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Arrêt
publié le 29 novembre 2011

Extrait de l'arrêt n° 134/2011 du 27 juillet 2011 Numéro du rôle : 4961 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 479 du Code d'instruction criminelle, posées par la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de M La Cour constitutionnelle, composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du prés(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 134/2011 du 27 juillet 2011 Numéro du rôle : 4961 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 479 du Code d'instruction criminelle, posées par la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Mons.

La Cour constitutionnelle, composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du président M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J. Spreutels, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge J.-P. Snappe, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 10 juin 2010 en cause du ministère public et de la SCRL « I.C.D.I. » contre R.L., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 juin 2010, la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 479 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le régime qu'il instaure ne s'applique pas aux conseillers sociaux et juges consulaires, qui exercent à titre principal, une activité professionnelle étrangère à leur fonction judiciaire et s'applique par contre aux magistrats suppléants, qui exercent eux aussi, à titre principal, une activité professionnelle, dont il semble pouvoir être considéré qu'elle est étrangère à leur fonction judiciaire ? 2. L'article 479 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le régime qu'il instaure continue à s'appliquer aux magistrats, effectifs ou suppléants, qui ont cessé d'exercer leurs fonctions judiciaires, ayant été atteints par la limite d'âge et ne s'applique par contre plus aux magistrats, effectifs ou suppléants, qui ont, eux aussi, cessé d'exercer leurs fonctions judiciaires, mais pour d'autres raisons, par exemple, à cause d'un état de santé déficient ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Depuis sa dernière modification - par l'article 2 de la loi du 21 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2010 pub. 26/02/2010 numac 2010200322 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution à la dénomination "Cour constitutionnelle" type loi prom. 21/02/2010 pub. 26/02/2010 numac 2010200323 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la dénomination "Cour constitutionnelle" fermer « adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la dénomination ' Cour constitutionnelle ' » -, l'article 479 du Code d'instruction criminelle dispose : « Lorsqu'un juge de paix, un juge au tribunal de police, un juge au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, un conseiller à la cour d'appel ou à la cour du travail, un conseiller à la Cour de cassation, un magistrat du parquet près un tribunal ou une cour, un référendaire près la Cour de cassation, un membre de la Cour des comptes, un membre du Conseil d'Etat, de l'auditorat ou du bureau de coordination près le Conseil d'Etat, un membre de la Cour constitutionnelle, un référendaire près cette Cour, les membres du Conseil du Contentieux des étrangers, un gouverneur de province est prévenu d'avoir commis, hors de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, le procureur général près la cour d'appel le fait citer devant cette cour, qui prononce sans qu'il puisse y avoir appel ».

Quant à la première question préjudicielle B.2. Il ressort des faits de la cause présentée au juge a quo, des pièces de la procédure et des motifs de la décision de renvoi que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 479 du Code d'instruction criminelle, en ce qu'il établirait une différence de traitement entre deux catégories de personnes qui se prétendent lésées par un délit emportant une peine correctionnelle qu'aurait commis une personne qui exerce une fonction judiciaire à titre accessoire et une activité professionnelle principale étrangère à cette fonction, lorsque ce délit aurait été commis hors de ces fonctions judiciaires : d'une part, les personnes qui s'estiment lésées par un délit qu'aurait commis un conseiller social ou un juge consulaire et, d'autre part, celles qui s'estiment lésées par un délit qu'aurait commis un juge de paix suppléant.

La disposition en cause aurait pour effet que les personnes relevant de la seconde catégorie ne pourraient se constituer partie civile dans les mains d'un juge d'instruction afin de mettre l'action publique en mouvement.

B.3. La disposition en cause réserve au procureur général près la cour d'appel le pouvoir de mettre l'action publique en mouvement en raison d'un délit commis par l'un des titulaires de fonctions publiques visés par cette disposition.

B.4. Le conseiller social, le juge consulaire et le juge de paix suppléant ne sont pas explicitement mentionnés dans cette disposition.

