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Arrêt
publié le 15 octobre 2013

Extrait de l'arrêt n° 101/2013 du 9 juillet 2013 Numéro du rôle : 5485 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 25bis à 25septies du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régio La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, des juges E. De G(...)

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Extrait de l'arrêt n° 101/2013 du 9 juillet 2013 Numéro du rôle : 5485 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 25bis à 25septies du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, tels qu'ils ont été insérés par l'article 41 du décret du 17 juillet 2008, posées par la Cour d'appel de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite R. Henneuse, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 6 septembre 2012 en cause de la SCRL « Tecteo » contre l'ASBL « Test-Achats », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 septembre 2012, la Cour d'appel de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 25bis à 25septies repris à la section 3 intitulée 'obligations d'indemnisations' du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional d'électricité, tel que modifié par le décret du 17 juillet 2008, violent-ils l'article 6, § 1er, VI de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 en ce qu'ils sont applicables au client final, soit 'toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage', ce qui englobe le 'consommateur' au sens de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, alors que l'article 6, § 1er, VI précité réserve à l'autorité fédérale la compétence pour fixer les règles générales en matière de protection des consommateurs ? »;2. « Les articles 25bis à 25septies repris à la section 3 intitulée 'obligations d'indemnisations' du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional d'électricité, tel que modifié par le décret du 17 juillet 2008, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le consommateur, protégé par l'interdiction des clauses abusives telle qu'organisée par les articles 74 et suivants de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer transposant en droit belge la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à la protection des consommateurs, ne pourrait bénéficier de ladite protection à l'égard d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité dont les obligations devraient être appréciées au regard de ces dispositions décrétales ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. Les articles 25bis à 25septies du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, sur lesquels portent les deux questions préjudicielles, disposent : «

Art. 25bis.§ 1er. Toute interruption de fourniture non planifiée d'une durée supérieure à six heures consécutives et ayant son origine sur un réseau de distribution ou de transport local donne lieu à une indemnisation à charge du gestionnaire de réseau par le fait duquel l'interruption ou son maintien sont intervenus, au profit du client final raccordé au réseau de distribution.

Cette indemnisation n'est pas due dans l'hypothèse où l'interruption de fourniture et son maintien pendant plus de six heures consécutives sont l'un et l'autre causés par un cas de force majeure. § 2. Pour bénéficier de l'indemnisation visée au paragraphe 1er, le client final visé introduit, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, une demande auprès du gestionnaire de réseau auquel il est raccordé. Cette demande doit être adressée dans les trente jours calendrier de la survenance de l'interruption de fourniture. Le client y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande.

En vue de faciliter la démarche des clients concernés, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau.

L'indemnisation est fixée à 100 euros pour chaque interruption de plus de six heures.

Les contrats de raccordement peuvent prévoir un montant supérieur. § 3. Dans les trente jours calendrier de la date du courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement visé au § 2, l'indemnité est versée sur le compte bancaire du client final par le gestionnaire de réseau auquel ce client final est raccordé. Ce gestionnaire de réseau est subrogé dans les droits du client final à l'égard du gestionnaire du réseau par le fait duquel l'interruption ou son maintien sont survenus. Ce dernier rembourse le gestionnaire de réseau qui a indemnisé le client final dans les trente jours calendrier de la demande qui lui est adressée en ce sens.

Dans l'hypothèse où l'interruption de fourniture et le maintien de celle-ci sont le fait de deux gestionnaires de réseaux différents, une solidarité s'établit entre eux quant au paiement de l'indemnité, dont la charge est répartie entre eux à parts égales. § 4. En cas de contestation sur la durée ou l'origine de l'interruption et de son maintien, la CWaPE rend un avis à ce sujet dans les trente jours calendrier, à la requête de la partie la plus diligente.

Art. 25ter.§ 1er. Toute absence de fourniture d'électricité intervenant en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution en suite d'une erreur administrative commise par le gestionnaire de réseau de distribution oblige ce gestionnaire à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'au rétablissement de l'alimentation, avec un maximum de 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le gestionnaire de réseau, sans pouvoir être répercutés auprès du client final.

De même, en-dehors du cas visé à l'alinéa 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du gestionnaire de réseau de distribution lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite à une demande de changement de fournisseur adressée par un fournisseur à la demande du client final, le contrat passé avec le nouveau fournisseur ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties. § 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier de la survenance de l'absence de fourniture ou de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.

Si le gestionnaire de réseau estime que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande à ce fournisseur.

