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Arrêt
publié le 16 décembre 2010

Extrait de l'arrêt n° 102/2010 du 16 septembre 2010 Numéro du rôle : 4817 En cause : les questions préjudicielles relatives au Code des sociétés , posées par le Tribunal d(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. He(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 102/2010 du 16 septembre 2010 Numéro du rôle : 4817 En cause : les questions préjudicielles relatives au Code des sociétés (en particulier, l'action minoritaire dans les sociétés coopératives), posées par le Tribunal de commerce de Termonde.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 19 novembre 2009 en cause de Godelieve Benoot contre Franciscus Cornelis et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 novembre 2009, le Tribunal de commerce de Termonde a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « En matière d'action minoritaire appartenant aux associés minoritaires, y a-t-il discrimination (et, par conséquent, violation des articles 10 et 11 de la Constitution) du fait de l'absence d'un régime légal, dès lors qu'une action minoritaire est prévue pour l'associé minoritaire d'une société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) (article 416 du Code des sociétés), alors qu'il n'est pas prévu une telle action en faveur de l'associé minoritaire d'une société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI) ? »;2. « En matière d'action minoritaire appartenant aux associés minoritaires, y a-t-il discrimination (et, par conséquent, violation des articles 10 et 11 de la Constitution) du fait de l'absence d'un régime légal, dès lors que cette action minoritaire est uniquement prévue pour un associé minoritaire d'une société privée à responsabilité limitée (SPRL - article 290 du Code des sociétés), d'une société coopérative à responsabilité limitée (SCRL - article 416 du Code des sociétés) ou d'une société anonyme (SA - article 562 du Code des sociétés), alors qu'une telle action n'est pas prévue en faveur de l'associé minoritaire de sociétés ayant une autre forme juridique, comme la société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI) ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité, avec le principe d'égalité et de non-discrimination, de l'absence d'un régime légal en ce qui concerne la possibilité pour les associés minoritaires d'une société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI) d'intenter une action minoritaire, alors que le Code des sociétés prévoit cette possibilité pour les associés ou actionnaires minoritaires d'une société coopérative à responsabilité limitée (SCRL), d'une société privée à responsabilité limitée (SPRL) et d'une société anonyme (SA).

B.2.1. Selon le Conseil des ministres, la partie demanderesse dans l'affaire que doit trancher le juge du fond pourrait demander, en vertu de l'article 1134 du Code civil, des dommages et intérêts en raison de l'inexécution du contrat par le cocontractant, de sorte qu'il ne serait dès lors pas utile d'intenter l'action minoritaire pour atteindre l'objectif poursuivi - l'indemnisation du dommage résultant de l'inexécution par la partie défenderesse. Le Conseil des ministres considère, pour cette raison, que la réponse aux questions préjudicielles posées ne serait manifestement pas utile au juge a quo pour trancher le litige qui lui est soumis, de sorte que ces questions n'appelleraient pas de réponse.

B.2.2. Il n'appartient pas à la Cour mais au juge a quo d'apprécier s'il est question, en l'espèce, de mauvaise foi de la partie défenderesse et de se prononcer sur les éventuelles possibilités d'action dont disposerait la partie demanderesse devant le juge du fond pour obtenir la réparation du dommage qu'elle a subi.

B.2.3. C'est en principe au juge qui pose la question préjudicielle qu'il appartient de vérifier si la réponse à cette question est utile à la solution du litige qu'il doit trancher. Ce n'est que lorsque ce n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de réponse.

Le juge a quo constate que l'assemblée générale de la SCRI concernée n'a pas pris de décision d'intenter l'actio mandati contre les administrateurs de cette société et que la partie demanderesse est une associée minoritaire. Pour cette raison, le juge a quo estime que l'unique possibilité d'action, reposant sur la responsabilité (interne) des administrateurs, pour le compte de la société, serait l'action minoritaire, laquelle n'est toutefois pas prévue par la législation sur les sociétés pour les associés minoritaires d'une SCRI. Il s'avère dès lors que, dans l'optique précitée du juge a quo, la réponse aux questions préjudicielles qu'il a posées d'office, est utile pour trancher le litige qui lui est soumis.

L'exception est rejetée.

B.3.1. Selon la partie défenderesse devant le juge a quo, les différentes catégories de sociétés mentionnées dans les questions préjudicielles ne seraient pas comparables. En effet, les différentes formes sociales répondraient à des besoins distincts en pratique et des règles spécifiques s'appliqueraient à chaque forme sociale.

B.3.2. La circonstance que des règles spécifiques s'appliquent aux différentes formes de sociétés mentionnées dans les questions préjudicielles et que les personnes souhaitant faire partie d'une société peuvent choisir telle ou telle forme sociale n'empêche pas qu'en ce qui concerne la possibilité d'intenter ou non une action minoritaire, ces différentes formes de sociétés sont comparables dans le cadre d'un examen au regard du principe d'égalité et de non-discrimination.

L'exception est rejetée.

B.4. Eu égard à leur connexité, la Cour examine les deux questions préjudicielles ensemble.

