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Arrêt
publié le 23 décembre 2010

Extrait de l'arrêt n° 120/2010 du 28 octobre 2010 Numéro du rôle : 4840 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 116 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, posée par le Conseil d'Eta La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 120/2010 du 28 octobre 2010 Numéro du rôle : 4840 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 116 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 199.059 du 18 décembre 2009 en cause de Jean-Marie Dullier contre la ville de Nivelles et la Région wallonne, partie intervenante : Thierry Deboelpaep, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 décembre 2009, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 116 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, en ce qu'il instaure un régime de décision tacite des dérogations qui peuvent être consenties en exécution des articles 112 et 114 CWATUP, dans la mesure où selon l'attitude du fonctionnaire délégué, le justiciable tiers intéressé à l'annulation est confronté soit à l'hypothèse où le fonctionnaire délégué accorde expressément une dérogation par une décision qui pourra être contrôlée par le Conseil d'Etat soit, comme en l'espèce, à l'hypothèse où le fonctionnaire délégué laissant s'écouler le délai de l'article 116 du CWATUP, ce tiers se retrouve face à une décision tacite d'octroi de la dérogation sur laquelle tout contrôle juridictionnel est impossible ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 116, § 5, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), inséré par l'article 1er du décret du 27 novembre 1997 « modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine » disposait, avant sa modification par l'article 101 du décret du 30 avril 2009 « modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques » : « Lorsqu'il sollicite la décision du fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation visée à l'article 114 ou l'avis visé au paragraphe 4, le collège des bourgmestre et échevins en informe simultanément le demandeur par lettre recommandée à la poste.

Le fonctionnaire délégué envoie sa décision sur la demande de dérogation ou son avis dans les trente-cinq jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins; passé ce délai, la décision ou l'avis est réputé favorable ».

B.2. Il ressort des faits de la cause présentée au juge a quo et des motifs de sa décision de renvoi que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 116, § 5, alinéa 2, in fine, du CWATUP, avec les articles 10 et 11, lus en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, en ce que la disposition en cause ferait une différence de traitement entre deux catégories de personnes qui, par l'introduction d'un recours en annulation au Conseil d'Etat dirigé contre une décision du collège communal octroyant un permis d'urbanisme en dérogation au plan de secteur en application de l'article 112 du CWATUP, contestent la légalité de la décision de dérogation au plan de secteur du fonctionnaire délégué au regard des articles 112 et 114 du CWATUP : d'une part, les personnes qui sont confrontées à une décision explicite du fonctionnaire délégué envoyée dans les trente-cinq jours de la demande de dérogation du collège communal et, d'autre part, celles qui sont confrontées à une décision réputée favorable, parce que le fonctionnaire délégué n'a pas envoyé de décision dans ce délai.

La disposition en cause priverait les personnes de cette seconde catégorie du droit de faire contrôler, par la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, la légalité de la décision de dérogation au regard des articles 112 et 114 du CWATUP. B.3. Les articles 112 et 114 du CWATUP font partie de la section 2 (« Des dérogations ») du chapitre III (« Des demandes de permis, des décisions et des recours ») du titre V (« Des permis et certificats d'urbanisme ») du livre Ier (« Dispositions organiques de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ») de ce Code.

L'article 112 du CWATUP, tel qu'il a été remplacé par l'article 49 du décret du 18 juillet 2002 « modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine », puis modifié par l'article 74 du décret-programme du 3 février 2005 « de relance économique et de simplification administrative », dispose : « A l'exclusion des zones naturelles, des zones de parcs et des périmètres de point de vue remarquable, un permis d'urbanisme peut être octroyé dans une zone du plan de secteur qui n'est pas compatible avec l'objet de la demande pour autant que : 1° le terrain soit situé entre deux habitations construites avant l'entrée en vigueur du plan de secteur et distantes l'une de l'autre de 100 mètres maximum;2° ce terrain et ces habitations soient situés à front de voirie et du même côté d'une voie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux;3° les constructions, transformations, agrandissements ou reconstructions, s'intègrent au site bâti ou non bâti et ne compromettent pas l'aménagement de la zone. Toutefois, aucun permis ne peut être délivré pour des terrains situés à front de voies publiques divisées en quatre bandes de circulation au moins ».

L'article 114 du CWATUP, inséré par l'article 1er du décret du 27 novembre 1997, disposait, après sa modification par l'article 75 du décret-programme du 3 février 2005 et avant son remplacement par l'article 71 du décret du 30 avril 2009 : « Pour toute demande de permis impliquant l'application des dispositions de la présente section, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué peut à titre exceptionnel accorder des dérogations, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation visée à l'article 4, alinéa 1er, 3° ».

B.4. La décision du fonctionnaire délégué visée par l'article 116, § 5, du CWATUP, qui accorde une dérogation au plan de secteur, intervient, entre autres, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'un permis d'urbanisme, procédure au terme de laquelle le collège communal décide d'octroyer ou de refuser ce permis.

Lorsqu'elle est saisie d'un recours en annulation dirigé contre une décision du collège communal octroyant un tel permis, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat peut être invitée à examiner la légalité de la décision du fonctionnaire délégué précitée, en particulier sa compatibilité avec les articles 112 et 114 du CWATUP. La circonstance que cette décision du fonctionnaire délégué est réputée favorable en application de la disposition en cause ne dispense pas le collège communal de motiver formellement ce permis en application de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs et n'empêche pas le Conseil d'Etat de vérifier, sur la base de cette motivation formelle et du dossier administratif, et en tenant compte des observations éventuelles des parties, que cette décision est conforme aux conditions de la dérogation du permis d'urbanisme au plan de secteur, fixées par les articles 112 et 114 du CWATUP. B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 116, § 5, alinéa 2, in fine, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ne viole pas les articles 10 et 11, lus en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 28 octobre 2010.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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