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Arrêt
publié le 06 février 2012

Extrait de l'arrêt n° 174/2011 du 10 novembre 2011 Numéro du rôle : 5079 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 58, § 1 er , b), du décret de la Communauté française du 2 février 2007 fixant le statut des dire La Cour constitutionnelle, composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du prés(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 174/2011 du 10 novembre 2011 Numéro du rôle : 5079 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 58, § 1er, b), du décret de la Communauté française du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du président M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge J.-P. Snappe, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 22 décembre 2010 en cause de Samuel Denis et autres contre l'ASBL « Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 janvier 2011, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « En ce que l'article 58, § 1er, b), du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs prévoit qu'en cas d'impossibilité d'admettre un membre du personnel nommé à titre définitif en son sein au stage de directeur, le pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné peut admettre au stage un membre du personnel nommé à titre définitif au sein d'un autre pouvoir organisateur du réseau d'enseignement officiel subventionné alors que l'article 81, § 1er, du même décret prévoit que dans des circonstances identiques, un pouvoir organisateur du réseau d'enseignement libre subventionné peut admettre au stage un membre du personnel nommé à titre définitif dans un autre pouvoir organisateur du réseau subventionné, libre ou officiel, ce texte ne crée-t-il pas une discrimination injustifiée prohibée par les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution dans le chef des membres du personnel nommés à titre définitif de l'enseignement libre subventionné par rapport aux membres du personnel nommés à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, les premiers ne pouvant pas accéder à une fonction de direction dans l'enseignement officiel subventionné alors que les seconds peuvent accéder à une telle fonction dans le libre subventionné ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité avec les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution de la différence de traitement entre, d'une part, l'enseignant nommé à titre définitif dans le réseau libre subventionné, qui ne peut, en vertu de l'article 58, § 1er, b), du décret de la Communauté française du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs (ci-après : le décret du 2 février 2007), être admis au stage en vue d'être nommé directeur dans un établissement du réseau officiel subventionné et, d'autre part, l'enseignant nommé à titre définitif dans le réseau officiel subventionné, qui peut être admis au stage en vue d'être nommé directeur dans un établissement d'enseignement du réseau libre subventionné, en vertu de l'article 81, § 1er, b), du décret du 2 février 2007.

B.2.1. L'article 58, § 1er, du décret du 2 février 2007, situé dans un chapitre II intitulé « De l'enseignement officiel subventionné » du titre III consacré aux « dispositions spécifiques à chaque réseau », dispose : « Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément à l'article 57, peut admettre au stage : a) soit un membre de son personnel nommé à titre définitif remplissant les conditions visées à l'article 57, 1° à 3°. Ce membre du personnel est admis par priorité aux différents modules de formation. b) soit un membre du personnel nommé à titre définitif relevant d'un autre pouvoir organisateur officiel subventionné et remplissant au sein de ce dernier, l'ensemble des conditions visées à l'article 57, 1° à 3° et 5° ». B.2.2. L'article 81, § 1er, du même décret, situé dans un chapitre III intitulé « De l'enseignement libre subventionné » du titre III consacré aux « dispositions spécifiques à chaque réseau », dispose : « Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément à l'article 80 peut admettre au stage : a) soit un membre du personnel répondant à toutes les conditions de l'article 80 sauf à celle visée à l'alinéa 1er, 4° et 5°. Ce membre du personnel est admis par priorité aux différents modules de formation. b) soit un membre du personnel remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire depuis sept ans au moins dans l'enseignement subventionné d'une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause.Cette ancienneté est calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis ou 29ter du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné; 2° être titulaire, à titre définitif, avant l'admission au stage, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement subventionné;3° exercer à titre définitif une ou des fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité, conformément à l'article 102 du présent décret;4° avoir obtenu au préalable les attestations de réussite d'au moins trois modules de formation visées aux articles 17, § 1er et 18, § 1er du présent décret. Dans l'enseignement fondamental, l'ancienneté visée à l'alinéa 1er, b), 1° doit avoir été acquise au niveau fondamental ».

B.3.1. En adoptant le décret du 2 février 2007, le législateur décrétal entendait « faire entrer la fonction du directeur dans la modernité, en lui donnant, tant sur le plan de l'intérêt général que sur le plan personnel, la reconnaissance et les moyens liés à sa spécificité », et en l'encadrant d'un « statut spécifique et adéquat » qui faisait défaut auparavant (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2006-2007, n° 339/1, p. 7).

B.3.2. S'agissant plus particulièrement de l'accès à la fonction de directeur, le décret entend assurer « l'uniformisation » des conditions de cet accès « entre les réseaux » (ibid., p. 8; voy. aussi CRI, Parlement de la Communauté française, 2006-2007, n° 9, p. 11) : « Le principe est l'identité des règles indépendamment du réseau d'enseignement auquel elles s'appliquent. Les dispositions particulières pour chacun des réseaux constituent donc l'exception pour tenir compte des différences objectives qui existent entre les uns et les autres.

Indépendamment de cette volonté, elle correspond strictement à la logique de ce métier. Il est, en effet, certain que le rôle du directeur, tel qu'il a déjà été décrit, est le même dans toutes les écoles.

