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Décret
publié le 08 juin 2010

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Enregistrement n° 2009/13/116/3/4. - Dossie Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu le décret d(...)

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Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Enregistrement n° 2009/13/116/3/4. - Dossier : COM/015. - Valorisation du compost de déchets verts produit par la SA Agricompost à 4460 Horion-Hozémont Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, en particulier l'article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu la demande introduite par la SA Agricompost le 17 août 2009 et déclarée recevable le 18 novembre 2009;

Considérant que le compost de déchets verts est couvert par la dérogation EM036.AC délivrée en date du 22 décembre 2009 par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément à l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, permettant sa commercialisation comme « amendement organique du sol »;

Considérant que les teneurs en éléments polluants du compost de déchets verts analysé sont inférieures aux limites admises au niveau des certificats d'utilisation des matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire sans analyses des éléments traces métalliques des sols;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables pour ce type de matière et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La SA Agricompost, sise Chaussée verte 25, à 4460 Horion-Hozémont est enregistrée sous le n° 2009/13/116/3/4 pour la valorisation du compost de déchets verts produit chaussée verte 25, à 4460 Horion-Hozémont.

Art. 2.Le compost de déchets verts produit par la SA Agricompost, chaussée verte 25, à 4460 Horion-Hozémont est admis pour les utilisations précisées dans le certificat d'utilisation, moyennant l'obtention de ce dernier, le respect des dispositions y contenues, la tenue d'une comptabilité, ainsi que la mise en place d'une traçabilité de la filière, d'un suivi qualitatif de la production et d'un suivi de la valorisation adapté à l'utilisation.

Art. 3.Le compost de déchets verts est produit par fermentation aérobie dans le respect des dispositions du permis d'exploiter.

Art. 4.Les caractéristiques analytiques de la matière produite, ses modes d'utilisation, sa traçabilité et le suivi de son utilisation sont fixés par le certificat d'utilisation.

Art. 5.Toute nouvelle demande de certificat d'utilisation pour le compost de déchets verts visés à l'article 2 doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.

Art. 6.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le jour de la signature du présent enregistrement.

Art. 8.La matière visée par le présent enregistrement est identifiée, caractérisée et utilisée selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.

Art. 9.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Namur, le 8 avril 2010.

Ph. HENRY

ANNEXE 1re Comptabilité liée à l'enregistrement n° 2009/13/116/3/4 Dossier : COM/015 Valorisation du compost de déchets verts produit par la SA Agricompost, à 4460 Horion-Hozémont 1. La comptabilité dont question à l'article 2 consiste en la tenue d'un registre. 1.1. Le requérant tient à jour un registre des sorties de matière où les informations suivantes sont consignées : 1) les références, la date d'octroi et de terme de l'enregistrement octroyé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;2) Par date de sortie : - les quantités de matières cédées, - le numéro du lot de matière et du bulletin d'analyse correspondant, - les coordonnées complètes du destinataire, - le numéro du document de transport CMR et les coordonnées du transporteur, - le numéro du bon de pesage, s'il échet. 1.2. Modèle du registre : En tout état de cause, le registre reprend au minimum les informations reprises en 1.1 sous la forme suivante :


N° enregistrement :


Date de début de validité :


Date de fin de validité :


Date de cession

Heure

Quantité à livrer en tonnes

N° du lot

N° du bulletin d'analyse relatif au lot

Destination : N° de référence du destinataire (1), identité et adresse, tél., fax et E-mail du destinataire

N° du bon de pesage (s'il échet)

N° du document CMR


2. Ces informations sont consignées dans un registre tenu de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.Le registre est tenu par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.

En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.

Le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente du Département de la Police et des Contrôles. 3. Le producteur peut gérer les sorties de matière de façon informatisée. Dans ce cas, le producteur imprime quotidiennement les feuilles informatiques correspondant au modèle 1.2 et les colle dans le registre dont question au point 2.

Le producteur appose sa signature simultanément à cheval sur la feuille collée et le registre. 4. Les registres sont tenus en permanence à disposition des agents de l'AFSCA, du Service public fédéral, Département de la Police et des Contrôles et du Département du Sol et des Déchets.Les registres sont conservés par le requérant pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.

Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2009/13/116/3/4 délivré à la SA Agricompost sise chaussée verte 25, à 4460 Horion-Hozémont pour la valorisation du compost de déchets verts produit chaussée verte 25, à 4460 Horion-Hozémont.

Namur, le 8 avril 2010.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY _______ Note (1) Pour la valorisation agricole; Le numéro de référence du destinataire est le « numéro de producteur » délivré par le Département de Aides (tél. : 081-64 95 31 .

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes

Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets

Valorisation du compost de déchets verts produit par la SA Agricompost à 4460 Horion-Hozémont.

