dessus, doit préalablement être approuvée par la Direction de la Protection des Sols et être signalée, s'il échet, à la Division de la Prévention et des Autorisations conformément aux dispositions prévues dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement - article 10 -. 3.3. Caractéristiques analytiques : La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation devra respecter les caractéristiques analytiques définies dans les tableaux 2, 3 et 4 repris ci-après, ainsi que les normes biologiques reprises ci-dessous.

Normes biologiques : Escherichia coli : n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 dans 1 g; ou Enterococcaceae : n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 dans 1 g; et Salmonelles : absence dans 25 g : n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 avec : n = le nombre d'échantillons à tester; m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n'excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est égal ou supérieur à M; c = le nombre d'échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est égal ou inférieur à m.

Tableau 2 :

Paramètres agronomiques

Normes

pH (eau)

> 6

Matières sèches (MS) (1)

> 5 %

Matières organiques (MO) (1)

> 3 %


(1) en % de la matière brute Tableau 3 : Teneurs maximales en éléments traces métalliques dans la matière :

Eléments traces métalliques

Normes Région wallonne (mg/kg MS)

Arsenic

20

Cadmium

1,5

Chrome

100

Cuivre

100

Mercure

1

Nickel

50

Plomb

100

Zinc

400


Tableau 4 : Teneurs maximales en composés traces organiques dans la matière :

Composés traces organiques

Valeurs limites (mg/kg MS)

BTEX

5

Hydrocarbures polycycliques aromatiques (PAH) 6 Borneff totaux (16)


3 5

PCB totaux


0,15

Hydrocarbures aliphatiques (C9 -> C40) totaux


500

Hydrocarbures aliphatiques halogénés totaux


0,1

Pesticides totaux


1

Chlorobenzènes totaux


1

Chlorophénols totaux


1

Cyanures libre - totaux


3 15

EOX

5

AOX

250

LAS

(1 500) *

DEHP (Phtalates)

(50) *

NPE

(25) *

Dioxines et furannes (PCDD) et (PCDF)

100 ng TE/kg MS


- MS = matières sèches. - * = valeur limite indicative. 4. Modalités & Critères d'utilisation : 41.Conditions générales : 4.1.1. 1° Le producteur se doit d'attirer l'attention de l'utilisateur sur le choix du mode d'épandage de manière à limiter autant que faire ce peut les conséquences négatives sur la structure du sol (compaction,...). 2° L'utilisation des matières sur ou dans les sols s'effectue en respectant notamment : les dispositions reprises dans l'autorisation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture - cf.annexe 7; les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine (particulièrement l'article 20, 3° et l'article 23, 3°); les dispositions du chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement : Eau. 3° Les matières ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement, visuelles...). Dans ce cadre, l'Administration peut imposer le déplacement des matières stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin notamment d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage ou à l'utilisation des matières.

En cas de nuisance, l'administration se réserve le droit de prendre ou de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éliminer, aux frais du responsable, lesdites nuisances. 4° L'utilisation des matières doit notamment être raisonnée en terme de besoins en chaux et en matières organiques des sols et/ou en terme de besoins en éléments nutritifs des plantes; A) La Direction générale de l'Agriculture estime que : dans une gamme de pH allant de 6 à 7, un apport de 1 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans constitue une pratique raisonnable en matière d'apport de matière alcalinisante sur les terres agricoles; si la pratique conduit parfois à épandre jusqu'à 2 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans sur des terres agricoles dont le pH est supérieur à 6, il y a lieu que les agriculteurs soient clairement informés des impacts pédologiques - notamment blocages de certains oligo-éléments et du phosphore et entrave à la minéralisation de la matière organique - et agronomiques - culture de la pomme de terre difficile voire impossible sur des terres à pH trop élevés - induits par de telles pratiques.

Une unité de valeur neutralisante = 1 kg CaO. B) Les doses d'utilisation sont établies pour respecter notamment les règles de bonnes pratiques agricoles et autres, les dispositions du chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement : Eau, les recommandations en matière d'apport d'unités de valeur neutralisante au sol et les prescriptions du présent certificat d'utilisation. 4.1.2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les matières notamment : 1° sur les sols forestiers;2° dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, dans les zones naturelles et les zones naturelles d'intérêt scientifique au sens de l'article 178 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;3° à moins de 4 mètres : des puits et forages; des sources; des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées ou des aqueducs transitant en écoulement libre, des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères; des rivages; des crêtes des berges des cours d'eau et des fossés; des zones réputées inondables; 4° sur les sols gelés en permanence depuis plus de 24 heures. 4.1.3. Lors de l'utilisation des matières, le destinataire est tenu : 1° de veiller à un épandage homogène des matières;2° de prendre toutes les dispositions pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés, les voies d'écoulement et ne soient cause de pollutions;3° de veiller de ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols. Cette capacité est réputée dépassée s'il y a stagnation de plus de 24 heures des matières épandues ou s'il se produit un ruissellement de matières sortant de la zone d'épandage.

