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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 03 novembre 2010

Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2010-I/O-15-AUD du 31 mai 2010 Affaire CONC-I/O-94/0003. - Ministre des Affaires économiques/organismes assureurs I. Procédure Le 27 juillet 1994, le Ministre des Affaires économiques en application de l'article 23, § 1

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2010-I/O-15-AUD du 31 mai 2010 Affaire CONC-I/O-94/0003. - Ministre des Affaires économiques/organismes assureurs I. Procédure Le 27 juillet 1994, le Ministre des Affaires économiques en application de l'article 23, § 1er, de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique a chargé le Service de la Concurrence d'ouvrir une instruction concernant les organismes assureurs, en particulier l'assistance médicale à l'étranger. Le dossier a été enregistré le 27 juillet 1994 sous la référence CONC-I/O-94/0003.

II. Prescription Le 1er octobre 2006, la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006, ci-après LPCE) est entrée en vigueur. L'article 94, § 2, de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après ancienne loi) continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. L'article 88, § 1er de la LPCE (article 48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er.

L'article 88, § 2 prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er. Le délai de prescription n'est interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé ci-avant ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée.

Il résulte de l'examen du dossier que le dernier acte d'instruction date du 15 juillet 1996. Depuis lors, le délai de prescription n'a pas été interrompu.

Par ces motifs, L'Auditorat, Constate que la prescription est acquise dans l'affaire CONC-I/O-94/0003 et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2 de la LPCE. Bruxelles, le 31 mai 2010.

Pour l'Auditorat, Bert Stulens Auditeur général Patrick Marchand Auditeur Benjamin Matagne Auditeur

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