Le fournisseur est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au gestionnaire de réseau. § 3. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation vise à l'article 48. Cette plainte est introduite au maximum trois mois après la date d'envoi de la demande d'indemnisation.

Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter la preuve écrite qu'il a, au préalable, tenté sans succès d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau et du fournisseur.

Le Service régional de médiation instruit le dossier. S'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit dans les trente jours calendrier une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification pour faire valoir ses observations qu'il adresse au Service régional de médiation par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement. Si celui-ci constate que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il notifie à ce fournisseur la proposition d'avis, conformément à l'article 31bis, § 2, alinéa 1er.

Il en informe le client final.

Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final et au fournisseur intéressé.

A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les 50 jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée à l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par courrier recommandé au gestionnaire de réseau, au client final et au fournisseur intéressés. Dans la mesure du possible, l'avis indique clairement qui, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, est responsable de l'absence de fourniture d'électricité.

Dans l'hypothèse où la personne désignée comme responsable par le Service régional de médiation s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. Les articles 53 et suivants sont d'application.

Art. 25quater.§ 1er. Tout client final a droit à une indemnité forfaitaire journalière a charge du gestionnaire de réseau si celui-ci n'a pas réalisé le raccordement effectif dans les délais suivants : 1° pour le raccordement des clients résidentiels, dans un délai de trente jours calendriers à partir de l'accord écrit du client sur l'offre du gestionnaire de réseau concernant le raccordement, celui-ci ne pouvant intervenir avant l'obtention des différents permis et autorisations requis;2° pour les autres clients de la basse tension, dans le délai mentionné dans le courrier adressé par le gestionnaire de réseau au client, et reprenant les conditions techniques et financières du raccordement, ce délai commence à courir à partir de l'accord écrit du client, celui-ci ne pouvant intervenir avant l'obtention des différents permis et autorisations requis;3° pour les clients de la haute tension, dans le délai indiqué dans le contrat de raccordement. L'indemnité journalière due est de 25 euros pour les clients résidentiels, 50 euros pour les autres clients de la basse tension et 100 euros pour les clients de la haute tension. § 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais visés au § 1er. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation. § 3. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau dans le délai requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48. Cette plainte est introduite au maximum trois mois après la date d'envoi de la demande d'indemnisation.

Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter la preuve écrite qu'il a, au préalable, tenté sans succès d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau.

Le Service régional de médiation instruit le dossier. S'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit dans les trente jours calendrier une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification pour faire valoir ses observations qu'il adresse au Service régional de médiation par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement.

Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au client final. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau dans les 50 jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée à l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au client final.

Si l'avis définitif conclut à la nécessité, pour le gestionnaire de réseau, d'indemniser le client final mais que le gestionnaire s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. Les articles 53 et suivants sont d'application. § 4. En cas d'urgence, le client final peut requérir de la CWaPE qu'elle fasse injonction au gestionnaire de réseau de distribution de procéder au raccordement effectif dans le délai qu'elle détermine. A défaut pour le gestionnaire de réseau de se conformer à ce nouveau délai, le gestionnaire de réseau est passible d'une amende administrative en application des articles 53 et suivants.

Art. 25quinquies.Sans préjudice des dispositions conventionnelles plus favorables au client final, tout dommage direct, corporel ou matériel, subi par un client final raccordé au réseau de distribution, du fait de l'interruption, de la non-conformité ou de l'irrégularité de la fourniture d'énergie électrique, fait l'objet d'une indemnisation par le gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local responsable, selon les modalités prévues à la présente sous-section.

L'obligation d'indemnisation est exclue en cas de force majeure. Elle ne s'applique pas davantage si l'interruption à l'origine du dommage était planifiée ou si elle est due à une erreur administrative.

Le dommage corporel direct est intégralement indemnisé.

L'indemnisation du dommage matériel direct est plafonnée, par événement dommageable, à 2.000.000 euros pour l'ensemble des sinistres. Si le montant total des indemnisations dépasse ce plafond, l'indemnisation due à chaque client final est réduite à due concurrence.

L'indemnisation du dommage matériel direct est pareillement affectée d'une franchise de 100 euros par sinistre.

L'application du plafond d'indemnisation et de la franchise individuelle est exclue en cas de faute lourde du gestionnaire de réseau.