B.5. L'action minoritaire a été instaurée, pour la société anonyme et la société privée à responsabilité limitée, par la loi du 18 juillet 1991. L'actionnaire ou l'associé minoritaire peut ainsi intenter, pour le compte de la société, une action en responsabilité contre, respectivement, les administrateurs d'une SA ou les gérants d'une SPRL, si la majorité de l'assemblée générale néglige de le faire. Dans les travaux préparatoires de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, il est dit que l'un des principes sur lesquels doit reposer la réforme du droit des sociétés est le respect des intérêts des actionnaires ou associés minoritaires afin de maintenir les équilibres au sein de la société (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1107-1, pp. 12 et 14). Dès lors, le projet « introduit une action minoritaire qui vise à permettre à une minorité d'actionnaires, répondant à certaines conditions, d'exercer l'action en responsabilité des administrateurs dont l'assemblée générale refusera de décider l'intentement » (ibid., p. 15). Actuellement, une action minoritaire est prévue dans le Code des sociétés institué par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999021236 source services du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, relative à la prévention et au règlement des conflits d'intérêts type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 02/07/1999 numac 1999009632 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 1516, 1517, 1518 et 1519 du Code judiciaire en ce qui concerne les placards apposés en cas de saisie-exécution mobilière fermer, à l'article 290, en ce qui concerne la SPRL, et à l'article 562, en ce qui concerne la SA. B.6.1. La loi du 20 juillet 1991 a réformé le régime des sociétés coopératives et a, entre autres, introduit l'action minoritaire dans la société coopérative à responsabilité limitée.

B.6.2. En déposant le projet de réforme de la société coopérative, le Gouvernement entendait faire une distinction claire « entre d'une part les règles liées au fonctionnement de la société coopérative et d'autre part les règles et les conséquences du régime de la responsabilité limitée » (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1374-1, p. 61).

L'exposé des motifs indique à ce sujet : « En effet, dans la mesure où la société coopérative peut choisir le régime de la responsabilité limitée, il y a certaines conséquences à tirer pour mettre fin à la situation ' malsaine ' où l'on peut bénéficier de cette responsabilité limitée tout en jouissant par le choix de cette société d'un régime beaucoup plus laxiste que celui de la société anonyme ou de la S.P.R.L. quant aux engagements sociaux.

Le Gouvernement ne veut en aucun cas qu'en raison des critères formels souples de la société coopérative actuellement en vigueur, il y ait un recours à ce type de personne morale pour éluder certaines législations et réglementations en matière de droit des affaires et de droit social » (ibid., p. 62).

En ce qui concerne la distinction entre sociétés coopératives à responsabilité limitée ou, au contraire, illimitée, il a été déclaré qu'il convenait d'imposer aux sociétés coopératives à responsabilité limitée de respecter toute une série de conditions de fond et de forme (ibid. ).

En ce qui concerne les sociétés à responsabilité illimitée, les travaux préparatoires mentionnent : « Dans la mesure où il est prévu une responsabilité illimitée et solidaire des membres de la société coopérative, il s'impose de prévoir un régime beaucoup plus souple pour la fondation et le contrôle des coopératives. En effet, dans cette hypothèse, les associés sont tenus sur tous leurs biens et de manière solidaire » (ibid., p. 63).

B.6.3. Lors de la discussion article par article en commission du Sénat, le représentant du ministre a proposé, dans un amendement verbal, un texte à la suite duquel l'action minoritaire a également été introduite dans les sociétés coopératives à responsabilité limitée : « Cette demande, présentée au nom du Gouvernement, résulte de l'engagement pris par celui-ci lors de la discussion du projet modifiant les sociétés anonymes, adopté récemment au Sénat. Il s'agit de l'action minoritaire, telle qu'elle a été prévue dans la législation sur la société anonyme et la société privée à responsabilité limitée. La proposition se situe donc dans le prolongement de cette législation » (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1374-8, p. 43).

Cet amendement a été adopté et a eu pour résultat, à la suite de l'adoption de la loi du 20 juillet 1991, de compléter, par un 10°, l'article 158 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales alors en vigueur.

B.7.1. Le paragraphe premier de l'article 416 du Code des sociétés, qui règle actuellement l'action minoritaire dans une société coopérative à responsabilité limitée, dispose : « Une action peut être intentée contre les administrateurs pour le compte de la société par des associés minoritaires.

Cette action minoritaire est intentée, par un ou plusieurs associés possédant, au jour de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la décharge des administrateurs, des titres auxquels est attaché au moins 10 % des voix attachées à l'ensemble des titres existant à ce jour ou possédant à ce même jour des titres représentant une fraction du capital égale à 1 250 000 EUR au moins.

L'action ne peut être intentée que par ceux qui n'ont pas voté la décharge et par ceux qui ont voté cette décharge pour autant dans ce cas, que celle-ci ne soit pas valable ».

B.7.2. Ni le Code des sociétés, ni aucune autre disposition législative ne prévoit une action minoritaire similaire en faveur des associés minoritaires d'une société coopérative à responsabilité illimitée.