V4.2. alorisation agricole avec suivi parcellaire : 4.2.1. La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peut être utilisée en agriculture dans la mesure où : ? elle est couverte par une autorisation, en cours de validité - n° SB020.C - délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, permettant sa commercialisation pour ce type d'utilisation - cf. annexe 7; ? les épandages cumulés de la matière et de toutes autres matières organiques par hectare pour une période de trois ans n'entraînent pas d'apports annuels moyens en éléments traces métalliques supérieurs aux valeurs limites précisées au tableau 5.

Tableau 5 :

Valeurs limites en g/ha/an

Cd

5

Cr

400

Cu

600

Hg

5

Ni

100

Pb

400

Zn

2 000


? un suivi parcellaire de l'épandage est réalisé conformément au point 5.1 du présent certificat. 4.2.2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les matières notamment : ? sur des herbages ou des cultures fourragères si un délai de six semaines n'est pas respecté entre l'utilisation et le pâturage ou la récolte; ? sur des sols destinés à des cultures maraîchères - y compris la pomme de terre - ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec le sol et qui sont normalement consommées à l'état cru, pendant une période de dix mois précédant la récolte; ? sur les sols occupés par des cultures maraîchères - y compris la pomme de terre - ou fruitières, à l'exception des arbres fruitiers pour autant que l'utilisation intervienne après la récolte et avant la floraison suivante. 4.2.3. Au vu de la faible teneur en matières sèches de la matière, celle-ci sera épandue exclusivement sur sols portants et bien ressuyés, de préférence avec couvert végétal, à raison de maximum 70 m3 par hectare et par passage. 5. Suivi de l'utilisation: Le suivi de l'utilisation a pour objectif de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. Le producteur met en place un système de suivi des mouvements de la matière, conformément aux dispositions du Permis d'Environnement et du présent certificat d'utilisation.

Ce système a pour objectifs prioritaires : d'assurer et de démontrer le cloisonnement des différentes phases de gestion des déchets au sein de l'exploitation; de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. A tout moment, le producteur doit être en mesure de déterminer la composition de chaque lot de matière en cours de production ainsi que de fournir pour chaque lot de matière livré les coordonnées des destinataires, les quantités livrées à chacun d'eux et les bulletins d'analyse correspondants. 5.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire : ? Les utilisateurs fournissent au producteur les renseignements utiles sur la destination et les modalités d'utilisation de la matière.

A ces fins, lors de chaque livraison de matière, le producteur est tenu d'établir un document de traçage A, dont le modèle est repris en annexe 2 (toutes les informations figurant sur le modèle doivent être reprises sur le document de traçage réel). ? Les utilisateurs de la matière doivent préalablement à toute utilisation, obtenir un numéro de référence officiel qui est délivré par l'Administration.

Les parcelles recevant les matières sont référencées et localisées sur base d'une numérotation non-équivoque.

Pour ces points, se référer à l'annexe 1re du présent certificat d'utilisation. 5.2. Conservation des documents de traçage : L'ensemble des documents de traçage A (annexe 2) doit être tenu à disposition de l'administration et des agents chargés du contrôle et est annexé au registre dont question dans l'enregistrement. 6. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles : 6.1. Sur les matières : 6.1.1. Prélèvements a. Les prélèvements sont effectués par un laboratoire agréé ou par l'exploitant après approbation de la procédure de prélèvement, de préparation et de conservation des échantillons par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne.b. Un lot de matière ne peut excéder 2 200 m3 - la capacité maximum de la cuve de stockage - ou un an de production.c. Des prélèvements élémentaires sont effectués soit régulièrement sur le lot de matière en voie de constitution, soit sur le lot physiquement constitué, en vue d'obtenir un échantillon global représentatif du lot -constitué par l'ensemble des prélèvements élémentaires-.d. Conformément à l'arrêté royal du 4 juillet 2004 fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements de sol et des substrats de culture, le lot de matière doit être l'objet d'au minimum 40 prélèvements élémentaires. L'ensemble des prélèvements élémentaires constitue l'échantillon global, dont la masse ne peut être inférieure à 4 kg. e. L'échantillon global doit disposer d'une masse suffisante pour pouvoir constituer, après homogénéisation, une série de 4 échantillons finaux représentatifs du lot correspondant, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun de ces échantillons finaux les analyses requises en double exemplaire. De chaque série d'échantillons finaux, l'un est destiné au laboratoire agréé pour analyse, le deuxième est destiné au laboratoire agréé en vue de réaliser le screening dont question au point 6.1.3., le troisième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le quatrième est conservé par l'exploitant.

Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des matières ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement. 6.1.2. Analyses Les analyses, effectuées sur chaque échantillon final représentatif d'un lot par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne, portent sur les paramètres suivants : Paramètres agronomiques : la matière sèche; la matière organique; le pH (eau); l'azote total, l'azote organique, l'azote nitrique et l'azote ammoniacal; le rapport C/N; le K en K2O; le P en P2O5; le Mg en MgO; le Ca en CaO; la valeur neutralisante.

Eléments traces métalliques : - l'As, le Cd, le Cr, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn.

Composés traces organiques : - BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène) et Styrène; - PAH : les 6 de Borneff : Fluoranthène, Benzo (b) fluoranthène, Benzo (k) fluoranthène, Benzo (a) pyrène, Indéno (1,2,3 -c,d) pyrène, Benzo (g,h,i) pérylène. - PAH : les autres : Naphtalène, Acénaphtylène, Acénaphtène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène, Pyrène, Benzo (a) anthracène, Chrysène, Dibenz (a, h) anthracène. - PCB : 7 congénères de Ballschmieter : PCB n° 28, PCB n° 52, PCB n° 101, PCB n° 118, PCB n° 138, PCB n° 153, PCB n° 180. - Hydrocarbures aliphatiques (C9-C40).

Paramètres biologiques : Escherichia coli ou Enterococcaceae;

Salmonelles.

De plus, conformément au Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 et de ses règlements modificatifs établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, afin de vérifier la performance du procédé de biométhanisation, le producteur devra réaliser une analyse microbiologique sur la matière produite à une fréquence trimestrielle. Cette analyse porte sur les paramètres microbiologiques suivants : Enterococcus faecalis ou Salmonella Senftenberg (775W, H2S négatives);

Parvovirus.

Les résultats de cette analyse trimestrielle devront être transmis à l'O.W.D. pour validation, dès réception. 6.1.3. Screening Un screening semi-quantitatif GC/MS est réalisé par un laboratoire agréé au minimum tous les 2 200 m3 de matière produite - capacité de la cuve de stockage.

Le dosage des éléments ou composés appropriés sera effectué en fonction des résultats du screening - notamment lorsque la concentration maximale établie par le screening pour un composé est supérieure à sa valeur limite (voir le tableau 4 du point 3.3) - en vue de s'assurer : que les matières ne présentent pas des teneurs en micro-polluants organiques supérieures aux valeurs limites reprises dans le tableau 4 du point 3.3, que les matières ne contiennent pas d'autres substances en concentration telle qu'elles pourraient constituer un risque significatif pour la santé humaine ou l'environnement.

Le screening doit faire l'objet d'un rapport interprétatif délivré par le laboratoire agréé. Celui-ci est établi conformément aux instructions de l'OWD. 6.1.4. Méthodes d'analyses En ce qui concerne les méthodes d'analyse de matière, il est fait référence à l'annexe 2 de l'AGW du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques.

Sont d'application pour les matières dont question dans le présent CU, les dispositions de cette annexe 2 reprises aux points suivants: (« boues » : lire « matières ») 1. Sans objet.2. Sans objet.3. Fréquence d'analyses "des boues", remplacé par : « Des analyses supplémentaires doivent être effectuées dès qu'un changement qui risque d'affecter de manière significative les caractéristiques des matières intervient dans la composition des déchets mis en oeuvre dans le processus ou dans le processus lui-même. L'Administration peut imposer au producteur d'effectuer des analyses complémentaires afin de mieux cerner les caractéristiques des matières pouvant être épandues. » 4. raitement des échantillons et méthodes d'analyse des « boues ». 6.1.5. Résultats d'analyses Les résultats des analyses sont consignés par le laboratoire dans un bulletin référencé et signé comprenant au minimum les données reprises dans le modèle en annexe 3. Le rapport interprétatif fait partie intégrante du bulletin et doit être daté et signé par le responsable du laboratoire.

Le producteur est tenu de fournir les résultats de toutes les analyses effectuées.

Copie du bulletin d'analyse est adressée à la DGRNE sur demande de cette dernière, ou, directement lorsque la caution de celle-ci s'avère nécessaire pour valider la possibilité d'utiliser la matière, notamment en cas de dépassement des normes, des valeurs limites ou des valeurs limites indicatives reprises au point 3.3.

