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Arrêt
publié le 09 juin 2010

Extrait de l'arrêt n° 36/2010 du 22 avril 2010 Numéro du rôle : 4731 En cause : la question préjudicielle concernant l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 « coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse d La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges R. Henne(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 36/2010 du 22 avril 2010 Numéro du rôle : 4731 En cause : la question préjudicielle concernant l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 « coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934 », confirmé par la loi du 4 mai 1936, posée par la chambre du conseil du Tribunal de première instance de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite P. Martens, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par ordonnance du 18 juin 2009 en cause de l'Etat belge contre T. A.K., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 juin 2009, la chambre du conseil du Tribunal de première instance de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « La loi du 4 mai 1936 confirmant l'A.R. n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse de Dépôts et de Consignations lue en combinaison avec les arrêtés ministériels fixant les taux d'intérêts applicables au cautionnement pénal viole-t-elle les articles 10, 11, 16 et 17 de la Constitution lus ou non communément avec l'article 1er du Premier Protocole Additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales en ce que ce dispositif édicte un taux d'intérêts applicable au cautionnement pénal inférieur au taux légal et, après application d'un précompte mobilier, inférieur à l'inflation alors que ce cautionnement revêt un caractère contraint dans le chef du déposant puisqu'il conditionne sa remise en liberté ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les articles 10, 11, 16 et 17 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de « la loi du 4 mai 1936 confirmant l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 [coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934] lue en combinaison avec les arrêtés ministériels fixant les taux d'intérêts applicables au cautionnement pénal » en ce que ces dispositions prévoiraient, quant à la restitution du cautionnement pénal, un taux d'intérêt qui serait inférieur au taux d'intérêt légal et à l'inflation.

Quant aux articles 10 et 11 de la Constitution B.2. Il ressort des éléments contenus dans l'ordonnance qui saisit la Cour qu'une différence de traitement existerait entre les justiciables qui obtiendraient la restitution d'une caution payée à la suite d'une inculpation en matière pénale et les justiciables créanciers des sommes qui se voient allouer des intérêts de retard : alors que le taux d'intérêt applicable dans le premier cas serait celui fixé par la Caisse des dépôts et consignations, celui, plus élevé, applicable dans le second cas serait celui fixé par la loi en matière civile et commerciale.

B.3. L'arrêté royal n° 150, confirmé par l'article unique de la loi du 4 mai 1936 portant confirmation de certains arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 31 juillet 1934, prorogée et complétée par les lois du 7 décembre 1934, du 15 et du 30 mars 1935, ne fixe pas le taux d'intérêt en cause puisque son article 17 dispose : « Le taux d'intérêt est fixé par la loi budgétaire ».

Il ressort de cette disposition que le législateur a voulu faire fixer en cette matière un taux d'intérêt différent de celui fixé par la loi en matière civile et commerciale.

Les arrêtés ministériels auxquels la question préjudicielle se réfère sont en réalité pris sur la base des lois budgétaires telle, en ce qui concerne les arrêtés ministériels des 22 janvier 2007 et 21 août 2007, la loi du 28 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006003578 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2007 fermer contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2007, dont l'article 10 dispose : « Par dérogation à l'article 17 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, le taux des intérêts à bonifier en 2004 aux consignations, aux dépôts volontaires et aux cautionnements de toutes catégories confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations, sera fixé par le Ministre des Finances ».

Depuis 1999, des taux variant entre 1,75 et 2,75 p.c. ont ainsi été fixés par arrêté ministériel. Or, la Cour ne peut se prononcer sur le caractère justifié ou non d'une différence de traitement au regard des articles 10 et 11 de la Constitution que si cette différence est imputable à une norme législative. La Cour peut toutefois prendre en compte les taux ainsi fixés par un arrêté ministériel, non afin de se prononcer sur leur constitutionnalité, ce qui n'est pas de sa compétence, mais seulement en se plaçant dans l'hypothèse où l'article 17 de l'arrêté royal n° 150 et les dispositions des lois budgétaires qui y dérogent doivent s'interpréter comme imposant au ministre de fixer un taux différent du taux fixé par la loi en matière civile et commerciale.

B.4. Quant au « taux légal » auquel se réfère la question préjudicielle, il doit être entendu comme celui fixé par la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à intérêt, dont l'article 2, remplacé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, dispose : « § 1er. Chaque année calendrier, le taux de l'intérêt légal en matière civile et en matière commerciale est fixé comme suit : la moyenne du taux d'intérêt EURIBOR à 1 an pendant le mois de décembre de l'année précédente est arrondie vers le haut au quart de pourcent; le taux d'intérêt ainsi obtenu est augmenté de 2 pour cent.

L'administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances publie, dans le courant du mois de janvier, le taux de l'intérêt légal applicable pendant l'année calendrier en cours, au Moniteur belge . § 2. Le taux d'intérêt légal en matière fiscale est fixé à 7 pour cent, même si les dispositions fiscales renvoient au taux d'intérêt légal en matière civile et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions fiscales.