Références du certificat d'utilisation :

Direction de la Protection de Sols

Dossier : COM/015

Enregistrement : n° 2009/13/116/3/4

Certificat : COM/015/CA/3/0/09-078.

Annexes : 12

Titulaire du certificat :

SA Agricompost

dénommé le "producteur" dans le présent certificat d'utilisation.

N° T.V.A. : 458.854.936

N° RC : RCL 205749

Siège social :

Chaussée Verte, 25

4460 Horion-Hozémont

Téléphone : 04-250.93.00


Siège d'exploitation :

Chaussée Verte, 25

4460 Horion-Hozémont

Téléphone : 04-250.93.00

Personne responsable :

Dr J. DEVILLERS, administrateur délégué.


1. Dénomination de la matière : Compost de déchets verts produit par la SA agricompost à 4460 Horion-Hozémont, dénommé "matière" dans le présent certificat d'utilisation. 2. Modes d'utilisations : 2.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire : Dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation, la matière peut être utilisée en agriculture comme « amendement organique du sol ».

Les modalités de l'utilisation sont spécifiées au point 4 ci-après. 2.2. Valorisation non agricole : Dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation et de la dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - SPF - sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture - voir annexe 11, la matière peut être mise en oeuvre selon les modes d'utilisation I, II, III et IV, définis dans le tableau 1 ci-dessous.

Les modalités d'utilisation sont spécifiées au point 4 ci-après.

Tableau 1 :

Modes d'utilisation

Conditions d'utilisation

I. Utilisation par des particuliers

Recommandations écrites

Usages domestiques.

Les recommandations d'utilisation sont précisées de façon écrite par le producteur de matière.

II. Utilisation professionnelle raisonnée (par entreprises et services communaux)

Code de bonnes pratiques

- Parcs et jardins, aménagement paysager, ornementation; - Horticulture (2) (non vivrière), pépinière; - Aire de repos, plaine de jeux, terrains de sports; - Abords de voiries.

Les doses sont établies pour satisfaire aux besoins physiologiques des plantes et à la constitution d'un sol de qualité et respectent les recommandations écrites du producteur de matière.

III. Utilisation professionnelle autorisée

Agrément AFSCA + autorisation SPF

Fabrication de terreau

Les usines de fabrication de terreau sont agréées par l'AFSCA. Une autorisation spécifique doit être délivrée au producteur par le SPF. IV. Utilisation professionnelle contrôlée

Cahier des charges

Objectifs : - Amélioration et enrichissement d'un sol « en place »; - Constitution de terres pour gazonnements et plantations; - Constitution de néosol. utilisations : - Aménagement et réhabilitation de sites; - Aménagement et réhabilitation de Centres d'enfouissement techniques (CET) et de dépotoirs; - Aménagement d'infrastructures publiques ou privées. - Utilisation en CET : couverture journalière de déchets; - Réhabilitation de sites d'activité économique à caractère industriel visé à l'article 30 du CWATUP. Les travaux font l'objet d'un cahier de charge approuvé par l'autorité compétente.

Les travaux d'aménagement et de réhabilitation sont effectués conformément aux dispositions réglementaires, les cahiers de charges correspondants précisent les modalités suivant lesquelles la matière est mise en oeuvre.

Le pH des sols doit être supérieur à 6 après mise en oeuvre de la matière.


(2) L'horticulture vivière (maraîchage et cultures fruitières ...) est comprise dans la volarisation agricole. 3. Caractéristiques de la matière : 3.1. Processus de production : Le processus de production comprend les étapes suivantes : -Réception des déchets entrants; contrôle des documents d'accompagnement prévus par les réglementations existantes, contrôle visuel, encodage au registre des entrées et déchargement; - Broyage des déchets entrants; - Mise en andain et homogénéisation; - Fermentation naturelle aérobie avec retournements mécaniques; - Regroupement des andains en tabulaire; - Tamisage sur maille de 40 mm; - Maturation; - Stockage.

La fraction inférieure à 40 mm constitue le compost qui pourra être utilisé dans le cadre du présent certificat.

Les refus de tamisage sont réintroduits en tête du processus de production. Ils ne peuvent être valorisés sur base du présent certificat.

