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publié le 12 novembre 2012

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de conventions orthopédistes-organismes assureurs du 11 septembre 2012 et 2 octobre 2012 et e Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 29, § 1 er , de la nome(...)

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Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de conventions orthopédistes-organismes assureurs du 11 septembre 2012 et 2 octobre 2012 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 14 décembre 2009 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 29, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « Règle interprétative 28 Question Quels médecins spécialistes peuvent prescrire des vêtements compressifs en cas de chirurgie corrective tardive telle que décrite au § 18, B. Dispositions spécifiques, 1. Durée du traitement ? Réponse Pour les indications prévues au § 18, C., 1., a), b) et c), seules les prescriptions des médecins spécialistes liés à un centre pour grands brûlés agréé par le Ministre compétent sont acceptées, tant pour les lésions initiales que pour la chirurgie corrective tardive.

Quand il s'agit des indications prévues au § 18, C., 1., d), en plus des prescriptions des médecins spécialistes précités, les prescriptions des médecins spécialistes en chirurgie plastique sont également acceptées, tant pour l'intervention reconstructive initiale que pour la chirurgie corrective tardive. » « Règle interprétative 29 Question Au § 18, E., 2., a., 2e alinéa et au § 18, E. 3., 3e alinéa, entend-on par le mot « brûlures » uniquement des brûlures ou bien aussi les lésions décrites par les indications c et d prévues au § 18, C., 1. ? Réponse Au § 18, E., 2., a., 2e alinéa et au § 18, E. 3., 3e alinéa, on entend par « brûlures », toutes les indications prévues au § 18, C., 1. Le mot « brûlures » doit être lu comme « lésions ». » « Règle interprétative 30 Question Il est stipulé au § 18, E., 2., b., que l'intervention de l'assurance se limite à 4 prestations complémentaires en silicone par groupe principal. Quelles sont les prestations visées par « prestations complémentaires en silicone » ? Réponse Par « prestations complémentaires en silicone », sont visées les prestations 641933, 641970 et 642154 du groupe principal III, les prestations 642751, 642795 et 642832 du groupe principal IV, les prestations, 642994, 643554, 643591, 643613 et 643635 du groupe principal V, les prestations 644416, 644453 et 644490 du groupe principal VI et les prestations 644674, 644711, 644755 et 644770 du groupe principal VII. Les prestations 641955, 641992, 642773, 642810, 643532, 643576, 644431, 644475, 644696 et 644733 concernent l'intervention de l'assurance obligatoire pour les centimètres supplémentaires à une pelote de base visée aux prestations 641933, 641970, 642751, 642795, 642994, 643554, 644416, 644453, 644674 et 644711. Ces prestations, qui vont toujours de pair avec une des prestations (pelote de base) reprises à l'alinéa premier, ne sont pas visées par « 4 prestations complémentaires en siliconés au § 18, E., 2., b. » « Règle interpretative 31 Question A combien de pièces remboursables a droit un patient quand il atteint ses 18 ans pendant son traitement ? Réponse Pour la détermination du nombre maximum de pièces remboursables sur une période de 24 mois, c'est l'âge au moment de la première prestation qui compte. Lorsque celle-ci a lieu avant le 18e anniversaire, le patient a droit à 8 prestations de base, par groupe principal, par 24 mois.

Quand une chirurgie corrective tardive est réalisée, c'est l'âge au moment de la première prestation après la chirurgie corrective qui compte pour la détermination du nombre maximum de pièces remboursables. » Les présentes règles interprétatives produisent leurs effets au 1er mars 2012.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. De Ridder.

Le Président, G. Perl.

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