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publié le 30 novembre 2011

Substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée Cette liste est un complément des listes publiées antérieurement dans le Moniteur belge (dernier c(...)

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2011024334
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30/11/2011
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT


Substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée Cette liste est un complément des listes publiées antérieurement dans le Moniteur belge (dernier complément : Moniteur belge du 30 juin 2011) et contenant les substances actives incluses à l'annexe Ire de la Directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, à laquelle référence est faite dans l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Numéro, Directive d'inscription à l'annexe Ire de la Directive 91/414/CEE

Nom commun et numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l'inscription

Dispositions spécifiques

355 2011/60/UE

Tébufénozide No CAS 112410-23-8 No CIMAP 724

N-tert-butyl-N'-(4- éthylbenzoyl)-3,5-diméthylbenzohydrazide

=> 970 g/kg Impureté pertinente t-butyl hydrazine < 0,001 g/kg

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B Pour l'application des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tébufénozide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.

Dans le cadre de l'évaluation générale, les Etats membres accordent une attention particulière:

1) à la sécurité des opérateurs et des travailleurs après une nouvelle exposition et veillent à ce que les conditions d'autorisation prescrivent l'utilisation d'équipements de protection appropriés; 2) à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; 3) à la protection des organismes aquatiques et garantissent que les conditions d'utilisation comportent des mesures adéquates d'atténuation des risques; 4) aux risques pour les insectes lépidoptères non ciblés. Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés demandent la communication d'informations visant à confirmer: 1) la pertinence des métabolites RH-6595, RH-2651 et M2;2) la dégradation du tébufénozide dans les sols anaérobies et les sols au pH alcalin. Les Etats membres concernés s'assurent que le demandeur présente à la Commission Européenne les informations prévues aux points 1) et 2) pour le 31 mai 2013 au plus tard.


(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d'examen

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