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Arrêt
publié le 06 juillet 2011

Extrait de l'arrêt n° 57/2011 du 28 avril 2011 Numéros du rôle : 4937 et 4938 En cause : les recours en annulation du décret de la Communauté flamande du 23 octobre 2009 « port(...)

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cour constitutionnelle
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2011202155
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06/07/2011
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Extrait de l'arrêt n° 57/2011 du 28 avril 2011 Numéros du rôle : 4937 et 4938 En cause : les recours en annulation du décret de la Communauté flamande du 23 octobre 2009 « portant interprétation des articles 44, 44bis et 62, § 1er, 7°, 9° et 10°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental », introduits par Emmanuelle Adriaensens et autres et par Valérie De Boeck et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 mai 2010 et parvenue au greffe le 25 mai 2010, un recours en annulation du décret de la Communauté flamande du 23 octobre 2009 « portant interprétation des articles 44, 44bis et 62, § 1er, 7°, 9° et 10°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental » (publié au Moniteur belge du 24 novembre 2009) a été introduit par :

1

Adriaensens

Emmanuelle

avenue des Eglantines 31

1970 Wezembeek-Oppem

2

Akueni

Raphaël

avenue des Héros 30

1970 Wezembeek-Oppem

3

Amal

Nordine

chaussée de Bruxelles 79

1780 Wemmel

4

André

Nathalie

avenue des Capucines 81

1950 Kraainem

5

April

Myriam

rue Louis Marcelis 74

1970 Wezembeek-Oppem

6

Badot

Anne-Sophie

Drève de la Ferme 63

1970 Wezembeek-Oppem

7

Baecke

Didier

avenue Maurice Cesar 49

1970 Wezembeek-Oppem

8

Baele

Jean-François

Clos de la Reine 6

1970 Wezembeek-Oppem

9

Batardy

Dominica

Opberg 23/8

1970 Wezembeek-Oppem

10

Bautier

Valérie

avenue des Coquelicots 13

1970 Wezembeek-Oppem

11

Benyachou

Mohammed

chaussée de Merchtem 239

1780 Wemmel

12

Berro

Slayman

chaussée Romaine 748

1780 Wemmel

13

Borreman

Claire

avenue d'Oppem 138

1970 Wezembeek-Oppem

14

Bribosia

Marianne

avenue d'Oppem 106

1970 Wezembeek-Oppem

15

Bruyns

Jean

avenue de la Chapelle 7A

1950 Kraainem

16

Buekenhoudt

Régine

chaussée de Malines 298 b

1950 Kraainem

17

Buelens

Frédérick

rue P.Vertongen 103

1780 Wemmel

18

Captaoama

Cristima

avenue Maurice Cesar 58

1970 Wezembeek-Oppem

19

Cappelmans

Pascal

rue Gergel 9

1970 Wezembeek-Oppem

20

Carbonnelle

Cédric

avenue des Ducs 113

1970 Wezembeek-Oppem

21

Carbonnelle

Claire

rue Jan Baptist De Keyzer 118

1970 Wezembeek-Oppem

22

Carion

David

rue Louis Marcelis 97

1970 Wezembeek-Oppem

23

Cauderlier

Vinciane

Chemin au Bois 50

1970 Wezembeek-Oppem

24

Cattoir

Thierry

avenue du Val au Bois 15

1950 Kraainem

25

Claes

Stéphanie

avenue Princesse Joséphine Charlotte 21

1780 Wemmel

26

Cnop

Maurice

avenue des Etangs 200

1780 Wemmel

27

Cobut

Jean-Yves

Drève de la Ferme 63

1970 Wezembeek-Oppem

28

Colot

Laurie

avenue de Grunne 117

1970 Wezembeek-Oppem

29

Corbiau

Sandrine

avenue d'Oppem 175

1970 Wezembeek-Oppem

30

Cousin

Robert

avenue d'Oppem 175

1970 Wezembeek-Oppem

31

Christyn de Ribaucourt

Prisca

rue de la Faucille 61

1970 Wezembeek-Oppem

32

Cuykens

Anthony

chaussée de Zaventem 54

1950 Kraainem

33

Daenen

Frédéric

avenue de l'Ecureuil 4

1970 Wezembeek-Oppem

34

Da Cunha

