Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 25 septembre 2013

Extrait de l'arrêt n° 92/2013 du 19 juin 2013 Numéro du rôle : 5434 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 73quater des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, des juges E. De (...)

source
cour constitutionnelle
numac
2013204301
pub.
25/09/2013
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 92/2013 du 19 juin 2013 Numéro du rôle : 5434 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 73quater des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, tel qu'il a été modifié par l'article 143 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, posée par la Cour du travail de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite R. Henneuse, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président émérite R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 18 juin 2012 en cause de Laurent Lambotte et Anisa Arbib contre l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 juin 2012, la Cour du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 73quater des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, dans sa version modifiée par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, interprété en ce sens qu'il réserve le bénéfice de la prime d'adoption qu'il instaure à l'enfant adopté ou en voie d'adoption au sens du droit belge, et donc à l'exclusion de l'enfant orphelin de père et de mère accueilli dans la famille par l'effet de la loi marocaine relative à la prise en charge des enfants abandonnés (kafala), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en relation avec l'article 22bis de la Constitution, les articles 2 et 20 de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, ainsi que l'article 1er du protocole additionnel n° 2 à cette convention ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 73quater des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés dispose : « § 1er. Les caisses de compensation pour allocations familiales, ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18, accordent une prime d'adoption aux conditions suivantes : 1° une requête est déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut, un acte d'adoption est signé : ces documents expriment la volonté de l'attributaire ou de son conjoint d'adopter un enfant;2° l'adoptant ou son conjoint remplit les conditions pour ouvrir le droit aux allocations familiales, sauf celles visées à l'article 51, § 3;3° l'enfant fait partie du ménage de l'adoptant;4° l'enfant remplit les conditions visées aux articles 62 ou 63. Lorsque l'enfant fait déjà partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, les conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, doivent être remplies à cette date.

Lorsque l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, doit être remplie à la date du jugement découlant de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la passation de l'acte ainsi qu'au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant et la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, doit être remplie au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant. § 2. La prime d'adoption s'élève à 926,95 EUR. Le montant de la prime d'adoption accordé pour l'enfant adopté est celui d'application à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte d'adoption. Toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le montant de la prime d'adoption est celui d'application à la date à laquelle l'enfant fait réellement partie de ce ménage. § 3. Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique ou de l'Environnement qu'il désigne peut toutefois accorder la prime d'adoption dans des cas dignes d'intérêt, lorsque les conditions visées au § 1er, 2° ou 4° ne sont pas réunies.

Le ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas au préalable l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. § 4. Il ne peut être octroyé à l'adoptant ou à son conjoint qu'une seule prime d'adoption pour le même enfant.

La prime d'adoption ne peut être octroyée à l'adoptant ou à son conjoint, si l'adoptant, son conjoint ou la personne avec laquelle il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, a reçu une allocation de naissance pour le même enfant ».

B.2. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi et des pièces de procédure transmises par la juridiction qui interroge la Cour que celle-ci est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 73quater des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés - en ce qu'il exclut du bénéfice de la prime d'adoption qu'il instaure l'enfant qui, né de père inconnu et abandonné par sa mère, est pris en charge par une personne physique en application de la loi marocaine relative à la prise en charge des enfants abandonnés (kafala) - avec l'article 22bis de la Constitution et avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 2 et 20 de la Convention relative aux droits de l'enfant, avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention.

B.3.1. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi qu'il appartient, d'abord, à la Cour de statuer sur la constitutionnalité de la différence de traitement que ferait la disposition en cause entre deux catégories d'enfants : d'une part, ceux qui, en application des normes législatives belges relatives à l'adoption, sont adoptés ou font l'objet d'une requête en adoption ou d'un acte d'adoption et, d'autre part, les enfants qui, nés de père inconnu et abandonnés par leur mère, sont pris en charge par une personne physique en application de la loi marocaine n° 15-01 « relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés », promulguée par le dahir n° 1-02-172 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002). B.3.2.1. Cette prise en charge - ou kafala - d'un enfant abandonné est « l'engagement de prendre en charge la protection, l'éducation et l'entretien d'un enfant abandonné au même titre que le ferait un père pour son enfant » (article 2, première phrase, de la loi n° 15-01).