Conformément à la dérogation EM036.AC, la matière doit avoir subi au cours du processus de production un échauffement naturel de la masse à une température de 60 °C ou plus pendant au moins quatre jours ou de 55 °C ou plus pendant au moins douze jours. 3.2. Déchets mis en oeuvre dans le cadre du processus de production : Pour le présent certificat d'utilisation, parmi les déchets autorisés par le permis d'exploiter (3), seuls sont admis dans le processus de production du compost de déchets verts produit sur le site d'Horion-Hozémont géré par la SA agricompost, les déchets suivants, identifiés par leurs codes à 6 chiffres :

02 01

Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche

02 01 03

Déchets de tissus végétaux

02 01 07

Déchets provenant de la sylviculture

02 07 05

Boues provenant du traitement in situ des effluents

03 01

Déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles

03 01 01

Déchets d'écorce et de liège

03 01 05

Sciure de bois, copeaux, chutes, déchets de bois, panneaux de particules et de placages de bois autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04

03 03

Déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier

03 03 01

Déchets d'écorce et de bois

20 01

Fractions collectées sélectivement

20 01 38

Bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37

20 02

Déchets de jardins et de parcs - y compris les cimetières

20 02 01

Déchets biodégradables

20 97

Déchets en provenance des petits commerces, des administrations, des bureaux, des collectivités, des indépendants et de l'Horeca - en ce compris les homes, pensionnats, écoles et casernes

20 97 89

Déchets verts


En complément aux conditions d'acceptation sur le site, seuls les bois non traités peuvent être admis dans le processus de production pour les valorisations envisagées par le présent certificat d'utilisation.

L'introduction, dans le processus de production de la matière, d'un "déchet entrant" non spécifié ci-dessus, doit préalablement être approuvée par la Direction de la Protection des Sols et être signalée à la Division de la Prévention et des Autorisations conformément aux dispositions prévues dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement - article 10 -. 3.3. Caractéristiques analytiques : Les matières faisant l'objet du présent certificat d'utilisation devront respecter, pour tout mode d'utilisation, les caractéristiques analytiques définies dans les tableaux 2, 3 et 4 repris ci-après.

Tableau 2 :

Paramètres agronomiques

Normes

pH (eau)

6,5 <= pH <= 9,5

Matières Sèches (MS) (1)

50 %

Matières Organiques (MO) (1)

16 %

Granulométrie : Passage au tamis de 40 mm

99 %

Impûretés : (verre, plastique, métal) Refus au tamis de 2 mm

<= 0,5 %

Pierres : Refus au tamis de 5mm

<= 2 %

Pouvoir germinatif

Absence de graines

Maturité : (2 des 3 critères suivants)


- Degré d'autoéchauffement - N-NO3 / N-NH4 - Phytotoxicité

40 °C 1 < 10 % (à 50 mS/m)


(1) en % de la matière brute (3)Arrêté ministériel - référencé Rec.2001.018. - Délivré à Namur le 22 juillet 2002, modifiant l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial de Liège du 25 janvier 2001 - référencé R.1.2/4/2001/12 n° 16.710/MJ/MC -, modifiant, par l'adjonction de nouvelles condition d'exploitation, l'arrêté du 8 juillet 1999 - référencé R.1.2./CC/MW n° 16.710/25.99.

Tableau 3 : Teneurs maximales en éléments traces métalliques dans la matière :

Eléments traces métalliques

Normes Région wallonne (mg/kg MS)

Normes fédérales (mg/kg MS)

Arsenic

-

20

Cadmium

1.5

2

Chrome

100

100

Cuivre

100

150

Mercure

1

1

Nickel

50

50

Plomb

100

150

Zinc

400

400


Tableau 4 : Teneurs maximales en composés traces organiques dans la matière :

Composés traces organiques

Valeurs limites (mg/kg MS)

BTEX

5

Hydrocarbures polycycliques aromatiques (PAH) - 6 Borneff - totaux (16)

3 5

PCB - totaux

0,15

C40) - totaux

500

Hydrocarbures aliphatiques halogénés - totaux

0,1

Pesticides - totaux

1

Chlorobenzènes - totaux

1

Chlorophénols - totaux

1

Cyanures - libre - totaux

3 15

EOX

5

AOX

250

LAS

(1500) *

DEHP (Phtalates)

(50) *

NPE

(25) *

Dioxines et furannes (PCDD) et (PCDF)

100 ng TE/kg MS


- MS = matières sèches. - * = valeur limite indicative. 4. Modalités & Critères d'utilisation : 4.1. Conditions générales : 4.1.1. 1° Le producteur se doit d'attirer l'attention de l'utilisateur sur le choix du mode d'épandage de manière à limiter autant que faire ce peut les conséquences négatives sur la structure du sol (compaction,...). 2° L'utilisation des matières sur ou dans les sols s'effectue en respectant notamment : - les dispositions reprises dans la dérogation EM036.AC délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture - voir annexe 11 -; - les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine (particulièrement l'article 20, 3° et l'article 23, 3°); - les dispositions du chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement : « Eau ». 3° Les matières ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement, visuelles...). Dans ce cadre, l'Administration peut imposer le déplacement des matières stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin notamment d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage ou à l'utilisation des matières.

En cas de nuisance, l'administration se réserve le droit de prendre ou de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éliminer, aux frais du responsable, lesdites nuisances.