Sylvain

avenue de l'Esplanade 3

1970 Wezembeek-Oppem

35

Dans

Sandrine

avenue Maurice César 19

1970 Wezembeek-Oppem

36

David

Joe

avenue des Hêtres Rouges 11

1970 Wezembeek-Oppem

37

De Bloos

Michel

rue de la Station 43

1630 Linkebeek

38

De Boeck

Valérie

rue Jan Baptist De Keyzer 179

1970 Wezembeek-Oppem

39

de Brouchoven de Bergeyck

Eléonore

avenue Bel Air 41

1970 Wezembeek-Oppem

40

Declercq

Pierrette

avenue des Héros 15

1970 Wezembeek-Oppem

41

Deconinck

Nicolas

avenue des Aucubas 6

1950 Kraainem

42

De Cuyper

Sandrine

rue P. Vertongen 103

1780 Wemmel

43

Dedoyard

Jacques

avenue Maurice César 58

1970 Wezembeek-Oppem

44

Degand

Etienne

Clos des Bouleaux 4

1970 Wezembeek-Oppem

45

Degehet

Françoise

avenue de Grunne 128

1970 Wezembeek-Oppem

46

Degut

Valérie

Winkel 18

1780 Wemmel

47

De Gorguette

Stanislas

rue des Seringas 45

1950 Kraainem

48

de Jacquier de Rosée

Nicolas

avenue des Boutons d'Or 27

1970 Wezembeek-Oppem

49

Deliore

Marco

rue de la Limite 34

1970 Wezembeek-Oppem

50

De Maeseneire

Annick

rue Plaine des Sports 35

1970 Wezembeek-Oppem

51

De Maeseneire

Benoît

avenue Reine Astrid 25

1950 Kraainem

52

De Maeseneire

Christine

rue Gergel 9

1970 Wezembeek-Oppem

53

Demeure

Emmanuel

avenue Bel Air 50

1970 Wezembeek-Oppem

54

de Moerloose

Michel

avenue Bel Air 41

1970 Wezembeek-Oppem

55

De Myttenaere

David

avenue des Ducs 69

1970 Wezembeek-Oppem

56

Denoz

Virginie

avenue de la Forêt 53

1970 Wezembeek-Oppem

57

Depre

Laurent

Parc Résidence Bel Air 18

1970 Wezembeek-Oppem

58

Dernouchamps

Donatienne

avenue des Hêtres Rouges 11

1970 Wezembeek-Oppem

59

Derudder

Yves

avenue Maurice César 6

1970 Wezembeek-Oppem

60

Desclee

Marthe

avenue des Boutons d'Or 27

1970 Wezembeek-Oppem

61

Despy

Sandrine

Parc Résidence Bel Air 18

1970 Wezembeek-Oppem

62

Christyn de Ribaucourt

Prisca

rue de la Faucille 61

1970 Wezembeek-Oppem

63

Deveux

Pierre

Clos du Long Chêne 100

1970 Wezembeek-Oppem

64

de Vinck

Frédéric

Drève de la Ferme 79

1970 Wezembeek-Oppem

65

De Wael

Sabine

avenue ter Meeren 12

1970 Wezembeek-Oppem

66

Dodelet

Anne

avenue des Aucubas 12

1950 Kraainem

67

Douxchamps

Catherine

Clos des Bouleaux 4

1970 Wezembeek-Oppem

68

Dubois

Laurence

Chemin au Bois 73

1970 Wezembeek-Oppem

69

Duhoux

Stéphanie

avenue de la Vanneuse 8

1970 Wezembeek-Oppem

70

Dumoulin

Marc

avenue des Cygnes Sauvages 12A

1970 Wezembeek-Oppem

71

Duquesne-Clary

Marie

rue des Ducs 3

1950 Kraainem

72

Duquesne

Olivier

rue des Ducs 3

1950 Kraainem

73

Dutron

Yves

avenue des Fleurs 45

1950 Kraainem

74

Du Ville

Marie-Anne

avenue Léopold III 12

1970 Wezembeek-Oppem

75

Eiffling

Laurence

rue de la Limite 36

1970 Wezembeek-Oppem

76

El Kalkha

Chakib

avenue Prince Baudouin 10

1780 Wemmel

77

El Khnati

Mohamed

avenue Maurice César 19

1970 Wezembeek-Oppem

78

Fernandez Mesas

Jessika

chaussée de Bruxelles 84

1780 Wemmel

79

Filot

Audry

avenue de la Forêt 53

1970 Wezembeek-Oppem

80

Fleury

Christine

rue de la Faucille 34

1970 Wezembeek-Oppem

81

Folien

Valérie

rue Profonde 10

1970 Wezembeek-Oppem

82

Fonteyn

Serge

avenue Charles Verhaegen 1

1950 Kraainem

83

Geets

Nancy

Clos des Bouleaux 33

1970 Wezembeek-Oppem

84

Gennart

Denis

Clos du Genêt 2

1950 Kraainem

85

Gerard

Charlotte

rue du Ruisseau 129A

1970 Wezembeek-Oppem

86

Gevers