La caractérisation de la matière constitutive d'un lot est préalable à l'utilisation du lot.

Les lots de matières non caractérisés conformément aux dispositions ci-avant ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour le mode d'utilisation envisagé ne peuvent être utilisés dans le cadre du présent certificat d'utilisation et sont, s'il échet, éliminés conformément aux réglementation en vigueur.

Le producteur est responsable de la conformité des matières par rapport aux prescrits du présent certificat d'utilisation. Lors de la livraison de matière, il fournit au destinataire une copie du ou des bulletin(s) d'analyse du laboratoire agréé relatif(s) au lot concerné.

Ce document est joint au document de traçage faisant l'objet de l'annexe 2. 7. Rapport annuel de synthèse : 7.1. Contenu du rapport annuel de synthèse : Le producteur de matière transmet à l'Office wallon des déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport est constitué comme suit et contient au minimum les informations suivantes - toutes les informations sollicitées dans les modèles doivent être transmises : SECTION 1re : PRODUCTION ? La liste et les quantités de déchets traités - facultativement répartis sur base des codes déchets; ? La quantité de matière produite pendant l'année; ? La quantité de matière cédée durant l'année; ? La quantité de matière stockée en attente de sortie en date de 31 décembre de l'année de référence; ? Sous forme d'un tableau, les quantités de matière valorisées par mode d'utilisation; ? Une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée ainsi que les solutions mises en oeuvre.

SECTION 2 : RESULTATS D'ANALYSE ? Un tableau récapitulatif annuel des résultats des analyses prévues au point 6.1 - modèle repris en annexe 4; ? L'ensemble des bulletins d'analyse de la matière, référencés et signés par le responsable du laboratoire.

SECTION 3 : VALORISATION AGRICOLE ? Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 5.

Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.

Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires.

Les tableaux de suivi des épandages : a. Pour l'année de référence, par destinataire, le tableau de suivi des épandages dont le modèle est repris en annexe 6.b. Pour les matières stockées chez le destinataire en attente d'épandage au 31 décembre de l'année précédent l'année de référence, par destinataire, un tableau de suivi des épandages correspondants suivant le même modèle repris à l'annexe 6.c. Le nombre et l'ensemble des orthophotoplans pour chaque destinataire. 7.2. Transmission du rapport : Le rapport annuel de synthèse est transmis au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année de référence. En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions données par l'Office wallon des déchets. 8. Devoirs du producteur de matière : Le producteur s'engage à respecter les prescriptions et dispositions du présent certificat d'utilisation.Il s'engage notamment : à tenir en permanence ses registres (sous format informatique ou papier) et ses analyses à la disposition de l'Office wallon des déchets et des agents chargés de la gestion et du contrôle, et à leur fournir toute information complémentaire qu'ils jugent utile pour leurs missions; à informer les utilisateurs des matières de leurs devoirs et obligations; à informer les utilisateurs des caractéristiques des matières ainsi que des restrictions et recommandations d'utilisation de ces matières; à fournir une copie du présent certificat aux utilisateurs qui utilisent la matière en agriculture; à renvoyer les données exigées dans les délais prescrits; à se conformer aux instructions de l'Office wallon des déchets. 9. Devoirs de l'utilisateur : L'utilisateur s'engage : à se conformer aux dispositions réglementaires; à fournir toutes les informations utiles et toute donnée pertinente relatives à l'utilisation des matières, et à renvoyer sans délais les documents prévus à cet effet; à suivre les restrictions et les recommandations du producteur de matière; à utiliser les matières de manière raisonnée conformément aux règles de bonnes pratiques agricoles ou autres. 10. Durée et validité du certificat : Le présent certificat d'utilisation est valable pour une période de trois ans à dater de sa signature. Il peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions y figurant ne sont pas respectées.

Toute modification significative apportée au procédé de production ou susceptible de modifier les caractéristiques de la matière ou sa qualité intrinsèque doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office wallon des déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.

Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins quatre mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet.

