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Règlement
publié le 17 janvier 2013

Règlement de l'ordre des barreaux francophones et germanophone du 12 novembre 2012 rendant obligatoire le code de déontologie de l'avocat Article 1 er . Le code de déontologie de l'avocat, adopté par l'assemblée générale de l'Ordre des Art. 2. Ledit code de déontologie abroge et remplace tous les règlements antérieurs de l'O.B.F.G. e(...)

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Règlement de l'ordre des barreaux francophones et germanophone du 12 novembre 2012 rendant obligatoire le code de déontologie de l'avocat

Article 1er.Le code de déontologie de l'avocat, adopté par l'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone le 15 octobre 2012, figurant en annexe, est rendu obligatoire par le présent règlement.

Art. 2.Ledit code de déontologie abroge et remplace tous les règlements antérieurs de l'O.B.F.G. et de l'Ordre national des avocats.

Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Annexe Code de déontologie de l'avocat Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique Code de déontologie TITRE 1er. - Principes fondamentaux et devoirs généraux Article 1.1 Fidèle à son serment, l'avocat veille, en conscience, tant aux intérêts de ceux qu'il conseille ou dont il défend les droits et libertés qu'au respect de l'Etat de droit. Il ne se limite pas à l'exercice fidèle du mandat que lui a donné son client.

Article 1.2 L'avocat est tenu des devoirs suivants : (a) la défense et le conseil du client en toute indépendance et liberté;(b) le respect du secret professionnel ainsi que de la discrétion et de la confidentialité relatives aux affaires dont il a la charge;(c) la prévention des conflits d'intérêts;(d) la dignité, la probité et la délicatesse qui font la base de la profession et en garantissent un exercice adéquat;(e) la loyauté tant à l'égard du client qu'à l'égard de l'adversaire, des tribunaux et des tiers;(f) la diligence et la compétence dans l'exécution des missions qui lui sont confiées;(g) le respect de la confraternité en dehors de tout esprit corporatiste;(h) la contribution à une bonne administration de la justice;(i) le respect de l'honneur de la profession;(j) le respect des règles et autorités professionnelles. Article 1.3 Dans l'exercice de sa mission, l'avocat veille à ce que les principes fondamentaux de sa profession tels qu'ils découlent des devoirs énoncés à l'article 1.2 ne soient pas mis en péril par ses clients, les tribunaux ou des tiers.

Article 1.4 Toute atteinte portée par l'avocat à ces principes et aux obligations découlant du présent code constitue un manquement déontologique susceptible de faire l'objet de poursuites disciplinaires.

TITRE 2. - Compatibilités, incompatibilités et activités spécifiques CHAPITRE 1er. - Compatibilité de la profession avec les emplois et activités rémunérés Article 2.1 Chaque Ordre d'avocats subordonne l'exercice d'un emploi ou d'une activité rémunérés, publics ou privés, qui ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau, à une autorisation préalable ou à une simple information.

Aucune autorisation ou information n'emporte renonciation à prononcer, selon la procédure prévue en matière disciplinaire, l'omission de l'avocat dont l'indépendance a été atteinte, ou qui a compromis la dignité du barreau.

Il appartient au conseil de l'Ordre d'apprécier si l'activité considérée met en péril concrètement l'indépendance de l'avocat ou la dignité du barreau.

Article 2.2 L'avocat qui exerce une autre activité professionnelle organise son cabinet de telle manière qu'il reste en mesure d'assurer la défense des intérêts de ses clients.

L'avocat stagiaire qui exerce une autre activité professionnelle réserve la priorité aux obligations du stage, parmi lesquelles la fréquentation du cabinet du patron et la formation professionnelle.

Article 2.3 La profession d'avocat est incompatible avec les professions de juriste d'entreprise, de conseiller fiscal ou juridique, salarié ou indépendant, ainsi qu'avec toute activité professionnelle susceptible d'être exercée par l'avocat en cette qualité.

Article 2.4 L'avocat qui exerce une autre activité dans les liens d'un contrat de travail ou d'un statut, ne peut intervenir pour son employeur ou contre celui-ci. Cette interdiction s'étend aux avocats avec lesquels il exerce en commun la profession et à ses stagiaires.

Article 2.5 Par dérogation à l'article précédent, l'avocat qui exerce une activité d'enseignement est autorisé à intervenir pour l'établissement dans lequel il enseigne, sauf si son indépendance risque d'être mise en péril.

Article 2.6 L'avocat ne fait pas usage, dans le cadre de ses autres activités professionnelles, de son titre d'avocat. CHAPITRE 2. - Activités spécifiques Section 1re. - Mandats de justice

Article 2.7 L'avocat investi d'un mandat de justice (curateur de faillite, mandataire de justice dans le cadre de la loi sur la continuité des entreprises, curateur à succession vacante, etc.) reste soumis à toutes les obligations déontologiques du barreau compatibles avec le mandat dont il est chargé.

Article 2.8 Il est interdit à l'avocat d'exercer un mandat de justice lorsque, dans le cadre de l'exercice de ce mandat, il peut être confronté à un conflit d'intérêts, notamment s'il a exercé un mandat judiciaire ou conventionnel auparavant.

Article 2.9 Il est interdit à l'avocat d'accepter un mandat de curateur de faillite, un mandat de liquidateur judiciaire ou un mandat de justice dans le cadre de la loi sur la continuité des entreprises, lorsqu'il est le conseil de la personne concernée.

Cette interdiction vaut également pour l'avocat qui a été le conseil de cette personne, à moins qu'il n'ait été consulté à propos d'une question totalement étrangère à la faillite, la liquidation ou la réorganisation judiciaire.

Article 2.10 Il est interdit à l'avocat d'accepter un mandat de curateur de faillite, un mandat de liquidateur judiciaire ou un mandat dans le cadre de la loi sur la continuité des entreprises, lorsqu'il est le conseil du créancier qui a joué un rôle déterminant dans l'ouverture de la procédure concernée.

Cette interdiction vaut également pour l'avocat qui a été le conseil de ce créancier, à moins qu'il n'ait été consulté à propos d'une question étrangère à la faillite, la liquidation ou la réorganisation judiciaire. Section 2. - Médiation

Article 2.11 Sans préjudice d'autres modes alternatifs de règlement des conflits, la médiation est un processus volontaire et confidentiel de gestion des conflits par lequel les parties recourent à un tiers indépendant et impartial, le médiateur.

Le médiateur aide les parties à élaborer elles-mêmes, en toute connaissance de cause, une entente juste et raisonnable qui respecte les besoins et les intérêts de chacun des intervenants.

Article 2.12 Il est recommandé à l'avocat d'examiner avec ses clients, préalablement à toute introduction d'une action en justice ou au cours de celle-ci, la possibilité de résoudre leurs différends par le recours à la médiation, et de leur fournir, à cette occasion, toutes les informations qui leur permettront de bien apprécier l'intérêt de ce processus.

Article 2.13 Si le médiateur est désigné par voie judiciaire ou à l'intervention des conseils des parties, il informe dans les meilleurs délais le greffe ou les conseils de l'acceptation ou du refus de sa mission.

Si le médiateur est consulté directement par les parties, il s'enquiert de l'intervention éventuelle de conseils et veille, le cas échéant, à avertir ceux-ci de sa mission.

Dès le début de son intervention, le médiateur informe les parties et, le cas échéant, leurs conseils, des règles applicables en matière de médiation, du rôle qu'y jouent les conseils juridiques et techniques et du coût de la médiation; il s'assure de leur bonne compréhension du processus de médiation; il acte le consentement écrit des parties à la médiation.

Ce consentement à la médiation est signé par les parties et le médiateur.

Il contient l'engagement des parties à respecter les règles applicables en matière de médiation et insiste particulièrement sur celle de la confidentialité.

Le médiateur invite les parties à soumettre ce texte à leurs conseils.

Article 2.14 Le médiateur veille, à tout moment, à adopter une attitude indépendante et impartiale.

Il s'interdit d'accepter une mission de médiation s'il n'est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, de garantir qu'il pourra se conduire de manière indépendante et impartiale à l'égard des parties ou des personnes qui, de près ou de loin, sont concernées par cette médiation ou par le différend en cause.

Ainsi, il ne peut intervenir comme médiateur dans des différends dans lesquels il est intervenu ou intervient, en quelque qualité que ce soit, pour l'une des parties, les deux parties ou des personnes qui leur sont proches.

De même, sauf accord éclairé et exprès des parties, le médiateur s'abstient d'intervenir s'il connaît l'une des parties ou les deux parties. En tout état de cause, il s'abstient d'intervenir s'il a pu, préalablement à la médiation, obtenir des informations de nature confidentielle en rapport avec le différend ou la vie privée des parties.

Lorsque le médiateur exerce la profession d'avocat ou de médiateur en commun avec d'autres personnes, sous quelque forme que ce soit, les causes de conflits d'intérêts s'étendent à ces autres personnes.

Le médiateur qui, en cours de médiation, estime ne plus être en mesure de garantir son indépendance et son impartialité, en informe les parties et met fin à sa mission, sans pouvoir toutefois en indiquer les raisons.

Le médiateur ne peut ensuite devenir le conseil d'une des parties dans le cadre du différend dont il a eu à connaître.

Il ne peut le devenir, dans un autre dossier, avant l'expiration d'un délai de deux ans prenant cours à la fin de la médiation.

Article 2.15 Le médiateur est tenu au secret professionnel. Il préserve la confidentialité des dossiers de ses clients et s'assure que son personnel et ses collaborateurs en font de même.

Il veille à toujours recueillir l'accord d'une partie pour transmettre à l'autre partie, sous le couvert de la confidentialité, des documents ou informations qui lui auront été remis.

En cas d'apartés, le médiateur informe toutes les parties du caractère confidentiel et non contradictoire des informations qui lui seront transmises à cette occasion et il recueille préalablement leur accord sur ce processus.

Il s'abstient, sauf accord des parties, de parler à quiconque du processus de médiation qui lui a été confié et du contenu des discussions menées dans le cadre de celui-ci.

Les informations verbales ou écrites qu'il est autorisé par les parties à communiquer aux conseils, le sont sous le couvert de la confidentialité.

Le médiateur veille, dans le cadre de ces communications, à préserver son indépendance et son impartialité.

Article 2.16 Le médiateur s'assure que les parties sont en mesure d'entreprendre la médiation.

Le cas échéant, il suggère aux parties de requérir les services professionnels appropriés.

Le médiateur s'abstient, en principe, de donner des avis personnels sur les droits et obligations respectifs des parties et sur les mérites des accords proposés ou des propositions d'entente qui sont formulées.

Il informe les parties de la possibilité et de l'intérêt d'obtenir des conseils juridiques indépendants.

Il encourage les parties à prendre des décisions fondées sur des renseignements adéquats et suffisants et après avoir obtenu les conseils pertinents.

Article 2.17 Le médiateur s'assure que chaque partie connaît et comprend les conséquences des options envisagées.

Le médiateur veille à maintenir l'équilibre et l'égalité dans les négociations.

Il ne doit permettre aucune intimidation ou manipulation de la part des intervenants, des parties ou de l'une d'elles.

Dans un souci de sécurité juridique, il veille à ce que les décisions prises par les parties soient compatibles avec la législation en vigueur et conformes à l'ordre public.

Article 2.18 A l'issue de la médiation, le médiateur acte ou fait acter les accords intervenus dans un procès-verbal d'entente.

Ce procès-verbal est soumis, avant signature, aux conseils.

Le médiateur informe les parties des conséquences de la signature de ce document, qui, sauf dispositions contraires, confère celui-ci un caractère officiel.

L'obligation de secret, quant au contenu des négociations qui ont précédé la conclusion de l'entente, ne peut être levée qu'avec l'accord des parties et du médiateur, pour permettre notamment au juge d'entériner les accords conclus.

Article 2.19 Le médiateur a le devoir de suspendre ou de mettre fin à la médiation si : - les parties ou l'une d'elles le sollicitent; - les conditions imposées à l'exercice de sa mission ne sont plus remplies; - la médiation est utilisée à des fins inappropriées, notamment dilatoires; - le comportement des parties ou de l'une d'elles est incompatible avec le processus de médiation; - la médiation n'est plus utile; - les parties ou l'une d'elles ne sont plus en mesure de participer sérieusement à la médiation ou ne montrent aucun intérêt à le faire.

Le médiateur en informe immédiatement les parties ainsi que le tribunal s'il a fait l'objet d'une désignation judiciaire.

Compte tenu de son devoir de réserve, il ne mentionne à aucun moment les raisons qui ont conduit à la suspension ou à l'interruption de la médiation. Section 3. - Défense d'un mineur

Article 2.20 L'avocat assiste, conseille, représente et défend un client mineur d'une manière analogue à son intervention au profit d'un client majeur.

Lorsque le mineur ne perçoit pas sa situation et ne peut exprimer un avis raisonné, l'avocat est le garant du respect des droits du mineur et des règles de la procédure.

L'avocat assure la défense du mineur d'une manière qui tient compte de son âge, de sa maturité et de ses capacités intellectuelles et émotionnelles et il favorise sa compréhension de la procédure et sa participation à celle-ci.

Article 2.21 L'avocat est librement choisi par le mineur dont la décision n'est pas soumise à l'autorisation de son représentant légal.

L'avocat ne tient pas son mandat du représentant légal et n'a pas à tenir compte de ses éventuelles injonctions.

Sans préjudice des dispositions en vigueur dans le cadre de l'aide juridique, le mineur peut changer d'avocat.

Si l'avocat déchargé a des raisons de croire que cette succession pose problème, il en avise d'urgence le bâtonnier.

Article 2.22 L'avocat peut être consulté par le mineur et son représentant légal lorsqu'il n'y a pas d'opposition d'intérêts.

Il ne peut intervenir dans une instance en même temps pour le mineur et ses parents s'il y a conflit entre leurs intérêts ou un risque sérieux d'un tel conflit.

Pour le mineur déféré pour des faits qualifiés d'infractions, un tel conflit d'intérêts est toujours présumé.

Article 2.23 Dans le respect de son secret professionnel, l'avocat ne communique avec un tiers, même avec les parents ou les intervenants du secteur psycho-éducatif, que dans la mesure nécessaire à l'exécution de sa mission.

Sauf situation d'extrême urgence, l'avocat ne fait usage de la possibilité prévue à l'article 458bis du code pénal, qui autorise, sous certaines conditions, d'informer le procureur du Roi qu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité mentale ou physique d'un mineur, qu'après s'en être entretenu avec son bâtonnier.

Article 2.24 En conformité avec les règles du code judiciaire relatives à l'aide juridique, chaque barreau institue en son sein une section « jeunesse » dont la dénomination et l'organisation sont laissées à sa discrétion.

Cette section est composée d'avocats volontaires qui s'engagent à suivre la formation que le barreau organise et qui leur dispense notamment une connaissance approfondie des textes légaux et réglementaires spécifiques aux mineurs.

Le barreau veille aussi à ouvrir cette formation à d'autres domaines que le droit, tels que la connaissance du réseau socio-éducatif de prise en charge, une approche de l'enfant fondée sur les sciences humaines, psychologiques et médicales, la communication et l'écoute des mineurs.

Cette formation peut être organisée en commun par plusieurs barreaux ou par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.

La section « jeunesse » a notamment pour missions, sous le contrôle des instances ordinales, de : 1° veiller à la formation continue de ses membres, en ce compris dans des matières non juridiques;2° diffuser auprès des mineurs une information accessible sur les missions de l'avocat et sur les moyens d'obtenir concrètement l'assistance d'un conseil;3° contribuer à l'élaboration et la tenue à jour d'un vade-mecum commun à tous les barreaux de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ayant pour objet la défense et l'assistance des mineurs. Article 2.25 Sans préjudice de l'article 2.21, le bureau d'aide juridique désigne pour le mineur qui le sollicite, ou le bâtonnier commet d'office, par priorité, un avocat membre de la section jeunesse, sauf si une autre désignation apparaît mieux indiquée. Section 4. - Syndic d'une association de copropriétaires

Article 2.26 L'avocat qui exerce la fonction de syndic d'une association de copropriétaires dans le cadre des articles 577-2 et suivants du code civil reste soumis à toutes les obligations déontologiques du barreau compatibles avec cette fonction.

Article 2.27 L'avocat qui désire exercer la fonction de syndic avertit préalablement son bâtonnier et justifie d'une assurance de responsabilité professionnelle spécifique et adéquate.

Pour ses activités professionnelles de syndic, l'avocat reste soumis aux seules autorités disciplinaires du barreau.

Article 2.28 Dans l'exercice de sa fonction de syndic, l'avocat fait preuve de l'indépendance qui caractérise la profession et concilie cette exigence avec les compétences des organes de l'association des copropriétaires.

Si cette indépendance est compromise, l'avocat syndic met fin à son mandat.

Article 2.29 L'avocat syndic peut limiter la responsabilité relative à l'exercice de ses activités au montant de l'assurance spécifique qu'il doit contracter pour ses mandats.

En ce cas, il fait approuver cette disposition, en même temps que les autres modalités contractuelles régissant son intervention, par l'assemblée générale des copropriétaires qui l'a désigné.

Article 2.30 L'avocat ne peut plaider en justice pour l'association des copropriétaires dont il est le syndic.

Les incompatibilités et interdictions visés s'étendent également aux avocats visés à l'article 4.16.

Il veille à désigner ou à faire désigner un conseil pour l'association des copropriétaires.

Article 2.31 L'avocat ne peut intervenir pour une partie qui est ou devient l'adversaire de l'association des copropriétaires dont il est le syndic.

II ne peut non plus, une fois son mandat de syndic expiré, intervenir pour ou contre l'association ou un ou plusieurs des copropriétaires de celle-ci, à moins qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts avec son précédent mandat ni aucune suspicion d'atteinte à son secret professionnel.

En cas de doute, il n'intervient pas.

Les incompatibilités et interdictions visés s'étendent également aux avocats visés à l'article 4.16.

Article 2.32 Les transactions financières dont est chargé l'avocat syndic pour le compte de l'association des copropriétaires sont opérées au moyen de comptes ouverts au nom de cette association.

