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Arrêt
publié le 03 mars 2014

Extrait de l'arrêt n° 37/2014 du 27 février 2014 Numéros du rôle : 5746 et 5756 En cause : les demandes de suspension de l'article III.20 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges E. De Groo(...)

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Extrait de l'arrêt n° 37/2014 du 27 février 2014 Numéros du rôle : 5746 et 5756 En cause : les demandes de suspension de l'article III.20 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII (insertion d'un article 110/30 concernant l'enseignement à domicile dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant la codification relative à l'enseignement secondaire), et des articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 et III.81 du même décret, introduites respectivement par Petronella Nellissen et Adri De Brabandere, et par l'ASBL « Mojsdis Chaside Belze » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Bossuyt, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président émérite M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des demandes et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 novembre 2013 et parvenue au greffe le 18 novembre 2013, Petronella Nellissen et Adri De Brabandere, demeurant à 2920 Kalmthout, Max Temmermanlaan 32, ont introduit une demande de suspension de l'article III.20 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII (insertion d'un article 110/30 concernant l'enseignement à domicile dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant la codification relative à l'enseignement secondaire), publié au Moniteur belge du 27 août 2013.

Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation de la même disposition décrétale. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 novembre 2013 et parvenue au greffe le 27 novembre 2013, une demande de suspension des articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 et III.81 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 précité a été introduite par l'ASBL « Mojsdis Chaside Belze », dont le siège social est établi à 2018 Anvers, Van Spangenstraat 6, l'ASBL « Bais Rachel », dont le siège social est établi à 2018 Anvers, Lamorinièrestraat 26-28, l'ASBL « Bais Chinuch Secundair », dont le siège social est établi à 2018 Anvers, Lamorinièrestraat 83, l'ASBL « Jeshiwah Ketane D'Chasside Wiznitz », dont le siège social est établi à 2018 Anvers, Jacob Jacobstraat 37, l'ASBL « School Wiznitz », dont le siège social est établi à 2018 Anvers, Belgiëlei 32, l'ASBL « Jeschiwah-Etz-Chayim, Hoger Theologisch Instituut voor Joodse Wetenschappen », dont le siège social est établi à 2610 Wilrijk, Steytelincklei 22, l'ASBL « Talmud Torah Antwerpen », dont le siège social est établi à 2018 Anvers, Simonsstraat 50, l'ASBL « Satmar Cheider », dont le siège social est établi à 1020 Bruxelles, Drève Sainte-Anne 68b, Isaac Wajsman et Rachel Zelman, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Israel Wajsman, demeurant à 2018 Anvers, Helenalei 22, Samuel Stroli et Malka Gross, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Eli Stroli, demeurant à 2018 Anvers, Marialei 24, Yehoshua Kohen et Rachel Galitzky, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Israel Kohen et Moshe Kohen, demeurant à 2018 Anvers, Van Leriusstraat 19, Yaacov David Meirovitz et Rachel Herczl, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Chaim Meirovitz et Aron Meirovitz, demeurant à 2140 Borgerhout, Oedenkovenstraat 7, Isaac Friedman et Chaya Klein, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Miryom Friedman, Chave Friedman, Esther Friedman et Malkeh Friedman, demeurant à 2018 Anvers, Terliststraat 43, Avraham Katina et Esther Stauber, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Frimet Katina, demeurant à 2018 Anvers, Consciencestraat 18, Yisroel Hollander et Chaja Steinbach, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Esther Hollander, demeurant à 2018 Anvers, Lange Leemstraat 175, Erwin Aftergut et Esther Sara Schachter, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Bracha Aftergut, demeurant à 2018 Anvers, Lange Leemstraat 196, Oscar Roth et Lea Roth Sheindel, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Chaim Roth, demeurant à 2018 Anvers, Van Den Nestlei 14, Abraham Weiss et Shoshana Wertheim, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Jakob Weiss, demeurant à 2018 Anvers, Lange Leemstraat 40, Mozes Klein et Yocheved Berlinger, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Jacov Klein, demeurant à 2018 Anvers, Lamorinièrestraat 155, Naftali Geldzahler et Freda Veg, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Sruli Geldzahler et Moishe Geldzahler, demeurant à 2018 Anvers, Lange Leemstraat 351, Victor Dresdner et Esther Berger, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Mozes Dresdner, Jozef Dresdner et Abraham Dresdner, demeurant à 2018 Anvers, Charlottalei 34, Abraham Noe et Sylvia Herskovic, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Jakov Noe et Naftali Noe, demeurant à 2018 Anvers, Lange Leemstraat 283, Samuel Roth et Ester Luria, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Moishi Roth, demeurant à 2018 Anvers, Mercatorstraat 16, et Israel Sobel et Shoshana Schaechter, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Jacov Sobel, demeurant à 2018 Anvers, Haringrodestraat 12.

Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation des mêmes dispositions décrétales.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 5746 et 5756 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5746 demandent, en ordre principal, la suspension de l'article III.20 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII, qui insère un article 110/30 concernant l'enseignement à domicile dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant la codification relative à l'enseignement secondaire (ci-après : le Code de l'enseignement secondaire). En ordre subsidiaire, elles demandent la suspension de cet article III.20 en ce qu'il insère un article 110/30, § 1er, alinéa 2, dans ce Code.

B.1.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5756 demandent la suspension des articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 et III.81 du même décret du 19 juillet 2013.

B.2.1. Les articles II.1, 1°, II.9, II.10 et II.45 attaqués, figurant au chapitre II (« Enseignement fondamental ») du décret du 19 juillet 2013, disposent : « Art. II.1er. A l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 24° est remplacé par la disposition suivante : `24° enseignement à domicile : - l'enseignement dispensé aux enfants scolarisables dont les parents ont décidé de ne pas les inscrire à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone; - par enseignement à domicile, il faut également entendre l'enseignement dispensé à un enfant soumis à l'obligation scolaire dans le cadre de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse;' ». « Art. II.9. Il est inséré dans le même décret un article 26bis/I, rédigé comme suit : `Art. 26bis/l. § 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, doivent introduire à cet effet, auprès des services de la Communauté flamande, une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile, au plus tard le troisième jour de classe de l'année scolaire dans laquelle l'élève scolarisable suit un enseignement à domicile.

Les informations sur l'enseignement à domicile doivent contenir au moins les éléments suivants : 1° les données à caractère personnel des parents et de l'élève scolarisable qui suit un enseignement à domicile;2° les données de la personne qui dispensera l'enseignement à domicile, y compris le niveau de formation de l'/des enseignant(s) de l'enseignement à domicile;3° la langue dans laquelle l'enseignement à domicile sera dispensé;4° la période durant laquelle l'enseignement à domicile aura lieu;5° les objectifs pédagogiques qui seront poursuivis par l'enseignement à domicile;6° l'adéquation entre l'enseignement à domicile et les besoins d'apprentissage de l'élève scolarisable;7° et les ressources et moyens d'aide à l'enseignement qui seront utilisés pour l'enseignement à domicile. Les services compétents de la Communauté flamande mettront à disposition un document à cet effet.

Par dérogation à l'alinéa premier, les parents qui inscrivent leurs enfants scolarisables à une des écoles suivantes ne doivent pas introduire une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes : 1° les écoles européennes;2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l'"Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs" (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);4° les écoles situées à l'étranger. § 2. Par dérogation au délai visé au § 1er, les parents des enfants scolarisables suivants peuvent en tout temps introduire une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes sur l'enseignement à domicile auprès des services compétents de la Communauté flamande : 1° les enfants scolarisables qui prennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande dans le courant d'une année scolaire;2° les enfants scolarisables qui se rendent à l'étranger dans le courant d'une année scolaire, mais qui maintiennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande; 3° les enfants scolarisables qui sont accompagnés par un centre d'encadrement des élèves et si ce centre d'encadrement des élèves, après avoir reçu les informations nécessaires des parents, n'émet pas de réserves contre la demande d'entamer un enseignement à domicile, dans les dix jours ouvrables après que le centre d'encadrement des élèves a été mis au courant de la déclaration.' ». « Art. II.10. Dans le même décret, il est inséré un article 26bis/2, rédigé comme suit : `Art. 26bis/2. § 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, sont obligés d'inscrire l'enfant scolarisable auprès du jury en vue de l'obtention d'un certificat d'enseignement fondamental tel que visé à l'article 56, au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle l'enfant scolarisable a accompli l'âge de 11 ans avant le 1er janvier.

Si l'enfant scolarisable ne se présente pas à temps auprès du jury ou s'il n'obtient pas le certificat d'enseignement fondamental après deux tentatives et au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle il ou elle a accompli l'âge de 13 ans avant le 1er janvier, les parents doivent inscrire l'enfant scolarisable, soit à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit à une des écoles suivantes : 1° les écoles européennes;2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l'" Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);4° les écoles situées à l'étranger. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les parents des enfants scolarisables suivants ne doivent pas inscrire leur enfant auprès du jury : 1° les enfants scolarisables auxquels un centre d'encadrement des élèves accorde explicitement une dérogation pour l'examen visé au § 1er;2° si l'enfant scolarisable est en possession d'une décision individuelle d'équivalence à au moins le niveau de l'enseignement fondamental;3° les enfants scolarisables inscrits auprès d'une des écoles suivantes : a) les écoles européennes;b) les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;c) les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l'" Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation); d) les écoles situées à l'étranger.' ». « Art. II.45. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Les articles II.4, II.5, II.19, 2° et II.20 produisent leurs effets le 1er septembre 2012.

Les articles II.2, II.3, II.7, II.14 et II.22 entrent en vigueur le 1er septembre 2014 ».