Art. 25sexies.§ 1er. Le client final victime d'un dommage tel que défini à l'article précédent déclare le sinistre par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, au plus tard nonante jours calendrier à dater de la survenance de l'événement dommageable ou, à tout le moins, à dater de la prise de connaissance du sinistre si la connaissance qu'en a eu le client final lui est postérieure, sans que la déclaration de sinistre puisse être faite plus de six mois après la survenance de l'événement dommageable. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau.

Si le client final a, dans le délai visé à l'alinéa précédent, adresse par erreur la déclaration de sinistre à son fournisseur, celle-ci est réputée avoir été adressée dans le délai requis. Le fournisseur transmet sans délai la déclaration de sinistre au gestionnaire de réseau. § 2. Le client final préjudicié transmet en annexe à la déclaration de sinistre toute pièce et tout document permettant d'établir la réalité du sinistre et l'importance du dommage subi. § 3. Le gestionnaire de réseau accuse réception de la déclaration de sinistre dans les quinze jours calendrier du courrier recommandé visé au § 1er.

Dans les soixante jours calendrier de l'envoi de l'accusé de réception, il informe le client final de la suite qu'il entend réserver à la déclaration de sinistre.

S'il apparaît que l'événement dommageable ne trouve pas son origine sur son réseau, le gestionnaire de réseau en informe le client final dans le même délai et transmet la déclaration au gestionnaire du réseau à l'origine, selon le cas, de l'interruption, de la non-conformité ou de l'irrégularité de la fourniture d'électricité. Ce dernier se conforme à la procédure décrite dans le présent paragraphe.

Le cas échéant, le gestionnaire de réseau indemnise le client final préjudicié dans les six mois de la date ultime pour la notification d'une déclaration de sinistre.

En cas de contestation sur la nature de la faute, la CWaPE rend un avis à ce sujet dans les soixante jours calendrier, à la requête de la partie la plus diligente. Cette procédure d'avis ne suspend pas les délais prévus à l'alinéa précédent.

Art. 25septies.§ 1er. Les dispositions des sous-sections Ire à III [à savoir les articles 25bis à 25sexies] ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du gestionnaire de réseau. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi. § 2. Les gestionnaires de réseaux constituent toutes formes de garantie financière leur permettant d'assurer les indemnisations visées aux articles 25bis à 25quinquies. La charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde sera clairement distinguée dans les comptes des gestionnaires de réseaux et ne pourra pas être intégrée dans les tarifs des gestionnaires de réseaux conformément à l'article 34, 2°, g).

Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux fournissent à la CWaPE la preuve de l'existence d'une telle garantie financière. § 3. Les montants fixés aux articles 25bis à 25quinquies sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année n-1 et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2008. § 4. Les articles 25bis à 25septies sont reproduits intégralement dans les règlements et contrats de raccordement applicables aux clients raccordés au réseau de distribution. § 5. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis à 25quinquies réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.

La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport.

S'agissant du gestionnaire de réseau de distribution, le rapport visé à l'alinéa 1er est adressé à chaque conseil communal des communes sur le territoire desquelles il est actif.

Au minimum une fois par an, le conseil d'administration du gestionnaire de réseau inscrit à l'ordre du jour de ses délibérations la discussion d'un rapport actualisé relatif au nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis à 25quinquies, ainsi qu'à la suite qui leur a été réservée ».

B.1.2. Les deux questions préjudicielles adressées à la Cour se réfèrent à la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. La SCRL « Tecteo », appelante devant le juge a quo, soutient devant ce juge, comme devant la Cour, que cette loi ne lui est pas applicable parce que son activité de gestionnaire de réseau de distribution constitue une mission légale d'intérêt général qui s'oppose à ce que la personne morale de droit public qu'elle constitue soit considérée comme une entreprise soumise au champ d'application de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer.

B.1.3. Il ressort des termes de la première question préjudicielle que le juge a quo considère que le client final visé par le décret en cause « englobe » le consommateur visé par la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer; la motivation de l'arrêt de renvoi indique en outre que l'appelante est une entreprise au sens de cette loi.

B.1.4. Il n'appartient pas aux parties de contester l'interprétation des dispositions que le juge prend en considération lorsqu'il adresse une question préjudicielle à la Cour, laquelle ne pourrait s'écarter de cette interprétation que si celle-ci était manifestement déraisonnable.