Ces comptes sont distincts des comptes personnels de l'avocat, ainsi que de tous les comptes de son cabinet, en ce compris les comptes de tiers.

Les comptes gérés par l'avocat syndic pour l'association des copropriétaires peuvent faire l'objet d'un contrôle par son bâtonnier.

Article 2.33 Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas au mandat de syndic judiciaire ni lorsque l'avocat exerce cette fonction en sa qualité de copropriétaire. Ces fonctions restent régies par les dispositions légales et déontologiques qui leur sont applicables.

TITRE 3. - Stage et formation CHAPITRE 1er. - Organisation générale du stage Article 3.1 A l'appui de sa demande d'inscription sur la liste des stagiaires, le candidat-stagiaire dépose au secrétariat de l'Ordre : 1° son diplôme portant mention de la date de sa prestation de serment;2° un original du contrat de stage qu'il a conclu conformément aux dispositions du présent code;3° une déclaration certifiant qu'il n'a jamais rien accompli qui puisse être considéré comme incompatible avec l'honneur et la dignité de la profession;il signale les poursuites ou les condamnations pénales ou disciplinaires dont il aurait fait l'objet en Belgique ou à l'étranger, même en cas d'amnistie, de réhabilitation ou de suspension du prononcé du jugement; il déclare s'il a antérieurement demandé son inscription à un autre barreau belge ou étranger, et le cas échéant, si cette inscription lui a été refusée; il indique les professions qu'il aurait exercées ainsi que celles qu'il exercerait encore avant de formuler sa demande.

Article 3.2 Le stage a une durée de trois ans.

Il peut être suspendu ou interrompu dans les circonstances prévues à l'article 3.3.

La période de stage accomplie à l'étranger dans un cabinet d'avocats, au sein d'une entreprise auprès d'un juriste d'entreprise ou en qualité de référendaire auprès d'une juridiction internationale, peut être prise en compte dans la durée du stage, aux trois conditions suivantes : - le stagiaire doit avoir accompli une année de stage et avoir, au cours de celle-ci, satisfait aux obligations s'imposant à lui; - le stagiaire doit avoir obtenu l'autorisation préalable du bâtonnier; - le stagiaire doit avoir fourni au bâtonnier un rapport détaillé de ses activités pendant la période considérée. Ce rapport doit être approuvé par son (ses) maître(s) de stage, par le juriste d'entreprise auprès duquel il a accompli son stage ou par le magistrat auprès duquel il a été référendaire.

Il est redevable de la cotisation à l'Ordre pendant toute la durée du stage accompli à l'étranger, dans une entreprise ou auprès d'une juridiction internationale.

Le stagiaire reste soumis à la discipline de son barreau d'origine, sans préjudice du respect de toute autre déontologie spécifique.

La durée de la période de stage au sein du barreau étranger ou de la juridiction internationale ne peut excéder un an; dans l'entreprise, elle ne peut excéder un an à temps plein ou deux ans à mi-temps.

Le stage en entreprise doit être accompli dans le respect des dispositions de la convention-cadre sur le stage conclue le 12 juin 2006 entre l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Institut des juristes d'entreprise et annexée au présent code.

Article 3.3 § 1er. Le bâtonnier peut, sur avis du directeur du stage ou de la commission du stage, dispenser le stagiaire d'accomplir les obligations du stage pour une durée qui, en principe, n'excède pas un an, lorsqu'il poursuit des études ou un stage destinés à compléter sa formation, ou pour raison exceptionnelle.

Pendant la période de suspension, le stagiaire demeure inscrit à la liste des stagiaires; il peut exercer la profession et reste redevable de la cotisation à l'Ordre.

Cette période de suspension des obligations est prise en compte pour le calcul de la durée du stage. § 2. Le bâtonnier peut, sur avis du directeur du stage ou de la commission du stage, dans des circonstances laissées à son appréciation, et notamment en vue de l'exercice par le stagiaire de fonctions au sein de cabinets ministériels, accorder une suspension de stage qui, sauf autorisation spéciale du bâtonnier, n'excède pas un an.

Le stagiaire demeure inscrit à la liste des stagiaires; il n'exerce aucune activité professionnelle et ne jouit d'aucun droit ni avantage, ni d'aucune prérogative reconnue à l'avocat.

Il reste soumis à la discipline de l'Ordre et reste redevable de la cotisation à l'Ordre.

Cette période de suspension du stage n'est pas prise en compte pour le calcul de la durée du stage. § 3. Le stage peut être interrompu à la demande du stagiaire et par décision du conseil de l'Ordre.

Le stagiaire, dont le stage est interrompu, est omis de la liste des stagiaires.

S'il entend, au terme de l'interruption, reprendre l'exercice de la profession, il doit accomplir à nouveau l'ensemble des obligations du stage, sauf dérogation accordée par le conseil de l'Ordre dans des cas exceptionnels.

En tout état de cause, le stagiaire conserve le bénéfice du certificat d'aptitude à la profession d'avocat qu'il a obtenu moins de trois ans avant la fin de l'interruption de son stage.

Article 3.4 A la fin du stage, l'avocat demande au conseil de l'Ordre son inscription au tableau.

Le maître de stage remet au bâtonnier un rapport sur la manière dont le stagiaire a rempli ses obligations.

Si le stagiaire a changé de maître de stage en cours de stage, les maîtres de stage successifs font rapport.

Le stagiaire joint à sa demande d'inscription le certificat d'aptitude professionnelle visé à l'article 3.16.

Chaque Ordre d'avocats peut imposer, en outre, le dépôt de tout autre rapport.

Le stagiaire ayant suspendu son stage ou ses obligations de stage dépose également un rapport sur les activités qu'il a exercées durant cette période. CHAPITRE 2. - Maître de stage Article 3.5 La solidarité professionnelle implique qu'un avocat expérimenté assume la fonction de maître de stage.

Sauf autorisation des bâtonniers concernés, le maître de stage appartient au même Ordre que le stagiaire.

L'avocat stagiaire peut toutefois effectuer son stage sous la maîtrise d'un avocat à la Cour de cassation.

Dans tous les cas où les maîtres de stage n'appartiennent pas au même Ordre que leurs stagiaires, le règlement de l'Ordre d'avocats auquel appartient l'avocat stagiaire est applicable.

Sans préjudice de l'application de l'article 3.6, peut être maître de stage tout avocat en règle de cotisation à l'Ordre, inscrit au tableau de l'Ordre ou à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne, depuis cinq années au moins, et qui n'a pas subi une peine de suspension dans les cinq années précédentes.

Etre maître de stage requiert en outre, de la part de celui qui entend en assumer la fonction et la responsabilité, des qualités de probité, d'honorabilité, de disponibilité et d'aptitude à la formation.

Article 3.6 Chaque Ordre d'avocats peut organiser en son sein une procédure d'agrément des maîtres de stage ou accorder d'office cet agrément aux avocats remplissant les conditions fixées par l'article 3.5.

Le conseil de l'Ordre peut refuser ou retirer cet agrément s'il estime que l'avocat n'est pas ou n'est plus en mesure d'assumer ses obligations de maître de stage.

Le bâtonnier avise dans ce cas le stagiaire de la décision du conseil de l'Ordre.

Les décisions en matière de refus ou de retrait d'agrément seront traitées selon la procédure prévue en matière disciplinaire.

Article 3.7 Le maître de stage veille, de manière régulière et attentive, à la formation du stagiaire; il en prend l'engagement préalable et conclut avec le stagiaire un contrat écrit, conformément à l'article 3.8.

Le maître de stage forme son stagiaire à la déontologie et à la pratique de la profession d'avocat et présente, à cet effet, la disponibilité nécessaire.

Il confie au stagiaire des tâches diversifiées telles que les recherches, la rédaction du courrier, des conclusions, la réception des clients, les démarches au palais de justice, la consultation, la plaidoirie, l'établissement des états d'honoraires et de frais, la gestion des dossiers, etc.

Il fait participer le stagiaire à ses activités professionnelles et favorise son insertion au sein du barreau et du monde judiciaire.

Il fait périodiquement, avec le stagiaire, le point sur sa formation, ses aptitudes, ses difficultés, en lui prodiguant tous les conseils requis par les circonstances.

Il avise le stagiaire dès que possible s'il ne lui reconnaît pas les qualités requises pour l'exercice de la profession d'avocat.

Le maître de stage laisse au stagiaire le temps nécessaire à l'accomplissement des obligations du stage ainsi qu'à l'acquisition et au développement de sa clientèle privée.

Chaque Ordre d'avocats peut imposer le dépôt par le maître de stage et le stagiaire d'un rapport annuel sur la manière dont le stage est accompli. CHAPITRE 3. - Contrat de stage Article 3.8 Le maître de stage et le candidat - stagiaire concluent, dans le respect de l'indépendance des parties, une convention couvrant la période du stage, dont les modalités sont librement négociées entre eux.

Toute clause ou convention entre parties prévoyant des conditions plus défavorables au stagiaire que celles prévues dans les contrats de stage types proposés par les Ordres d'avocats et dans le présent code est interdite.

Toutefois, pour des raisons exceptionnelles, et après avis du directeur du stage ou du président de la commission du stage, le bâtonnier peut autoriser les parties à déroger aux dispositions obligatoires du contrat de stage.

Cette convention est déposée au secrétariat de l'Ordre, préalablement à la demande d'inscription du candidat - stagiaire, et est soumise au visa du directeur du stage ou du président de la commission du stage, qui vérifie sa conformité aux dispositions du présent code.

Article 3.9 Chacune des parties peut mettre fin au contrat moyennant un préavis de trois mois au moins, notifié par écrit; toutefois, pendant les trois premiers mois du contrat, chaque partie peut mettre fin à celui-ci moyennant un préavis de 15 jours notifié par écrit.

La rupture des relations est portée à la connaissance du directeur du stage ou du président de la commission du stage, qui pourront s'enquérir des raisons de celle-ci.

Pendant le préavis, toutes les dispositions du contrat restent en vigueur.

Les parties peuvent, de commun accord, déroger au délai de préavis, après notification de la rupture du contrat.

Le stagiaire, désireux de changer de maître de stage, doit s'en ouvrir à celui-ci et l'avocat pressenti pour lui succéder s'en entretient avec l'actuel maître de stage.

En cas de circonstances exceptionnelles, le bâtonnier peut autoriser une partie à déroger au présent article et fixer d'autres modalités de rupture.

Article 3.10 Le stagiaire et le maître de stage peuvent convenir que la charge du stage est partagée avec un autre avocat remplissant également les conditions pour être maître de stage. Ils assument alors conjointement les obligations du maître de stage.

Le stagiaire assume les obligations prévues par le contrat à l'égard de ses maîtres de stage.

En cas de répartition de la charge financière du stage, les maîtres de stage sont responsables, sans solidarité entre eux, vis-à-vis du stagiaire et des autorités de l'Ordre de la bonne exécution du présent code.

La rémunération totale du stagiaire, répartie entre les maîtres de stage, ne peut être inférieure aux montants fixés par l'article 3.12.

Article 3.11 Si le contrat de stage prévoit l'installation, par le stagiaire, de son cabinet dans les locaux affectés par le maître de stage à l'exercice de son activité, le stagiaire dispose d'un bureau compatible avec les nécessités et la dignité de la profession.

Les modalités de la mise à disposition d'un bureau et/ou du secrétariat ou tout autre avantage en nature sont définies individuellement dans le contrat de stage d'une manière déterminée ou déterminable. Si le stagiaire ne reçoit que la rémunération minimale, aucune intervention financière ne peut être demandée par le maître de stage pour les avantages en nature. Si la rémunération dépasse le minimum, une intervention financière peut être demandée à partir de la deuxième année de stage, mais cette intervention ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération nette en dessous du forfait minimum.

Si un service de dactylographie est fourni au stagiaire pour ses dossiers personnels, le prix coûtant de ce service peut lui être porté en compte à partir de la deuxième année.

Article 3.12 Les parties fixent librement les modalités de détermination des honoraires qui seront payés au stagiaire, en contrepartie des prestations effectuées.

Les Ordres d'avocats fixent une rémunération minimale, payable dès le premier mois de stage et indexable le 1er janvier de chaque année, l'indice de base étant celui du 1er janvier 2007. Cette rémunération ne peut en aucun cas être inférieure à : - 750,00 € par mois durant la première année de stage; - 1000,00 € par mois durant la deuxième année de stage; - 1250,00 € par mois durant la troisième année de stage. CHAPITRE 4. - Devoirs des stagiaires Article 3.13 Le stagiaire consacre au moins 75 heures par mois à l'instruction des dossiers et à la défense des causes qui lui sont confiées par son maître de stage, avec toute la diligence et les soins nécessaires, sans préjudice du droit de refuser une cause qui ne lui paraît pas juste.

Il assiste régulièrement aux audiences des cours et tribunaux.

Il suit les cours et présente les épreuves prescrites par les dispositions du présent code relatives à la formation professionnelle initiale CAPA et participe aux conférences organisées par l'Ordre d'avocats dont il relève.

Il participe au minimum à un exercice de plaidoirie, les ordres pouvant en outre imposer la réussite d'un examen à cet égard.

Il participe aux permanences d'aide juridique.

Article 3.14 Pour être inscrit au tableau d'un Ordre d'avocats, le stagiaire doit suivre des cours de formation professionnelle et réussir l'épreuve de contrôle organisée par le présent code.

Les cours et, sauf disposition particulière, l'épreuve portent sur : I. un tronc commun obligatoire comportant les matières suivantes : 1° la déontologie (14 heures de cours minimum);2° l'organisation du cabinet, en ce compris les honoraires (6 heures de cours minimum);3° la pratique de la procédure civile (10 heures de cours minimum);4° la pratique de la procédure pénale, en ce compris le droit pénal en relation avec la pratique professionnelle (10 heures de cours minimum);5° l'aide juridique (6 heures de cours minimum). II. un minimum de trois matières complémentaires choisies parmi les options suivantes, non exhaustives : - les délais et prescriptions en toutes matières; - la pratique du droit familial; - la pratique du droit de la responsabilité; - la pratique du droit commercial; - la pratique du droit fiscal; - la pratique du droit social; - la pratique du droit des étrangers; - la pratique du droit des baux; - la pratique du droit des personnes protégées : malades mentaux, etc.; - la pratique du droit de la jeunesse; - la pratique des technologies de l'information et de la communication; - la pratique du droit administratif; - les modes alternatifs de règlement des conflits; - la communication écrite et orale.

L'ensemble des cours doit totaliser un minimum de 80 heures.

Article 3.15 Les cours sont suivis au cours de la première année de stage ou, en cas d'empêchement du stagiaire ou pour des raisons d'organisation du cycle, au plus tard au cours de la deuxième année de stage.

L'assistance aux cours et la participation aux séances de travaux pratiques et à la rédaction des travaux imposés, sont obligatoires.

Une dispense de suivre un cours ou d'en présenter l'examen au motif que celui-ci a été réussi à l'université peut être accordée par le centre de formation professionnelle après analyse du contenu du cours, de son orientation pratique et de la date de présentation de l'examen.

N'est reçu à présenter l'épreuve que le stagiaire qui a suivi effectivement les deux tiers des cours pendant les deux années qui précèdent celle-ci.

Chaque centre de formation professionnelle détermine la manière dont le stagiaire justifie de sa présence aux cours.

Article 3.16 Le stagiaire doit réussir, au plus tard à l'issue de la deuxième année de stage, l'épreuve consistant en une interrogation verbale ou écrite sur les matières faisant l'objet du programme suivi, sauf disposition particulière pour des matières spécifiques telle la formation à la communication.

Le stagiaire ne peut présenter cette épreuve qu'à deux reprises, sans préjudice de l'application de l'article 3.17, alinéa 6.

Sous réserve l'article 3.17, alinéas 2 et 3, seul peut être délibéré le stagiaire qui a, lors d'une même session, présenté l'épreuve relative à toutes les matières faisant l'objet du programme arrêté.

Le stagiaire qui a obtenu une cote de 12 sur 20 au moins dans toutes les matières se voit décerner le certificat d'aptitude à exercer la profession d'avocat.

Il peut également se voir décerner ce certificat par le jury s'il a obtenu une cote de 12 sur 20 dans cinq matières au moins et une moyenne de 60 % des points pour l'ensemble des matières.

Article 3.17 En cas d'échec, le stagiaire doit représenter l'épreuve avant la fin de la deuxième année de son stage.

Il est toutefois dispensé de représenter l'épreuve dans les matières où il a obtenu une cote d'au moins 14 sur 20 et peut être autorisé par le jury à ne représenter en seconde session que les examens portant sur les matières dans lesquelles il a échoué.

Ces dispenses d'examen n'ont cependant d'effet que pour autant que le stagiaire présente l'épreuve restante au plus tard au cours de sa deuxième année de stage. Ce délai est prorogé durant les périodes de suspension de stage.

Sauf s'il a obtenu une suspension des obligations du stage, le stagiaire qui ne présente pas l'épreuve au cours des deux premières années de son stage est assimilé à un stagiaire qui a échoué à deux reprises.

En cas de deuxième échec, le stagiaire est invité à comparaître devant le conseil de l'Ordre dont il relève pour y présenter ses explications.

Le conseil de l'Ordre peut soit l'autoriser à présenter une troisième et dernière épreuve dans le délai qu'il fixe, soit l'omettre conformément à l'article 435, alinéa 4, du code judiciaire pour non accomplissement de ses obligations du stage.

En cas d'échec à cette troisième épreuve, le stagiaire est invité à comparaître devant le conseil de l'Ordre dont il relève en vue de l'entendre sur son omission.

Article 3.18 Le directeur du centre de formation professionnelle organise deux sessions d'examens par année judiciaire.

Il informe de la date de l'épreuve les Ordres d'avocats qui sont membres du centre de formation professionnelle et les stagiaires concernés en les invitant à s'y inscrire.

Il convoque le stagiaire qui s'est inscrit, sans préjudice d'autres dates à convenir entre les examinateurs et le stagiaire.

