Etaamb.openjustice.be
Règlement
publié le 14 février 2013

Règlement du 14 janvier 2013 modifiant le code de déontologie de l'avocat Ajout d'une section 5 au chapitre 2 du Titre 2 de la première partie Article 1 er . Une section 5 est ajoutée au chapitre 2 du Titre 2 de la première partie du Art. 2. La section 5 du chapitre 2 du Titre 2 de la première partie du code de déontologie de l'avo(...)

source
ordre des barreaux francophones et germanophone
numac
2013018099
pub.
14/02/2013
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Règlement du 14 janvier 2013 modifiant le code de déontologie de l'avocat Ajout d'une section 5 au chapitre 2 du Titre 2 de la première partie

Article 1er.Une section 5 est ajoutée au chapitre 2 du Titre 2 de la première partie du code de déontologie de l'avocat, publié au Moniteur belge du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire.

Art. 2.La section 5 du chapitre 2 du Titre 2 de la première partie du code de déontologie de l'avocat est rédigée comme suit : Section 5. - Avocat mandataire de sociétés publiques et privées

Article 2.34. - Acceptation et exercice de mandats 2.34.1. Les avocats agissant en leur nom personnel ou au travers de leur société professionnelle peuvent, dans les conditions énoncées ci-après, accepter et exercer des mandats d'administration, de surveillance ou de liquidation d'une ou plusieurs personnes morales, à but lucratif ou non, pour autant que ces mandats s'avèrent compatibles avec les devoirs de dignité, de probité, de délicatesse et d'indépendance qu'impose la profession d'avocat. 2.34.2. L'avocat ne peut cependant accepter ni exercer aucun mandat lui conférant tout ou partie de la gestion journalière ou comportant des fonctions exécutives au sein d'une personne morale à but lucratif, à l'exception d'un mandat de liquidation.

Moyennant information préalable au bâtonnier, il est fait exception à cette interdiction pour les mandats : a) au sein de sociétés constituées par un ou plusieurs avocats pour les besoins de l'exercice de leur activité professionnelle d'avocat;b) au sein de sociétés civiles patrimoniales dans lesquelles l'exercice par l'avocat de tels mandats se justifie par la sauvegarde de ses intérêts privés étrangers à son activité professionnelle d'avocat, et pour autant que cet exercice se concilie avec les devoirs de la profession. 2.34.3. S'agissant de personnes morales à but non lucratif ou à finalité sociale, l'avocat peut, moyennant information préalable à son bâtonnier, accepter et exercer des mandats s'étendant à la gestion journalière et aux fonctions exécutives, pour autant que la personne morale concernée poursuive, tant en droit qu'en fait, des buts exclusivement philanthropiques, humanitaires, sociaux, culturels ou sportifs et qu'elle ne se livre pas, de manière régulière, à des opérations autres que celles liées à la réalisation de son objet désintéressé.

Article 2.35. - Interventions en qualité d'avocat 2.35.1. L'exercice d'un mandat d'administration ou de surveillance d'une personne morale est incompatible avec l'accomplissement d'une mission consistant à consulter, en qualité d'avocat, ou à comparaître ou plaider pour ladite personne morale, que ce soit en justice ou dans le cadre d'autres modes de règlement des conflits. 2.35.2. L'avocat chargé d'un mandat de liquidation d'une personne morale peut consulter, comparaître et plaider pour cette personne morale, sans préjudice des règles d'indépendance et de prévention des conflits d'intérêts.

Pour l'application du présent article, les avocats exerçant leurs activités en utilisant la même organisation ou structure matérielle telle que l'accès commun aux locaux, ou dont le nom figure sur un même papier à lettres, sont soumis entre eux aux mêmes règles de conflits d'intérêts et d'incompatibilités que l'avocat exerçant individuellement sa profession.

Article 2.36 - Interdictions Le bâtonnier interdit à un avocat d'accepter ou d'exercer un mandat visé à l'article 2.34, ou lui enjoint de renoncer à un tel mandat, lorsque celui-ci ne se concilie pas avec les devoirs de la profession d'avocat.

Article 2.37 - Exclusions Les dispositions de la présence section ne s'appliquent pas aux mandats conférés aux avocats par une autorité de justice.

Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Moniteur belge.

L'avocat exerçant un mandat au sein d'une personne morale dont il est par ailleurs le conseil à la date d'entrée en vigueur du présent règlement peut néanmoins poursuivre son intervention en qualité d'avocat dans les seules procédures pendantes à cette date.

S'il exerce un mandat visé aux articles 2.34.2. ou 2.34.3., l'avocat informe son bâtonnier de l'existence de ce mandat dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent règlement.

^