Ann

avenue d'Oppem 137

1970 Wezembeek-Oppem

87

Gibala

Barbara

rue P. Vertongen 48

1780 Wemmel

88

Giles

Sarah

avenue de la Marmotte 18

1970 Wezembeek-Oppem

89

Gilles

Vincent

Chemin au Bois 63

1970 Wezembeek-Oppem

90

Gobeert

Yves

Opberg 23/4

1970 Wezembeek-Oppem

91

Goder

Sar

Clos du Long Chêne 52

1970 Wezembeek-Oppem

92

Gomez Wilches

Sandra

avenue des Ducs 92

1970 Wezembeek-Oppem

93

Gonzalez Gonzalez

Daniel Didier

Chemin des Corneilles 5

1950 Kraainem

94

Goossens

Sophie

avenue Lauriers Cerises 3

1950 Kraainem

95

Gotz

Christine

avenue du Bois Soleil 81

1950 Kraainem

96

Groenenberger

Michel

avenue des Violettes 3

1970 Wezembeek-Oppem

97

Guery

Xavier

avenue des Hêtres Rouges 20A

1970 Wezembeek-Oppem

98

Gysen

Olivia

avenue du Val au Bois 15

1950 Kraainem

99

Hacquin

Etienne

Opberg 23/8

1970 Wezembeek-Oppem

100

Harmant

Eric

avenue d'Oppem 106

1970 Wezembeek-Oppem

101

Henrotte

Corinne

Clos des Fleurs 17

1950 Kraainem

102

Henry de Frahan

Géraldine

rue de la Limite 54

1970 Wezembeek-Oppem

103

Houppertz

Olivier

avenue de Burbure 124B

1970 Wezembeek-Oppem

104

Houppertz

Xavier

Chemin au Bois 50

1970 Wezembeek-Oppem

105

Jacob

Jean-François

avenue des Lièvres 9

1970 Wezembeek-Oppem

106

Jaureel

Camille

Chemin des Corneilles 46

1950 Kraainem

107

Jeukenne

Bérangère

avenue Maurice César 49

1970 Wezembeek-Oppem

108

Jooris

Véronique

avenue des Boutons d'Or 29

1970 Wezembeek-Oppem

109

Jouffre-Nguyen

Agnès

Clos du Meunier 4

1970 Wezembeek-Oppem

110

Kujawska

Manzena

Champ des Alouettes 16

1970 Wezembeek-Oppem

111

Lafont

Olivier

Drève J. Deschuyffeleer 75

1780 Wemmel

112

Lagasse de Locht

Stéphanie

Parvis Sainte-Alix 41

1150 Bruxelles

113

Lantaki

Ahmed

avenue du Roi Léopold III 13

1780 Wemmel

114

Launay

Soizie

avenue de l'Esplanade 3

1970 Wezembeek-Oppem

115

Lefebvre

Philippe

avenue d'Oppem 72

1970 Wezembeek-Oppem

116

Leone

Luca

rue Courbe 70

1970 Wezembeek-Oppem

117

Lesuisse

Bruno

avenue des Eglantines 31

1970 Wezembeek-Oppem

118

Levaque

Stéphane

Chemin au Bois 73

1970 Wezembeek-Oppem

119

Libert

Michèle

rue J. Bruyndonckx 32

1780 Wemmel

120

Lienard

Jean

avenue des Cygnes Sauvages 12

1970 Wezembeek-Oppem

121

Limet

Anne

avenue des Lièvres 9

1970 Wezembeek-Oppem

122

Loridan

Sophie

avenue des Cygnes Sauvages 12A

1970 Wezembeek-Oppem

123

Luyx

Delphine

avenue Oscar de Burbure 124C

1970 Wezembeek-Oppem

124

Macallan

Mélissa

avenue des Ducs 105

1970 Wezembeek-Oppem

125

Mansvelt

John

Clos Saint-Georges 5

1970 Wezembeek-Oppem

126

Mathei

Nicolas

avenue Charles Verhaegen 28

1950 Kraainem

127

Mautens

Violaine

Chemin au Bois 63

1970 Wezembeek-Oppem

128

Mc Closkey

Noleen

avenue Charles Verhaegen 28

1950 Kraainem

129

Mehessem

Jamila

avenue du Roi Albert I 13

1780 Wemmel

130

Mingers

Philippe

rue Hubert Verbomen 1

1970 Wezembeek-Oppem

131

Miquel-Hebert

Karine

avenue des Fleurs 10

1970 Wezembeek-Oppem

132

Mjeku

Clara

Alboom 17

1780 Wemmel

133

Mourrier

Laurent

avenue Léopold III 12

1970 Wezembeek-Oppem

134

Naabel

Kelly

avenue Brueghel 11/1

1970 Wezembeek-Oppem

135

Nonnweiler

Cécile

avenue Albert Bechet 9

1950 Kraainem

136

Oguz

Flora

avenue des Nerviens 6

1780 Wemmel

137

Ollinger

Axel

Clos des Bouleaux 18

1970 Wezembeek-Oppem

138

Op De Beeck

Nathalie

Wilgenlaan 9

1861 Wolvertem

139