Le maître de stage peut, à sa demande, assister à l'examen.

A l'issue de la délibération, le directeur du centre de formation professionnelle informe le stagiaire : - soit de la réussite de l'épreuve et de la décision du jury de lui décerner le certificat d'aptitude visé à l'article 3.16; il lui donne également connaissance des cotes qu'il a obtenues; - soit de son échec et, en ce cas, il lui donne connaissance des cotes qu'il a obtenues, des dispenses qui lui sont, le cas échéant, accordées et de la possibilité de se présenter à une nouvelle session.

La même information est donnée au bâtonnier du stagiaire.

Article 3.19 Le stagiaire qui, en cours de formation, demande son inscription à la liste des stagiaires d'un Ordre d'avocats qui est membre d'un autre centre de formation professionnelle, peut poursuivre sa formation auprès du centre dont il relève au moment de sa demande.

Il doit toutefois réussir l'épreuve avant la fin de l'année judiciaire en cours.

A défaut, il doit suivre à nouveau la formation auprès du centre dont est membre l'Ordre d'avocats auprès duquel il a demandé son inscription. CHAPITRE 5. - Directeur du stage et commission du stage Article 3.20 Chaque Ordre d'avocats confie la supervision des stages, soit à un directeur du stage nommé par le conseil de l'Ordre, soit à une commission du stage, composée au moins : - d'un président désigné par le conseil de l'Ordre; - du président du bureau d'aide juridique ou son délégué; - du président du jeune barreau ou son délégué; - d'un délégué des stagiaires; - d'un responsable du centre de formation professionnelle désigné par le conseil de l'Ordre.

Lorsque l'Ordre d'avocats compte moins de soixante avocats inscrits au tableau de l'Ordre, cette commission peut être composée : - d'un représentant des maîtres de stage; - d'un représentant des stagiaires; - du président du bureau d'aide juridique ou son délégué.

Article 3.21 Le rôle du directeur du stage et de la commission du stage consiste notamment à : - traiter les différends entre maître de stage et stagiaire; - donner un avis concernant tout problème collectif relatif au stage; - examiner au cas par cas les dossiers adressés au bâtonnier relatifs à l'inscription d'un stagiaire à la liste des stagiaires ou au tableau.

Article 3.22 Le directeur du stage et la commission du stage peuvent être saisis : - par un stagiaire; - par le bâtonnier; - par un maître de stage; - par un membre de la commission elle-même.

En cas de difficultés dans l'exécution du contrat de stage, la commission ou le directeur du stage doit être saisi. CHAPITRE 6. - Centres de formation professionnelle et jurys Article 3.23 La formation professionnelle initiale est organisée par les centres de formation professionnelle.

Quatre centres de formation professionnelle sont constitués, regroupant les Ordres des avocats suivants : Bruxelles;

Namur-Dinant-Huy-Neufchâteau; Charleroi-Mons-Nivelles-Tournai;

Liège-Arlon-Eupen-Marche-Verviers.

Les centres de formation professionnelle peuvent se regrouper de manière ponctuelle ou permanente.

Lorsqu'un centre de formation professionnelle est commun à plusieurs Ordres d'avocats, il est géré par un conseil d'administration composé d'administrateurs désignés par les Ordres d'avocats qui en sont membres, à raison d'un administrateur par Ordre. Chaque Ordre d'avocats de plus de deux cents membres peut désigner un administrateur supplémentaire par tranche de deux cents avocats.

Chaque Ordre d'avocats dispose d'une voix par tranche de deux cents avocats inscrits au tableau de l'Ordre ou à la liste des stagiaires le 1er décembre de chaque année. Chaque tranche entamée donne droit à une voix.

Le conseil d'administration désigne un président parmi ses membres.

Chaque centre de formation professionnelle désigne, sur proposition des Ordres d'avocats qui en sont membres, un directeur, membre ou ancien membre du conseil de l'Ordre.

Le directeur organise et coordonne les cours de formation professionnelle et les épreuves de contrôle de celle-ci. Les administrateurs et directeurs sont désignés pour une durée de trois années, renouvelable.

Le centre de formation professionnelle de Bruxelles est géré par le conseil de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.

Article 3.24 Sans préjudice des pouvoirs de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone de prendre les initiatives qu'il juge utiles pour uniformiser les exigences et le contenu de la formation initiale, chaque centre de formation professionnelle arrête les objectifs et le contenu de la formation professionnelle initiale, ainsi qu'un éventuel règlement d'ordre intérieur, après consultation du conseil d'administration de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et, lorsque le centre de formation professionnelle est commun à plusieurs Ordres d'avocats, des Ordres qui en sont membres.

Il arrête les matières complémentaires proposées au stagiaire et peut les rendre obligatoires.

Afin de dispenser les cours, chaque centre de formation professionnelle sur proposition de son directeur et après consultation de ou des Ordres d'avocats qui en sont membres désigne des avocats expérimentés ou des magistrats ou toute autre personne qualifiée pour faire des exposés. Toute charge d'enseignement est confiée pour une durée de cinq années, renouvelable.

Les centres de formation professionnelle transmettent au conseil d'administration de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone les règlements d'application qu'ils prennent.

Article 3.25 Il est créé un jury par centre de formation professionnelle.

Chaque jury tient deux délibérations durant l'année judiciaire, si nécessaire.

Chaque jury est composé d'un représentant de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone qui le préside et des examinateurs, lesquels ne peuvent être que des professeurs ayant enseigné les matières, sauf incompatibilité ou cas de force majeure; dans ce cas, le directeur du centre de formation professionnelle prend les dispositions utiles pour assurer la tenue des examens.

Le bâtonnier, dont le stagiaire de son barreau présente l'épreuve, ou son représentant peut assister à la délibération avec voix consultative.

Le directeur du centre de formation professionnelle exerce la fonction de secrétaire et n'a pas voix délibérative.

S'il compte moins de cinquante membres, le jury délibère valablement dès l'instant où les deux tiers de ses membres sont présents. S'il en compte plus de cinquante, il délibère valablement dès l'instant où la majorité de ses membres est présente.

Le procès-verbal de la délibération est communiqué au conseil de l'Ordre dont relève le stagiaire. CHAPITRE 7. - Formation continue Article 3.26 L'avocat inscrit au tableau de l'Ordre ou à la liste des avocats communautaires ou, depuis deux ans, à la liste des stagiaires justifie d'une formation continue effective, répondant aux exigences du présent code.

Article 3.27 § 1er. Dans le respect du présent code, l'avocat établit librement le programme de la formation qu'il souhaite suivre et qui lui permet de justifier de l'obtention d'une moyenne de 20 points de formation par année civile, calculée sur la période de référence définie à l'article 3.35. § 2. Cette formation peut prendre la forme soit (a) d'une assistance ou participation à des colloques, journées d'étude, recyclages, séminaires, formations en ligne, etc 1/4, soit (b) de travaux juridiques nécessitant un complément de formation particulier.

Quand la formation consiste en l'assistance ou la participation à un programme de formation, ce programme doit, en règle, avoir été préalablement agréé par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou un conseil de l'Ordre conformément au prescrit de l'article 3.28. L'assistance à ce type de formation entraîne l'attribution d'un point de formation par heure de présence effective.

La participation en tant qu'orateur entraîne l'attribution de deux points de formation par heure de participation effective.

L'avocat qui entend obtenir l'attribution de points de formation pour des travaux juridiques personnels (charge d'enseignement juridique dans une université ou une institution d'enseignement supérieur, publication d'un livre juridique ou d'un article dans une revue juridique, etc. à l'exclusion de tout travail ressortissant de l'exercice de sa profession d'avocat ou à caractère publicitaire ou promotionnel) introduit un dossier justificatif auprès du conseil de l'Ordre.

La publication d'un article dans une revue juridique justifie l'attribution d'un à quatre points de formation selon l'importance de l'article. La charge d'enseignement éligible justifie l'attribution de deux points de formation par heure de cours dispensée, le tout sans préjudice du droit pour le conseil de l'Ordre de décider d'une attribution particulière de points sur la base du dossier justificatif qui lui est soumis.

L'avocat justifie d'au moins deux tiers des points requis dans des matières juridiques, le tiers restant pouvant être obtenu en suivant des programmes de formation dans des matières ou domaines non juridiques mais néanmoins utiles à la pratique professionnelle d'avocat.

Article 3.28 L'agrément de la formation est sollicité par son organisateur auprès de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou d'un conseil de l'Ordre du ressort de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone. En ce dernier cas, l'Ordre communique sans délai au secrétariat de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone les coordonnées de la formation qu'il a agréée et le nombre de points qu'il a attribué conformément aux normes du présent code.

Les colloques et les séminaires juridiques organisés par les universités et par la Commission Université - Palais ainsi que toutes les formations mises sur pied par les barreaux et jeunes barreaux de l'Union européenne ainsi que par les organisations internationales d'avocats, sont agréés de plein droit et bénéficient de l'attribution du nombre de points découlant de l'application de l'article 3.27.

Les organisateurs de ces formations informent le secrétariat de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone des dates et programmes de celles-ci ainsi que du nombre de points de formation attribué.

L'Ordre des barreaux francophones et germanophone dresse la liste des formations agréées, avec l'indication du nombre de points attribué, et la publie selon les modalités qu'il détermine.

Article 3.29 L'agrément d'une formation, même de plein droit, implique que son organisateur ait mis au point un système permettant de garantir que les attestations de présence ou de suivi ne sont délivrées qu'aux avocats ayant effectivement suivi la formation. En cas d'assistance partielle, l'attestation en fait mention et les points de formation sont accordés en proportion.

Article 3.30 L'agrément d'une formation implique également le paiement par l'organisateur au profit de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone d'une redevance d'un montant égal à un droit d'inscription à la formation, au taux plein, avec un minimum de 100 euros et un maximum de 650 euros.

Cette redevance n'est pas due pour les formations agréées de plein droit en exécution de l'article 3.28.

Article 3.31 § 1er. Le conseil de l'Ordre peut, sur demande motivée d'un avocat, le dispenser en tout ou en partie, temporairement ou définitivement, de justifier de sa formation continue.

Il peut également l'autoriser à suivre, notamment à l'étranger, une formation particulière non encore agréée ou lui allouer une attribution particulière de points pour une prestation nécessitant une formation particulière. § 2. Une fois inscrit au tableau de l'Ordre, l'avocat stagiaire justifie d'un nombre de points proportionnel à la période ayant couru de la fin de ses deux premières années de stage jusqu'à l'issue de la période de référence définie à l'article 3.35. § 3. En cas de suspension de l'exercice de la profession d'avocat, le nombre de points de formation requis se calcule prorata temporis.

Article 3.32 Le conseil de l'Ordre contrôle, selon des modalités qu'il arrête, le respect de l'obligation de formation continue par les membres de son barreau.

Il convoque l'avocat défaillant et peut lui accorder, pour régulariser sa situation, un délai dont il fixe la durée en fonction du manquement constaté, sans préjudice du respect de ses obligations pour la nouvelle période de référence définie à l'article 3.35 en cours.

Article 3.33 L'avocat qui quitte un barreau pour en rejoindre un autre demande préalablement au conseil de l'Ordre la valorisation des points de formation qu'il a obtenus jusqu'à la date de son omission du tableau, de la liste des stagiaires, ou de la liste des avocats communautaires.

Il lui remet à cet effet tous documents justificatifs de sa formation se rapportant à la période de référence définie à l'article 3.35 en cours.

Article 3.34 Le conseil de l'Ordre peut déléguer l'exercice des compétences qu'il tire du présent chapitre à une commission dont il fixe la composition et les missions. Différents Ordres peuvent créer une commission commune.

Article 3.35 La période de référence est de trois ans et se calcule par triennat à dater du 1er janvier 2010.

TITRE 4. - Exercice de la profession CHAPITRE 1er. - Cabinet et cotisation à l'Ordre d'avocats Article 4.1 Tout avocat a un cabinet de consultation dans l'arrondissement où il installe son principal établissement. Le cabinet doit permettre la réception des clients et l'exercice de la profession d'avocat dans les conditions de dignité et de diligence requises.

Dans ses rapports avec les autorités professionnelles, l'avocat est réputé y avoir fait élection de domicile pour l'ensemble de ses activités.

Article 4.2 § 1er. Tout avocat peut ouvrir un ou plusieurs cabinets secondaires si : 1° il a obtenu l'autorisation préalable du ou des conseils de l'Ordre compétents, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4.3; 2° le cabinet secondaire possède une installation permanente et exclusive permettant la réception des clients et l'exercice effectif de la profession d'avocat dans les conditions de dignité et de diligence nécessaires;3° l'exercice de la profession y demeure accessoire par rapport au cabinet principal, à défaut de quoi l'avocat doit modifier le lieu de son principal établissement;4° le nombre de cabinets secondaires établis par l'avocat, membre ou non d'une association, d'une société ou d'un groupement, répond aux exigences de dignité et d'effectivité. § 2. L'avocat qui établit un ou plusieurs cabinet(s) secondaire(s) doit utiliser le même papier à entête que pour son cabinet principal.

Il est tenu de faire mention des adresses de ses différents cabinets tant sur son papier à entête que pour toute forme de publicité. § 3. Le refus d'ouverture d'un cabinet secondaire ou le retrait de l'autorisation d'en ouvrir un est de la compétence du conseil de l'Ordre, lequel statue comme en matière disciplinaire après avoir convoqué l'avocat aux fins de son audition; sa décision ne peut être fondée que sur la constatation du fait que le cabinet ne répond pas ou ne répond plus aux exigences du présent article. § 4. Tout cabinet secondaire ouvert par un membre d'une association, d'une société ou d'un groupement d'avocats est considéré comme un cabinet de l'association, de la société ou du groupement. § 5. La cotisation due par l'avocat qui sollicite son inscription à la liste des cabinets secondaires est fixée par l'Ordre dont relève ledit cabinet, sans qu'elle puisse excéder 60 % de la cotisation exigible à charge de la majorité des avocats inscrits à ce barreau à titre principal.

Article 4.3 § 1er. Si le cabinet secondaire est établi dans l'arrondissement judiciaire du cabinet principal, une autorisation préalable doit être sollicitée auprès du conseil de l'Ordre du barreau concerné, à moins que celui-ci n'ait décidé qu'une simple information préalable au bâtonnier suffit. § 2. Si le cabinet secondaire est établi en dehors de l'arrondissement judiciaire du cabinet principal, une autorisation préalable doit être sollicitée auprès du conseil de l'Ordre du barreau d'origine et du conseil de l'Ordre du barreau dans lequel l'installation est projeçtée.

L'avocat autorisé à ouvrir un cabinet secondaire est alors inscrit auprès du barreau d'accueil, sur une liste des cabinets secondaires, sans que cette inscription lui confère la qualité de membre de cet Ordre.

Les obligations du stage sont accomplies dans l'arrondissement du cabinet principal. L'avocat participant à l'aide juridique exerce au sein du bureau d'aide juridique de son cabinet principal.

L'avocat ayant ouvert un cabinet secondaire continue à dépendre des autorités de l'Ordre de son cabinet principal, notamment sur le plan disciplinaire, sans préjudice de l'article 458 du code judiciaire et de l'article 4.2, § 1er, 1°.

Article 4.4 Pour les avocats ne ressortissant pas à un barreau membre de l'Ordre des barreaux francophone et germanophone, les barreaux n'admettent l'inscription à la liste des cabinets secondaires que si la réciprocité est admise par son barreau d'origine.

Article 4.5 Les cotisations à l'Ordre sont dues par année civile.

En cas de transfert du cabinet principal d'un Ordre d'avocats à un autre ou de transfert du cabinet secondaire ou de transformation du cabinet secondaire en cabinet principal, le barreau d'accueil ne peut réclamer de cotisation pour l'année en cours. CHAPITRE 2. - Plaque professionnelle et papier à entête Article 4.6 L'avocat peut apposer une plaque sur l'immeuble où est établi son cabinet. Cette plaque ne peut comporter d'autres mentions que : - les nom et prénom de l'avocat ou des avocats associés; - le titre « avocat » ou l'une des mentions « avocats associés », « association d'avocats », ou « cabinet d'avocats » dans une ou plusieurs langues, dont au moins l'une des trois langues nationales, - la mention que le cabinet est principal ou secondaire; - la dénomination de l'association, le cas échéant accompagnée de sa forme juridique; - le nom des collaborateurs établis à la même adresse; - les indications utilitaires telles que le téléphone et de télécopieur, l'adresse électronique, le nom du site web, le lieu des emplacements de stationnement et les heures de rendez-vous; - les spécialités reconnues en application des dispositions relatives à celles-ci, ainsi que la qualité de médiateur agréé; - un sigle ou un logo.

Article 4.7 Outre celles visées à l'article 4.6, le papier à entête de l'avocat ne peut comporter que les mentions suivantes : - l'adresse de son ou de ses cabinets; - les correspondants ou réseaux de correspondants organiques ainsi que le nom des collaborateurs externes habituels; - les diplômes universitaires autres que ceux donnant accès à la profession et les spécialités reconnues en application des dispositions relatives à celles-ci; - les numéros des comptes bancaires et, en ce cas, nécessairement le ou les compte(s) de tiers identifié(s) comme tel(s); - le mandat judiciaire dont il est chargé, dans le courrier s'y rapportant.

Article 4.8 Sauf dérogation accordée par le bâtonnier, l'avocat utilise un seul papier à entête qui mentionne ses différents cabinets, en précisant leur caractère secondaire éventuel.

L'avocat ne peut utiliser son papier à entête pour les correspondances étrangères à sa profession. CHAPITRE 3. - Utilisation des technologies de l'information et de la communication Article 4.9 § 1er. Par adresse électronique, on entend toute suite de caractères alphanumériques utilisée pour l'identification d'un site Internet ou l'adresse de la correspondance électronique. § 2. Toute adresse électronique autre que celle mise à disposition des avocats par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone comprend le nom de l'avocat ou celui de l'association dont il fait partie ou toute autre dénomination, à l'exclusion de tout nom de domaine qui reproduirait de manière non distinctive un terme générique évocateur de la profession d'avocat. § 3. L'avocat communique à son Ordre, sans retard, son ou ses adresses électroniques ainsi que les modifications qui y sont apportées.