Il est cependant admis que l'article 479 du Code d'instruction criminelle est applicable au juge de paix suppléant (Cass., 7 avril 1975, Pas., 1975, I, p. 772) mais pas au conseiller social et au juge consulaire (Cass., 18 mars 2008, Pas., 2008, n° 188; Cass., 15 décembre 1998, Pas., 1998, I, n° 521).

B.5.1. Le « privilège de juridiction » applicable aux titulaires de fonctions publiques dont il est question dans la disposition en cause a été instauré en vue de garantir, à l'égard de ces personnes, une administration de la justice impartiale et sereine. Les règles spécifiques d'instruction, de poursuite et de jugement qu'implique ce « privilège » tendent à éviter, d'une part, que des poursuites téméraires, injustifiées ou vexatoires soient intentées contre les personnes concernées et, d'autre part, que ces mêmes personnes soient traitées avec trop de sévérité ou trop de clémence.

L'ensemble de ces motifs peut en principe raisonnablement justifier que les personnes auxquelles s'applique le « privilège de juridiction » soient, en matière d'instruction, de poursuite et de jugement, traitées différemment des justiciables auxquels s'appliquent les règles ordinaires de la procédure pénale.

B.5.2. Les règles relatives au « privilège de juridiction » ont été instaurées pour des motifs d'intérêt général et non dans l'intérêt personnel des personnes auxquelles le régime est applicable.

Ces règles sont d'ordre public, de sorte que ces personnes ne peuvent y renoncer, même si elles estiment que l'application des règles ordinaires de la procédure pénale leur est plus favorable.

B.6. Il appartient en principe au législateur de décider pour quelles fonctions publiques il y a lieu de prévoir des règles dérogatoires aux règles ordinaires de la procédure pénale afin d'atteindre les objectifs d'intérêt général qu'il poursuit, rappelés en B.5.1.

La Cour ne peut mettre en cause les choix opérés par le législateur dans ce domaine que s'ils sont manifestement déraisonnables ou s'ils aboutissent à une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.

B.7.1.1. Le conseiller social est nommé par le Roi, sur la proposition, selon le cas, du ministre qui a le Travail dans ses attributions ou du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions (article 216, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire). Les candidatures sont en principe présentées au ministre respectivement par les organisations représentatives d'employeurs, de travailleurs ouvriers, de travailleurs employés et de travailleurs indépendants (articles 199, 201, et 216, alinéa 3, du Code judiciaire). Le conseiller social est nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable (article 202, alinéa 2, lu en combinaison avec l'article 216, alinéa 3, du Code judiciaire).

Le juge consulaire est nommé par le Roi, sur la proposition conjointe des ministres qui ont la Justice, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions (article 203, alinéa 1er, du Code judiciaire). Les candidatures sont présentées par les candidats eux-mêmes ou par des organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives du commerce ou de l'industrie (article 203, alinéa 2, du même Code). Le juge consulaire est nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable (article 204, alinéa 1er, du Code judiciaire).

B.7.1.2. Le juge de paix suppléant est, lui, nommé sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente du Conseil supérieur de la justice, après évaluation de sa compétence et de son aptitude (article 259ter, § 4, alinéas 1er, 10 et 12, du Code judiciaire). Il est nommé à vie (article 152, alinéa 1er, de la Constitution).

B.7.2.1. Le conseiller social et le juge consulaire peuvent, entre autres, exercer un commerce, administrer, diriger ou surveiller des sociétés commerciales et des établissements industriels et commerciaux, conclure et exécuter un contrat de travail, ou exercer la profession de réviseur d'entreprises et de comptable ainsi que des activités qu'autorisent ces deux dernières qualités (article 300, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, du Code judiciaire).

Le conseiller social peut, en outre, exercer une fonction dans une organisation représentative de travailleurs salariés, de travailleurs indépendants ou d'employeurs ou dans un organisme qui participe à l'exécution de la législation en matière de sécurité sociale (article 300, alinéa 2, 1°, du Code judiciaire).