Orban

Gabriel

avenue de Limburg Stirum 91 1/A

1780 Wemmel

140

Painblanc

Valérie

avenue des Héros 30

1970 Wezembeek-Oppem

141

Pauwels

Géraldine

avenue Reine Astrid 25

1950 Kraainem

142

Pil

Natacha

rue Cafmeyer 9

1970 Wezembeek-Oppem

143

Poignant

Benoît

Markt 17

1780 Wemmel

144

Polderman

Daniel

chaussée de Malines 263

1970 Wezembeek-Oppem

145

Ponce

Christophe

avenue Oscar de Burbure 124C

1970 Wezembeek-Oppem

146

Poortman

Yvan

chaussée de Bruxelles 131

1780 Wemmel

147

Pozniak

Edith

Parvis Saint-Pierre 18

1970 Wezembeek-Oppem

148

Ramez

Isabelle

rue Jan Baptist De Keyzer 190

1970 Wezembeek-Oppem

149

Renault

Bruno

rue du Ruisseau 162

1970 Wezembeek-Oppem

150

Roget

Anne

rue Ferdinand Kinnen 63

1950 Kraainem

151

Rousseau

Nathalie

avenue de Grunne 23A

1970 Wezembeek-Oppem

152

Rouyr

Isabelle

Drève de la Ferme 92

1970 Wezembeek-Oppem

153

Ruelle

Jean

rue Jan Baptist De Keyzer 211

1970 Wezembeek-Oppem

154

Ruhomaully

Sofia

avenue de Burbure 124B

1970 Wezembeek-Oppem

155

Saconney

Solène

avenue des Bois Soleils 69

1950 Kraainem

156

Saconney

Jacques- Emmanuel

avenue des Bois Soleils 69

1950 Kraainem

157

Siberdt Renard

Fabienne

Drève de la Ferme 68

1970 Wezembeek-Oppem

158

Somers

Philippe

avenue A. De Boeck 24

1780 Wemmel

159

Springuel

Baudouin

rue Jan Baptist De Keyzer 118

1970 Wezembeek-Oppem

160

Squifflet

Jean

avenue des Ducs 49

1970 Wezembeek-Oppem

161

Squifflet

Valérie

avenue des Ducs 49

1970 Wezembeek-Oppem

162

Struyf

Erik-Michel

rue Julius Bruyndonckx 147

1780 Wemmel

163

Terragno

Sabine

avenue Charles Verhaegen 1

1950 Kraainem

164

Thygesen

Charlotte

avenue d'Oppem 79

1970 Wezembeek-Oppem

165

Tihange

Fabienne

chaussée de Bruxelles 131

1780 Wemmel

166

Timperman

Frédéric

Warandeberg 62

1970 Wezembeek-Oppem

167

Trenoras

David

avenue des Ducs 105

1970 Wezembeek-Oppem

168

Trykosko

Jamina

rue F. Landrain 32

1970 Wezembeek-Oppem

169

Turine

Nicolas

avenue d'Oppem 137

1970 Wezembeek-Oppem

170

Van Bambeke

Pierre

avenue de Grunne 128

1970 Wezembeek-Oppem

171

Vanbever

Jean

rue des Mélilots 4

1970 Wezembeek-Oppem

172

Van Der Snickt

Sophie

avenue des Tourelles 13

1970 Wezembeek-Oppem

173

Van De Velde

Sophie

rue des Tulipes 37

1950 Kraainem

174

Vandenplas

Noëlla

avenue Reine Astrid 390

1950 Kraainem

175

Vanderbeeken

Sabine

rue Julius Bruyndonckx 147

1780 Wemmel

176

van der Beken Pasteel

Geneviève

rue des Seringas 45

1950 Kraainem

177

Vandervliet

Patrick

rue de la Limite 54

1970 Wezembeek-Oppem

178

Vandresse

Marie

avenue des Ducs 69

1970 Wezembeek-Oppem

179

Van Gossum

Christelle

avenue de l'Ecureuil 4

1970 Wezembeek-Oppem

180

Van Halteren

Frédéric

avenue Tereycken 13

1950 Kraainem

181

Van Hoof

Anne

avenue Albert Bechet 7B

1950 Kraainem

182

Van Ophem

Philippe

avenue de la Vanneuse 8

1970 Wezembeek-Oppem

183

Van Parijs

Vinciane

avenue des Aucubas 6

1950 Kraainem

184

Van Ryckevorsel

Sophie

Clos de la Reine 6

1970 Wezembeek-Oppem

185

Vanschoubroeck

Nathalie

Warandeberg 62

1970 Wezembeek-Oppem

186

Verbist

Julia

Warandeberg 54A

1970 Wezembeek-Oppem

187

Verbist

Eric

Warandeberg 54A

1970 Wezembeek-Oppem

188

Vercray

Gilbert

avenue des Capucines 81

1950 Kraainem

189

Vermaere

Serge Marc

avenue des Ducs 92

1970 Wezembeek-Oppem

190

Verougstraete

Daniel

avenue de la Forêt 30