Article 4.10 § 1er. L'avocat peut recourir à la correspondance électronique - au sens de tout envoi adressé à une ou plusieurs personnes déterminées - y compris pour le courrier non confidentiel. § 2. La correspondance électronique des avocats comporte les mentions énoncées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 4.12 et ne peut comporter en outre que les mentions autorisées par les dispositions concernant la plaque professionnelle et le papier à entête. § 3. L'avocat dispose, pour le traitement de sa correspondance électronique, d'une adresse électronique individuelle sur une installation dont l'équipement et la configuration sont conformes aux standards de sécurité et de pérennité généralement adoptés par les professionnels ainsi que d'une assistance compétente pour la maintenance du serveur de courrier électronique. § 4. La correspondance électronique est traitée et conservée avec le même soin et la même diligence que la correspondance épistolaire ou la télécopie. § 5. La correspondance électronique de l'avocat ne peut contenir de publicité pour le compte de tiers. § 6. L'avocat conserve les clés de chiffrement dont il fait usage.

Lorsqu'un avocat succède à un confrère, ce dernier lui transmet immédiatement par un courrier électronique chiffré avec la clé de ce confrère ou, à défaut, par une autre voie sécurisée, toutes les correspondances déchiffrées utiles à la poursuite de la cause : il agit avec le même soin dans l'hypothèse où il transmet le dossier au client. § 7. La correspondance électronique de l'avocat est signée au moyen d'une signature électronique. § 8. Dans l'hypothèse où, pour des raisons techniques, un avocat ne peut lire une correspondance électronique en tout ou partie, il en demande, sans retard, un exemplaire imprimé à l'avocat qui la lui a envoyée. Dès lors que, sans retard, l'exemplaire imprimé est communiqué au destinataire, le premier envoi est pris en considération pour les effets juridiques qui y sont attachés, sauf si le destinataire de bonne foi devait subir un préjudice de ce fait. § 9. L'avocat configure son serveur de courrier électronique pour qu'il accuse automatiquement, en en indiquant la date et l'heure, la réception de toute correspondance électronique à tout expéditeur qui le requiert; à défaut, l'avocat adresse sans retard un accusé de réception à l'expéditeur. § 10. L'avocat veille au bon réglage des horloges du serveur et dispositifs auxquels il a recours pour toute communication électronique.

Article 4.11 § 1er. Dans le respect des règles déontologiques, dont celles sur la publicité, l'avocat peut ouvrir au public un site Internet, qui est alors le prolongement de son cabinet. § 2. Les informations fournies au public sur le site Internet de l'avocat sont exactes et tenues à jour en conformité avec la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales fermer relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, chapitre II. § 3. L'avocat ne peut faire figurer sur son site Internet aucun lien renvoyant à un site qui porterait atteinte à son indépendance ou à sa dignité ni aucune publicité pour le compte de tiers.

Article 4.12 § 1er. Par service en ligne, il faut entendre tout service presté habituellement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire du service. § 2. La prestation de services en ligne est autorisée. § 3. L'avocat veille notamment au respect des règles suivantes : 1° lorsqu'un avocat est interrogé ou sollicité en ligne, il identifie son ou ses interlocuteurs et se fait délivrer par eux les informations requises dans la mesure nécessaire à la prévention des conflits d'intérêts ainsi qu'au respect du secret professionnel et des dispositions légales en matière de blanchiment;2° pour satisfaire à cette dernière obligation, lorsque l'interlocuteur s'identifie au moyen d'une carte d'identité électronique, l'avocat extrait les données de celle-ci au moyen du logiciel officiel et les conserve dans le format « propriétaire »;3° l'avocat qui preste des services en ligne est toujours identifiable;4° la délivrance automatisée de consultations en ligne n'est autorisée que pour répondre à la demande d'un client déterminé et pour satisfaire des besoins spécifiques;5° l'avocat ne rétrocède pas d'honoraires à un intermédiaire pour la prestation de services en ligne.Seule une participation dans les frais de gestion de ses services est autorisée, et ce pour autant qu'elle ne soit pas liée à la nature de l'intervention de l'avocat. § 4. Aux destinataires de ses services en ligne ainsi qu'aux autorités visées par les dispositions légales en matière de protection de la vie privée, l'avocat assure un accès facile, direct et permanent aux informations préalables prescrites par cette loi et au moins aux informations suivantes : 1° son nom et, le cas échéant, celui de l'association dont il est membre;2° l'adresse postale de son cabinet;3° ses coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique, permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui; 4° s'il y a lieu, son numéro d'immatriculation à la B.C.E. ou celui de l'association dont il est membre; 5° le ou les Ordres professionnels auxquels il est inscrit;6° son ou ses titres professionnels et les Etats dans lesquels ils ont été octroyés;7° une référence aux règles déontologiques, ainsi qu'aux moyens d'y avoir accès en privilégiant une URL (adresse du site web);8° s'il y a lieu, son numéro d'identification TVA;9° les règles déontologiques auxquelles il est soumis ainsi que les informations relatives à la façon dont ces règles peuvent être consultées par la voie électronique. § 5. Le courrier électronique de l'avocat peut ne comporter que les mentions de ses nom, prénom, qualité et adresse électronique, ainsi que les mentions énoncées au paragraphe 4, 4°, 5° et 8° ci-avant, s'il renvoie par un lien électronique à un site professionnel qui contient les autres mentions énoncées à ce même paragraphe 4; ce site peut être le sien, celui de l'association ou du groupement dont il fait partie, celui de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou encore celui de son ordre. § 6. L'avocat informe son interlocuteur, conformément aux dispositions relatives à l'information à fournir par l'avocat à ses clients en matière d'honoraires, de frais et débours, sur le prix de sa prestation et précise les taxes et les frais éventuels d'exécution. § 7. L'avocat communique de manière claire et compréhensible les informations suivantes : 1° s'il y a lieu, les langues proposées pour la conclusion du contrat;2° les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat;3° les moyens techniques pour identifier et corriger les erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée;4° si le contrat, une fois conclu, est archivé ou non par l'avocat et, dans la première hypothèse, qu'il est accessible. § 8. L'avocat communique également les autres informations requises par la loi précitée du 2 août 2002, chapitre IV, et par la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, chapitre III. Article 4.13 L'avocat ne délivre aucun service ni ne donne consultation ou avis personnalisés sur un forum de discussion électronique ou tout autre groupe virtuel public. CHAPITRE 4. - Exercice en commun ou en structure Section 1re. - Principes

Article 4.14 Tout avocat peut, pour l'exercice en commun de sa profession, s'associer avec un ou plusieurs avocats de son barreau ou de barreaux différents.

Il peut également constituer une société privée à responsabilité unipersonnelle.

Aucun avocat ne peut faire partie de plus d'une association ayant pour objet l'exercice en commun de la profession d'avocat, sans préjudice de l'appartenance de celle-ci à une entité plus large.

Article 4.15 Tout avocat peut collaborer avec un ou plusieurs autres avocats de son barreau ou de barreaux différents.

Article 4.16 Les avocats exerçant leurs activités en utilisant la même organisation ou structure matérielle telle l'accès commun des locaux, ou dont le nom figure sur un même papier à entête, sont soumis entre eux aux mêmes règles de conflit d'intérêts et d'incompatibilités que l'avocat exerçant individuellement sa profession. Section 2. - Associations

Article 4.17 Tout avocat peut constituer, seul ou avec d'autres avocats, une société civile à forme commerciale au sens du code des sociétés, à l'exception de la société anonyme et de la société en commandite, ou devenir associé d'une telle société.

Les avocats d'un même Ordre ou d'Ordres différents relevant de l'Ordre des barreaux francophones peuvent également s'associer, hors du cadre d'une structure ayant la personnalité juridique, pour organiser, moyennant un partage de frais, des services communs facilitant l'exercice de leur profession, et cela avec ou sans partage de leurs honoraires.

Article 4.18 Chaque Ordre peut exiger de ses membres que lui soit notifié de tout projet de création ou de modification de convention(s) ou statuts de leurs sociétés ou associations. Chaque Ordre peut également exiger que ses membres sollicitent son autorisation.

Article 4.19 Les avocats formant une association ou une société peuvent la doter d'une dénomination sociale.

Cette dénomination doit être complétée par la mention « Association d'avocats » ou « Société civile d'avocats » avec, le cas échéant, l'indication de la forme juridique de la société civile à forme commerciale.

La dénomination peut comprendre le nom d'un ou de plusieurs associés ou anciens associés retirés de toute vie professionnelle ou décédés.

Lorsqu'elle ne contient pas le nom des associés, la dénomination sociale respecte le critère de dignité de la profession. Elle ne peut prêter à confusion, ni être trompeuse.

Les associations et sociétés d'avocats appartenant à des barreaux différents peuvent utiliser la dénomination déjà autorisée par un autre Ordre belge ou étranger, sous réserve du respect des critères mentionnés ci-avant.

Les avocats constituant une association ou une société établissent des statuts contenant l'engagement de respecter le présent code, les règlements des Ordres concernés ainsi que les clauses suivantes : 1° les associés s'engagent à respecter les règles en vigueur en matière de conflits d'intérêts et d'incompatibilités;2° l'association ou la société est gérée par un ou plusieurs associés;3° les statuts fixent les droits et obligations de l'ancien associé ou de ses ayants-cause en cas de perte de la qualité d'associé, quelle qu'en soit la cause;4° en cas de dissolution de la société, les liquidateurs sont avocats. Article 4.20 Les avocats constituant une société civile empruntant la forme d'une société en nom collectif, d'une société coopérative ou d'une société privée à responsabilité limitée, établissent des statuts qui doivent répondre au prescrit de l'article 4.19 et, en outre, contenir les clauses ou satisfaire aux conditions suivantes : 1° l'associé en charge d'un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l'égard du client;2° la responsabilité professionnelle de la société doit être assurée, comme celle des associés. La présente disposition s'applique également à l'avocat ayant constitué une société privée à responsabilité unipersonnelle.

Article 4.21 L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone est seule compétente pour déterminer les autres professions avec lesquelles les avocats peuvent s'associer.

Article 4.22 Sans préjudice de l'article 458 du code judiciaire, les avocats associés ou constitués en sociétés demeurent soumis individuellement à la discipline de l'Ordre au tableau ou à la liste des stagiaires duquel ils sont inscrits.

Article 4.23 Les dispositions relatives au cabinet de l'avocat sont applicables au siège de la société et à celui de l'association.

L'avocat faisant partie d'une association ne peut avoir de cabinet qu'aux sièges de celle-ci.

Article 4.24 Les décisions qui incombent à différents conseils de l'Ordre ou bâtonniers, en vertu du présent code, sont prises conjointement. En cas de divergence, la position la plus restrictive l'emporte.

Article 4.25 Les avocats peuvent s'associer, conformément aux dispositions du présent code, avec des avocats de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation ou d'un Ordre membre de l'Orde van Vlaamse Balies.

L'association avec des avocats d'un Ordre d'un autre Etat membre de l'Union européenne répond aux prescriptions du présent code et du code de déontologie du C.C.B.E. Moyennant l'autorisation préalable des conseils de l'Ordre dont ils relèvent, les avocats peuvent s'associer dans les mêmes conditions avec un ou plusieurs avocats ressortissant d'un Etat non membre de l'Union Européenne dès lors que ces derniers sont membres d'une organisation légale ou professionnelle reconnue par l'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone. Section 3. - Collaboration

Article 4.26 La collaboration s'exerce dans le respect de l'indépendance qui caractérise la profession et se fonde sur la confiance réciproque entre l'avocat et son collaborateur. Celui-ci remplit les tâches convenues avec dévouement, diligence et conscience. L'avocat a l'obligation de rémunérer justement le collaborateur pour les services rendus; il l'aide de ses conseils et de son expérience.

Article 4.27 Chacune des parties à un accord de collaboration conclu pour une durée indéterminée veille à ne pas y mettre fin de manière intempestive, en l'absence de motif sérieux.

Article 4.28 Le collaborateur habituel d'un avocat ne peut devenir le conseil d'un client de celui-ci qu'après l'écoulement d'un délai convenable suivant la fin de la collaboration, sauf accord de l'avocat pour lequel il est intervenu.

Le collaborateur occasionnel ou le remplaçant ne peut succéder au dominus litis dans le dossier que celui-ci lui a confié, sauf son accord. S'il s'agit d'un autre dossier, confié par le même client, il y a lieu, au besoin, de solliciter l'appréciation du bâtonnier.

En tout état de cause, le collaborateur ou le remplaçant, qu'il soit habituel ou occasionnel, a l'obligation d'avertir l'avocat pour lequel il est intervenu.

Article 4.29 Les différends qui surgissent dans le cadre de l'application de la présente section et qui ne peuvent être résolus par le ou les bâtonniers peuvent être soumis à une chambre arbitrale désignée par ce ou ces derniers. Section 4. - Correspondance organique

Article 4.30 Les avocats et les sociétés d'avocats sont autorisés à créer, entre eux et avec les membres d'autres barreaux belges ou étrangers, une ou plusieurs relations privilégiées, régulières et effectives, dites de correspondance organique.

Article 4.31 Cette correspondance organique n'implique pas nécessairement une exclusivité et ne peut porter atteinte au libre choix du client.

Article 4.32 La correspondance organique peut être mentionnée sur le papier à entête. Dans ce cas, ne seront mentionnés que le nom et l'adresse des correspondants précédés des mots « correspondants » ou « correspondants organiques ».

Article 4.33 Les correspondants ne peuvent partager les honoraires et frais relatifs à une affaire que s'ils la traitent ensemble et en assument conjointement la responsabilité.

Article 4.34 La correspondance organique fait l'objet d'un contrat écrit qui mentionne : 1° les activités préférentielles ou spécialisations éventuelles des correspondants;2° la durée de l'accord ainsi que les conditions et modalités de sa cessation;3° les modalités de répartition des honoraires et frais pour les affaires traitées en commun. Les différends qui surgissent dans le cadre de l'application de la présente section et qui ne peuvent être résolus par le ou les bâtonniers peuvent être soumis à une chambre arbitrale désignée par ce ou ces derniers.

Le contrat peut comporter une clause interdisant tout droit de suite à l'avocat consulté par le client de son correspondant. Il ne peut limiter la liberté du correspondant organique de refuser un client ou un dossier et de conduire librement le procès dont il aura seul la charge.

Les parties à une correspondance organique, qui ont mentionné celle-ci sur leur papier à entête, s'interdisent toute intervention professionnelle l'une contre l'autre.

Article 4.35 Le nombre d'adhérents à un contrat de correspondance organique doit répondre aux exigences de modération que le conseil de l'Ordre apprécie dans chaque cas.

Article 4.36 La correspondance organique peut mener à la constitution d'un réseau.

Celui-ci peut adopter une dénomination qui évitera toute confusion avec d'autres modes d'exercice en commun de la profession d'avocat et n'utilisera pas, de manière non distinctive, un terme générique évocateur de la profession d'avocat.

L'appartenance au réseau et la dénomination de celui-ci peuvent être mentionnées sur le papier à entête.

Article 4.37 Chaque Ordre prescrit l'obligation éventuelle de ses membres de lui notifier au préalable tout projet de contrat de correspondance organique ou de réseau, de modifications qui y seraient apportées, ainsi que des papiers à entête les mentionnant, ou de solliciter son autorisation préalable. CHAPITRE 5. - Collaboration avec des personnes extérieures à la profession Article 4.38 Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° profession agréée : toute profession agréée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, légalement organisée et soumise à une déontologie professionnelle compatible avec celle des avocats et respectant, notamment, l'indépendance et le secret professionnel;2° collaboration : le travail d'un avocat avec un membre d'une profession agréée;3° société de moyens : une société, dotée ou non de la personnalité juridique, entre un avocat et un membre d'une profession agréée dont l'objet est la mise en commun de moyens matériels, à l'exclusion de tout exercice en commun de l'activité professionnelle de ses membres. Article 4.39 Les professions agréées par l'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone sont : 1° les experts-comptables;2° les conseils fiscaux;3° les comptables;4° les docteurs en médecine;5° les notaires;6° les huissiers de justice;7° les réviseurs d'entreprises;8° les architectes;9° les médecins vétérinaires;10° les pharmaciens. Article 4.40 § 1er. A la condition d'y être autorisé par le client, l'avocat peut collaborer avec tout autre professionnel dans le but de servir l'intérêt de son client et dans cette seule mesure. Cette collaboration peut être occasionnelle ou habituelle. § 2. L'avocat s'interdit de partager ses honoraires, d'en ristourner une partie au professionnel avec qui il collabore et d'en percevoir de celui-ci de quelque manière que ce soit. Toute forme d'honoraires ou de rétribution dite de présentation lui est également interdite.

Toute obligation de réciprocité ou d'exclusivité souscrite envers un professionnel non avocat est interdite. § 3. En cas d'atteinte à la déontologie de sa profession, l'avocat met fin immédiatement à sa collaboration. § 4. L'avocat veille à ce que la personne extérieure à la profession avec qui il collabore ne puisse faire croire au public qu'elle bénéficie du secret professionnel des avocats.

Article 4.41 § 1er. L'avocat peut constituer une société de moyens avec les membres d'une profession agréée, moyennant l'autorisation préalable de son bâtonnier. § 2. La société de moyens ne peut comporter, outre l'avocat, que des personnes physiques ou des sociétés de personnes dotées ou non de la personnalité juridique dont les associés sont identifiés et membres d'une profession agréée. § 3. L'avocat s'interdit de partager ses honoraires ou d'en ristourner une partie au professionnel avec qui il est associé dans la société de moyens, tout comme il lui est interdit d'en percevoir de celui-ci de quelque manière que ce soit. Toute forme d'honoraires ou de rétribution dite de présentation lui est également interdite. § 4. La société de moyens fait l'objet d'une convention écrite qui : 1° précise les moyens mis en commun;2° indique la quote-part de participation dans les frais de chacun des associés ou la méthode de détermination de cette quote-part;3° exclut tout partage d'honoraires ou toute rémunération d'apport de client ou de consultation;4° prévoit que le bâtonnier a accès à tous les éléments de l'accord, y compris l'ensemble des documents sociaux et toutes les formes généralement quelconques de données, de manière à lui permettre d'être, à tout moment, informé sur l'ensemble de la structure juridique, économique et financière de la société de moyens. § 5. L'avocat ne peut faire mention de l'existence de la société de moyens à des fins publicitaires.