De plus, il importe d'offrir une certaine unicité d'enseignement aux élèves qui transitent d'un réseau à l'autre.

C'est la raison pour laquelle le projet de décret prévoit que, peu importe le réseau, le directeur doit suivre une formation préalable en principe à sa désignation et nécessaire à sa nomination définitive » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2006-2007, n° 339/1, p. 8).

B.4. Le titre II du décret assure l'uniformisation recherchée par la condition d'ancienneté requise et par l'exigence pour le membre du personnel concerné d'être nommé ou engagé à titre définitif. Il impose enfin une formation initiale pour tous les candidats directeurs qui s'articule en une formation théorique et en un stage de deux ans.

Le titre III du décret met en oeuvre ces principes, selon un schéma parallèle pour les trois réseaux - enseignement organisé par la Communauté française, enseignement officiel subventionné et enseignement libre subventionné -, qui tient compte des spécificités de chacun d'eux.

B.5. Les articles 57 à 59 du décret du 2 février 2007, qui concernent l'enseignement officiel subventionné, doivent être lus en parallèle avec les articles 79 à 81 du même décret, qui concernent l'enseignement libre subventionné; ces articles instaurent un système de « paliers » pour l'admission au stage à la fonction de directeur.

Les articles 57 et 80 du décret du 2 février 2007 définissent respectivement pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre subventionné un « premier palier » qui reprend les cinq conditions requises, dans une situation idéale, pour être admis au stage à la fonction de directeur; l'article 57 se réfère notamment à l'ancienneté acquise « au sein du pouvoir organisateur », tandis que l'article 80 se réfère notamment à l'ancienneté acquise « au sein de l'enseignement libre subventionné du caractère concerné ».

A défaut pour le pouvoir organisateur d'un établissement de l'un de ces deux réseaux de pouvoir admettre au stage un candidat qui répond aux conditions de ce premier palier ou s'il ne trouve qu'un candidat qu'il voudrait pouvoir mettre en concurrence avec d'autres, l'article 58 du décret, en ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné, et l'article 81 du même décret, en ce qui concerne l'enseignement libre subventionné, organisent un « deuxième palier ». Celui-ci permet d'élargir le champ d'application matériel des conditions.

Dans le système institué par l'article 58, § 1er, b), seul un candidat relevant d'un « autre pouvoir organisateur officiel subventionné » peut remplir les conditions alors que, dans le système instauré par l'article 81, § 1er, b), un candidat peut faire valoir une expérience dans « l'enseignement subventionné » répondant aux conditions fixées.

Enfin, les articles 59 et 82 du décret du 2 février 2007 instaurent respectivement pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre subventionné d'autres « paliers » en cas d'impossibilité d'admettre un candidat au stage conformément, respectivement, aux articles 57 et 58, ou aux articles 80 et 81, du décret du 2 février 2007.

B.6. Le système d'accès au stage instauré par les dispositions précitées établit par conséquent une différence de traitement entre les candidats directeurs, dès lors que l'accès au stage de directeur dans l'enseignement officiel subventionné est conditionné par l'appartenance à ce réseau, ce qui n'est pas le cas pour l'accès à la fonction de directeur dans l'enseignement libre subventionné. Ces dispositions établissent également une différence de traitement entre les pouvoirs organisateurs, puisque lorsqu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'admettre au stage un candidat selon les conditions du « premier palier », les pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné voient leur champ de recrutement élargi de manière plus importante que les pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné.

La Cour examine si cette différence de traitement est compatible avec les principes contenus dans les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution.

B.7. Bien que l'égalité de traitement des établissements d'enseignement et des membres du personnel constitue le principe, l'article 24, § 4, de la Constitution n'exclut pas un traitement différencié, à la condition que celui-ci soit fondé « sur les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur ». Pour justifier, au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, une différence de traitement entre les établissements d'enseignement et les membres du personnel des réseaux d'enseignement, il ne suffit cependant pas d'indiquer l'existence de différences objectives entre ces établissements et ces membres du personnel. Il doit encore être démontré qu'à l'égard de la matière réglée, la distinction alléguée est pertinente pour justifier raisonnablement une différence de traitement. Par ailleurs, le principe d'égalité en matière d'enseignement ne saurait être dissocié des autres garanties établies par l'article 24 de la Constitution, en particulier la liberté d'enseignement.

B.8.1. En ce qui concerne les conditions générales d'accès et de dévolution des emplois de directeur, la section de législation du Conseil d'Etat a constaté que « celles-ci divergent considérablement selon les réseaux d'enseignement » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2006-2007, n° 339/1, p. 155), et qu'il convenait de démontrer dans l'exposé des motifs que ces différences de traitement « sont compatibles avec l'article 24, § 4, de la Constitution, selon lequel les membres du personnel sont égaux devant le décret mais également que le décret prend en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié » (ibid., p. 156).

B.8.2. En ce qui concerne le système d'accès au stage de directeur dans l'enseignement officiel subventionné, prévu par l'article 58, § 1er, b), du décret du 2 février 2007, le législateur a choisi de limiter le deuxième palier à « un autre pouvoir organisateur [de l'enseignement] officiel subventionné », sans toutefois donner aucune explication sur les raisons de cette limitation.