1970 Wezembeek-Oppem

191

Vilain

Géraldine

rue des Trois Perdrix 11

1970 Wezembeek-Oppem

192

Vin

Caroline

avenue Oscar de Burbure 122

1970 Wezembeek-Oppem

193

Vleminckx

Tamara

rue de la Faucille 14A

1970 Wezembeek-Oppem

194

von Horsten

Birgit

rue du Fer à Cheval 7

1970 Wezembeek-Oppem

195

Walckiers

Sophie

avenue des Ducs 113

1970 Wezembeek-Oppem

196

Waymel

Damien

avenue Princesse Josephine-Charlotte 21

1780 Wemmel


b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 mai 2010 et parvenue au greffe le 25 mai 2010, un recours en annulation du décret de la Communauté flamande du 23 octobre 2009 précité a été introduit par :

1

De Boeck

Valérie

rue Jan Baptist De Keyzer 179

1970 Wezembeek-Oppem

2

De Wit

Dominique

avenue de Septembre 8A/2

1200 Bruxelles

3

Duguet

Danielle

avenue Maurice Cesar 53

1970 Wezembeek-Oppem

4

Gobiet

Karine

Wezembeekstraat 4

3080 Tervuren

5

Grun

Eveline

rue Jozef De Keyzer 1

1970 Wezembeek-Oppem

6

Lambot

Marie- Christine

place Adolphe Sax 6/17

1050 Bruxelles

7

Leclef

Regine

Hulstraat 39

3080 Tervuren

8

Lowyck

Patrick

Korenbloemlaan 27

1933 Zaventem

9

Monfils

Marie- Madeleine

avenue des Héros 26

1970 Wezembeek-Oppem

10

Peeters

Marie-Anne

avenue des Hêtres Rouges 84

1970 Wezembeek-Oppem

11

Verdin

Jean-Joseph

avenue des Lys 6

1950 Kraainem


Ces affaires, inscrites sous les numéros 4937 et 4938 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation du décret du 23 octobre 2009 « portant interprétation des articles 44, 44bis et 62, § 1er, 7°, 9° et 10°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ».

B.2.1. Ce décret dispose : «

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Les articles 44, 44bis et 62, § 1er, 7°, 9° et 10°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 sont expliqués dans ce sens, qu'ils s'appliquent à toutes les écoles agréées, financées et subventionnées de l'enseignement maternel, de l'enseignement primaire et de l'enseignement fondamental ou des sections de celles-ci situées dans la région de langue néerlandaise, y compris les écoles francophones et leurs sections, et aux écoles agréées, financées et subventionnées de l'enseignement maternel, de l'enseignement primaire et de l'enseignement fondamental ou des sections de celles-ci situées dans la région bilingue de Bruxelles-capitale qui, de par leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.

La disposition du premier alinéa implique que ces écoles ou les sections de celles-ci : 1° mettent en oeuvre les objectifs de développement et objectifs finaux fixés par le Parlement flamand, à moins que le Parlement flamand n'ait sanctionné une dérogation demandée;2° acceptent et permettent le contrôle par l'inspection de l'enseignement, organisée par la Communauté flamande en vertu du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au service d'études et aux services d'encadrement pédagogique ou par l'inspection, telle que visée au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, pour autant qu'elle soit chargée de tâches dans le domaine de l'enseignement maternel, de l'enseignement primaire et de l'enseignement fondamental;3° utilisent un programme d'études ayant été approuvé par le Gouvernement flamand;4° ont conclu un contrat de gestion ou plan de gestion avec un centre flamand d'encadrement des élèves, financé ou subventionné en vertu du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves.