Article 4.42 En cas de litige, l'avocat en informe le bâtonnier et veille à recourir à la médiation ou à l'arbitrage. CHAPITRE 6. - Activités préférentielles Article 4.43 L'Ordre des barreaux francophones et germanophone arrête la liste des avocats qui ont communiqué, sous leur seule responsabilité, leurs activités préférentielles. Leur choix ne peut porter sur plus de cinq options, générales ou particulières.

Chaque barreau et chaque avocat sont libres d'adhérer ou non à cette initiative.

Article 4.44 La nomenclature des activités préférentielles est arrêtée selon la liste reprise annexée au présent code.

Article 4.45 Les Ordres décident de la manière dont ils mettent ces informations à la disposition de ceux qui en font la demande. Aucune autre liste d'activités préférentielles ne peut être publiée. CHAPITRE 7. - Spécialisation Article 4.46 Le spécialiste s'entend, au sens du présent code, de l'avocat qui a la connaissance, l'expérience et la pratique approfondies d'une matière spécifique du droit.

Article 4.47 L'avocat peut faire état d'une spécialisation dans deux groupes de matières ou deux matières. La nomenclature des spécialisations est arrêtée selon la liste reprise annexée au présent code.

Article 4.48 Le titre de spécialiste s'apprécie sur la base de tous les éléments démontrant l'existence, dans le chef de l'avocat, de connaissances théoriques et d'une pratique spécifique, tels que titres universitaires ou scientifiques, formations reçues, participations à des séminaires ou congrès, stages auprès d'un spécialiste ou au sein d'une entreprise ou une institution dans le domaine de la spécialisation, publications, charges de cours, affaires traitées, témoignages de compétences, etc.

Article 4.49 L'avocat qui désire faire état d'une spécialisation doit : 1° être inscrit au tableau d'un Ordre depuis cinq ans au moins, sauf circonstances exceptionnelles à apprécier par le conseil de l'Ordre;2° saisir de sa demande le bâtonnier de l'Ordre dans lequel est établi son cabinet principal;3° joindre à sa demande un dossier justifiant ses titres et mérites relatifs à la spécialisation annoncée;4° doit suivre l'évolution de la ou des matières concernées, notamment dans le cadre de la réglementation concernant la formation continue. Article 4.50 § 1er. A l'initiative du bâtonnier, le conseil de l'Ordre examine les dossiers présentés. Il statue dans les 120 jours de la demande.

L'absence de décision dans ce délai équivaut à un refus. § 2. L'avocat peut introduire un recours à l'encontre d'une décision de refus. Ce recours doit être introduit, à peine de déchéance, dans les trente jours de la décision ou de l'expiration du délai prévu au § 1er, par lettre recommandée adressée au président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone. § 3. Le président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone constitue une commission d'appel composée d'un ancien bâtonnier du ressort du barreau de l'appelant, du président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de son délégué, et d'un troisième membre dont l'autorité est reconnue dans la matière annoncée par l'appelant et choisi par les deux premiers hors du barreau de l'avocat concerné. § 4. L'avocat est entendu par la commission d'appel. Le bâtonnier ou son représentant peut être entendu à sa demande. § 5. Le secrétariat de la commission d'appel est assuré par un administrateur de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone qui est chargé de la convoquer. La commission d'appel statue à la majorité simple et motive sa décision. Celle-ci est notifiée dans les huit jours par pli recommandé à l'avocat et au bâtonnier de l'Ordre dont il relève. § 6. L'avocat ne peut porter le titre de spécialiste que s'il y est autorisé par une décision définitive. § 7. La reconnaissance du titre de spécialiste demeure acquise en cas d'inscription au tableau d'un autre Ordre ressortissant à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.

Article 4.51 L'avocat peut faire usage de son titre de spécialiste, en complément de celui d'avocat, sur tous supports ou médias par le biais desquels il est autorisé à se manifester, à correspondre ou à communiquer avec les tiers.

Article 4.52 § 1er. L'avocat qui ne répond plus aux exigences du présent chapitre renonce à faire état de sa qualité de spécialiste et en informe spontanément le bâtonnier. § 2. A défaut, le bâtonnier saisit le conseil de l'Ordre qui statue conformément à l'article 4.50, avec le recours prévu au paragraphe 2.

Article 4.53 Les délais prévus à l'article 4.50 sont suspendus pendant les vacances judiciaires. CHAPITRE 8. - Fonds de tiers Section 1re. - Maniement de fonds de clients ou de tiers

Article 4.54 § 1er. Sauf à justifier de l'usage du compte de tiers d'un autre avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, l'avocat est titulaire d'un compte intitulé « compte de tiers » exclusivement destiné à toute opération relative au maniement de fonds de clients ou de tiers. § 2. L'avocat communique au bâtonnier de l'Ordre auquel il est inscrit le numéro de compte de tiers dont il est titulaire ou dont il a l'usage. Un compte utilisé par un avocat et qui n'a pas été communiqué à son bâtonnier ne peut, en aucun cas, avoir la qualité compte de tiers. § 3. L'annuaire de chaque Ordre mentionne face au nom de chaque avocat inscrit - que ce soit au tableau, à la liste des avocats qui exercent la profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou encore à la liste des stagiaires - le numéro de compte de tiers dont il est titulaire ou dont il a l'usage. § 4. L'avocat ne peut être titulaire en principe que d'un seul compte de tiers. L'avocat qui désire être titulaire de plus d'un compte de tiers communique préalablement les numéros de ceux-ci à son bâtonnier.

Article 4.55 Le compte de tiers est un compte à vue et ne peut être ouvert qu'auprès d'une institution financière agréée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, avec laquelle ce dernier a passé une convention reprenant impérativement les dispositions suivantes : 1° le compte de tiers ne peut jamais être en débit;2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers, lequel ne peut jamais servir de sûreté;3° aucune compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers et d'autres comptes en banque ne peut exister;4° le compte de tiers ne peut rapporter aucun intérêt ni aucun profit de quelque type que ce soit à son titulaire, sans préjudice de la possibilité pour l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou les Ordres d'avocats de convenir avec l'institution financière que les intérêts produits par les comptes, sous déduction des éventuels frais, leur soient versés annuellement en vue de les répartir au prorata des mouvements enregistrés sur la même période par chacun des Ordres d'avocats concernés et cela aux fins d'assurer par chacun de ceux-ci un meilleur service aux justiciables;5° l'ouverture ou la clôture d'un compte de tiers est signalée par l'institution financière au bâtonnier de l'Ordre dont l'avocat relève;6° dès l'ouverture de son compte de tiers, l'avocat donne irrévocablement tout pouvoir au bâtonnier de l'Ordre d'avocats dont l'avocat relève, de recevoir de la part de l'institution financière communication et copie de toutes les opérations, sans aucune exception, qui ont été effectuées eu lieu sur ce compte. Article 4.56 § 1er. Seul le compte de tiers peut être utilisé lorsque l'avocat effectue une opération relative au maniement de fonds de clients ou de tiers.

Ainsi, les fonds reçus par l'avocat pour le compte d'un client ou d'un tiers, que ce soit en espèces, par chèque, versement ou virement, sont immédiatement portés au crédit de ce compte de tiers.

De la même manière, l'avocat ne peut transférer de tels fonds à un confrère que par versement ou virement au compte de tiers de celui-ci. § 2. L'avocat dont le compte de tiers n'est pas indiqué sur son papier à entête, doit toujours préciser par écrit, lorsqu'il demande des fonds, le numéro de compte de tiers auquel ceux-ci doivent être versés, précédé de la mention « compte de tiers ».

Article 4.57 L'avocat ne peut, en aucun cas, transférer tout ou partie des fonds reçus sur son compte de tiers vers un compte honoraires ou à son profit, qu'il s'agisse du paiement de provisions, d'honoraires ou de remboursement de frais, sans en aviser simultanément son client par écrit.

Article 4.58 L'avocat veille à transférer à qui de droit les fonds reçus sur son compte de tiers, dans les plus brefs délais.

Article 4.59 Lorsque l'avocat est appelé à recevoir des fonds appartenant à un client ou à un tiers à titre de cantonnement, de consignation ou en qualité de séquestre, il les dépose dans les plus brefs délais sur un compte spécialement ouvert à cet effet auprès d'une institution financière agréée conformément à l'article 4.55.

Article 4.60 Le bâtonnier peut prendre toutes les mesures conservatoires en lien avec l'utilisation des comptes de tiers; il peut notamment interdire, pour une période déterminée, le maniement de fonds de clients ou de tiers à l'avocat qui ne respecterait pas les dispositions du présent code, ou désigner un mandataire chargé d'assurer le maniement des fonds de clients ou de tiers en ses lieu et place. Section 2. - Surveillance des comptes de tiers

Article 4.61 Il est institué au sein de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone une cellule de contrôle des comptes de tiers des avocats.

Cette cellule est composée de vingt-cinq membres au moins, proposés par le conseil d'administration, parmi les conseillers ou anciens conseillers d'un des Ordres d'avocats ressortissant à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, à l'assemblée générale qui les désigne pour une durée de trois ans.

Article 4.62 § 1er. Sans préjudice du droit de chaque barreau d'organiser un contrôle des comptes de tiers des avocats de son barreau, tout bâtonnier peut demander à la cellule de procéder à des contrôles. Il peut l'en décharger à tout moment. § 2. La cellule de contrôle a, pour l'exercice de sa mission, les mêmes pouvoirs que ceux dévolus au bâtonnier en vertu des accords pris avec les banques. § 3. Elle peut au besoin s'adjoindre l'assistance d'un expert-comptable ou d'un réviseur d'entreprises dont le coût est supporté par l'Ordre d'avocats concerné, sauf décision contraire du bâtonnier concerné, et sans préjudice du droit du bâtonnier de réclamer ce coût à l'avocat.

Article 4.63 § 1er. A la demande du bâtonnier, la cellule procède à des contrôles annuels dont le nombre et la fréquence sont fonction de l'importance du barreau. § 2. Les avocats contrôlés sont tirés au sort selon les modalités décidées au sein de leur Ordre. Le bâtonnier concerné est averti du nom des avocats à contrôler.

Le bâtonnier peut également solliciter de la cellule le contrôle des comptes de tiers d'un ou de plusieurs avocats déterminés. § 3. Sauf accord du bâtonnier de l'avocat concerné, celui-ci ne peut se soustraire au contrôle organisé par le présent code. § 4. Le contrôle du compte de tiers de tout avocat porte sur l'ensemble des opérations de ce compte, fût-il utilisé par d'autres avocats.

Article 4.64 § 1er. La cellule de contrôle transmet aux bâtonniers des avocats concernés les résultats des contrôles opérés, à charge pour chaque bâtonnier de tirer les conséquences de ceux-ci, sans devoir en informer l'Ordre des barreaux francophones et germanophone. § 2. Chaque année, à l'assemblée générale du mois de février, la cellule de contrôle fait un rapport, de manière anonyme, sur l'exercice de sa mission. Section 3. - Saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'un avocat

Article 4.65 L'avocat qui détient des sommes ou des effets pour compte d'autrui est, en principe, tenu d'invoquer le secret professionnel dans sa déclaration de tiers saisi en cas de saisie-arrêt ou de contrainte de même nature pratiquées dans le cadre de sa profession.

Dès réception de l'acte de saisie ou de contrainte, l'avocat tiers saisi apprécie, après avoir pris, le cas échéant, l'avis de son bâtonnier, si la détention des sommes ou des effets est ou non couverte par le secret professionnel.

L'avocat tiers saisi ne peut se dessaisir de sommes ou des effets qui font l'objet de la saisie ou contrainte, qu'après la mainlevée de celle-ci.

Article 4.66 L'avocat mandataire de justice ou qui accepte, en dehors de l'exercice de sa profession, de détenir des sommes ou effets d'autrui, est tenu de respecter la saisie-arrêt pratiquée entre ses mains et de se conformer aux dispositions légales applicables en la matière, sans pouvoir exciper du secret professionnel.

Article 4.67 Lorsqu'un avocat, qui détient en lieu et place de son client des sommes et effets destinés à un tiers, est avisé qu'un créancier de ce tiers a pratiqué saisie-arrêt entre les mains de son client, cet avocat doit inviter son client à les inclure dans la déclaration prévue par l'article 1452 du code judiciaire et transmettre ces sommes ou des effets à qui justice dira, à défaut d'accord des parties. CHAPITRE 9. - Blanchiment Article 4.68 § 1er. Sont assujettis aux présentes dispositions, les avocats, inscrits à un barreau francophone ou germanophone de Belgique, qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, exercent une activité visée par la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ses modifications ultérieures (ci-après dénommée « loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer »), à savoir dans l'état actuel de la loi lorsque : 1° ils assistent un client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant : - l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales; - la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant aux clients; - l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de portefeuilles; - l'organisation des apports nécessaires à la constitution, la gestion ou la direction de sociétés; - la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de trusts, de fiducies ou de constructions juridiques similaires; 2° ou ils agissent au nom d'un client ou pour le compte de celui-ci dans toutes transactions financières ou immobilières. § 2. L'avocat s'assure à tout moment de ce que l'évolution de sa relation avec le client et de la mission que celui-ci lui a confiée ne l'amène pas à être assujetti aux présentes dispositions.

Article 4.69 § 1er. L'avocat qui intervient pour un client, même de façon occasionnelle, dans l'une des activités visées à l'article 4.68, fait preuve d'une vigilance constante dans l'accomplissement des obligations prescrites par la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et se dote de procédures internes propres à assurer le respect de ses obligations.

L'avocat a notamment l'obligation d'identifier le client conformément aux exigences de l'article 7, § 1er, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

L'avocat doit identifier son client et vérifier son identité au moyen d'un document probant dont il est pris copie, sur support papier ou électronique, lorsque : - le client souhaite nouer des relations d'affaires qui feront de lui un client habituel de l'avocat; - le client souhaite réaliser, en-dehors des relations d'affaires visées ci-avant, une opération dont le montant atteint ou excède 10.000 euros ou qui consiste en un virement de fonds au sens de l'article 7, § 1er, 2-b, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer; - dans d'autres cas que ceux visés aux deux paragraphes précédents, il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme; - il existe des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des données d'identification d'un client.

L'avocat a également l'obligation d'identifier les mandataires et le ou les bénéficiaires effectifs du client.

L'identification porte également sur l'objet et la nature de la relation d'affaires envisagée. § 2. L'avocat veille à ce que les éléments d'identification qu'il recueille soient conformes aux exigences de la loi. § 3. Lorsque l'avocat entretient avec un client une relation d'affaires, il est tenu de mettre à jour, en fonction du risque, les données d'identification de ce client, y compris des bénéficiaires effectifs de celui-ci.

L'avocat doit vérifier si son implication et son rôle dans le service au client sont conformes à l'information quant à l'objet et à la nature de la relation d'affaires envisagées.

S'agissant d'une clientèle « dormante » qui se manifeste à nouveau après plusieurs années, les procédures d'identification doivent à nouveau être appliquées. § 4. Les questions ou transactions atypiques, incompréhensibles, inexplicables, extraordinaires ou anormales font l'objet d'une attention particulière de l'avocat et d'une interrogation adéquate du client. § 5. L'avocat tient compte de ce que la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer impose des mesures de vigilance renforcée selon le profil du client. Il applique, en fonction de son appréciation du risque, ces mesures de vigilance renforcée dans les situations qui, par leur nature, peuvent présenter un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Des mesures de vigilance accrue sont en tout cas requises à l'égard du client qui n'est pas physiquement présent lors de l'identification ainsi que du client ou bénéficiaire effectif qui est une personne politiquement exposée au sens de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. § 6. L'avocat applique à cette fin des méthodes et des procédures internes rigoureuses et adaptées à l'ampleur et à la nature des activités de son cabinet. § 7. Conformément à l'article 14 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, l'avocat exerce une vigilance constante à l'égard de la relation d'affaires et procède à un examen attentif des opérations effectuées et, lorsque cela est nécessaire, de l'origine des fonds. Il s'assure que celles-ci sont cohérentes avec la connaissance qu'il a du client, de ses activités professionnelles et de son profil de risque.

Dans ce cas, l'avocat examine avec une attention particulière toute opération ou tout fait qu'il considère particulièrement susceptible d'être lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et ce, en raison de sa nature ou de son caractère inhabituel par rapport aux activités du client ou encore en raison des circonstances qui l'entourent ou de la qualité des personnes impliquées. § 8. Lorsque ces dispositions trouvent à s'appliquer, et lorsqu'une personne responsable a été désignée en application de l'article 4.73, l'avocat établit et conserve un rapport écrit de l'examen réalisé. Ce rapport reprend à tout le moins les données suivantes : - l'origine et la destination des sommes ainsi que l'objet de la transaction; - l'identité du donneur d'ordre ou du ou des ayants droit économiques (nom, adresse, profession); - les caractéristiques de l'opération. § 9. Si le client ne fournit pas les informations que l'avocat est tenu de lui demander, l'avocat met fin à son intervention. § 10. Si une autorité judiciaire ou la Cellule de Traitement des Informations Financières demande à un avocat de fournir des informations dans le cadre de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, l'avocat ne peut y donner suite que par l'intermédiaire de son bâtonnier, qui vérifiera si les conditions justifiant la transmission des informations sont réunies.

Article 4.70 L'avocat veille à établir des procédures internes de collecte des informations requises pour identifier les clients concernés. Il s'assure de la conservation de ces documents pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires ou après la fin de l'opération réalisée.