En cas de pollution visuelle constatée, tous les éléments indésirables épandus de dimension supérieure à 25 cm2 devront être ramassés manuellement ou mécaniquement et évacués conformément à la réglementation. 4° L'utilisation des matières doit notamment être raisonnée en terme de besoins en chaux et en matières organiques des sols et/ou en terme de besoins en éléments nutritifs des plantes; A) Le Département de la ruralité et des cours d'eau estime que : - dans une gamme de pH allant de 6 à 7, un apport de 1.500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans constitue une pratique raisonnable en matière d'apport de matière alcalinisante sur les terres agricoles; - si la pratique conduit parfois à épandre jusqu'à 2.500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans sur des terres agricoles dont le pH est supérieur à 6, il y a lieu que les agriculteurs soient clairement informés des impacts pédologiques - notamment blocages de certains oligo-éléments et du phosphore et entrave à la minéralisation de la matière organique - et agronomiques - culture de la pomme de terre difficile voire impossible sur des terres à pH trop élevés - induits par de telles pratiques.

Une unité de valeur neutralisante = 1 kg CaO. B) Les doses d'utilisation sont établies pour respecter notamment les règles de bonnes pratiques agricoles et autres, les dispositions du chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement : « Eau », les recommandations en matière d'apport d'unités de valeur neutralisante au sol et les prescriptions du présent certificat d'utilisation. 4.12. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les matières notamment : 1° sur les sols forestiers - sauf accord du Département de la Nature et des Forêts -;2° dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, dans les zones naturelles et les zones naturelles d'intérêt scientifique au sens de l'article 178 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;3° à moins de 4 mètres : - des puits et forages; - des sources; - des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées ou des aqueducs transitant en écoulement libre, des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères; - des rivages; - des crêtes des berges des cours d'eau et des fossés; - des zones réputées inondables; 4° sur les sols gelés en permanence depuis plus de 24 heures. 4.1.3. Lors de l'utilisation des matières, le destinataire est tenu : 1° de veiller à un épandage homogène des matières;2° de prendre toutes les dispositions pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés, les voies d'écoulement et ne soient cause de pollutions;3° de veiller de ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols. Cette capacité est réputée dépassée s'il y a stagnation de plus de 24 heures des matières épandues ou s'il se produit un ruissellement de matières sortant de la zone d'épandage. 4.2. Valorisation agricole avec suivi parcellaire : 4.2.1. La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peut être utilisée en agriculture dans la mesure où : - elle est couverte par une dérogation, en cours de validité -n° EM036.AC- délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, permettant sa commercialisation pour ce type d'utilisation - voir annexe 11 -; - les épandages cumulés de la matière et de toutes autres matières organiques par hectare pour une période de trois ans n'entraînent pas d'apports annuels moyens en éléments traces métalliques supérieurs aux valeurs limites précisées au tableau 5;

Tableau 5 :

Valeurs limites en g/ha/an

Cd

5

Cr

500

Cu

600

Hg

5

Ni

100

Pb

500

Zn

2 000


- un suivi parcellaire de l'épandage est réalisé conformément au point 5.1 du présent certificat. 4.3. Valorisation non agricole : La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peut être utilisée à des fins non agricoles, selon les modes d'utilisation II et IV définis au tableau 1 du point 2, dans le respect et conformément aux dispositions spécifiques propres à chaque utilisation reprises ci-après.

Les modes d'utilisation I et III définis au tableau 1 du point 2 sont interdits.

I. Utilisation par des particuliers : La matière peut être utilisée à des fins domestiques non agricoles par des particuliers, dans la mesure où : ? elle est couverte par une dérogation, en cours de validité - n° EM036.AC - délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, permettant sa commercialisation pour ce type d'utilisation; ? son utilisation est précédée d'une information à l'adresse des particuliers.

Cette information fait l'objet d'une brochure établie par un ingénieur agronome, remise au destinataire lors de toute fourniture, qui reprend au moins les recommandations concernant l'utilisation optimale des matières - doses, mode d'emploi, restrictions éventuelles... -.

Cette brochure doit être approuvée par le Service public fédéral et doit être transmise à la Direction de la Protection des Sols avant toute valorisation suivant ce mode d'utilisation.

II. Utilisation professionnelle raisonnée (par des entreprises et services communaux) La matière peut être utilisée à des fins non agricoles par des entreprises et par des services communaux, dans la mesure où : ? elle est couverte par une dérogation, en cours de validité - n° EM036.AC - délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, permettant sa commercialisation pour ce type d'utilisation; ? les doses d'utilisation sont établies pour satisfaire aux besoins physiologiques des plantes et à la constitution d'un sol de qualité; ? son utilisation est précédée d'une information à l'adresse des professionnels.

Cette information fait l'objet d'une brochure établie par un ingénieur agronome, remise au destinataire lors de toute fourniture, qui reprend au moins les recommandations concernant l'utilisation optimale des matières - doses, mode d'emploi, restrictions éventuelles... -.

