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Arrêté Ministériel
publié le 22 juin 2012

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du Sol et des Déchets Direction de la Protection des sols Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Arrêté ministériel octroyant : Enregistrement n° (...)

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22/06/2012
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Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du Sol et des Déchets Direction de la Protection des sols Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes

Arrêté ministériel octroyant : Enregistrement n° 2012/13/136/3/4 Dossier : COM/013 Valorisation du compost de déchets verts et du paillis-mulch produits par SEDE Benelux SA sur la plate-forme de compostage « Hainaut Compost » sise à 7011 Ghlin


Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

Vu l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de cultures;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu la demande d'enregistrement introduite par SEDE Benelux SA le 7 février 2012 et déclarée recevable le 1er mars 2012;

Considérant que le compost de déchets verts produit par SEDE Benelux SA sur la plate-forme de compostage « Hainaut Compost » à 7011 Ghlin est couvert par la dérogation EM025.O délivrée en date du 20 juillet 2011 par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément à l'arrêté royal du 7 janvier 1998 précité, et pourra donc être commercialisé comme amendement organique du sol;

Considérant que le paillis, produit par SEDE Benelux SA sur la plate-forme de compostage « Hainaut Compost » à 7011 Ghlin, ne constitue pas un engrais ou un amendement du sol et n'est dès lors pas couvert par une dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément à l'arrêté royal du 7 janvier 1998 précité;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont indispensables pour ce type de matière et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.SEDE Benelux SA, dont le siège social est situé rue Camille Hubert 3, à 5032 Les Isnes (Gembloux) est enregistrée sous le n° 2012/13/136/3/4 pour la valorisation du compost de déchets verts et du paillis/mulch produits sur la plate-forme de compostage « Hainaut Compost » sise rue de l'Orbette à 7011 Ghlin.

Art. 2.Le compost de déchets verts et le paillis/mulch produits par SEDE Benelux SA sur la plate-forme de compostage « Hainaut Compost » à 7011 Ghlin sont admis, en Région wallonne, pour les utilisations précisées dans les certificats d'utilisation spécifiques à chacune de ces matières, moyennant l'obtention de ces derniers, le respect des dispositions y contenues, la tenue d'une comptabilité, ainsi que la mise en place d'une traçabilité de la filière, d'un suivi qualitatif de la production et d'un suivi de la valorisation adapté à l'utilisation.

Art. 3.Le compost de déchets verts est produit par fermentation aérobie contrôlée, dans le respect des dispositions du permis d'environnement.

Le paillis/mulch est un résidu généré lors de l'opération de tamisage du processus de production du compost de déchets verts.

Art. 4.Les caractéristiques analytiques des matières produites, leurs modes d'utilisation, leur traçabilité et le suivi de leur utilisation sont fixés par les certificats d'utilisation correspondants.

Art. 5.Toute nouvelle demande de certificat d'utilisation pour le compost de déchets verts ou/et le paillis visés à l'article 2 doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.

Art. 6.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le 11 octobre 2012.

Art. 8.Les matières visées par le présent enregistrement sont identifiées, caractérisées et utilisées selon les termes énoncés dans les certificats d'utilisation correspondants.

Art. 9.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Outre le recours au Conseil d'Etat, existe la possibilité d'introduire une réclamation auprès du médiateur de la Région wallonne; cette saisine du médiateur n'interrompt pas le délai pendant lequel il est possible d'intenter un recours au Conseil d'Etat.

Namur, le 2 mai 2012.

Ph. HENRY

Pour la consultation du tableau, voir image

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