Ce taux peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. § 3. Le taux d'intérêt légal en matière sociale est fixé à 7 p.c., même si les dispositions sociales renvoient au taux d'intérêt légal en matière civile et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions sociales, notamment dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Ce taux peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres ».

Ainsi le Moniteur belge du 16 janvier 2009 a-t-il publié l'avis suivant : « Avis relatif au taux d'intérêt légal Conformément à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt, l'administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances, communique le taux d'intérêt légal déterminé suivant la méthode expliquée à l'article 2, § 1er, précité.

Pour l'année 2009, le taux d'intérêt légal s'élève à : 5,5 % ».

Depuis 1999, le taux d'intérêt légal en matière civile et commerciale a varié entre 5,5 p.c. et 7 p.c.

B.5. Le mode de fixation du taux d'intérêt applicable aux cautionnements confiés à la Caisse des dépôts et consignations relève de la politique budgétaire de l'autorité publique. Le législateur dispose en cette matière d'un large pouvoir d'appréciation et la Cour ne saurait censurer les mesures qui y ont trait que si elles reposent sur une appréciation manifestement déraisonnable.

B.6. Les cautionnements confiés à la Caisse des dépôts et consignations constituent des sûretés réelles qui, en ce qui concerne notamment les comptables, redevables d'impôts et adjudicataires, visent à garantir vis-à-vis de l'autorité publique les obligations que ces personnes ont vis-à-vis d'elle. En ce qui concerne les personnes mises en liberté sous caution, le cautionnement vise à s'assurer de leur présence aux stades ultérieurs de la procédure et à garantir l'exécution de la peine.

B.7. Sans doute le cautionnement pénal est-il de nature civile et son attribution à l'Etat n'est-il pas à considérer comme une peine. Il n'en reste pas moins que les justiciables auxquels il est restitué parce qu'ils se sont acquittés de leurs obligations se trouvent dans une situation essentiellement différente des créanciers pouvant bénéficier du taux d'intérêt légal en matière civile et commerciale.

Il en va ainsi, d'une part, parce que le cautionnement pénal restitué aux premiers relève de l'action publique alors que les motivations des seconds sont d'ordre privé, relevant d'actes ou d'opérations à caractère civil ou commercial.

Il en va ainsi, d'autre part, parce que les intérêts dus en matière civile et commerciale peuvent être considérés comme ayant une double fonction puisque, tout à la fois, ils permettent d'indemniser celui qui en bénéficie pour le préjudice qu'il a subi et de sanctionner celui qui en est débiteur pour le préjudice qu'il a causé. Or, si l'on peut admettre que les intérêts versés lors de la restitution d'un cautionnement pénal confié à la Caisse des dépôts et consignations - dont la qualité d'autorité publique lui permet par ailleurs de bénéficier de la garantie de l'Etat - permettent d'indemniser, vis-à-vis de celui auquel il est restitué, l'immobilisation des valeurs ayant fait l'objet du cautionnement, l'autorité publique à qui celui-ci a été confié ne peut être tenue pour responsable d'un préjudice devant faire l'objet d'une indemnisation. Cette hypothèse est essentiellement différente de celle que concerne l'arrêt Meïdanis c. Grèce rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 22 mai 2008 et invoqué par la partie défenderesse sur tierce opposition devant le juge a quo puisqu'il s'agissait, en l'espèce, d'intérêts moratoires majorant une dette de salaires. B.8. En imposant au ministre de fixer, en matière de restitution du cautionnement pénal, un taux d'intérêt différent de celui fixé par la loi en matière civile et commerciale, lequel évolue en fonction du loyer de l'argent et prend donc en compte l'inflation à laquelle se réfère la question préjudicielle, le législateur n'a pas pris une mesure manifestement déraisonnable.

Quant aux articles 10, 11, 16 et 17 de la Constitution et à l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme B.9. Ainsi qu'il a été indiqué en B.6, le cautionnement vise à s'assurer de la présence des personnes mises en liberté sous caution aux stades ultérieurs de la procédure et à garantir l'exécution de la peine. L'intérêt qui est versé lors de la restitution du cautionnement vise à compenser l'immobilisation des valeurs qui le constituaient et la circonstance que ce taux est fixé à un niveau peu élevé ne permet pas de considérer, pour les raisons qui ont été indiquées en B.7, qu'une telle mesure aurait pour objet d'étendre, même provisoirement, le patrimoine des autorités publiques auxquelles le cautionnement est confié. Cette mesure ne saurait donc être tenue pour une atteinte au droit de propriété protégé par l'article 16 de la Constitution et par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Quant à l'article 17 de la Constitution, il concerne la confiscation générale des biens et est donc étranger à une mesure qui a pour objet de fixer le taux d'intérêt versé lors de la restitution du cautionnement.

B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 17 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 « coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934 », confirmé par la loi du 4 mai 1936, ne viole pas les articles 10, 11, 16 et 17 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 22 avril 2010.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, P. Martens.

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