Art. 3.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er septembre 2009 ».

B.2.2. Les articles 44 et 44bis du décret de la Communauté flamande du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental (ci-après : le décret du 25 février 1997) sont les deux dispositions figurant dans la section 2, intitulée « Objectifs finaux et objectifs de développement », du Chapitre V « Mission de l'enseignement fondamental ».

L'article 44 du décret du 25 février 1997 dispose : « § 1er. Les objectifs de développement pour l'enseignement maternel ordinaire, les objectifs finaux pour l'enseignement primaire ordinaire et les objectifs de développement pour l'enseignement fondamental extraordinaire sont fixés par le Parlement flamand, sous forme de validation d'un arrêté du Gouvernement flamand, pris sur avis du ' Vlaamse Onderwijsraad ' (Conseil flamand de l'Enseignement).

Au plus tard un mois après l'approbation de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation.

Les objectifs finaux et les objectifs de développement produisent leurs effets à la date indiquée par le décret. § 2. A cet effet, le Gouvernement tient compte de ce qui suit : 1° Les objectifs de développement destinés à l'enseignement maternel sont des objectifs minimums au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que l'autorité estime nécessaires pour cette population d'élèves et que l'école doit chercher à atteindre chez ses élèves.2° Les objectifs finaux destinés à l'enseignement primaire sont des objectifs minimums que l'autorité estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'élèves.Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes destinées à cette population d'élèves.

Les objectifs finaux peuvent être liés à une seule discipline ou être interdisciplinaires.

Toute école a la mission sociétale d'atteindre chez les élèves les objectifs finaux liés à une seule discipline en ce qui concerne les connaissances, notions et aptitudes. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs finaux sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire. Toute école doit chercher à atteindre chez les élèves les objectifs finaux comportementaux liés à une seule discipline.

Les objectifs finaux interdisciplinaires sont des objectifs minimums qui n'appartiennent pas à une discipline, mais que l'école doit chercher à atteindre, entre autres par la voie de plusieurs disciplines ou de projets d'enseignement. Toute école a la mission sociétale de chercher à atteindre chez les élèves les objectifs finaux interdisciplinaires. L'école démontre qu'elle s'occupe des objectifs finaux interdisciplinaires au moyen d'un propre planning. 3° Les objectifs de développement destinés à l'enseignement fondamental spécial sont des objectifs au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que l'autorité estime nécessaires pour autant d'élèves que possible de la population d'élèves.En concertation avec le centre d'encadrement des élèves et, si possible, avec les parents et éventuellement avec d'autres personnes concernées, le conseil de classe choisit les objectifs de développement qui sont proposés à des élèves individuels ou à des groupes et que l'école cherche explicitement d'atteindre.

Les objectifs de développement destinés à l'enseignement fondamental spécial peuvent être fixés par type. 4° Aucun objectif final ou de développement n'est fixé pour l'enseignement d'une religion reconnue, d'une morale reposant sur cette religion, de la morale non confessionnelle, de la propre culture et religion et de formation culturelle ». L'article 44bis du décret de la Communauté flamande du 25 février 1997, tel qu'il a été remplacé par l'article II.6 du décret du 22 juin 2007 « relatif à l'enseignement XVII », puis modifié par l'article II.11 du décret du 8 mai 2009 « relatif à l'enseignement XIX », dispose : « § 1er. Une autorité scolaire peut estimer que les objectifs de développement et/ou objectifs finaux fixés conformément à l'article 44, ne permettent pas de réaliser ses propres conceptions pédagogiques et didactiques et/ou que ces dernières y sont opposées. Dans ce cas, l'autorité scolaire introduit une demande de dérogation auprès du Gouvernement. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué précisément pourquoi les objectifs de développement et/ou les objectifs finaux ne permettent pas de réaliser ses propres conceptions pédagogiques ou didactiques et/ou pourquoi ces dernières y sont opposées. L'autorité scolaire propose dans la même demande des objectifs de développement et/ou objectifs finaux de remplacement. § 2. Le Gouvernement flamand juge si la demande est recevable et décide, le cas échéant, si les objectifs de développement et/ou objectifs finaux de remplacement sont équivalents dans leur ensemble aux objectifs qui ont été fixés conformément à l'article 44 et s'ils permettent de délivrer des titres et diplômes équivalents.