Cette brochure doit être approuvée par le Service public fédéral et doit être transmise à la Direction de la Protection des Sols avant toute valorisation suivant ce mode d'utilisation.

III. Utilisation professionnelle autorisée : La matière peut être utilisée pour la fabrication de terreau, dans la mesure où : ? elle est couverte par une dérogation spécifique, en cours de validité, délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, permettant sa commercialisation pour ce type d'utilisation; ? la production de terreau à partir de la matière est réalisée par des usines de transformation agréées par l'AFSCA. IV. Utilisation professionnelle contrôlée : La matière peut être utilisée à des fins non agricoles, selon le mode d'utilisation "Utilisation professionnelle contrôlée", dans la mesure où : ? les travaux à réaliser font l'objet d'un cahier des charges approuvé par l'autorité compétente conformément aux procédures résultant des réglementations en vigueur; ? après mise en oeuvre de la matière, le sol constitué présente : - des teneurs en polluants inférieures ou égales aux valeurs limites reprises au tableau figurant en annexe 9, selon le type d'usage prévu pour le sol; - un pH (eau) supérieur à 6; ? les prescriptions du cahier des charges des travaux à réaliser et, sauf contradiction, les prescriptions du cahier des charges RW-99 - point C2-3 sont respectées; ? un suivi de la valorisation est réalisé conformément au point 5.2 du présent certificat; ? l'utilisation de la matière dans le cadre de travaux d'aménagement en zone agricole ou naturelle doit être approuvée par la DGARNE - DPS pour les zones agricoles, DNF et DPS pour les zones naturelles -.

Hormis la couverture journalière des déchets en CET, les utilisations prévues dans la catégorie "utilisation professionnelle contrôlée" visent à enrichir et à améliorer les caractéristiques des sols et à constituer un sol ou un néosol adéquat.

A ces fins, la matière est mise en oeuvre de l'une des façons suivantes : - incorporée à un sol pauvre non pollué en place; - mélangée à des terres non polluées; - mélangée en vue de produire un néosol notamment avec d'autres déchets faisant l'objet d'un enregistrement pour le mode d'utilisation envisagé au regard de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. 5. Suivi de la valorisation : Le suivi de la valorisation a pour objectif de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. Le producteur met en place un système de suivi des mouvements de la matière, conformément aux dispositions du Permis d'Environnement et du présent certificat d'utilisation.

Ce système a pour objectifs prioritaires : - d'assurer et de démontrer le cloisonnement des différentes phases de gestion des déchets au sein de l'exploitation; - de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. A tout moment, le producteur doit être en mesure de déterminer la localisation et la composition de chaque andain en cours de production ainsi que de fournir pour chaque lot de compost livré les coordonnées des destinataires, les quantités livrées à chacun d'eux et les bulletins d'analyse correspondants. 5.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire : ? Les utilisateurs fournissent au producteur les renseignements utiles sur la destination et les modalités d'utilisation de la matière.

A cette fin, lors de chaque livraison de matière, le producteur est tenu d'établir un document de traçage A, dont le modèle est repris en annexe 2 (toutes les informations figurant sur le modèle doivent être reprises sur le document de traçage réel). ? Les utilisateurs de la matière doivent préalablement à toute utilisation, obtenir un numéro de référence officiel qui est délivré par l'Administration.

Les parcelles recevant les matières sont référencées et localisées sur base d'une numérotation non-équivoque.

Pour ces points, se référer à l'annexe 1re du présent certificat d'utilisation. 5.2. Valorisation non agricole : Modes d'utilisation I, II, III : Pas de suivi particulier.

Mode d'utilisation IV : Utilisation professionnelle contrôlée ? Afin de respecter les valeurs limites et les impositions dont question au point 4.3., le sol constitué après mise en oeuvre de la matière doit faire l'objet d'une analyse, hormis pour l'utilisation de la matière en tant que couverture journalière de déchets en CET. ? Les utilisateurs fournissent au producteur les renseignements utiles sur la destination et les modalités d'utilisation de la matière.