Il veille également à installer des procédures internes quant aux rapports écrits lorsque la tenue de ceux-ci est requise.

L'avocat veille également à sensibiliser le personnel de son cabinet, exposé à la clientèle ou aux transactions visées à l'article 4.68 quant aux exigences relatives à la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et aux mesures de vigilance requises par celle-ci.

Il s'assure, lors du recrutement et de l'affectation du personnel, de l'honorabilité des personnes engagées qui sont susceptibles d'être exposées à la clientèle et aux transactions visées à l'article 4.68.

Article 4.71 Avant le début de la relation, l'avocat informe le client potentiel du cadre légal existant, de la procédure interne mise en place ainsi que du type de renseignements recueillis à son égard et des principes de conservation de ces derniers. Il lui est également signalé que cette procédure nécessite en partie sa collaboration et que l'article 8, § 3, la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer impose aux sociétés de fournir aux avocats les informations relatives aux bénéficiaires effectifs et leurs éventuelles mises à jour.

Dès le début de la relation, l'avocat informe le client du fait que si les informations attendues de sa part ne sont pas communiquées dans un délai ne pouvant, sauf circonstances exceptionnelles, excéder quinze jours, il ne pourra pas prendre en charge son dossier. Si l'avocat est intervenu provisoirement, il mettra fin à son intervention. L'avocat pourra en tout cas intervenir à nouveau dès que les informations requises auront été communiquées.

Article 4.72 L'avocat doit s'assurer, en toutes circonstances, du respect du secret professionnel.

Toutefois, conformément à l'article 26, § 3, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, l'avocat qui, dans l'exercice des activités énumérées à l'article 3, 5°, de la loi, constate des faits qu'il sait ou soupçonne d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, en informe immédiatement le bâtonnier de l'Ordre dont il relève. Il remet à cette occasion au bâtonnier l'ensemble de ses informations et les documents utiles.

Ces informations ne sont pas transmises au bâtonnier lorsqu'elles ont été reçues d'un client ou obtenues à propos d'un client lors de l'évaluation de sa situation juridique ou dans l'exercice de la mission de défense ou de représentation de ce client dans le cadre d'une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure judiciaire, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations aient été reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

La notion d'évaluation de la situation juridique du client comprend le conseil juridique au sens large, même en-dehors de toute procédure judiciaire.

En cas de doute, la consultation du bâtonnier s'impose.

Sauf lorsque l'information qu'il reçoit est manifestement non pertinente ou tombe en-dehors du champ d'application de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, le bâtonnier invite par écrit l'avocat à lui communiquer également par écrit les motifs de ses soupçons avec l'ensemble des informations et documents dont il dispose.

Dès l'instant où la déclaration de soupçon est faite à la C.T.I.F. par l'intermédiaire du bâtonnier, l'avocat met fin à son intervention.

Lorsque l'avocat dissuade son client d'effectuer une transaction susceptible de donner lieu à une déclaration de soupçon, l'avocat ne doit pas faire de déclaration de soupçon auprès de son bâtonnier.

Article 4.73 § 1er. Lorsqu'un cabinet d'avocats, constitué sous forme d'association au sens des dispositions du présent code, comprend au moins dix avocats associés, ceux-ci désignent parmi eux un avocat responsable pour le cabinet de l'application de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer conformément à son article 18. Chaque ordre peut, par décision motivée de son conseil, réduire le nombre de dix associés visé ci-avant en fonction de ses besoins et particularités.

Les avocats associés communiquent le nom de l'avocat responsable au(x) bâtonnier(s) du(des) barreau(x) dont les avocats associés sont membres.

Lorsque l'association dispose de bureaux en Belgique et à l'étranger, seul le nombre d'avocats associés établis en Belgique est pris en compte.

Lorsque l'association compte en son sein des avocats qui ressortissent de barreaux de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, l'avocat responsable peut appartenir à un barreau ressortissant à l'un de ces deux ordres, à charge pour lui de respecter et de faire respecter les réglementations et recommandations des deux ordres. § 2. L'avocat responsable désigné par l'association exécute les obligations visées à l'article 18 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et, notamment : 1° il diffuse auprès de l'ensemble des avocats de la structure d'exercice les dispositions légales applicables en la matière ainsi que les procédures internes et vérifie que ces avocats possèdent une information fiable et la formation nécessaire;2° il contrôle le respect par les avocats de la structure d'exercice de l'ensemble des dispositions applicables et l'effectivité de la mise en oeuvre des procédures internes;3° il veille au respect des obligations en matière de sensibilisation et de formation du personnel et des avocats du cabinet dans la limite des procédures internes;4° il assiste les avocats dans l'application des règles professionnelles ainsi que celles de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;5° il vérifie les déclarations de soupçon avant leur envoi au bâtonnier;6° il veille à ce que le droit à l'information du client soit respecté;7° il veille à ce que soient établis les rapports écrits requis par l'article 14, § 2, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et à ce que ces rapports lui soient communiqués;8° il assure, de façon centralisée, la conservation des documents requis. § 3. L'avocat responsable dresse, au moins une fois par an, un rapport de son activité et en particulier du contrôle de la conformité aux dispositions légales et réglementaires sur la base des informations qu'il aura recueillies. Il rend compte de l'exercice de sa mission au bâtonnier dont il relève ainsi qu'à la cellule de contrôle de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, si la demande lui en est faite.

Article 4.74 § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone crée une cellule de contrôle en application de l'article 39 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Cette cellule de contrôle est composée de cinq à sept membres et est constituée d'un président et, paritairement, d'anciens bâtonniers, à l'exclusion des anciens bâtonniers encore en fonction au sein d'un conseil de l'Ordre, ou d'anciens membres du conseil de l'Ordre d'une part, et d'avocats spécialisés en matière de législation relative à la prévention du blanchiment d'autre part. Tous les membres de la cellule de contrôle sont des avocats membres d'un barreau qui relève de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone. Ils ne sont pas membres d'un conseil de discipline, d'instance ou d'appel. La cellule compte en son sein au moins un avocat ressortissant de chaque ressort de cour d'appel.

La cellule est présidée par un administrateur de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone. Ses membres sont nommés par l'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone pour un terme de trois ans renouvelable. § 2. Le conseil d'administration de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et les membres de la cellule de contrôle se concertent périodiquement afin d'arrêter des mesures préventives en matière de lutte contre le blanchiment. Ces mesures consisteront notamment en des programmes de formation ou en l'envoi de questionnaires.

Ces questionnaires, visant à sensibiliser les avocats assujettis ou susceptibles de l'être et à s'assurer de l'application effective des dispositions légales et de celles du présent code, sont adressés par les bâtonniers aux membres de leur barreau de façon générale ou aux avocats susceptibles d'être assujettis ainsi qu'aux associations comprenant des avocats susceptibles d'être assujettis.

Les mesures de prévention sont approuvées par l'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone préalablement à leur mise en oeuvre. Les réponses aux questionnaires envoyés par les bâtonniers sont communiquées à la cellule de contrôle. § 3. En concertation avec le conseil d'administration de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et sans préjudice du droit des bâtonniers d'exercer eux-mêmes des contrôles, la cellule de contrôle procède également à des contrôles au sein des cabinets d'avocats. Ces contrôles sont effectués soit sur la base d'un tirage au sort à l'égard de cabinets ciblés en fonction de leurs activités, soit à la demande d'un bâtonnier ou de la cellule de traitement des informations financières.

Tout contrôle au sein d'un cabinet est effectué par au moins deux membres de la cellule, l'un d'eux étant un ancien bâtonnier ou ancien membre du conseil de l'Ordre et l'autre étant un avocat spécialisé dans la législation relative à la prévention du blanchiment. Un de ces deux avocats sera du même ressort de cour d'appel que l'avocat contrôlé. Les résultats du contrôle sont communiqués au bâtonnier dont relève l'avocat concerné. § 4. Une fois l'an, le conseil d'administration de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et la cellule de contrôle font rapport à l'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du bilan de leurs activités de contrôle. Ce rapport est effectué sans désignation du nom des avocats ou des associations d'avocats qui ont fait l'objet des contrôles. § 5. En cas de contrôle effectué au sein d'un cabinet d'avocats, les membres de la cellule effectuant le contrôle sont rémunérés à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par l'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone sur proposition du conseil d'administration. CHAPITRE 1 0. - Accès aux informations du registre national des personnes physiques Article 4.75 Seuls sont autorisés à utiliser les informations obtenues du Registre national par l'intermédiaire de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, les avocats de ces barreaux qui reconnaissent avoir pris connaissance du présent code et qui se sont engagés à en respecter les dispositions.

Article 4.76 L'avocat qui introduit une demande d'informations atteste qu'il les sollicite dans l'un des buts suivants : intentement, poursuite et aboutissement d'une cause ou accomplissement des actes préalables à une procédure contentieuse.

Article 4.77 A chaque demande, l'avocat indique, sous sa propre responsabilité, le type de procédure qu'il se propose d'engager et précise les informations dont il a besoin (nom, prénoms, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, résidence principale, lieu et date du décès, profession, état civil ou composition du ménage).

Article 4.78 L'avocat motive sa demande si elle tend à obtenir la communication de la nationalité, de l'état civil ou de la composition du ménage.

Article 4.79 Les informations obtenues sont utilisées à la seule fin demandée.

Tout traitement de données que l'avocat obtient en vertu des présentes dispositions est soumis aux dispositions légales concernant la protection de la vie privée dans le cadre du traitement des données personnelles.

Article 4.80 Après un premier avertissement, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone avise le bâtonnier de l'Ordre concerné de toute infraction aux présentes dispositions.

TITRE 5. - Information vers le public et relations avec les clients CHAPITRE 1er. - Publicité Article 5.1 Au sens du présent code, on entend par : 1° publicité fonctionnelle : toute communication publique ayant pour objet la promotion du métier d'avocat;2° publicité personnelle : toute communication publique, quels que soient les moyens utilisés, ayant pour objet de faire connaître son auteur ou de donner une information sur la nature ou la qualité de sa pratique professionnelle;3° démarchage : toute forme de sollicitation de clientèle, dépassant la simple information, consistant à offrir d'initiative un service défini ou personnalisé à une clientèle potentielle individua1isée, en ce compris la mise à disposition, notamment sur un site, de services juridiques définis. Article 5.2 La publicité fonctionnelle relève de la compétence des seules autorités ordinales.

La publicité personnelle est autorisée dans le respect de la loi, du présent code et de l'ensemble des règles déontologiques applicables à la profession d'avocat.

Le démarchage est interdit.

Article 5.3 La publicité personnelle est mise en oeuvre avec dignité, délicatesse, probité et discrétion. Elle doit être sincère et respectueuse du secret professionnel et de l'indépendance de l'avocat.

L'information donnée par la publicité doit se limiter à des éléments objectifs, c'est-à-dire susceptibles d'être appréciés et vérifiés par le conseil de l'Ordre ou le bâtonnier.

Dans une affaire en cours, dont il n'a pas la charge, il est interdit à l'avocat de donner une information sans y avoir été invité.

Sans préjudice de l'application de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales fermer relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, les mentions comparatives sont prohibées.

Article 5.4 L'avocat peut énumérer les matières qu'il pratique habituellement. Il ne peut faire état d'une spécialisation que si elle lui a été reconnue en application des dispositions relatives aux spécialisations.

Article 5.5 Est interdite toute publicité personnelle permettant d'identifier la clientèle de l'avocat ou de son cabinet ainsi qu'une ou plusieurs affaires traitées par lui. L'avocat ne peut davantage faire état du nombre d'affaires traitées, des résultats obtenus, d'un pourcentage de réussite, ni de son chiffre d'affaires.

Article 5.6 Il est interdit à l'avocat de fonder sa publicité personnelle directement ou indirectement sur des conditions financières de son intervention qui seraient non conformes à la dignité de la profession et, notamment, de se livrer à un quelconque bradage.

Article 5.7 Chaque Ordre prescrit l'obligation éventuelle de ses membres de lui notifier au préalable tout projet de publicité, ou de solliciter son autorisation.

Article 5.8 Le bâtonnier peut interdire la diffusion d'une publicité ou en ordonner la cessation si elle contrevient aux présentes dispositions et, ce, sans préjudice d'éventuelles poursuites disciplinaires.

Le bâtonnier peut imposer à l'avocat d'adresser aux personnes ayant reçu la publicité litigieuse un texte rectificatif qui aura été approuvé par l'Ordre. De même, dans l'hypothèse d'une publicité contraire au présent code, le bâtonnier peut ordonner que soit inséré, dans le délai qu'il impartit et aux conditions qu'il détermine, un texte rectificatif qui sera publié de la même manière que la publicité litigieuse aux frais du contrevenant.

A cette fin, les avocats conservent la liste des destinataires des publicités diffusées et la tiennent à la disposition du bâtonnier.

Article 5.9 Les présentes dispositions ne concernent pas la présentation qu'un avocat peut faire de son cabinet en réponse à un appel d'offres. CHAPITRE 2. - Aide juridique Section 1re. - Obligation d'information et secret professionnel

Article 5.10 Lorsque l'avocat constate qu'un client est susceptible de bénéficier de l'aide juridique et/ou de l'assistance judiciaire, il a l'obligation de l'en informer.

Article 5.11 L'avocat qui constate que le client dont il s'occupe dans le cadre du bureau d'aide juridique n'est pas ou plus dans les conditions de l'aide juridique, a pour premier devoir de l'inviter à ne plus solliciter l'intervention d'un conseil dans le cadre du bureau d'aide juridique.

Il invite son client à écrire au président du bureau d'aide juridique, en lui rappelant qu'il a pris l'engagement exprès de l'informer avec exactitude de sa situation au moment de l'introduction de la demande d'aide juridique et de lui en adresser copie. Il l'avise que, s'il ne prend pas les dispositions nécessaires dans les quinze jours, il déposera la requête prévue à l'article 508/18 du code judiciaire.

Article 5.12 Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridique était dans les conditions légales de l'aide juridique au moment de la désignation, mais ne l'est plus par la suite d'une circonstance nouvelle, l'avocat peut proposer de poursuivre le traitement du dossier en dehors du cadre du bureau d'aide juridique, et ce dès que le bénéficiaire a renoncé à l'aide juridique ou que la décision de retrait de l'aide juridique par le bureau d'aide juridique a acquis force de chose jugée.

Article 5.13 Si le bénéficiaire de l'aide juridique n'a pas pris les dispositions nécessaires à la suite des suggestions formulées par l'avocat dans le cadre de l'article 5.11, l'avocat dépose la requête prévue par l'article 508/18 du code judiciaire, dont il communique une copie au client, et se limite à accomplir les prestations urgentes.

La requête contiendra exclusivement la mention « le client ne remplit pas/plus les conditions prévues à l'article 508/13 pour bénéficier de l'aide juridique ».

Article 5.14 Lorsqu'il apparaît que la demande était non recevable dès l'origine, l'avocat met un terme à son intervention, sauf prestations urgentes, et invite le client à faire choix d'un autre conseil, en dehors du cadre du bureau d'aide juridique.

Article 5.15 L'avocat demande l'attribution de points pour la seule période pendant laquelle le bénéficiaire de l'aide juridique remplissait, à sa connaissance, les critères légaux, sans préjudice de la possibilité de demander au bureau d'aide juridique la taxation de ses honoraires et frais.

Article 5.16 Le secret professionnel interdit à l'avocat désigné de faire état, à un quelconque stade de la procédure, des confidences reçues de son client. Section 2. - Mémorandum sur l'aide juridique

Article 5.17 L'avocat respecte les dispositions du mémorandum sur l'aide juridique adopté par l'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et annexé au présent code. CHAPITRE 3. - Honoraires Section 1re. - Informations à fournir au client en matière

d'honoraires, de frais et de débours Article 5.18 L'avocat interroge son client sur la possibilité, pour celui-ci, de bénéficier de l'intervention totale ou partielle d'un tiers payant.

Il attire l'attention de son client sur l'éventualité, pour celui-ci, de supporter le montant des honoraires et frais se situant au-delà de l'intervention de ce tiers payant.

Article 5.19 § 1er. L'avocat informe son client, avec diligence, de la méthode qu'il utilisera pour calculer ses honoraires, frais et débours afférents aux dossiers dont il est chargé. Il fournit au client toutes les informations utiles sur les modalités d'application de la méthode retenue. § 2. Sauf accord du client, l'avocat ne change pas de méthode de calcul des honoraires, frais et débours pendant le traitement du dossier. § 3. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas en matière d'honoraires dus dans le cas d'un mandat judiciaire.

Article 5.20 § 1er. Les informations que l'avocat fournit à son client ont pour but de permettre à celui-ci de se forger une idée aussi précise que possible de la manière dont les honoraires et frais seront calculés et réclamés, ainsi que de leur périodicité. L'avocat attire notamment l'attention du client sur les éléments qui peuvent avoir une influence sur la hauteur des honoraires. Ces éléments peuvent être par exemple l'urgence, la complexité, l'importance financière et morale de la cause, la nature et l'ampleur du travail accompli, le résultat obtenu, la notoriété de l'avocat, la capacité financière du client, les chances de récupération des montants demandés ou encore l'argumentation et le dossier de la partie adverse. § 2. L'avocat reste, en tout état de cause, tenu par l'article 446ter du code judiciaire et par le principe de modération qu'il contient.

Article 5.21 § 1er. L'avocat informe également le client quant au mode de calcul et d'imputation des frais et débours.

A titre exemplatif, on entend par : - frais : les frais de correspondance, de communications téléphoniques, de courriers spéciaux, de télécopies, de courriers électroniques, de consultations de banques de données, de déplacements, de papeterie, de photocopies, etc.; - débours : les dépenses faites pour le compte du client, telles que les frais d'huissier de justice, d'expertise, de greffe, de traduction, etc. § 2. Les frais peuvent être calculés de manière telle qu'ils couvrent également pour partie les frais fixes du cabinet, en appliquant, par exemple, un coût unitaire à chaque page dactylographiée. § 3. S'il y a lieu, les frais et débours sont ajoutés aux honoraires.