Namur, le 6 mai 2009.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Contacts OWD : Audrey BOURGEOIS, Attachée (tél. : 081-33 64 12 - e-mail : au.bourgeois@mrw.wallonie.be) Jacques DEFOUX, Directeur (tél. : 081-33 63 20) Agent de coordination : Alain GHODSI, Premier Attaché (tél. : 081-33 65 31 - e-mail : a.ghodsi@mrw.wallonie.be)

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du sol et des déchets Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 JAMBES

Annexes au certificat d'utilisation délivré en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets

Valorisation du digestat issu de la biométhanisation d'effluents d'élevage, de déchets de l'industrie agro-alimentaire et de déchets verts produit par la SCRL Kessler frères à Attert


Annexe 1re 1. Numéro de référence du destinataire En ce qui concerne le numéro de référence du destinataire; ? Pour les agriculteurs, le numéro de référence du destinataire = le numéro de producteur (1) dont question dans l'AGW du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture. ? Pour les non agriculteurs -notamment les personnes pratiquant l'horticulture vivrière qui ne disposent pas d'un numéro de producteur-, ce numéro est obtenu par requête adressée à l'Administration à l'adresse ci-dessous. La requête contient les informations suivantes, relatives au destinataire (exploitant officiel) : - Nom - Prénom - Dénomination éventuelle - Rue n° - Code postal Localité - Téléphone/GSM - Numéro de T.V.A. - Type d'activité agricole (culture - élevage - culture et élevage - autre).

Coordonnées de l'Administration : Ministère de la Région wallonne Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 JAMBES Tél. : 081-33 63 20 (1) Numéro détenu par les agriculteurs, délivré par la Direction générale de l'Agriculture, Division des aides à l'agriculture (tél.: 081-64 95 31) 2. Références des parcelles 2.1 Numéros de référence des parcelles : Les numéros de référence des parcelles sont constitués comme suit : Numéro de référence du destinataire/XXX - Numéro de référence du destinataire : voir point 1 ci-dessus. - XXX : numéro de la parcelle du destinataire sur laquelle sont épandues les matières du même producteur. Ce nombre est défini à partir de 001 et est incrémenté d'une unité pour chaque nouvelle parcelle recevant les matières. 2.2 Localisation des parcelles : Les parcelles faisant l'objet d'un épandage de matières sont localisées et numérotées, conformément au point 2.1 ci-dessus, sur un orthophotoplan ou, à défaut, sur un plan à l'échelle 1/10 000e (au minimum).

Le producteur annexe au rapport annuel de synthèse ces orthophotoplans ou plans dûment complétés - limites et références des parcelles - ainsi que les listes récapitulatives, par ordre croissant et par destinataire, des numéros de parcelles XXX. Annexe 2 DOC 1/2 Document de traçage A (valorisation agricole) Volet 1 Valorisation du digestat issu de la biométhanisation d'effluents d'élevage, de déchets de l'industrie agro-alimentaire et de déchets verts produit par la SCRL Kessler frères à Attert Enregistrement : 2007/13/92/3/4 Certificat : BMT/001/F/3/0/06-063 1° Numéro du document de traçage A : DTA/xx/yy (1) 2° Caractéristiques des matières faisant l'objet du présent certificat : - N° bulletin d'analyse : .......... joint en annexe au document de traçage - Dose d'épandage maximale réglementairement autorisée (2) : - Dose d'épandage préconisée par le producteur : - Recommandations d'utilisation : 3° Informations relatives à la destination : - Destinataire : - N° de référence du destinataire : - Nom-Prénom : - Dénomination : - Adresse : - Localité : - Téléphone : - GSM : - N° T.V.A. : - Livraison : - Date de livraison : - Lieu de livraison : - Quantité livrée : - Un tableau récapitulatif des CMR correspondant à la livraison ou, le cas échéant, des bons de pesée, reprenant leur N° de référence et leur date. (1) xx = année de référence, yy = n° du DTA dans l'année.(2) Dose maximale réglementairement déterminée en fonction des concentrations en éléments traces métalliques, en azote et autres éléments restrictifs dans les matières à valoriser. Je certifie sur l'honneur avoir fourni au destinataire la quantité de matière renseignée conforme au bulletin d'analyse précité, que les renseignements repris ci-dessus sont exacts et avoir fourni au destinataires tous les renseignements utiles concernant l'utilisation des matières et les devoirs lui incombant.

Date et signature du producteur :

Je certifie sur l'honneur avoir livré au destinataire susmentionné la quantité de matière renseignée au lieu de livraison repris ci-dessus.

Date et signature du transporteur

Je certifie avoir pris connaissance des dispositions du certificat d'utilisation et de mes obligations en tant qu'utilisateur de cette matière.

Je certifie sur l'honneur avoir réceptionné ladite quantité de matière pour son utilisation sur les parcelles de mon exploitation et que les renseignements repris ci-dessus sont exacts.

Je m'engage à retourner au producteur les informations concernant l'utilisation des matières reprises au volet 2 du document de traçage dûment complétés.

Date et signature du destinataire :


Pour la consultation du tableau, voir image

^