A cet égard, il est certes exact que les travaux préparatoires de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer indiquent ce qui suit : « Les organismes publics sont des entreprises en ce qui concerne leurs activités qui ne font pas partie de leur mission légale d'intérêt général. Lorsque l'activité concernée fait partie des tâches essentielles de l'autorité publique, à savoir l'exercice de compétences qui sont typiquement celles d'une autorité publique, l'organisme public n'agit pas dans ce cas en tant qu'entreprise. En revanche, s'il s'agit d'une activité économique qui ne doit pas être nécessairement assurée par l'autorité, l'organisme public agit comme une entreprise. Afin de déterminer si un organisme public agit en tant qu'' entreprise ', il sera donc nécessaire d'examiner au cas par cas les activités qu'elle accomplit » (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2340/001, p. 37).

B.1.5. En l'espèce, et compte tenu de l'option de libéraliser le marché de l'énergie retenue dans les Etats membres de l'Union européenne, il peut être admis que l'activité de gestionnaire de réseau de distribution ne constitue pas l'exercice de prérogatives qui seraient typiquement des prérogatives de la puissance publique ne présentant pas un caractère économique (voy. CJCE, 19 janvier 1994, C-364/92, SAT Fluggesellschaft mbH et Eurocontrol) et qu'elle est dès lors soumise à la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer. La circonstance que le gestionnaire de réseau de distribution disposerait d'un « monopole naturel » lié aux difficultés auxquelles se heurterait, en fait, la multiplication des réseaux et qu'en vertu du décret en cause, le consommateur final ne peut choisir son gestionnaire de réseau de distribution n'est pas de nature à conduire à une autre conclusion.

Quant à la première question préjudicielle B.2. La Cour est interrogée sur la conformité des dispositions en cause avec l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui, en son alinéa 4, 2°, réserve à l'autorité fédérale la compétence de « fixer les règles générales en matière de protection des consommateurs ».

B.3. Le décret du 12 avril 2001 précité a réglé l'organisation du marché régional de l'électricité dans le souci de prendre en compte, tout à la fois, la protection de l'environnement, les aspects sociaux et les aspects économiques de la fourniture d'électricité (Doc. parl., Parlement wallon, 2000-2001, n° 177/1, p. 8). Les dispositions en cause y ont été insérées par un décret du 17 juillet 2008 dont le « principe directeur [est] la défense des intérêts du consommateur » (Doc. parl., Parlement wallon, 2007-2008, n° 813/1, p. 3; dans le même sens, ibid., pp. 7 et 8 et n° 813/13, pp. 3 et 4). A cet effet, les articles 25bis à 25sexies prévoient l'indemnisation des clients victimes d'une interruption prolongée de la fourniture d'électricité (article 25bis), d'une erreur administrative (du gestionnaire de réseau ou du fournisseur), d'un retard dans le raccordement (articles 25ter et 25quater) ou de dommages liés à l'interruption, la non-conformité ou l'irrégularité de la fourniture d'énergie électrique (articles 25quinquies et 25sexies); l'article 25septies contient des dispositions communes aux articles précédents en vertu desquelles, notamment, ces mécanismes d'indemnisation ne font pas échec à l'application d'autres dispositions législatives permettant d'engager la responsabilité du gestionnaire de réseau, tel l'article 1382 du Code civil (Doc. parl., Parlement wallon, 2007-2008, n° 813/1, pp. 28 à 31).

B.4. La réserve de compétence de l'autorité fédérale en matière de protection des consommateurs est inscrite à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles afin d'assurer la mise en oeuvre des principes énoncés à l'alinéa 3 de la même disposition, qui prévoit : « En matière économique, les Régions exercent leurs compétences dans le respect des principes de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie, ainsi que dans le respect du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire, tel qu'il est établi par ou en vertu de la loi, et par ou en vertu des traités internationaux ».

Les travaux préparatoires de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles indiquent à cet égard : « La sauvegarde de l'union économique et celle de l'unité monétaire passent également par le respect des normes en matière de marchés publics, de protection du consommateur, d'organisation de l'économie et de plafonds d'aides d'expansion économique aux entreprises. Ces normes restent de la compétence de l'autorité nationale. En ces matières, l'autorité nationale a la compétence de déterminer les grands principes par des règles organiques (le cadre général).

L'autorité nationale et les Régions sont tenues de respecter le cadre normatif général ainsi déterminé. Toutefois, les Régions peuvent compléter ces principes, y compris par voie normative, afin de mener des politiques adaptées à leurs besoins, pour autant que celles-ci n'aillent pas à l'encontre du cadre normatif défini par l'autorité nationale. [...] - en ce qui concerne la protection des consommateurs, sont visées les normes minimales de sécurité et de qualité des biens et des services; » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, n° 516/1, p. 10).