Article 5.22 § 1er. Pour tenir le client informé du coût de son intervention et éviter le travail à découvert, l'avocat, sauf accord contraire du client, sollicite des provisions adéquates ou établit des états intermédiaires réguliers au fur et à mesure de son intervention. § 2. Lorsque l'avocat demande une provision, il en fixe le montant en fonction de la méthode de calcul des honoraires, frais et débours qu'il retient et dont il informe ou aura informé le client.

Le montant des provisions et leur fréquence sont fixés afin de permettre au client de répartir adéquatement la charge des honoraires, frais et débours dans le temps.

Les demandes de provisions sont présentées de manière telle qu'elles apparaissent bien comme revêtant ce caractère provisionnel.

Lorsque l'avocat opte pour la méthode de la rémunération selon le résultat, il fixe la provision en fonction des honoraires dus en l'absence de résultat favorable. § 3. Lorsque l'avocat opte pour l'établissement d'états d'honoraires intermédiaires ou provisionnels, ceux-ci sont établis périodiquement, afin de tenir le client informé du coût de l'intervention de l'avocat et de lui permettre de répartir la charge des honoraires, frais et débours dans le temps.

L'avocat et le client peuvent convenir de la fréquence des états intermédiaires (par exemple mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle).

Ces états sont établis conformément à la méthode de calcul des honoraires, frais et débours retenue. § 4. Lorsque l'affaire est terminée, l'avocat établit, selon la méthode retenue, un état d'honoraires, frais et débours comprenant la description des devoirs accomplis, le résultat obtenu, le montant des honoraires, des frais et débours ainsi que les provisions, indemnités de procédure ou autres sommes perçues.

Lorsque l'avocat opte pour l'établissement d'états intermédiaires ou provisionnels, il peut se borner à établir un dernier état relatif à la période non encore couverte par les états précédents.

Dans ces deux cas, l'avocat peut inclure un complément tenant compte du résultat s'il s'est réservé cette possibilité. Section 2. - Modalités de paiement des états d'honoraires et frais

Article 5.23 Les honoraires et frais de l'avocat sont normalement payés en espèces ou en monnaie scripturale.

Article 5.24 Les honoraires et frais de l'avocat peuvent être payés par tous moyens électroniques (notamment par carte bancaire ou par carte de crédit).

S'il s'agit d'un état portant sur de nombreuses prestations ou étalées dans le temps, le devoir de délicatesse impose à l'avocat de laisser un délai suffisant à son client afin d'en prendre connaissance.

Article 5.25 Les honoraires et frais de l'avocat peuvent faire l'objet d'une dation en paiement.

L'avocat ne peut néanmoins accepter en paiement un bien ou un service qui mettrait en péril, fût-ce en apparence, son indépendance à l'égard du client, sa dignité ou sa délicatesse, ou dont l'évaluation pourrait faire l'objet de discussions ultérieures.

Les principes énoncés ci-dessus entraînent notamment l'interdiction du paiement des honoraires de l'avocat par des actions ou options sur actions de sociétés dont l'avocat est le conseil. Cette interdiction ne vaut pas si le dossier est terminé et si l'avocat cesse d'être le conseil de la société.

Article 5.26 Un avocat ne peut participer, en cette qualité, à un système d'échange organisé entre différents prestataires de biens et de services, ce système ne garantissant pas le respect de sa dignité, de son indépendance et du secret professionnel. Section 3. - Contentieux des honoraires

Article 5.27 Chaque Ordre d'avocats prévoit une procédure de conciliation ou d'avis préalable, dont il détermine les modalités.

Article 5.28 Lorsque le montant de l'état est expressément contesté, l'avocat informe le client de la possibilité de recourir à une procédure de conciliation ou d'avis préalable. En cas de procédure judiciaire, il demande au tribunal de solliciter l'avis du conseil de l'Ordre.

Article 5.29 Tout accord par lequel les parties règlent le litige fait l'objet d'un écrit.

Article 5.30 A défaut d'accord, l'avocat informe le client des procédures de règlement de conflits (médiation, arbitrage, procédure judiciaire).

Article 5.31 L'avocat dont l'état d'honoraires et frais est impayé envoie une mise en demeure à son client avant de le citer.

Article 5.32 En cas de procédure judiciaire et d'arbitrage, l'avocat est tenu de se faire assister ou représenter par un confrère.

Article 5.33 Lorsque le tribunal sollicite l'avis du conseil de l'Ordre, la contestation est instruite contradictoirement.

Article 5.34 L'avis du conseil de l'Ordre est limité à l'examen de la conformité des honoraires au critère de la juste modération.

Pour l'application du critère de la juste modération visé à l'article 446ter du code judiciaire, le conseil de l'Ordre a égard, notamment, à l'importance financière et morale de la cause, à la nature et à l'ampleur du travail accompli, au résultat obtenu, à la notoriété de l'avocat, à la capacité financière du client.

Article 5.35 Le conseil de l'Ordre ne se prononce ni sur les différends relatifs à l'éventuelle mise en cause de la responsabilité de l'avocat ni sur les difficultés de preuve.

TITRE 6. - Relations avec les confrères CHAPITRE 1er. - Correspondance échangée entre les avocats Article 6.1 La correspondance entre les avocats est confidentielle. Même lorsque les conseils sont d'accord, elle ne peut être produite qu'avec l'autorisation du bâtonnier.

Cette disposition vise aussi bien la production judiciaire qu'extra-judiciaire.

Article 6.2 Perd son caractère confidentiel et peut dès lors être produite sans autorisation du bâtonnier : 1° toute communication qui constitue un acte de la procédure ou en tient lieu;2° toute communication qui, qualifiée expressément non confidentielle, manifeste un engagement unilatéral et sans réserve;3° toute communication faite sans réserve et à titre non confidentiel, à la demande d'une partie, pour être portée à la connaissance d'une autre, à condition que le destinataire de la lettre l'accepte expressément comme non confidentielle;4° toute communication écrite, qualifiée non confidentielle, contenant exclusivement une articulation de faits précis ou la réponse à cette articulation, et qui remplace soit un exploit d'huissier, soit une communication de partie à partie;5° toute communication, fût-elle faite à titre confidentiel au nom d'une partie, lorsqu'elle contient des propositions précises acceptées sans réserve au nom de l'autre partie. Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux communications ne concernant aucun objet autre que ceux énumérés ci-dessus.

Il est recommandé de s'assurer par un écrit de l'accord des clients sur le contenu des communications visées ci-dessus et de libeller avec concision les communications auxquelles s'attache un caractère officiel, de rappeler ce caractère et de consigner dans une lettre distincte toutes autres communications qui conservent un caractère confidentiel.

Article 6.3 Le bâtonnier reste dans tous les cas seul juge de l'application loyale de l'article 6.2.

Article 6.4 Par dérogation à l'article 6.1, la correspondance échangée entre les avocats et les mandataires de justice qui sont avocats est officielle.

Article 6.5 L'expéditeur d'une lettre visée à l'article 6.4 peut néanmoins la rendre confidentielle à condition d'en faire mention expressément.

Le destinataire est alors obligé de la considérer comme telle et de la traiter en conséquence. CHAPITRE 2. - Comportement dans les procédures Section 1re. - Procédures autres que pénales

Sous-section 1re. - Introduction de la procédure Article 6.6 Pour autant que cette information ne compromette pas les intérêts de son client, l'avocat prévient de l'introduction d'une procédure l'avocat de chaque partie qu'il met en cause ou l'avocat dont il peut raisonnablement prévoir l'intervention.

Il lui communique en même temps le projet de texte introductif d'instance.

Toutes mesures conservatoires peuvent néanmoins être prises, et toutes procédures unilatérales peuvent être intentées sans information préalable à l'avocat de la partie adverse.

Article 6.7 Chaque avocat fait part de ses intentions par écrit avant l'audience d'introduction dont il précise la date et l'heure à tout avocat dont il connaît l'intervention.

En cas d'absolue nécessité, cette information peut être donnée par tout autre moyen de communication.

Article 6.8 L'avocat communique ses pièces à l'avocat de la partie adverse sans délai et, si possible, dès l'information prévue à l'article 6.6; il peut alors s'opposer à une demande de remise sauf si celle-ci est formulée dans des conditions loyales.

L'avocat ne peut solliciter à l'audience d'introduction que la cause soit appelée ou remise, hors la présence de l'avocat qui a manifesté l'intention de se prévaloir des articles 735 ou 1066 du code judiciaire et qui a communiqué préalablement ses pièces.

Sous-section 2. - Mise en état Article 6.9 L'avocat communique aux conseils des autres parties la copie de tous ses écrits de procédure, en ce compris les notes et mémoires, les pièces et annotations éventuelles ainsi que toute jurisprudence inédite.

Article 6.10 La communication de pièces entre avocats ne peut être faite au greffe que lorsqu'elle est justifiée par des circonstances particulières propres au dossier et en avisant l'avocat de l'autre partie.

Article 6.11 L'avocat communique sans délai les références jurisprudentielles ou doctrinales dont il prend connaissance après la communication de ses écrits de procédure et dont il veut faire état. Il accepte une remise ou une mise en continuation lorsqu'une production tardive de doctrine ou de jurisprudence justifie que l'avocat de la partie adverse y réponde, même verbalement.

Article 6.12 Les projets d'actes de procédure ne revêtent un caractère confidentiel que si celui-ci est expressément mentionné au moment de leur communication.

Une telle communication n'empêche pas l'application des règles sur le défaut de conclure.

Article 6.13 Sans préjudice des règles du code judiciaire, l'avocat qui a formulé une demande nouvelle ou déposé des pièces nouvelles alors que l'avocat de l'autre partie ne dispose plus d'un délai pour conclure, ne refuse pas à ce dernier la possibilité d'y répondre selon des modalités à convenir entre eux.

Sans préjudice des règles du code judiciaire, le calendrier de procédure amiablement aménagé par les avocats des parties a pour eux un caractère obligatoire.

Article 6.14 L'avocat qui veut faire application des articles 730, § 2, 747, § 2, alinéa 5, 748, § 2, 803 et 804 du code judiciaire en avise préalablement par écrit l'avocat de la partie défaillante ou en défaut d'avoir conclu.

Il l'informe de la date et de l'heure de l'audience. En ce cas seulement, il peut solliciter jugement.

Sous-section 3. - Fixations Article 6.15 L'avocat réagit, dans le mois, à l'invitation qui lui est faite de contresigner une demande conjointe de fixation.

Article 6.16 L'avocat veille à éviter toute remise injustifiée d'une affaire fixée.

L'avocat légitimement empêché de plaider une affaire fixée en avertit immédiatement la juridiction et l'avocat dont il connait l'intervention.

L'avocat peut s'opposer à une demande de remise dont il n'a pas été averti ou qui n'est pas légitime.

Si l'affaire n'est pas fixée à heure précise, l'avocat se présente à la barre en début d'audience sauf à prendre préalablement les convenances de ses confrères.

L'avocat qui ne peut se présenter à une audience à l'heure fixée avertit l'avocat dont il connaît l'intervention, sauf circonstance imprévue et indépendante de sa volonté.

Article 6.17 Sans préjudice de poursuites disciplinaires éventuelles, l'avocat, qui néglige de se conformer aux obligations découlant des présentes dispositions et contraint l'avocat dont il connaît l'intervention à un déplacement inutile, est tenu de l'indemniser de ses frais de déplacement et du temps perdu, soit 0,30 euros par kilomètre parcouru et 75 euros par heure.

Sous-section 4. - Signification et exécution des décisions judiciaires - exercice d'un recours Article 6.18 L'avocat informe clairement et à bref délai l'avocat de la partie adverse de toute signification ou mise à exécution d'une décision judiciaire, et de tout exercice d'un recours, ce avant ou au plus tard au moment de ceux-ci Article 6.19 Sans préjudice de la mise en cause de sa responsabilité, les frais de la signification et de l'exécution peuvent être mis à charge de l'avocat qui y a fait procéder si la signification ou l'exécution ont été faites sans l'avis préalable prescrit à l'article précédent.

Sous-section 5. - Champ d'application Article 6.20 Les dispositions de la présente section sont applicables aux procédures civiles, administratives et arbitrales, ainsi qu'aux procédures pénales qui ne portent plus que sur des intérêts civils, dans la mesure où elles sont compatibles avec ces procédures.

Article 6.21 Les présentes dispositions s'imposent à l'avocat chaque fois qu'une partie est représentée par un mandataire que la loi autorise.

Article 6.22 Les articles 6.8, alinéa 1er, 6.9, 6.11, 6.13, 6.14, 6.15 et 6.16, alinéa 2, s'imposent à l'avocat chaque fois qu'il sait que la partie adverse comparaît en personne. Section 2. - Procédures pénales

Sous-section 1re. - Informations relatives à l'intervention d'un avocat Article 6.23 L'avocat qui consulte un dossier au greffe correctionnel ou des juridictions d'instruction veille à indiquer ou faire indiquer son nom et ses coordonnées professionnelles sur la chemise du dossier.

L'avocat signale son intervention aux autres avocats dont il connaît l'intervention.

L'avocat qui cesse d'intervenir pour une partie en avise les autres avocats intervenant dans la procédure, ainsi que, le cas échéant, le magistrat instructeur, la juridiction saisie et le ministère public, sauf si un confrère lui succède.

Sous-section 2. - Mise en état Article 6.24 En règle, l'avocat qui a l'intention de solliciter une remise de la cause en avise, sans retard, le magistrat instructeur, la juridiction saisie, le ministère public et les conseils des autres parties.

Article 6.25 L'avocat veille à assister à l'appel des causes. En cas d'empêchement, il prévient avant l'audience les confrères intervenant dans la même cause. En cas d'appels simultanés de causes dans plusieurs chambres, l'avocat prévient la juridiction de son absence momentanée, de l'endroit où il peut être joint et de l'heure approximative de son retour.

Article 6.26 L'avocat de chaque partie transmet sans retard ses conclusions et pièces aux avocats des autres parties intéressées et, en cas de réciprocité, au ministère public.

Toutefois, l'avocat du prévenu peut ne communiquer ses conclusions et pièces qu'au moment des débats si les droits de la défense le justifient.

Article 6.27 L'avocat qui introduit un recours à l'encontre d'une décision rendue en matière pénale en avise sans délai les conseils des parties dont les droits sont susceptibles d'être affectés par le recours exercé. CHAPITRE 3. - Succession d'avocats Article 6.28 L'avocat qui succède à un confrère l'informe aussitôt de son intervention et s'enquiert des honoraires et frais qui lui sont dus.

Il avise également les conseils des autres parties et les juridictions concernées.

Article 6.29 L'avocat transmet immédiatement à l'avocat qui lui succède le dossier avec tous les documents utiles à la poursuite de la cause, en soulignant les délais de la procédure.

Article 6.30 L'avocat successeur invite le client à régler l'état d'honoraires et frais de son prédécesseur.

Lorsque le montant de l'état est expressément contesté, l'avocat qui succède informe le client de la possibilité de recourir à une procédure de conciliation, de médiation, d'avis préalable ou d'arbitrage. En cas de procédure judiciaire, il demande au tribunal de solliciter l'avis du conseil de l'Ordre.

Article 6.31 L'avocat qui succède peut intervenir dans la mise en cause éventuelle de la responsabilité de son prédécesseur et dans la contestation de son état d'honoraires et frais. En ce cas, il veille à ne pas soutenir des thèses inconciliables dans la mise en cause de la responsabilité de son prédécesseur et dans le procès au fond.

Article 6.32 Le bâtonnier peut interdire à l'avocat successeur d'intervenir dans les litiges impliquant son prédécesseur. CHAPITRE 4. - Certification de la conformité des copies de pièces à joindre au pourvoi en cassation dans les cas où un moyen pris de la violation de la foi due aux actes est invoqué Article 6.33 Lorsqu'une partie, future demanderesse en cassation, souhaite invoquer à l'appui d'un pourvoi un moyen pris de la violation de la foi due à une pièce déposée régulièrement devant le juge du fond et qu'elle ne dispose pas de l'original de cette pièce mais seulement d'une copie, son conseil peut requérir de l'avocat de toute partie à la cause devant le juge du fond qu'il certifie cette copie conforme, selon le cas, à la pièce originale ou à la copie déposée devant ce juge.

Si le conseil de la future partie demanderesse en cassation ne dispose ni de l'original de la pièce ni d'une copie de celle-ci, il peut requérir de l'avocat d'une partie au procès devant le juge du fond, qui dispose de la pièce originale, qu'il en tire une copie et la certifie conforme à l'original.

L'avocat requis transmet sans délai la pièce certifiée à l'avocat de la partie requérante. Il ne peut subordonner la certification au consentement de son client. Il a le devoir d'y procéder même s'il a été déchargé des intérêts du client depuis le prononcé de la décision contre laquelle un pourvoi est envisagé.

S'il n'est pas ou plus en possession de l'original ou d'une copie de la pièce, l'avocat requis le fait savoir aussitôt à l'avocat de la partie requérante.

En outre, l'avocat est tenu à une diligence particulière lorsque le délai pour se pourvoir court au moment où la certification de la pièce lui est demandée.

Article 6.34 La certification visée à l'article premier consiste, en substance, à apposer au bas d'une copie de la pièce dont il s'agit, la mention suivante, suivie des signatures : « Copie certifiée conforme à la pièce originale (ou à la copie, selon le cas) déposée devant (indication de la juridiction), à la demande de Me (nom et qualité de l'avocat requérant) avocat ayant représenté (nom de la partie) devant ladite juridiction » CHAPITRE 5. - Action contre un avocat Article 6.35 L'avocat qui a reçu mandat d'introduire une procédure contre un avocat, y compris honoraire, de son barreau ou contre ses ayants droit, ou contre l'assureur responsabilité civile professionnelle, communique au préalable à son bâtonnier le projet d'acte introductif d'instance ou de plainte. Cette communication permet au bâtonnier d'exercer son rôle de conciliation, de faciliter la solution du litige, d'apprécier l'opportunité des termes utilisés, de différer la procédure, voire de l'interdire en cas de procédure manifestement abusive, et d'exercer sa mission de surveillance, sans que les droits des créanciers de l'avocat puissent être compromis.