Est considéré comme « enfant abandonné », tout enfant n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit années révolues et se trouvant dans l'une des situations suivantes : - être né de parents inconnus ou d'un père inconnu et d'une mère connue qui l'a abandonné de son plein gré; - être orphelin ou avoir des parents incapables de subvenir à ses besoins ou ne disposant pas de moyens légaux de subsistance; - avoir des parents de mauvaise conduite n'assumant pas leur responsabilité de protection et d'orientation en vue de le conduire dans la bonne voie, comme lorsque ceux-ci sont déchus de la tutelle légale ou que l'un des deux, après le décès ou l'incapacité de l'autre, se révèle dévoyé et ne s'acquitte pas de son devoir précité à l'égard de l'enfant (article 1er de la loi n° 15-01).

La décision d'accorder cette kafala à la personne physique qui la demande parce qu'elle désire l'assurer appartient au « juge des tutelles » (articles 14 à 17 de la loi n° 15-01).

B.3.2.2. La kafala ne confère ni droit à la filiation ni droit à la succession (article 2, deuxième phrase, de la loi n° 15-01).

La décision juridictionnelle relative à l'octroi de la kafala a plusieurs effets. La personne physique assurant la kafala est chargée de l'exécution des obligations relatives à l'entretien, à la garde et à la protection de l'enfant pris en charge et veille à ce qu'il soit élevé dans une ambiance saine, tout en subvenant à ses besoins essentiels jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la majorité légale, conformément aux dispositions légales prévues dans le Code marocain du statut personnel, relatives à la garde et à l'entretien des enfants.

Si l'enfant pris en charge est de sexe féminin, son entretien doit se poursuivre jusqu'à son mariage, conformément aux dispositions du Code du statut personnel relatives à l'entretien de la fille. Si l'enfant est handicapé ou incapable d'assurer ses besoins, les dispositions de ce Code relatives à l'entretien des enfants incapables de pourvoir à leurs besoins sont applicables. La personne qui assure la kafala bénéficie des indemnités et des allocations sociales allouées aux parents pour leurs enfants par l'Etat, les établissements publics ou privés ou les collectivités locales et leurs groupements. Elle est aussi civilement responsable des actes de cet enfant (article 22 de la loi n° 15-01).

B.3.2.3. La kafala cesse lorsque l'enfant atteint l'âge de la majorité légale, sauf s'il s'agit d'une fille non mariée ou d'un enfant handicapé. Elle cesse aussi en cas de décès de l'enfant, de l'un des deux époux assurant la prise en charge ou de la femme l'assumant, ou en cas d'incapacité de celle-ci ou d'incapacité conjointe des deux époux assurant la kafala. Elle cesse enfin si le droit de l'assurer est annulé par ordonnance judiciaire, lorsque la personne qui assume la kafala viole ses obligations ou se désiste et lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige (article 25 de la loi n° 15-01).

Les parents de l'enfant pris en charge ou l'un d'eux peuvent, après la cessation des motifs de l'abandon, recouvrer leur tutelle sur l'enfant, par décision judiciaire (article 29 de la loi n° 15-01).

B.3.3. La prise en charge - ou kafala - d'un enfant abandonné par une personne physique, telle qu'elle est organisée par la loi marocaine, se distingue donc clairement de l'adoption visée par la disposition en cause, qui est réglée par les articles 343 à 368-8 du Code civil.

B.3.4. La prime d'adoption visée par l'article 73quater des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés a été instaurée par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses.

L'instauration de cette prime a pour objectif de répondre aux « besoins spécifiques des familles qui sont confrontées à des dépenses supplémentaires découlant de l'accueil d'un enfant adopté dans leur ménage » (Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 526-1, p. 4). Son montant correspond à celui de l'allocation de naissance pour un premier enfant (ibid.).