B.8.3. En ce qui concerne le système d'accès au stage de directeur dans l'enseignement libre subventionné, prévu dans l'article 81, § 1er, b), du décret du 2 février 2007, il est indiqué dans les travaux préparatoires : « Ces articles organisent les règles de dévolution des emplois, en cas d'absence de candidat remplissant l'ensemble des conditions fixées [...].

Ils reprennent le même schéma que celui prévu [...] dans l'enseignement officiel subventionné.

Pour tenir compte de la taille des pouvoirs organisateurs dans l'enseignement libre, la zone de recrutement possible de candidats est cependant élargie : à l'enseignement libre de même caractère dans un premier temps; à tout l'enseignement subventionné ensuite » (ibid., p. 25).

La différence de traitement en ce qui concerne l'accès aux fonctions de direction, en fonction du réseau auquel appartient le candidat-directeur, est donc uniquement justifiée par la taille des pouvoirs organisateurs, présumée réduite, dans l'enseignement libre subventionné.

B.9. La disposition qui consiste à permettre aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné qui sont dans l'impossibilité pratique de recruter un candidat directeur issu du même pouvoir organisateur ou d'un autre pouvoir organisateur du même réseau d'élargir le champ de recrutement, y compris parmi les candidats provenant du réseau officiel subventionné, est pertinente en ce qu'elle offre aux pouvoirs organisateurs concernés le maximum de chances de pouvoir engager une personne convenant pour le poste à pourvoir.

B.10. La justification liée à la taille des pouvoirs organisateurs présumée plus réduite dans le réseau libre subventionné n'est toutefois pas susceptible d'expliquer pour quelle raison une disposition semblable ne pourrait pas profiter également aux pouvoirs organisateurs appartenant au réseau officiel subventionné. Il n'est en effet pas démontré qu'il n'existe pas, dans ce réseau également, de pouvoirs organisateurs de taille modeste qui risqueraient d'être confrontés aux mêmes problèmes de recrutement et qui pourraient tirer profit d'une augmentation significative du nombre des candidats pour le poste vacant.

La justification tirée de la taille des pouvoirs organisateurs ne saurait dès lors constituer une caractéristique propre aux pouvoirs organisateurs du réseau libre subventionné permettant de justifier, au regard de l'article 24, § 4, de la Constitution, la différence de traitement en cause.

B.11. Par ailleurs, l'impossibilité, pour les pouvoirs organisateurs du réseau officiel subventionné, de recruter un directeur issu d'un autre réseau, à défaut d'avoir trouvé un candidat issu de leur propre pouvoir organisateur ou de leur réseau, est contradictoire avec l'objectif poursuivi par le décret, rappelé en B.3.2, d'uniformiser les conditions d'accès à la fonction entre les différents réseaux, ainsi qu'avec la constatation faite par le législateur décrétal que le rôle de directeur d'établissement est le même dans toutes les écoles.

L'octroi de cette possibilité aux pouvoirs organisateurs du réseau officiel subventionné est en outre de nature à assurer le respect de l'article 10, alinéa 2, de la Constitution, qui garantit l'égalité d'accès aux emplois publics et à conforter le principe de l'autonomie communale et provinciale en permettant aux pouvoirs locaux qui organisent un enseignement officiel subventionné de recruter de manière plus autonome les personnes adéquates pour les postes de directeur de leurs établissements.

B.12. Enfin, la formation des candidats à la fonction de directeur comprend, à côté d'un volet commun, un volet propre à chaque réseau qui vise à l'acquisition des compétences administratives, matérielles et financières, ainsi que des compétences de l'axe pédagogique et éducatif propres au réseau concerné (article 18, § 1er, du décret du 2 février 2007). Le candidat directeur ayant une expérience dans un autre réseau bénéficie dès lors d'une formation lui permettant de s'adapter sans difficultés aux spécificités du réseau dans lequel il est appelé à exercer sa nouvelle fonction.

B.13. En outre, tout directeur d'un établissement scolaire appartenant au réseau officiel subventionné est tenu au respect des dispositions décrétales relatives à la neutralité qui s'imposent aux établissements de ce réseau en application du décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement. L'article 10 de ce décret dispose : « Tout membre du personnel est tenu au respect du principe de neutralité organisée par le présent décret, par le fait même de sa désignation ou de son engagement par un pouvoir organisateur tenu au respect du présent décret.

A cette fin, les projets éducatif et pédagogique visés au chapitre VII du décret du 24 juillet 1997 précité sont transmis au membre du personnel pour signature, précédée de la mention ' Lu et approuvé ' ».

Rien ne permet de présumer qu'un directeur ayant auparavant été membre du personnel d'un établissement du réseau libre subventionné ne pourrait se conformer à ces exigences. Si toutefois un tel cas se présentait, il reviendrait aux autorités compétentes de prendre les mesures qui s'imposent notamment en vertu de l'article 11 du même décret.

B.14. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 58, § 1er, b), du décret de la Communauté française du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs viole les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 10 novembre 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président f.f., J.-P. Snappe.

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