La même règle s'applique lorsqu'une demande incidente est formée.

A défaut de réaction du bâtonnier dans un délai d'un mois, la procédure peut être introduite, ou la plainte déposée. En cas d'urgence, l'avocat peut solliciter une réduction de ce délai.

La même démarche est requise avant de faire procéder à l'exécution forcée d'une décision de justice ou d'un titre quelconque.

Article 6.36 Chaque Ordre d'avocats peut interdire à ses membres d'intervenir pour un justiciable dans une procédure l'opposant à un confrère de leur barreau, compte tenu de la nécessaire indépendance des avocats.

Article 6.37 L'avocat qui a reçu mandat d'introduire une procédure contre un avocat, y compris honoraire, d'un autre barreau ou contre ses ayants droit, ou contre l'assureur responsabilité civile professionnelle, communique au préalable à son bâtonnier le projet d'acte introductif d'instance, ou de plainte; il réserve une copie de son envoi au bâtonnier du barreau auquel est inscrit le confrère mis en cause. Ce bâtonnier fait part sans délai de ses observations au bâtonnier du demandeur.

A défaut de réaction de ce dernier dans un délai d'un mois, la procédure peut être introduite ou la plainte déposée.

En cas d'urgence, l'avocat peut solliciter une réduction de ce délai.

La même règle s'applique lorsqu'une demande incidente est formée ainsi qu'en cas d'exécution forcée d'une décision de justice ou d'un titre quelconque.

Article 6.38 En aucun cas, l'attitude des bâtonniers ne peut être considérée comme constituant une appréciation ni de l'opportunité ou du fondement de la démarche envisagée ni du contenu de l'acte qui leur est soumis.

Article 6.39 En règle, les procédures visées ci-dessus sont précédées d'une tentative de règlement amiable et sont introduites par voie de comparution volontaire.

Article 6.40 En cas de mise en cause de la responsabilité d'un confrère, il est recommandé d'agir contre l'assureur de sa responsabilité civile et d'en avertir le confrère.

Article 6.41 L'avocat ne met pas en cause sans nécessité un confrère dans un écrit de procédure ou en termes de plaidoiries.

Article 6.42 Lorsque l'action a été introduite par une partie sans le concours d'un avocat, celui qui intervient par la suite informe son bâtonnier de la procédure entamée et réserve copie de sa lettre, le cas échéant, au bâtonnier de l'avocat mis en cause.

Article 6.43 § 1er. La présente section ne s'applique pas à la procédure intentée contre un avocat mandataire de justice en cette qualité, sauf si sa responsabilité est mise en cause. § 2. La présente section ne s'applique à l'égard d'avocats membres de barreaux extérieurs à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone que pour autant que barreaux prévoient des règles semblables. § 3. Pour l'application de la présente section, le bâtonnier compétent pour les avocats ressortissants de l'Union européenne est celui du barreau membre de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone auprès duquel ils sont inscrits. CHAPITRE 6. - Responsabilité financière de l'avocat à l'égard des confrères Article 6.44 L'avocat est responsable financièrement des honoraires et frais dus à un confrère auquel il fait appel, pour autant qu'ils aient été réclamés dans un délai raisonnable, sauf si : 1° soit, l'avocat se limite à mettre son client en rapport avec son confrère et met fin à son intervention dans le dossier;2° soit, l'avocat avertit son confrère, dès le début de la relation, que le client sera seul responsable du règlement de ses honoraires et frais. Cette disposition vaut également dans les relations avec les avocats à la Cour de cassation.

Cette disposition n'est pas applicable aux relations entre avocats qui participent à l'aide juridique pour les affaires qui en dépendent.

Article 6.45 Dans les relations professionnelles entre avocats de barreaux représentés au C.C.B.E., l'article 5.7 du code de déontologie des avocats de l'Union européenne est d'application. CHAPITRE 7. - Différends entre avocats Article 6.46 Si une contestation relative à la production de correspondance surgit entre des avocats de barreaux différents, la correspondance ne peut être produite qu'avec l'autorisation préalable des bâtonniers dont ils relèvent, étant toutefois entendu que : 1° en cas de dissentiment, la décision appartient au bâtonnier de l'arrondissement dans lequel la correspondance doit être produite, pour autant qu'un des avocats intéressés y soit inscrit;dans les autres cas, notamment devant les juridictions internationales et étrangères, l'opinion la plus restrictive l'emporte; 2° cette règle de compétence subsiste si la production est demandée pour la première fois en degré d'appel;3° tout conflit sur la production de semblable correspondance surgissant à l'audience est tranchée par le bâtonnier du barreau de la juridiction saisie de l'affaire;4° s'il y a changement de conseil en cours d'instance, l'avis déjà donné par le bâtonnier du barreau dont relevait l'avocat précédent lie le bâtonnier dont relève l'avocat successeur. Article 6.47 Les autres contestations opposant des avocats appartenant à des Ordres différents sont tranchées par les bâtonniers dont ils relèvent.

Tout différend surgissant à l'audience est tranché par le bâtonnier de l'arrondissement où siège la juridiction saisie.

Lorsqu'un incident d'audience surgit devant une juridiction bruxelloise entre avocats bruxellois relevant d'Ordres différents, les deux bâtonniers bruxellois sont compétents pour le trancher.

Lorsqu'un incident d'audience surgit devant une juridiction bruxelloise entre un avocat bruxellois et un ou plusieurs avocats relevant d'Ordres non bruxellois, il est tranché par le bâtonnier dont relève l'avocat bruxellois.

Dans les autres cas d'incident d'audience surgissant devant une juridiction bruxelloise, c'est la langue de la procédure qui détermine le bâtonnier compétent.

Article 6.48 Les contestations relatives à la certification de pièces à joindre à un pourvoi en cassation sont tranchées par le bâtonnier de l'avocat qui doit certifier la conformité des pièces.

TITRE 7. - Relations avec les tiers CHAPITRE 1er. - Relations avec un tiers déclarant représenter un client ou une partie Article 7.1 L'avocat peut recevoir son mandat d'un tiers qui déclare représenter son client.

En ce cas, l'avocat : 1° contrôle l'identité de son client et de son représentant;2° s'assure de la licéité de l'activité du représentant de son client;3° s'assure du respect du libre choix de l'avocat par son client ou, le cas échéant, de la réalité du mandat de son représentant pour désigner un avocat;4° s'assure de l'accord de son client quant à la réalité, l'étendue et la persistance de sa mission;5° s'assure de l'absence de contrariété d'intérêts entre son client et son représentant quant à la cause pour laquelle il a été désigné. Article 7.2 L'avocat peut toutefois traiter avec un tiers déclarant agir pour une autre personne que son client. Mais il ne peut traiter avec un tiers qui exerce illégalement une activité réglementée.

Article 7.3 L'avocat ne peut en aucun cas rémunérer l'intervention du tiers par le biais duquel il reçoit son mandat. CHAPITRE 2. - Relations avec les médias Article 7.4 Lorsqu'il s'exprime dans les médias, qu'ils soient écrits, radiophoniques, télévisuels ou autres, l'avocat peut faire mention de sa qualité d'avocat, sachant qu'il n'est pas, en cette circonstance, couvert par l'immunité de la plaidoirie.

Il s'abstient à cette occasion de toute recherche de publicité personnelle, de sollicitation de clientèle ou de démarchage.

Article 7.5 S'agissant d'une affaire en cours dont il est chargé, il s'abstient en outre de contribuer à déplacer le débat hors de l'enceinte judiciaire et limite ses communications et commentaires à ce qui est justifié par les nécessités du droit de défense de son client.

Il peut réagir aux éléments portés à la connaissance du public et exposer l'opinion de son client.

En règle, l'avocat qui prévoit une intervention dans une émission radiophonique ou télévisuelle ou encore la réponse à une interview journalistique à propos d'une affaire en cours dont il est chargé, en informe préalablement son bâtonnier qui lui fait les recommandations qu'il juge utiles ou nécessaires.

Article 7.6 L'avocat qui a l'intention de s'exprimer dans les médias à propos d'une affaire en cours dont il est chargé, ne peut le faire qu'avec l'accord de son client. Le bâtonnier de son Ordre ou du barreau de la juridiction saisie de l'affaire peut lui demander de justifier de cet accord.

Pour les affaires pénales, l'avocat s'interdit toute participation à un débat ayant trait à un dossier dans lequel il intervient.

Pour les autres affaires, la même règle vaut dès l'ouverture des débats judiciaires.

Article 7.7 § 1er. Lors de chacune de ses interventions, l'avocat respecte les principes qui font la base de sa profession. Il fait notamment preuve de : 1° dignité : en ayant conscience des obligations particulières que lui impose sa qualité d'avocat et en veillant à la modération de ses propos et commentaires;2° délicatesse : en s'abstenant notamment de parler au nom de tiers par lesquels il n'est pas mandaté, de formuler des attaques contre quiconque, de tenir des propos offensants, de porter atteinte à la présomption d'innocence et à la vie privée, de méconnaître le respect dû par lui aux cours et tribunaux;3° loyauté : en ne fournissant que des informations dont il a raisonnablement pu se convaincre de l'exactitude. § 2. En outre, il respecte le secret professionnel, la confidentialité des échanges entre avocats et les règles de la confraternité envers les avocats des autres parties.

Article 7.8 Dans la mesure du possible, l'avocat s'assure préalablement auprès du journaliste des conditions relatives à son intervention ainsi qu'à la diffusion ou à la reproduction de ses propos.

Sa qualité d'avocat justifie qu'il revendique la maîtrise de son intervention.

Article 7.9 En règle, l'avocat s'abstient de communiquer à tout tiers copie des écrits et actes de procédure.

Dans la mesure où la défense des droits du client le justifie et avec l'accord exprès de ce dernier, l'avocat est autorisé à remettre aux médias des notes ou argumentaires rédigés à leur intention, conformes aux principes rappelés à l'article précédent. Il informe sans délai les autres parties de cette communication.

Dans les affaires pénales, il peut communiquer aux médias, sous les mêmes réserves, copie des écrits et actes de procédure pour autant que : 1° ceux-ci aient été préalablement communiqués et déposés;2° les débats soient publics;3° les autres parties et le ministère public soient prévenus de cette communication, au plus tard au moment où elle a lieu;4° la loi ne s'y oppose pas. Cette communication se fait loyalement, sous la responsabilité de l'avocat et sans préjudice des droits des tiers.

Article 7.10 L'avocat s'abstient de tout commentaire entre la mise en délibéré et le prononcé de la décision judiciaire.

Il ne commente publiquement celle-ci qu'avec modération, dans le respect qu'il s'est engagé sous serment à manifester à l'égard des cours et tribunaux, spécialement lorsque des recours restent ouverts.

Article 7.11 L'avocat qui estime, dans une situation particulière, en raison notamment de la détention de son client ou du comportement de tiers, que l'application des présentes dispositions est susceptible de préjudicier aux droits de la défense de son client ou à l'égalité des armes dont celui-ci doit bénéficier, s'en ouvre à son bâtonnier qui décide alors des éventuelles dérogations à lui accorder en fonction des circonstances.

Article 7.12 L'avocat qui se décharge de la défense des intérêts de son client ou qui en est déchargé par celui-ci s'abstient de tout commentaire quant aux motifs qui ont entraîné cette situation ou quant à ses sentiments personnels.

Il s'abstient de même de tout commentaire à propos de l'intervention de ses prédécesseurs ou successeurs.

Article 7.13 L'avocat qui intervient dans les médias pour fournir des renseignements de portée générale ou de nature juridique et scientifique, respecte les principes qui régissent la profession et ce, que cette intervention se fasse ou non en qualité d'avocat.

Article 7.14 L'avocat qui souhaite s'exprimer publiquement, verbalement ou par écrit, à propos d'une affaire clôturée qu'il a traitée : - en informe préalablement son bâtonnier qui lui fait les recommandations qu'il juge utiles; - obtient l'autorisation écrite de son ancien client ou de ses ayants droit; - respecte les principes qui régissent sa profession. CHAPITRE 3. - Responsabilité financière à l'égard des tiers Article 7.15 Pour autant qu'ils aient réclamés leurs frais dans un délai raisonnable, l'avocat est financièrement responsable à l'égard des tiers auxquels il fait appel (huissier de justice, conseil technique, traducteur, etc.) pour les devoirs qu'il leur demande, sauf s'il les a avertis préalablement et par écrit que ces frais devaient être réclamés directement au client.

TITRE 8. - Dispositions disciplinaires CHAPITRE 1er. - Exécution des peines de suspension Article 8.1 L'avocat suspendu demeure soumis aux règles de l'Ordre auquel il ne cesse d'appartenir. Il reste redevable de sa cotisation.

Il reste également tenu de ses obligations financières à l'égard de ses stagiaires et collaborateurs.

Ceux-ci peuvent toutefois mettre fin, sans préavis et sans être tenus au paiement d'une indemnité de rupture, au contrat de stage ou de collaboration qu'ils ont conclu avec lui.

Article 8.2 L'abstention de toute activité professionnelle imposée par l'article 471 du code judiciaire implique que l'avocat suspendu s'abstienne en toutes circonstances d'intervenir en qualité d'avocat ou de se prévaloir de celle-ci.

De même, outre les éventuelles interdictions ordonnées par la sentence en application de l'article 460, § 3 du code judiciaire, il s'abstient entre autres de porter la robe, de déposer des conclusions, de plaider ou comparaître devant toute juridiction ou autorité, même administrative ou arbitrale, de négocier, donner des consultations, recevoir des clients ou correspondre avec eux.

Article 8.3 Dès que la décision qui le frappe est exécutoire, l'avocat suspendu informe ses clients et les confrères avec lesquels il est en relation dans les dossiers en cours de son impossibilité d'exercer la profession et de la durée de celle-ci.

L'avocat suspendu assortit sa communication au client de l'avis qu'il lui est loisible de reprendre le dossier pour le confier à un avocat de son choix. Avec l'agrément préalable du bâtonnier, il peut suggérer le nom d'un successeur qui n'est ni un associé ni un collaborateur.

Il n'est dispensé de ces informations et avis que dans les affaires ne requérant aucun acte professionnel quelconque pendant le temps de la suspension.

Article 8.4 Dès que la décision qui le frappe est exécutoire, l'avocat suspendu informe les juridictions qui lui ont conféré des mandats de justice.

Il n'accepte aucun nouveau mandat.

Il informe de même les parties qui lui ont confié une mission de médiateur, d'arbitre, de liquidateur ou autre et n'accepte aucune autre mission de ce type.

Il n'est dispensé de ces informations que dans les affaires ne requérant aucun acte professionnel quelconque pendant le temps de la suspension.

Article 8.5 Sauf accord du bâtonnier, l'avocat suspendu se décharge immédiatement et de manière définitive de tout dossier relatif aux faits qui ont justifié la peine infligée et avise son client de son empêchement absolu de pouvoir encore s'en charger.

Article 8.6 Les avocats associés ou collaborateurs visés au chapitre 4 du titre 4 du présent code ne peuvent, durant la période de la suspension de leur associé ou collaborateur, remplacer celui-ci dans les dossiers dont il est titulaire ou qui sont traités en son nom, sauf dérogation spécialement motivée, accordée par le bâtonnier dans des circonstances exceptionnelles et urgentes.

Article 8.7 Dès qu'une sentence prononçant une peine de suspension devient exécutoire, le bâtonnier de l'avocat suspendu rappelle à ce dernier les dispositions du présent règlement.

Dans le respect de la loi, de la sentence et du présent règlement, il définit les modalités pratiques de la sanction et en surveille l'exécution.

Il informe les stagiaires, collaborateurs et associés de l'avocat suspendu et examine avec eux leur situation.

TITRE 9. - Honorariat Article 9.1 Le conseil de l'Ordre peut accorder l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire à tout avocat ayant été inscrit au tableau de l'Ordre qui en fait la demande.

Le conseil de l'Ordre tient compte notamment du passé professionnel du requérant, des activités qu'il a exercées et du motif de leur cessation, de celles qu'il exerce ou va exercer, de leur rapport avec une discipline juridique et des raisons pour lesquelles il sollicite l'accès à l'honorariat.

Article 9.2 Sauf circonstances exceptionnelles dont il est fait mention au procès-verbal, le conseil n'accorde cette autorisation qu'aux avocats qui ont été inscrits au tableau de l'Ordre durant dix ans au moins.

Article 9.3 La qualité d'avocat honoraire est incompatible avec l'inscription au tableau d'un barreau belge ou étranger.

Article 9.4 La demande doit être accompagnée d'un engagement sur l'honneur : 1° de ne pas accomplir d'actes entrant dans l'exercice de la profession d'avocat, y compris la consultation, rémunérés par des honoraires, sans préjudice du droit des notaires et des professeurs d'université de donner, en ces qualités, les consultations qui leur seraient demandées;2° d'éviter toute confusion entre la qualité d'avocat honoraire et celle d'avocat inscrit au tableau de l'Ordre;de ne faire notamment usage du titre d'avocat que sous la forme d'avocat honoraire et de ne pas apposer sur sa demeure la mention de ce titre; 3° de ne pas faire usage ou de ne laisser faire usage du titre d'avocat honoraire qu'avec circonspection et discrétion spécialement à l'occasion d'activités lucratives. Article 9.5 L'avocat honoraire doit s'engager à acquitter la cotisation fixée annuellement par le conseil de l'Ordre.

Article 9.6 Le conseil de l'Ordre peut retirer l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire en cas de manquement grave aux règles de probité, de dignité et de délicatesse, notamment en cas de méconnaissance des engagements pris.

En ce cas, la procédure prévue à l'article 436 du code judiciaire est d'application.

Article 9.7 Les avocats honoraires sont portés, par rang d'ancienneté fixé par la date de leur serment, à une liste insérée à la suite du tableau, immédiatement après la liste des avocats stagiaires.

Article 9.8 L'avocat honoraire a libre accès à tous les locaux réservés aux membres de l'Ordre, notamment à la bibliothèque du barreau.

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