A cette fin, le producteur est tenu d'établir à chaque cession de matière un document de traçage B dont le modèle est repris en annexe 3 (toutes les informations figurant sur le modèle doivent être reprises sur le document de traçage réel). 5.3 Conservation des documents de traçage : L'ensemble des documents de traçage A et B (annexes 2 et 3) doit être tenu à disposition de l'administration et des agents chargés du contrôle et est annexé au registre dont question dans l'enregistrement. 6. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles : 6.1. Sur les matières : 6.1.1. Prélèvements a. Les prélèvements sont effectués par un laboratoire agréé ou par l'exploitant après approbation de la procédure de prélèvement, de préparation et de conservation des échantillons par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne.b. Un lot de matière ne peut excéder 1000 tonnes (matière brute).c. Des prélèvements élémentaires sont effectués soit régulièrement sur le lot de matière en voie de constitution, soit sur le lot physiquement constitué, en vue d'obtenir un échantillon global représentatif du lot -constitué par l'ensemble des prélèvements élémentaires-.d. Conformément à l'arrêté royal du 4 juillet 2004 fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements de sol et des substrats de culture, le lot de matière doit être l'objet d'au minimum 40 prélèvements élémentaires. L'ensemble des prélèvements élémentaires constitue l'échantillon global, dont la masse ne peut être inférieure à 4 kg. e. L'échantillon global doit disposer d'une masse suffisante pour pouvoir constituer, après homogénéisation, une série de 4 échantillons finaux représentatifs du lot correspondant, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun de ces échantillons finaux les analyses requises en double exemplaire. De chaque série d'échantillons finaux, l'un est destiné au laboratoire agréé pour analyse, le deuxième est destiné au laboratoire agréé en vue de réaliser le screening dont question au point 6.1.3., le troisième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le quatrième est conservé par l'exploitant.

Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des matières ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement f. Le producteur peut toutefois constituer des lots de maximum 2 000 tonnes. Dans ce cas, deux échantillons globaux représentatifs du lot de 2 000 tonnes sont constitués séparément à partir de prélèvements élémentaires distincts. Après constitution de 2 séries d'échantillons finaux, suivant les modalités décrites au paragraphe "e." ci-dessus, 1 échantillon final de chacune des 2 séries est porté à analyse. Le lot de 2 000 tonnes est alors caractérisé par la moyenne des résultats des deux analyses. - Si les deux analyses montrent un respect ou un non-respect des normes définies au point 3, le lot est respectivement accepté ou rejeté. - Si une des deux analyses montre un non respect des normes définies au point 3, deux nouveaux échantillons représentatifs du lot doivent être constitués à partir de nouveaux prélèvements et analysés séparément.

Le lot entier est rejeté - et ne peut donc être valorisé sous le couvert du présent certificat d'utilisation - si un dépassement des normes est constaté dans une des deux nouvelles analyses. Sinon, le lot est caractérisé par la moyenne des résultats des deux nouvelles analyses. 6.1.2. Analyses Les analyses, effectuées sur chaque échantillon final représentatif d'un lot par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne, portent sur les paramètres suivants -pour tous les modes d'utilisation - : Paramètres agronomiques : - la matière sèche; - la matière organique; - le pH (eau); - l'azote total, l'azote organique, l'azote nitrique et l'azote ammoniacal; - le rapport C/N; - le K en K2O; - le P en P2O5; - le Mg en MgO; - le Ca en CaO; - la valeur neutralisante; - la granulométrie : passage au tamis à ouverture de maille de 40 mm; - le taux de pierres : refus au tamis à ouverture de maille de 5 mm; - le taux d'impuretés (verre - plastique - métal) : refus au tamis à ouverture de maille de 2 mm; - le pouvoir germinatif; - pour la maturité, les critères ci-après : - la phytotoxicité, - le degré d'auto échauffement, - le rapport NO3/NH4.

Eléments traces métalliques : - l'As, le Cd, le Cr, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn;

Composés traces organiques : - BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène) et Styrène; - PAH : les 6 de Borneff : Fluoranthène, Benzo (b) fluoranthène, Benzo (k) fluoranthène, Benzo (a) pyrène, Indéno (1,2,3 -c,d) pyrène, Benzo (g,h,i) pérylène. - PAH : les autres : Naphtalène, Acénaphtylène, Acénaphtène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène, Pyrène, Benzo (a) anthracène, Chrysène, Dibenz (a, h) anthracène. - PCB : 7 congénères de Ballschmieter : PCB n°28, PCB n°52, PCB n°101, PCB n°118, PCB n°138, PCB n°153, PCB n°180. - Hydrocarbures aliphatiques (C9-C40); - Huiles minérales. 6.1.3. Screening Un screening semi-quantitatif GC/MS est réalisé par un laboratoire agréé au minimum toutes les 2 000 tonnes de matière produite, sur un échantillon moyen obtenu à partir des échantillons finaux représentatifs de 2 lots successifs de 1 000 tonnes maximum ou, s'il échet, sur un échantillon moyen, représentatif du lot de maximum de 2 000 tonnes, obtenu par mélange des deux échantillons finaux constitués séparément dont question au point 6.1.1.f.

Le dosage des éléments ou composés appropriés sera effectué en fonction des résultats du screening - notamment lorsque la concentration maximale établie par le screening pour un composé est supérieure à sa valeur limite (voir le tableau 4 du point 3.3) - en vue de s'assurer : - que les matières ne présentent pas des teneurs en micro-polluants organiques supérieures aux valeurs limites reprises dans le tableau 4 du point 3.3, - que les matières ne contiennent pas d'autres substances en concentration telle qu'elles pourraient constituer un risque significatif pour la santé humaine ou l'environnement.