Les fonctions de conseiller social et de juge consulaire sont, par contre, incompatibles avec les charges de notaire ou avec la profession d'avocat (article 300, alinéa 2, lu en combinaison avec l'article 293, alinéa 1er, du Code judiciaire).

B.7.2.2. Le juge de paix suppléant peut, quant à lui, entre autres, exercer les professions d'avocat et de notaire, ainsi que des activités que ces professions permettent (article 300, alinéa 1er, du Code judicaire).

Il ne peut cependant, ni personnellement, ni par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, ou participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux (article 300, alinéa 1er, lu en combinaison avec l'article 299, du Code judiciaire), conclure et exécuter un contrat de travail, ou exercer la profession de réviseur d'entreprises ou de comptable (article 300, alinéa 1er, lu en combinaison avec l'article 300, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, du Code judiciaire).

B.7.3. Les règles précitées relatives au mode de recrutement et à la durée des fonctions, ainsi que la nature et l'étendue des activités professionnelles étrangères à l'administration de la justice que peuvent exercer, d'une part, le conseiller social et le juge consulaire et, d'autre part, le juge de paix suppléant sont si différentes qu'elles justifient que seul ce dernier bénéficie du « privilège de juridiction ».

B.8. Dès lors que la différence de traitement entre les deux catégories de titulaires de fonctions publiques visées en B.2 est justifiée, il n'est pas manifestement déraisonnable de réserver au procureur général près la cour d'appel le pouvoir de mettre l'action publique en mouvement en raison d'un délit commis par un juge de paix suppléant en dehors de l'exercice de ses fonctions, et de priver, par conséquent, la personne s'estimant lésée par cette infraction de la possibilité de se constituer partie civile dans les mains d'un juge d'instruction afin de mettre cette action publique en mouvement.

Cette mesure ne limite pas, de manière excessive, les droits de cette personne qui ne peut poursuivre qu'un intérêt privé même lorsqu'elle met l'action publique en mouvement. Cette personne a, en outre, la faculté de demander réparation du dommage que ce délit lui aurait causé devant le juge civil. Elle reste enfin libre de dénoncer l'infraction aux autorités compétentes, afin de permettre au ministre compétent d'ordonner des poursuites individuelles (article 151, § 1er, seconde phrase, de la Constitution, inséré par la révision de la Constitution du 20 novembre 1998).

B.9. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant à la seconde question préjudicielle B.10. Il ressort des faits de la cause présentée au juge a quo, des pièces de la procédure et des motifs de la décision de renvoi que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 479 du Code d'instruction criminelle, en ce qu'il établirait une différence de traitement entre deux catégories de personnes qui se prétendent lésées par un délit emportant une peine correctionnelle qu'aurait commis un juge de paix suppléant après avoir cessé d'exercer cette fonction : d'une part, les personnes qui s'estiment lésées par un tel délit qu'aurait commis ce juge après avoir été mis à la retraite en raison du fait qu'il avait atteint l'âge de 67 ans, et, d'autre part, celles qui s'estiment lésées par un tel délit qu'aurait commis un tel juge après avoir été mis à la retraite parce qu'une infirmité grave et permanente ne lui permettait plus de remplir convenablement sa fonction judiciaire.

La disposition en cause aurait pour effet que seules les personnes relevant de la première catégorie ne pourraient se constituer partie civile dans les mains d'un juge d'instruction afin de mettre l'action publique en mouvement.

B.11. Comme il est rappelé en B.3, la disposition en cause réserve au procureur général près la cour d'appel le pouvoir de mettre l'action publique en mouvement en raison d'un délit commis par l'un des titulaires de fonctions publiques visés par cette disposition.

B.12.1. La loi du 20 mai 1845 « sur les traitements des membres de l'ordre judiciaire » prévoyait, en son article 8, que les « membres des cours et tribunaux [étaient] mis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permett [ait] plus de remplir convenablement leurs fonctions ».