L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants : 1° le respect des droits et libertés fondamentaux;2° le contenu requis : a) l'offre d'enseignement en matière d'objectifs de développement pour l'enseignement maternel se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde et l'initiation aux mathématiques;b) l'offre d'enseignement en matière d'objectifs finaux pour l'enseignement primaire se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde, les mathématiques, apprendre à étudier, la technologie d'information et de communication et le développement social ou les aptitudes sociales;l'offre d'enseignement se compose également des contenus pour la discipline français; c) l'offre d'enseignement en matière d'objectifs de développement pour l'enseignement fondamental spécial, à l'exception du type 2 tel que fixé à l'article 10, se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde, les mathématiques, apprendre à étudier, la technologie d'information et de communication et le développement social ou les aptitudes sociales. Ces contenus ne doivent être équivalents que dans leur ensemble aux contenus pour lesquels des objectifs de développement et objectifs finaux ont été fixés conformément à l'article 44; 3° les objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement portent sur les connaissances, notions, aptitudes et attitudes;4° les objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement sont formulés en termes de ce qu'il peut être attendu des élèves;5° les objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement sont formulés d'une telle façon que, en fonction du statut des objectifs finaux, il peut être vérifié dans quelle mesure les élèves les ont acquis ou dans quelle mesure les écoles cherchent à les atteindre chez leurs élèves;6° il faut indiquer si les objectifs finaux sont liés à une seule discipline, sont interdisciplinaires ou sont comportementaux. Afin de juger de la recevabilité et de l'équivalence, le Gouvernement flamand recueille l'avis motivé de l'inspection de l'enseignement et d'une commission ad hoc.

Pour la composition de la commission susvisée, le Gouvernement dresse une liste d'experts indépendants, après concertation avec une commission mixte comportant des représentants du ' Vlaamse Interuniversitaire Raad ' (Conseil interuniversitaire flamand) et du ' Vlaamse Hogescholenraad ' (Conseil des Instituts supérieurs flamands).

Cette liste est valable pour une période de quatre ans.

Dans la liste susvisée, le demandeur et le Gouvernement choisissent chacun un expert. Dans les huit jours les deux experts désignent de commun accord un troisième expert qui est également président de la commission. A défaut de consensus, le Gouvernement désigne le troisième expert de la liste susvisée.

Le Gouvernement fixe les autres règles de cette procédure, à condition que le demandeur soit entendu. § 3. L'autorité scolaire introduit une demande de dérogation, au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs de développement/objectifs finaux de remplacement entrent en vigueur. Le Gouvernement décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente.

Le Gouvernement soumet cet arrêté à la ratification du Parlement flamand dans les six mois. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté, celui-ci cesse d'avoir force de droit. § 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, l'autorité scolaire peut introduire une demande de dérogation, endéans un mois de la publication d'un décret de ratification, si cette publication a lieu après le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'entrée en vigueur.

Dans les cas visés au premier alinéa, l'autorité scolaire est liée par les objectifs finaux et objectifs de développement à partir du 1er septembre suivant la ratification de l'approbation de la demande de dérogation ».

B.2.3. L'article 62, § 1er, 7°, 9° et 10°, du décret du 25 février 1997, tel qu'il a été modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 13 juillet 2001 et 14 février 2003, dispose : « § 1er. Une école peut être agréée si elle : [...] 7° rend possible le contrôle de l'inspection scolaire; [...] 9° applique également dans l'enseignement fondamental ordinaire un programme d'études approuvé par le Gouvernement et si elle respecte les dispositions relatives aux plans d'action pour ce qui est de l'enseignement fondamental spécial;10° a un contrat de gestion ou un plan de gestion avec un centre d'encadrement des élèves;».

B.3. Il ressort des termes des requêtes que les premier, deuxième et quatrième moyens soulevés par les parties requérantes font grief au décret attaqué de supprimer unilatéralement les programmes scolaires de la Communauté française et l'inspection francophone dans les écoles francophones des communes périphériques, d'imposer à ces écoles de mettre en oeuvre les objectifs de développement et les objectifs finaux fixés par le Parlement flamand et d'imposer à ces écoles de conclure un contrat de gestion avec un centre flamand d'encadrement des élèves. Le troisième moyen fait grief au décret d'avoir été adopté dans l'urgence, de sorte qu'il n'aurait pas été possible au Parlement de la Communauté française de mettre en oeuvre une procédure en conflit d'intérêts.

