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Arrêt
publié le 30 avril 2010

Extrait de l'arrêt n° 21/2010 du 25 février 2010 Numéro du rôle : 4741 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 69, § 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges E. De (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 21/2010 du 25 février 2010 Numéro du rôle : 4741 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 69, § 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 19 décembre 1939, posée par la Cour du travail de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 25 juin 2009 en cause de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés contre A.R., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er juillet 2009, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 69, § 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées le 19 décembre 1939, interprété en ce sens qu'il ne permet pas à un administrateur provisoire désigné sur base de l'article 488bis du Code civil, à faire opposition, lorsque l'intérêt de l'enfant (personne protégée) l'exige, au paiement à la personne visée aux §§ 1er, 2 ou 2bis de ladite disposition, contrairement aux père, mère, adoptant, tuteur officieux, tuteur, curateur ou attributaire, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec les articles 2, 3 et 26 de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989, ainsi qu'avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant l'accès à un Tribunal en cas de contestations sur des droits et obligations à caractère civil ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 69, § 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 19 décembre 1939. L'article 69 dispose : « § 1er. Les allocations familiales et de naissance sont payées à la mère. En cas d'adoption plénière de l'enfant par deux personnes de même sexe, les allocations familiales sont payées à la plus âgée des adoptantes.

Si la mère n'élève pas effectivement l'enfant, les allocations familiales sont payées à la personne physique ou morale qui remplit ce rôle.

Lorsque les deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations sont payées intégralement à la mère.

Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement au père, à dater de sa demande, si l'enfant et lui-même ont, à cette date, la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Lorsque l'un des parents conteste l'opportunité du paiement des allocations familiales réalisé en vertu des dispositions de l'alinéa 3, il peut demander au tribunal du travail de le désigner comme allocataire, dans l'intérêt de l'enfant. Cette désignation produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision du tribunal est notifiée à l'organisme d'allocations familiales compétent.

Dans les situations visées à l'alinéa 3, le versement des allocations familiales peut, à la demande des deux parents, être effectué sur un compte auquel ils ont l'un et l'autre accès.

La prime d'adoption est payée à l'adoptant.

Si les époux ou les cohabitants, au sens de l'article 343 du Code civil, ont adopté ensemble l'enfant, ils désignent celui d'entre eux à qui la prime d'adoption est payée. En cas de contestation ou de non-désignation, la prime est payée à l'adoptante si les époux ou les cohabitants sont de sexe différent, ou au plus âgé des époux ou des cohabitants lorsque ceux-ci sont de même sexe. § 2. Les allocations familiales sont payées à l'enfant bénéficiaire lui-même : a) s'il est marié;b) s'il est émancipé ou a atteint l'âge de 16 ans et ne réside pas avec la personne visée au § 1er.Cette dernière condition est établie par des résidences principales séparées, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou par d'autres documents officiels produits à cet effet, attestant que l'information portée par le Registre ne correspond pas ou plus à la réalité; c) s'il est lui-même allocataire pour un ou plusieurs de ses enfants. Toutefois, l'enfant visé dans le présent paragraphe peut désigner, dans son propre intérêt, une autre personne comme allocataire, à condition que celle-ci soit avec l'enfant dans un lien de parenté ou d'alliance au premier degré. La parenté acquise par adoption est prise en considération.

L'enfant visé dans le présent paragraphe est capable d'ester lui-même en justice comme demandeur ou défendeur dans les litiges relatifs aux droits aux allocations familiales. § 2bis. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi détermine la personne qui peut être désignée comme allocataire en cas d'enlèvement de l'enfant. Il détermine également ce qu'il faut entendre par enlèvement de l'enfant ainsi que la période durant laquelle cette personne peut être allocataire. § 3. Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le père, la mère, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le curateur ou l'attributaire, selon le cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée aux §§ 1er, 2 ou 2bis, conformément à l'article 594, 8°, du Code judiciaire ».

B.2.1. L'article 69, § 3, précité, crée une différence de traitement entre les père, mère, adoptant, tuteur officieux, tuteur, curateur ou attributaire, d'une part, et l'administrateur provisoire, d'autre part, seuls les premiers étant habilités à faire opposition, dans l'intérêt du bénéficiaire des allocations familiales, au paiement de celles-ci aux personnes désignées par l'article 69, §§ 1er, 2 et 2bis.

B.2.2. Le Conseil des ministres fait valoir, à titre principal, que la question préjudicielle ne serait pas pertinente pour la résolution du litige parce que le juge a quo, en indiquant dans ses motifs que des manoeuvres de la partie adverse auraient empêché l'administrateur provisoire de faire opposition, considérerait donc que l'opposition est bel et bien une voie de recours ouverte à celui-ci; cela rendrait superflu l'examen de la constitutionnalité d'une disposition interprétée comme ne permettant pas cette opposition.

