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publié le 31 décembre 2010

Substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée Cette liste sert à modifier la liste publiée le 1 er avril 2010 au Moniteur belge (p. 19(...)

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2010024479
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31/12/2010
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT


Substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée Cette liste sert à modifier la liste publiée le 1er avril 2010 au Moniteur belge (p. 19808-19813) et contenant les substances actives incluses à l'annexe Ire de la Directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, à laquelle référence est faite dans l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Dans cette liste, la ligne numérotée 305 est remplacée par la ligne reprise ci-dessous.

Numéro, Directive d'inscription à l'annexe Ire de la Directive 91/414/CEE

Nom commun et numéros d'identifi- cation

Dénomi- nation de l'UICPA

Pureté

Entrée en vigueur

Expiration de l'inscription

Dispositions spécifiques


305 2010/81/UE

Phénylphénol-2 (y compris ses sels comme le sel de sodium) N° CAS 90-43-7, n° CIMAP 246

biphényle-2-ol

=> 998 g/kg

1er jan- vier 2010

31 décem- bre 2019

PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide après récolte en intérieur, peuvent être autorisées.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phénylphénol-2, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009, telle que modifiée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent prêter une attention particulière : - à la protection des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les conditions d'utilisation prescrivent le recours à un équipement de protection personnelle adéquat; - à la mise en oeuvre de pratiques adéquates en matière de gestion des déchets pour le traitement de la solution composée des déchets restants après application, y compris l'eau de nettoyage du système de pulvérisation. Les Etats membres autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d'assainissement doivent veiller à ce qu'une évaluation des risques à l'échelle locale soit réalisée.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse à la Commission de plus amples informations : - sur les risques de dépigmentation de la peau encourus par les travailleurs et les consommateurs en raison d'une exposition potentielle au métabolite phényl-2 hydroquinone (PHQ) présent sur les écorces d'agrumes; - permettant de confirmer que la méthode d'analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de phénylphénol-2, de PHQ et leurs éléments combinés.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2011.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse à la Commission des informations complémentaires permettant de confirmer les niveaux de résidus observés au moyen de techniques d'application autres que celles pratiquées en cabine fermée. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2012.

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