B.3.5. Destinée à couvrir les frais exposés par l'adoptant ou son conjoint, la prime d'adoption est octroyée à ces derniers (article 73quater, § 4, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés). Elle est destinée à rencontrer une partie des besoins matériels de l'enfant ou des frais occasionnés par son accueil dans le ménage, mais elle ne constitue pas un droit propre de l'enfant adopté.

B.4.1. L'article 22bis de la Constitution dispose : « Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.

Chaque enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le concerne; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement.

Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement.

Dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est pris en considération de manière primordiale.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent ces droits de l'enfant ».

B.4.2. L'article 73quater des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés détermine les conditions auxquelles un adoptant ou son conjoint peuvent prétendre à l'octroi d'une prime d'adoption qui, comme cela est rappelé en B.3.4, a pour but de financer une partie des dépenses supplémentaires exposées par ceux-ci lors de l'accueil d'un enfant adopté dans leur ménage.

La circonstance que la personne physique qui, en application de la loi marocaine n° 15-01, prend en charge un enfant né de père inconnu et abandonné par sa mère, ne peut prétendre à l'octroi de cette prime ne porte atteinte ni au droit de cet enfant au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle, ni à son droit de s'exprimer sur toute question qui le concerne ou de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement.

B.4.3. La disposition en cause n'est pas incompatible avec l'article 22bis de la Constitution.

B.5.1. L'article 2 de la Convention relative aux droits de l'enfant dispose : « 1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ». L'article 20 de la Convention relative aux droits de l'enfant dispose : « 1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat. 2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié.Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique ».

B.5.2. L'article 73quater des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ne prévoit pas de prime d'adoption au profit de la personne physique qui, en application de la loi marocaine n° 15-01, prend en charge un enfant né de père inconnu et abandonné par sa mère.

La disposition en cause ne porte pas atteinte au droit de cet enfant de bénéficier d'une protection de remplacement au sens de l'article 20 de la Convention relative aux droits de l'enfant, telle que la kafala organisée par cette loi marocaine. Elle ne remet pas davantage en cause le droit de cet enfant à une aide spéciale des Etats parties à cette Convention.

La disposition en cause ne méconnaît donc pas non plus l'obligation de l'Etat de garantir ces deux droits à l'enfant précité sans aucune distinction, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la même Convention.

B.6.1. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». B.6.2. L'article 73quater des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés n'a pas pour objet de régler la vie privée et familiale, le domicile ou la correspondance d'un enfant qui, né de père inconnu et abandonné par sa mère, a été pris en charge par une personne physique en application de la loi marocaine n° 15-01.

La disposition en cause ne constitue pas davantage une ingérence de l'autorité publique dans le droit de cet enfant au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

B.7.1. L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».

B.7.2. L'article 73quater des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés n'a pas pour objet de régler le statut des biens d'un enfant ni a fortiori des biens d'un enfant qui, né de père inconnu et abandonné par sa mère, a été pris en charge par une personne physique en application de la loi marocaine n° 15-01.

B.8.1. Pour le surplus, en raison des différences, rappelées en B.3, entre l'adoption telle qu'elle est organisée par le droit civil belge et l'institution de la kafala telle qu'elle est organisée par le droit marocain, le législateur n'était pas tenu d'accorder aux personnes qui accueillent un enfant dans le cadre d'une kafala la prime qu'il a instituée au profit des parents qui adoptent un enfant en application des dispositions du Code civil.

B.8.2. Par ailleurs, le refus d'octroi d'une prime d'adoption lors de la prise en charge d'un enfant dans le cadre d'une kafala n'a pas pour celui-ci de conséquences disproportionnées dès lors que, dans la mesure où il fait partie du ménage des adultes assurant la kafala à son égard, il est bénéficiaire des allocations familiales.

B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 73quater des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ne viole pas les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 2 et 20 de la Convention relative aux droits de l'enfant, avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette dernière Convention.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 19 juin 2013.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, R. Henneuse

^