B.2.3. Il n'appartient ni aux parties ni, en règle, à la Cour de contester la pertinence des questions préjudicielles qu'un juge adresse à celle-ci. La simple circonstance que le juge indique qu'une partie n'a pas été, en fait, en mesure d'exercer une voie de recours n'implique pas qu'il ne puisse avoir égard, pour trancher un litige portant sur les droits de cette partie, à la réponse à une question préjudicielle portant sur la constitutionnalité d'une disposition interprétée comme n'ouvrant pas à cette partie une voie de recours.

B.3.1. L'article 488bis, a) à k), du Code civil règle l'administration provisoire des biens appartenant à un majeur qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d'état de gérer ses biens, fût-ce temporairement.

B.3.2. L'article 488bis, a), du Code civil, inséré par l'article 3 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental », dispose : « Le majeur qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d'état de gérer ses biens, fût-ce temporairement, peut, en vue de la protection de ceux-ci, être pourvu d'un administrateur provisoire, lorsqu'il n'est pas déjà pourvu d'un représentant légal ».

B.3.3. L'administrateur provisoire est désigné par le juge de paix, conformément à l'article 488bis, c), § 1er, du Code civil. L'article 488bis, f), du même Code définit sa mission.

B.3.4. Cette mission consiste à « gérer, en bon père de famille, les biens de la personne protégée ou d'assister [celle-ci] dans cette gestion » (article 488bis, f), § 1er, alinéa 1er).

Les pouvoirs de l'administrateur provisoire sont définis par le juge (article 488bis, f), § 2, alinéa 1er) et il est « tenu [par la loi] de requérir l'application de la législation sociale en faveur de la personne protégée » (article 488bis, f), § 5). Le cas échéant, il peut être habilité par le juge à percevoir les prestations sociales, telles les allocations familiales.

B.4. L'article 69, § 3, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 précitées permet au père, à la mère, à l'adoptant, au tuteur officieux, au tuteur, au curateur ou à l'attributaire, selon le cas, de faire opposition au paiement des allocations familiales à la mère, au père, à l'enfant bénéficiaire ou à la personne désignée comme allocataire en cas d'enlèvement de l'enfant. Cette possibilité d'opposition, prévue « si l'intérêt de l'enfant l'exige », était à l'origine ouverte au seul père et fut, lors de modifications ultérieures des lois coordonnées, étendue aux différentes personnes énumérées par la disposition reproduite en B.1.

B.5. La possibilité de former opposition offerte à ces personnes par la disposition en cause et les pouvoirs dont est investi l'administrateur provisoire ont en commun de viser à protéger les intérêts de la personne dont celles-là et celui-ci ont la charge. Il ne se justifie pas, par conséquent, que l'administrateur provisoire se voie refuser la possibilité de former cette opposition dès lors que celle-ci a trait à des prestations sociales qui relèvent précisément des biens que l'administrateur provisoire est chargé de gérer. Ni la circonstance que la mission de celui-ci est, contrairement à celle des personnes visées par la disposition en cause, limitée à la gestion des biens de la personne protégée, ni la circonstance que les allocations familiales n'entreraient pas dans le patrimoine de l'administrateur provisoire ou de la personne protégée ne sont de nature à justifier cette différence de traitement.

B.6. L'article 69, § 3, précité, interprété en ce sens qu'il ne permet pas à un administrateur provisoire désigné sur la base de l'article 488bis du Code civil de faire opposition, lorsque l'intérêt de la personne protégée l'exige, au paiement à la personne visée aux paragraphes 1er, 2 ou 2bis du même article 69, contrairement aux père, mère, adoptant, tuteur officieux, tuteur, curateur ou attributaire, porte une atteinte discriminatoire aux droits des personnes intéressées.

B.7. Dès lors que la lacune constatée en B.6 est située dans le texte soumis à la Cour, il appartient au juge a quo de mettre fin à l'inconstitutionnalité constatée par celle-ci, ce constat étant exprimé en des termes suffisamment précis et complets pour permettre que la disposition en cause soit appliquée dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 69, § 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 19 décembre 1939, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas à un administrateur provisoire désigné sur la base de l'article 488bis du Code civil de faire opposition, lorsque l'intérêt de la personne protégée l'exige, au paiement à la personne visée aux paragraphes 1er, 2 ou 2bis de l'article 69 précité.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 25 février 2010.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, P. Martens.

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