B.4.1. Par l'arrêt n° 124/2010 du 28 octobre 2010, la Cour a annulé, en ce qu'ils s'appliquaient aux écoles francophones et aux sections de celles-ci situées dans les six communes périphériques visées à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative : a) l'article 2, alinéa 1er, en ce qu'il renvoie à l'article 62, § 1er, 7°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, ainsi que l'article 2, alinéa 2, 2°;b) l'article 2, alinéa 1er, en ce qu'il renvoie aux articles 44, 44bis et 62, § 1er, 9°, du décret précité du 25 février 1997, ainsi que l'article 2, alinéa 2, 1° et 3°, mais uniquement en ce que ces dispositions n'établissent pas une période transitoire au cours de laquelle les autorités scolaires des écoles francophones des communes périphériques puissent obtenir une dérogation aux objectifs de développement et objectifs finaux et l'approbation de leurs programmes d'études. B.4.2. La Cour a jugé dans le même arrêt : « B.35.4. Compte tenu de la reconnaissance par la Communauté flamande de l'équivalence des certificats d'études et des diplômes de la Communauté française et compte tenu du caractère particulier des écoles en question, [...], l'article 2, alinéa 2, 1°, attaqué doit être interprété en ce sens que si l'autorité scolaire d'une des écoles [francophones situées dans les six communes périphériques] demande une dérogation aux objectifs de développement et objectifs finaux fixés par le Parlement flamand et propose au titre d'objectifs de développement et/ou d'objectifs finaux de remplacement les objectifs généraux et particuliers ainsi que les socles de compétences fixés par la Communauté française, le Gouvernement flamand ne peut refuser d'approuver cette dérogation.

B.36. Aux termes de l'article 2, alinéa 2, 3°, attaqué, le Gouvernement flamand doit approuver les programmes d'études des écoles précitées. Il découle de l'article 45, § 1er, du décret du 25 février 1997 qu'un programme d'études doit tenir compte des objectifs de développement et des objectifs finaux imposés ou déclarés équivalents par le Gouvernement flamand. Celui-ci doit par conséquent approuver, sur avis de l'inspection de la Communauté française, le programme d'études qui lui est soumis par une école qui a obtenu la dérogation mentionnée en B.35.4 ».

B.4.3. Enfin, par le même arrêt, la Cour a rejeté les recours pour le surplus, sous réserve que : a) « l'obligation prévue à l'article 2, alinéa 2, 4°, de conclure un contrat de gestion ou un plan de gestion avec un centre d'encadrement des élèves financé ou subventionné par la Communauté flamande ne [puisse] être imposée que si le Gouvernement flamand finance dans la zone d'action des écoles concernées un centre d'encadrement des élèves dont le personnel a fait la preuve d'une connaissance approfondie de la langue de l'enseignement de l'établissement, en l'occurrence le français » (B.40); b) cette obligation ne concerne que « les missions obligatoires des centres d'encadrement des élèves, c'est-à-dire la coopération qu'ils offrent ' à l'organisation et à la réalisation de consultations générales et dirigées, aux mesures prophylactiques, à la politique de vaccination et aux initiatives d'encadrement du centre quant au contrôle de la scolarité obligatoire ' », et que « pour d'autres services, tels que ceux qui concernent la psychologie ou la logopédie, les autorités scolaires des écoles [soient] libres de passer un contrat avec un service francophone » (B.41).

B.5. Ces interprétations sont des questions de droit tranchées par la Cour, qui s'imposent aux juridictions en vertu de l'article 9, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. Par conséquent, les juridictions sont tenues d'appliquer l'article 2, alinéa 2, 1° et 4°, dans l'interprétation retenue par la Cour.

B.6. En ce qu'ils visent les dispositions annulées par l'arrêt n° 124/2010, les recours ont perdu leur objet.

B.7. Pour le surplus, les dispositions du décret attaqué qui n'ont pas été annulées par l'arrêt précité, telles qu'elles doivent désormais être appliquées, n'ont plus d'incidence défavorable sur la situation des parties requérantes, de sorte que celles-ci n'ont plus intérêt à en demander l'annulation.

B.8. Dans la mesure où ils conservent un objet, les recours doivent être rejetés.

Par ces motifs, la Cour - constate qu'en ce qu'ils visent l'article 2, alinéa 1er, en ce qu'il renvoie à l'article 62, § 1er, 7°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, ainsi que l'article 2, alinéa 2, 2°, du décret de la Communauté flamande du 23 octobre 2009 « portant interprétation des articles 44, 44bis et 62, § 1er, 7°, 9° et 10°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental », les recours sont sans objet; - rejette les recours pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 28 avril 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, R. Henneuse.

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