B.5. L'autorité fédérale est habilitée à fixer les règles générales en matière de protection des consommateurs. Il résulte toutefois des éléments indiqués en B.4 que le législateur spécial a entendu offrir aux régions la faculté de soumettre les matières qui relèvent de leur compétence à des conditions qualitatives supplémentaires concernant la protection des consommateurs, dans le respect des principes économiques inscrits à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3.

B.6. Les dispositions en cause peuvent être considérées comme prévoyant de telles conditions qualitatives supplémentaires au regard des dispositions inscrites par le législateur fédéral dans la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer précitée, en particulier l'interdiction des clauses abusives prévue à l'article 74, 6°, 9°, 13° et 30°, évoquée dans la motivation de l'arrêt a quo. En effet, outre le fait que le décret en cause, en incluant les personnes morales parmi les consommateurs, a un champ d'application plus large que la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer, ses dispositions ne font pas obstacle à l'application de celles de cette loi qui, de son côté, a vocation à s'appliquer en matière d'énergie (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2340/001, p. 84 et DOC 52-2340/005, p. 26) : elles n'offrent au gestionnaire de réseau ni le droit de déterminer unilatéralement si la fourniture d'électricité est conforme au contrat, ni celui d'obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors qu'il serait en défaut d'exécuter les siennes, ni celui de se libérer de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute lourde ou de toute inexécution à une obligation principale du contrat. Les dispositions du décret en cause ne font pas davantage obstacle, en vertu de l'article 25septies du décret lui-même, à l'application d'autres dispositions législatives permettant au consommateur d'engager la responsabilité du gestionnaire de réseau.

B.7. Les articles 25bis à 25septies du décret en cause étant conformes à l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la première question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant à la seconde question préjudicielle B.8. Les dispositions en cause créeraient une différence de traitement entre consommateurs suivant qu'ils auraient contracté avec un gestionnaire de réseau visé par ces dispositions ou avec une autre entreprise : seuls les seconds pourraient invoquer l'interdiction des clauses abusives formulée par les articles 74 et suivants de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer.

B.9. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement wallon, les catégories de personnes évoquées en B.8 constituent des catégories comparables dès lors qu'il s'agit dans les deux cas de consommateurs entendant bénéficier d'une protection que leur accorde la loi dans leurs rapports avec un cocontractant.

B.10. Dès lors que la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer a vocation à s'appliquer en matière d'énergie, ainsi que cela a été indiqué en B.6, il ne se justifie pas que les consommateurs qui contracteraient avec un gestionnaire de réseau visé par le décret en cause ne puissent pas bénéficier de l'interdiction des clauses abusives prévue par les articles 74 et suivants de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer.

B.11. Si elles sont interprétées dans ce sens, les dispositions en cause sont discriminatoires et la question préjudicielle appelle une réponse positive.

B.12. La Cour constate cependant qu'une autre interprétation est possible. Indépendamment même de ce qu'aucune des dispositions du décret en cause ne constitue une clause abusive visée par l'article 74, 6°, 9°, 13° et 30°, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer évoqué par l'arrêt a quo, il ressort de la réponse à la première question préjudicielle que les dispositions de ce décret complètent le régime général de protection des consommateurs établi par la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer en prévoyant, dans les cas qu'elles déterminent, l'indemnisation des consommateurs victimes de manquements pouvant être reprochés aux gestionnaires de réseau. Il n'y a dès lors pas lieu de considérer que les consommateurs ne pourraient invoquer l'interdiction des clauses abusives prévue par la loi précitée, alors qu'au contraire, les dispositions en cause ont été insérées dans le décret du 12 avril 2001 afin précisément de protéger le consommateur, ainsi que cela a été indiqué en B.3.

B.13. Dans cette interprétation, les dispositions en cause ne sont pas discriminatoires et la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Les articles 25bis à 25septies du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ne violent pas l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. - Si elles sont interprétées comme interdisant au consommateur qui contracterait avec un gestionnaire de réseau visé par le décret du 12 avril 2001 précité de bénéficier de l'interdiction des clauses abusives prévue par les articles 74 et suivants de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, les mêmes dispositions violent les articles 10 et 11 de la Constitution. - Si elles sont interprétées comme n'interdisant pas au consommateur qui contracterait avec un gestionnaire de réseau visé par le décret du 12 avril 2001 précité de bénéficier de l'interdiction des clauses abusives prévue par les articles 74 et suivants de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, les mêmes dispositions ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 9 juillet 2013.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, R. Henneuse

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