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Arrêt
publié le 12 novembre 2012

Extrait de l'arrêt n° 125/2012 du 18 octobre 2012 Numéro du rôle : 5448 En cause : le recours en annulation de l'article 11 du décret de la Région wallonne du 15 décembre 2011 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'anné La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Bossuyt et des juges-rap(...)

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12/11/2012
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 125/2012 du 18 octobre 2012 Numéro du rôle : 5448 En cause : le recours en annulation de l'article 11 du décret de la Région wallonne du 15 décembre 2011 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012, introduit par la SA « Varika ».

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Bossuyt et des juges-rapporteurs T. Merckx-Van Goey et J.-P. Moerman, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 juillet 2012 et parvenue au greffe le 3 juillet 2012, la SA « Varika », dont le siège social est établi à 3971 Heppen, Kampensweg 26, a introduit un recours en annulation de l'article 11 du décret de la Région wallonne du 15 décembre 2011 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012 (publié au Moniteur belge du 29 décembre 2011, deuxième édition).

Le 12 juillet 2012, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs T. Merckx-Van Goey et J.-P. Moerman ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation est manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1. Aux termes de l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les recours tendant à l'annulation d'une disposition législative ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai de six mois suivant la publication de la disposition attaquée au Moniteur belge.

Le décret précité de la Région wallonne du 15 décembre 2011 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012 a été publié au Moniteur belge du 29 décembre 2011. Le délai pour introduire un recours contre la disposition litigieuse a donc pris cours le 30 décembre 2011.

B.2. Dans une série d'arrêts précédents, la Cour a déjà indiqué qu'il fallait - à défaut de précision dans la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et par analogie avec le régime de l'article 54 du Code judiciaire -, pour fixer le délai d'introduction d'un recours ou d'une demande de suspension, calculer de quantième à veille de quantième : arrêts n° 159/2006 du 18 octobre 2006, n° 143/2004 du 22 juillet 2004, n° 142/2004 du 22 juillet 2004, n° 80/96 du 18 décembre 1996, n° 71/96 du 11 décembre 1996 et n° 30/94 du 29 mars 1994.

B.3. Par conséquent, le délai de six mois suivant la publication de la disposition litigieuse au Moniteur belge courait jusqu'au vendredi 29 juin 2012 au plus tard. Il s'ensuit que le recours en annulation, introduit par requête déposée à la poste le 2 juillet 2012, est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, déclare le recours irrecevable.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 18 octobre 2012.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, M. Bossuyt

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