B.8.1. Selon le Conseil des ministres, la différence de traitement en cause reposerait sur un critère objectif et serait raisonnablement justifiée, eu égard à la responsabilité illimitée ou, au contraire, limitée des associés ou des actionnaires : les associés ou les actionnaires d'une société à responsabilité illimitée sont solidairement tenus sur tout leur patrimoine, tandis que ceux d'une société à responsabilité limitée ne sont tenus qu'à concurrence de leur apport. En instaurant l'action minoritaire, le législateur aurait eu pour objectif, selon le Conseil des ministres, de protéger les personnes qui ont investi dans une société à responsabilité limitée mais n'exercent pas la gestion d'une telle société. Par conséquent, l'action minoritaire aurait été instaurée pour protéger certains associés ou actionnaires contre les fautes des personnes chargées de la gestion d'une société à responsabilité limitée.

B.8.2. Il ressort des travaux préparatoires, cités en B.5, de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant l'action minoritaire dans la SA et la SPRL que les actionnaires ou les associés minoritaires ont ainsi la possibilité de se substituer à la majorité défaillante et de prendre en charge l'intérêt social sacrifié par cette majorité (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1107-1, p. 29). Le fait de prévoir une action minoritaire en faveur des actionnaires ou des associés minoritaires permet à ceux-ci d'intenter, pour le compte de la société, une action en responsabilité contre les administrateurs ou les gérants en cas d'inaction ou de refus de la majorité de l'assemblée générale de la société concernée d'intenter, le cas échéant, une telle action.

B.8.3. Il ressort des travaux préparatoires, cités en B.6, de la loi du 20 juillet 1991 que le législateur avait en particulier pour but d'éviter que les formalités souples qui s'appliquaient aux sociétés coopératives ne fassent l'objet d'abus pour éluder certaines réglementations en matière de droit des sociétés et de droit social. A cet égard, le législateur visait principalement la société coopérative à responsabilité limitée.

Au cours des mêmes travaux préparatoires, un texte a été adopté, résultant d'un amendement verbal du représentant du ministre compétent, à la suite duquel l'action minoritaire a été instaurée dans la société coopérative à responsabilité limitée. La justification de l'introduction d'une action minoritaire dans la SCRL semble uniquement résider dans un engagement pris antérieurement par le Gouvernement d'harmoniser la législation relative aux SCRL avec celle qui s'applique aux SA et aux SPRL. Aucune justification du fait qu'une action minoritaire n'a pas été prévue pour la société coopérative à responsabilité illimitée ne figure dans ces travaux préparatoires.

B.8.4. L'argumentation avancée par le Conseil des ministres pour justifier la différence de traitement en cause ne trouve par conséquent aucun fondement dans les travaux préparatoires précités des lois des 18 et 20 juillet 1991.

La distinction entre les sociétés dotées de la personnalité juridique, selon qu'elles sont à responsabilité limitée ou illimitée, ne constitue pas un critère objectif et pertinent pour prévoir uniquement en faveur des associés minoritaires d'une société coopérative à responsabilité limitée - et non en faveur des associés minoritaires d'une société coopérative à responsabilité illimitée - la possibilité d'intenter une action minoritaire.

B.9. Le fait de prévoir une action minoritaire en faveur des actionnaires ou des associés minoritaires permet à ceux-ci d'intenter, pour le compte de la société, une action en responsabilité contre les administrateurs ou les gérants, spécialement en cas d'inaction ou de refus de la majorité de l'assemblée générale de la société concernée de prendre une telle initiative.

Il n'est pas raisonnablement justifié d'offrir cette possibilité uniquement aux actionnaires ou associés minoritaires d'une SA, d'une SPRL ou d'une SCRL et d'en priver les associés minoritaires d'une SCRI. Il en va d'autant plus ainsi que les associés minoritaires d'une société coopérative à responsabilité illimitée répondent personnellement et solidairement des dettes sociales, tandis que les associés minoritaires d'une société coopérative à responsabilité limitée, entre autres, ne sont passibles des dettes sociales qu'à concurrence de leur apport (article 352 du Code des sociétés), de sorte que les associés minoritaires d'une SCRI courent, le cas échéant, un risque patrimonial plus important en cas de fautes éventuelles de leurs gérants que les associés minoritaires d'une SCRL. En outre, la Cour constate qu'il est possible d'intenter une action minoritaire dans la société coopérative européenne contre les administrateurs, les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance (article 993 du Code des sociétés).

B.10. Il découle de ce qui précède que la différence de traitement dénoncée dans les questions préjudicielles est discriminatoire, à la suite de l'absence d'un régime légal sur la base duquel les associés minoritaires d'une société coopérative à responsabilité illimitée pourraient intenter une action minoritaire comparable à celle que peuvent intenter, entre autres, les associés ou les actionnaires minoritaires d'une SPRL, d'une SCRL ou d'une SA. B.11. Les questions préjudicielles appellent une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'absence de possibilité pour les associés minoritaires d'une société coopérative à responsabilité illimitée d'intenter une action minoritaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 16 septembre 2010.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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