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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 04 mars 2011

Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2011-P/K-04-AUD du 11 février 2011 Affaire PRA-95/0016 : [...]/Loterie Nationale I. Procédure Par lettre datée du 6 novembre 1995, M. [...] a déposé plainte au Service de la concurrence Le 26 février 1997, le plaignant a introduit une demande de mesures provisoires qui a fait l'objet (...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2011011081
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04/03/2011
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2011-P/K-04-AUD du 11 février 2011 Affaire PRA-95/0016 : [...]/Loterie Nationale I. Procédure Par lettre datée du 6 novembre 1995, M. [...] a déposé plainte au Service de la concurrence à l'encontre de la Loterie Nationale. Le plaignant invoque la violation des articles 2 et 3 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique. La plainte a été enregistrée le 8 novembre 1995 sous la référence PRA-95/0016.

Le 26 février 1997, le plaignant a introduit une demande de mesures provisoires qui a fait l'objet d'une décision le 14 janvier 1998 (98-VMP-01). Le Président du Conseil de la concurrence a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de mesures provisoires attendu que le préjudice invoqué n'était nullement prouvé.

Le 12 février 1998, la Loterie Nationale a interjeté appel contre la décision précitée. Le 6 novembre 2003, la Cour d'appel de Bruxelles a dit l'appel de la Loterie Nationale irrecevable.

II. Prescription Le 1er octobre 2006, la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006, ci-après LPCE) est entrée en vigueur. L'article 94, § 2 de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à l'ancienne loi continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. L'article 88, § 1er de la LPCE (article 48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er.

L'article 88, § 2 prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er. Le délai de prescription n'est interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé ci-avant ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée.

Il résulte de l'examen du dossier que le dernier acte d'instruction date du 5 janvier 1999. Depuis lors, le délai de prescription n'a pas été interrompu.

Par ces motifs, L'Auditorat, Constate que la prescription est acquise dans l'affaire PRA-95/0016 et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2 de la LPCE. Fait à Bruxelles, le 11 février 2011.

Pour l'Auditorat, Benjamin Matagne Auditeur Patrick Marchand Auditeur Bert Stulens Auditeur général

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