Le screening doit faire l'objet d'un rapport interprétatif délivré par le laboratoire agréé. Celui-ci est établi conformément aux instructions du Département du Sol et des Déchets. 6.1.4. Méthodes d'analyses En ce qui concerne les méthodes d'analyse de matière, il est fait référence à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques.

Sont d'application pour les matières dont question dans le présent CU, les dispositions de cette annexe 2 reprises aux points suivants : (« boues » : lire « matières ») 1. Sans objet.2. Sans objet.3. Fréquence d'analyses "des boues", remplacé par : « Des analyses supplémentaires doivent être effectuées dès qu'un changement qui risque d'affecter de manière significative les caractéristiques des matières intervient dans la composition des déchets mis en oeuvre dans le processus ou dans le processus lui-même. L'Administration peut imposer au producteur d'effectuer des analyses complémentaires afin de mieux cerner les caractéristiques des matières pouvant être épandues. » 4. Traitement des échantillons et méthodes d'analyse des « boues ». 6.1.5. Résultats d'analyses Les résultats des analyses sont consignés par le laboratoire dans un bulletin référencé et signé comprenant au minimum les données reprises dans le modèle en annexe 4. Le rapport interprétatif fait partie intégrante du bulletin et doit être daté et signé par le responsable du laboratoire.

Le producteur est tenu de fournir les résultats de toutes les analyses effectuées.

Copie du bulletin d'analyse est adressée à la DGARNE sur demande de cette dernière, ou, directement lorsque la caution de celle-ci s'avère nécessaire pour valider la valorisation, notamment en cas de dépassement des normes, des valeurs limites ou des valeurs limites indicatives reprises au point 3.3.

La caractérisation de la matière constitutive d'un lot est préalable à la valorisation du lot.

Les lots de matières non caractérisés conformément aux dispositions ci-avant ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour les modes d'utilisation envisagés ne peuvent être utilisés dans le cadre du présent certificat d'utilisation.

Le producteur est responsable de la conformité des matières par rapport aux prescrits du présent certificat d'utilisation. Lors de la livraison de matière, il fournit au destinataire une copie du ou des bulletin(s) d'analyse du laboratoire agréé relatif(s) au lot concerné.

Ce document est joint au document de traçage faisant l'objet de l'annexe 2 ou 3. 6.2. Sur les sols : Pour le mode d'utilisation IV : "Utilisation professionnelle contrôlée ? Il est recommandé de faire analyser les sols à enrichir, préalablement à la mise en oeuvre de la matière, pour connaître notamment leur pH, leurs teneurs en matières organiques et pour déterminer les doses de matières à y incorporer. ? Après mise en oeuvre de la matière, le sol constitué est analysé pour vérifier que les valeurs limites en éléments traces métalliques et en composés traces organiques reprises au tableau 6 figurant en annexe 9 sont respectées. ? Les paramètres suivants sont analysés sur chaque échantillon représentatif final du sol : - paramètres agronomiques : MS, MO, pH (eau), azote total; - ETM : teneurs en cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc; - composés traces organiques : teneurs en PAH, BTEX, PCB, C9-C40.

Les résultats des analyses pour les éléments traces métalliques et composés traces organiques sont exprimés en milligrammes par kilogrammes de matière sèche. ? Les méthodes à utiliser pour analyser les sols sont listées en annexe 10. ? Les résultats des analyses sols sont consignés par le laboratoire agréé dans un bulletin référencé et signé. 7. Rapport annuel de synthèse : 7.1. Contenu du rapport annuel de synthèse : Le producteur de matière transmet au Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols - un rapport annuel de synthèse.

Ce rapport est constitué comme suit et contient au minimum les informations suivantes - toutes les informations sollicitées dans les modèles doivent être transmises- : SECTION 1re : PRODUCTION ? La liste et les quantités de déchets traités - facultativement répartis sur base des codes déchets -; ? La quantité de matière produite pendant l'année; ? La quantité de matière cédée durant l'année; ? La quantité de matière stockée en attente de sortie en date de 31 décembre de l'année de référence; ? Sous forme d'un tableau, les quantités de matière valorisées par mode d'utilisation; ? Une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée ainsi que les solutions mises en oeuvre.

SECTION 2 : RESULTATS D'ANALYSE ? Un tableau récapitulatif annuel des résultats des analyses prévues au point 6.1 -modèle repris en annexe 5 -; ? L'ensemble des bulletins d'analyse de la matière, référencés et signés par le responsable du laboratoire.

SECTION 3 : MODE D UTILISATION VALORISATION AGRICOLE ? Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 6.

Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.

Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. ? Les tableaux de suivi des épandages : a. Pour l'année de référence, par destinataire, le tableau de suivi des épandages dont le modèle est repris en annexe 8.b. Pour les matières stockées chez le destinataire en attente d'épandage au 31 décembre de l'année précédent l'année de référence, par destinataire, un tableau de suivi des épandages correspondants suivant le même modèle repris à l'annexe 8.c. Le nombre et l'ensemble des orthophotoplans pour chaque destinataire. SECTION 4 : MODE D'UTILISATION VALORISATION NON AGRICOLE I. UTILISATION PAR DES PARTICULIERS ? Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 7.

Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.

Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. (Pour les utilisateurs marginaux recevant chacun au maximum 3 tonnes de matières par an, une rubrique "autres destinataires" reprenant la somme totale des quantités cédées à ces derniers peut être utilisée.) ? Une copie de la brochure explicative remise lors de la cession de matière.

SECTION 5 : MODE D'UTILISATION VALORISATION NON AGRICOLE II. UTILISATION PROFESSIONNELLE RAISONNEE ? Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 7.

Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.

Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. (Pour les utilisateurs marginaux recevant chacun au maximum 3 tonnes de matières par an, une rubrique "autres destinataires" reprenant la somme totale des quantités cédées à ces derniers peut être utilisée.) ? Une copie de la brochure explicative remise lors de la cession de matière.

SECTION 6 : MODE D'UTILISATION VALORISATION NON AGRICOLE III. UTILISATION PROFESSIONNELLE AUTORISEE ? Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 7.

Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.

Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. (Pour les utilisateurs marginaux recevant chacun au maximum 3 tonnes de matières par an, une rubrique "autres destinataires" reprenant la somme totale des quantités cédées à ces derniers peut être utilisée.) ? Une copie de l'agrément; ? Une copie de la dérogation fédérale autorisant l'utilisation de la matière pour la production de terreau.

SECTION 7 : MODE D'UTILISATION VALORISATION NON AGRICOLE IV. UTILISATION PROFESSIONNELLE CONTROLEE ? Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 7.

Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.

Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. (Pour les utilisateurs marginaux recevant chacun au maximum 3 tonnes de matières par an, une rubrique "autres destinataires" reprenant la somme totale des quantités cédées à ces derniers peut être utilisée.) ? Une copie de tous les documents de traçage B, volet 2, incluant les rapports sur les modalités d'utilisation. 7.2. Transmission du rapport : Le rapport annuel de synthèse est transmis au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année de référence.

En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions données par le Département du Sol et des Déchets.

Devoirs du producteur de matière : Le producteur s'engage à respecter les prescriptions et dispositions du présent certificat d'utilisation. Il s'engage notamment : - à tenir en permanence ses registres (sous format informatique ou papier) et ses analyses à la disposition du Département du Sol et des Déchets et des agents chargés de la gestion et du contrôle, et à leur fournir toute information complémentaire qu'ils jugent utile pour leurs missions; - à informer les utilisateurs des matières de leurs devoirs et obligations; - à informer les utilisateurs des caractéristiques des matières ainsi que des restrictions et recommandations d'utilisation de ces matières; - à fournir une copie du présent certificat aux utilisateurs qui valorisent la matière en agriculture ou selon le mode d'utilisation IV "utilisation professionnelle contrôlée"; - à remettre aux utilisateurs lors de la cession de matière, dans le cadre du mode d'utilisation II de la valorisation non agricole, une brochure explicative exposant clairement les restrictions et les recommandations d'utilisation de la matière; - à renvoyer les données exigées dans les délais prescrits; - à se conformer aux instructions du Département du Sol et des Déchets. 8. Devoirs de l'utilisateur : L'utilisateur s'engage : - à se conformer aux dispositions réglementaires; - à fournir toutes les informations utiles concernant l'utilisation des matières et toute donnée pertinente en relation avec la valorisation, et à renvoyer sans délais les documents prévus à cet effet; - à suivre les restrictions et les recommandations du producteur de matière; - à utiliser les matières de manière raisonnée conformément aux règles de bonnes pratiques agricoles ou autres. 9. Durée et validité du certificat : Le présent certificat d'utilisation est valable pour une période de trois ans à dater de sa signature. Il peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions y figurant ne sont pas respectées.

Toute modification significative apportée au procédé de production ou susceptible de modifier les caractéristiques de la matière ou sa qualité intrinsèque doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent du Département du Sol et des Déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.

Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins quatre mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet.

Namur, le 8 avril 2010.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

Contacts Département du Sol et des Déchets : Audrey BOURGEOIS, attaché (tél. : 081-33 64 12) Jacques DEFOUX, directeur (tél. : 081-33 63 20) Agent de coordination : Alain GHODSI, directeur (tél. : 081-33 65 31).

Pour la consultation du tableau, voir image

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