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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 03 novembre 2010

Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2010-P/K-14-AUD du 31 mai 2010 Affaire CONC-I/O-96/0024. - Cosmétique Active Belgilux SA/GB-UNIC SA I. Procédure Le 20 novembre 1996, Cosmétique Active Belgilux SA a déposé plainte au C La plainte a été enregistrée le 21 novembre 1996 sous la référence CONC-I/O-96/0024. Simultanéme(...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2010-P/K-14-AUD du 31 mai 2010 Affaire CONC-I/O-96/0024. - Cosmétique Active Belgilux SA/GB-UNIC SA I. Procédure Le 20 novembre 1996, Cosmétique Active Belgilux SA a déposé plainte au Conseil de la Concurrence à l'encontre de la société anonyme GB-Unic.

La plaignante invoque la violation de l'article 3 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique.

La plainte a été enregistrée le 21 novembre 1996 sous la référence CONC-I/O-96/0024.

Simultanément à la présente plainte, la plaignante a introduit auprès du Conseil de la Concurrence une demande de mesures provisoires sur la base de l'article 35 de la loi précitée. Cette demande a été enregistrée sous la référence CONC-I/O-96/0025. Une décision a été prise à son égard le 6 mai 1997 (1) déclarant la requête recevable mais non fondée. Cette décision a fait l'objet d'un appel qui a été omis du rôle le 8 décembre 2003.

II. Prescription Le 1er octobre 2006, la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006, ci-après LPCE) est entrée en vigueur. L'article 94, § 2 de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après ancienne loi) continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. L'article 88, § 1er de la LPCE (article 48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er.

L'article 88, § 2 prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er. Le délai de prescription n'est interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé ci-avant ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée.

Il résulte de l'examen du dossier qu'après la décision sur la demande de mesures provisoires du 6 mai 1997, il n'y a pas eu d'acte d'instruction supplémentaire. Depuis lors, le délai de prescription n'a pas été interrompu.

Par ces motifs, L'Auditorat, Constate que la prescription est acquise dans l'affaire CONC-I/O-96/0024 et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2 de la LPCE. Bruxelles, le 31 mai 2010.

Pour l'Auditorat, Bert Stulens Auditeur général Patrick Marchand Auditeur Benjamin Matagne Auditeur _______ Note (1) Décision du 6 mai 1997 n° 97-VMP-3

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