La loi du 25 juillet 1867 « relative à la mise à la retraite des magistrats » prévoyait, en son article 1er, que les « membres des cours et tribunaux [étaient] mis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permett [ait] plus de remplir convenablement leurs fonctions, ou lorsqu'ils [avaient] accompli » un âge variant selon la juridiction à laquelle ils appartenaient.

Seul le magistrat qui avait été mis à la retraite parce qu'il avait atteint la limite d'âge restait investi de sa fonction et continuait à faire partie du pouvoir judiciaire (Cass., 5 janvier 1959, Pas., 1959, I, p. 449). Ceci ressortait aussi des travaux préparatoires des deux lois précitées.

B.12.2. L'article 2 de la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer « contenant le Code judiciaire » a abrogé la loi du 25 juillet 1867.

Dans sa version originale, l'article 383 du Code judiciaire disposait : « Les magistrats de l'ordre judiciaire cessent d'exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-dix ans ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ».

Telle qu'elle a été remplacée par l'article 8 de la loi du 17 juillet 1984 « portant certaines mesures de nature à réduire l'arriéré judiciaire » et modifiée par l'article 48 de la loi du 3 mai 2003 « modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire », cette disposition énonce : « § 1er. Les magistrats de l'Ordre judiciaire cessent d'exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils ont atteint l'âge : de soixante-dix ans s'ils sont membres de la Cour de cassation; de soixante-sept ans s'ils sont membres des autres juridictions; ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions. [...] ».

Cette règle s'applique aux juges de paix suppléants (article 390, première phrase, du Code judiciaire).

B.12.3. Le fait qu'il ressorte du Code judicaire que le juge de paix suppléant admis à la retraite pour l'une des deux raisons précitées « cesse d'exercer ses fonctions » ne signifie pas que le législateur considère désormais que fait encore partie de l'ordre judiciaire le juge de paix suppléant admis à la retraite parce qu'une infirmité grave et permanente ne lui permet plus de remplir convenablement ses fonctions.

B.13. La disposition en cause est applicable si la personne à laquelle il est reproché d'avoir commis un délit emportant une peine correctionnelle est revêtue de l'une des qualités énumérées par cette disposition au moment de l'infraction (Cass., 19 février 1962, Pas., 1962, I, p. 697; Cass., 9 février 1988, Pas., 1988, I, n° 354).

Elle n'est donc applicable qu'à la première catégorie de juges de paix suppléants décrite en B.10.

B.14. La circonstance que le juge de paix suppléant admis à la retraite en raison du fait qu'il a atteint l'âge de 67 ans continue à faire partie du pouvoir judiciaire et reste investi de ses fonctions, alors que tel n'est pas le cas du juge de paix suppléant admis à la retraite parce qu'une infirmité grave et permanente ne lui permet plus de remplir convenablement ses fonctions, justifie raisonnablement que seul le premier bénéficie du « privilège de juridiction ».

B.15. Dès lors que la différence de traitement entre les deux catégories de titulaires de fonctions publiques visées en B.10 est justifiée, il n'est pas manifestement déraisonnable de réserver au procureur général près la cour d'appel le pouvoir de mettre l'action publique en mouvement en raison d'un délit commis par un juge de paix suppléant mis à la retraite en raison de son âge, et de priver, par conséquent, la personne s'estimant lésée par cette infraction de la possibilité de se constituer partie civile dans les mains d'un juge d'instruction afin de mettre cette action publique en mouvement.

Comme il est dit en B.8, cette mesure ne limite pas, de manière excessive, les droits de cette personne qui a la faculté de demander devant le juge civil réparation du dommage que ce délit lui aurait causé, et qui reste libre de dénoncer l'infraction aux autorités compétentes, afin de permettre au ministre compétent d'ordonner des poursuites individuelles.

B.16. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 479 du Code d'instruction criminelle ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 27 juillet 2011, par le juge J.-P. Moerman, en remplacement du juge J.-P. Snappe, légitimement empêché d'assister au prononcé du présent arrêt.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président f.f., J.-P. Moerman.

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