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Arrêt
publié le 09 novembre 2009

Extrait de l'arrêt n° 160/2009 du 20 octobre 2009 Numéro du rôle : 4576 En cause : le recours en annulation de l'article 19 du décret de la Communauté française du 25 avril 2008 « visant à renforcer la gratuité dans l'enseignement de la C La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Mel(...)

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09/11/2009
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Extrait de l'arrêt n° 160/2009 du 20 octobre 2009 Numéro du rôle : 4576 En cause : le recours en annulation de l'article 19 du décret de la Communauté française du 25 avril 2008 « visant à renforcer la gratuité dans l'enseignement de la Communauté française par la suppression des droits d'homologation des diplômes et par la simplification des procédures afférentes à leur délivrance », introduit par la SPRL « AGNES SCHOOL ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 décembre 2008 et parvenue au greffe le 12 décembre 2008, la SPRL « AGNES SCHOOL », dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles, rue Louis Hap 143, a introduit un recours en annulation de l'article 19 du décret de la Communauté française du 25 avril 2008 « visant à renforcer la gratuité dans l'enseignement de la Communauté française par la suppression des droits d'homologation des diplômes et par la simplification des procédures afférentes à leur délivrance » (publié au Moniteur belge du 13 juin 2008). (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande l'annulation du décret de la Communauté française du 25 avril 2008 « visant à renforcer la gratuité dans l'enseignement de la Communauté française par la suppression des droits d'homologation des diplômes et par la simplification des procédures afférentes à leur délivrance ». Il résulte cependant de l'exposé du moyen unique et du dispositif de la requête que le recours est limité à l'article 19 de ce décret.

B.2. Les articles 4, 5, 18, alinéa 1er, et 19 du décret attaqué (ces deux dernières dispositions étant qualifiées de transitoires et dérogatoires) disposent : «

Art. 4.Les autorités et instances de la Communauté française, notamment les établissements scolaires, les services du Ministère de la Communauté française, le service général d'inspection tel qu'établi par le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, chacune pour ce qui la concerne, vérifient que les études des élèves sont accomplies conformément aux prescriptions légales en vigueur en Communauté française.

Le Ministère de la Communauté française appose le sceau de la Communauté française sur les certificats d'enseignement secondaire supérieur délivrés par les établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française conformément aux prescriptions légales en vigueur en Communauté française.

Lorsqu'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ne répond pas à ces prescriptions ou ne présente pas un caractère suffisant de sincérité, le Ministère de la Communauté française peut fixer au Pouvoir organisateur ou au chef d'établissement un délai pour fournir la justification nécessaire.

Lorsque la justification nécessaire visée à l'alinéa précédent n'est pas fournie, le sceau de la Communauté française n'est pas apposé sur le certificat d'enseignement secondaire ». «

Art. 5.Les articles 9 et 10 de l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949 portant coordination des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires sont abrogés ». «

Art. 18.Les certificats d'enseignement secondaire supérieur délivrés par un établissement scolaire organisé, subventionné ou visé à l'article 19, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007 sont réputés homologués ». «

Art. 19.Par dérogation à l'article 4, les certificats d'enseignement secondaire supérieur délivrés par un établissement scolaire qui n'est ni organisé ni subventionné par la Communauté française peuvent être revêtus du sceau de la Communauté française pour autant que des certificats d'enseignement secondaire supérieur délivrés par celui-ci pour l'année 2006 répondaient aux conditions permettant leur homologation conformément aux articles 9 et 10 de l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949 portant coordination des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, et pour autant que les études des élèves concernés soient accomplies conformément aux prescriptions légales en vigueur en Communauté française.

Le Ministère de la Communauté française peut procéder à la vérification de l'accomplissement conforme de ces prescriptions ».

Quant à l'intérêt B.3.1. Le Gouvernement de la Communauté française conteste l'intérêt à agir de la partie requérante en faisant valoir qu'elle ne scolarise actuellement que des mineurs soumis à l'obligation scolaire relevant de l'enseignement primaire et n'a donc pas d'intérêt à revendiquer la faculté de délivrer des certificats ayant pour objet de sanctionner un enseignement secondaire supérieur.

B.3.2. L'article 3 des statuts de la partie requérante indique qu'elle a, notamment, pour objet la création, la gestion et l'exploitation d'écoles. Elle indique que les deux écoles dont elle est le pouvoir organisateur sont des écoles maternelles et primaires fondées en 2002 et en 2007 et qu'elle a pour objectif de mettre en place, une fois que les élèves auront terminé leurs études primaires, une structure d'enseignement secondaire débouchant sur la délivrance d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur.

B.3.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

B.3.4. Les éléments avancés par la partie requérante ne permettent pas de justifier qu'elle disposerait d'un intérêt suffisant à l'annulation de la disposition attaquée dès lors que les études dispensées par les écoles dont elle est le pouvoir organisateur sont des études de l'enseignement primaire alors que les certificats dont elle conteste les conditions de délivrance sont des certificats de l'enseignement secondaire supérieur. A l'audience, elle a reconnu qu'elle n'avait actuellement pas créé de section d'enseignement secondaire. Son intérêt n'est dès lors qu'hypothétique.

B.3.5. Le recours n'est pas recevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 20 octobre 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, P. Martens

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