B.2.2. Les articles III.2, 1°, III.19, III.20 et III.81 attaqués, figurant au chapitre III (« Enseignement secondaire ») du décret du 19 juillet 2013, disposent : « Art. III.2. A l'article 3 du [Code de l'enseignement secondaire], modifié par les décrets des 1er juillet 2011, 25 novembre 2011 et 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 15° /1 rédigé comme suit : `15° /1 enseignement à domicile : - l'enseignement dispensé aux enfants scolarisables dont les parents ont décidé de ne pas les inscrire à une école ou un centre agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone; - par enseignement à domicile, il faut également comprendre l'enseignement dispensé à un enfant scolarisable dans le cadre d'un des régimes suivants : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse;2° l'arrêté royal du 1er mars 2002 portant création d'un Centre pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction; 3° l'arrêté royal du 12 novembre 2009 portant création d'un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction;' ». « Art. III.19. Dans le même Code, il est inséré dans le chapitre 1/3 un article 110/29, rédigé comme suit : `

Art. 110/29.§ 1er. Les parents qui optent pour l'enseignement à domicile, doivent introduire à cet effet, auprès des services de la Communauté flamande, une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile, au plus tard le troisième jour de classe de l'année scolaire dans laquelle l'enfant scolarisable suit un enseignement à domicile. Les informations sur l'enseignement à domicile doivent contenir au moins les éléments suivants : 1° les données à caractère personnel des parents et de l'élève scolarisable qui suit un enseignement à domicile;2° les données de la personne qui dispensera l'enseignement à domicile, y compris le niveau de formation de l'/des enseignant(s) de l'enseignement à domicile;3° la langue dans laquelle l'enseignement à domicile sera dispensé;4° la période durant laquelle l'enseignement à domicile aura lieu;5° les objectifs pédagogiques [seront poursuivis par] l'enseignement à domicile;6° l'adéquation entre l'enseignement à domicile et les besoins d'apprentissage de l'élève scolarisable;7° les ressources et moyens d'aide à l'enseignement qui seront utilisés pour l'enseignement à domicile. Les services compétents de la Communauté flamande mettront à disposition un document à cet effet.

Par dérogation à l'alinéa premier, les parents qui inscrivent leurs enfants scolarisables à une des écoles suivantes ne doivent pas introduire une [déclaration] d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes : 1° les écoles européennes;2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l'" Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);4° les écoles situées à l'étranger. § 2. Par dérogation au délai visé au paragraphe 1er, les parents des enfants scolarisables suivants peuvent à tout temps introduire une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes sur l'enseignement à domicile auprès des services compétents de la Communauté flamande : 1° les enfants scolarisables qui prennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande dans le courant d'une année scolaire;2° les enfants scolarisables qui se rendent à l'étranger dans le courant d'une année scolaire, mais qui maintiennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande; 3° les enfants scolarisables qui sont accompagnés par un centre d'encadrement des élèves et si ce centre d'encadrement des élèves, après avoir reçu les informations nécessaires des parents, n'émet pas de réserves contre la demande d'entamer un enseignement à domicile, dans les dix jours ouvrables après que le centre d'encadrement des élèves a été mis au courant de la déclaration.' ». « Art. III.20. Dans le même Code, il est inséré dans le chapitre 1/3 un article 110/30, rédigé comme suit : `

Art. 110/30.§ 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, sont obligés d'inscrire l'enfant scolarisable auprès du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire.

Si, pendant l'année scolaire dans laquelle il atteint l'âge de quinze ans, l'enfant scolarisable n'obtient aucun certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire par le biais du jury, les parents de l'enfant scolarisable doivent inscrire leur enfant soit à une école, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit à une des écoles suivantes : 1° les écoles européennes;2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l'" Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);4° les écoles situées à l'étranger. Pour ce faire, l'enfant scolarisable a droit à deux tentatives au maximum. Par deux tentatives au maximum, il faut entendre que l'élève scolarisable peut participer deux fois aux examens pour chaque subdivision du programme d'examens, à savoir une branche ou un cluster de branches, et qu'il y a donc un repêchage. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les parents ne doivent pas inscrire leur enfant scolarisable auprès du jury : 1° si un centre d'encadrement des élèves accorde explicitement une dérogation pour les examens visés au paragraphe 1er;2° si l'enfant scolarisable est en possession d'une décision individuelle d'équivalence à au moins le niveau du premier degré de l'enseignement secondaire;3° si l'enfant scolarisable est inscrit auprès d'une des écoles suivantes : a) les écoles européennes;b) les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;c) les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l'" Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation); d) des écoles situées à l'étranger.' ». « Art. III.81. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Les articles III.1er, III.11, 1°, III.12, III.14, 2° et III.15 produisent leurs effets le 1er septembre 2012.

Les articles III.2, 4°, 5°, 6°, 8°, III.24, III.27, III.28, III.29, III.32, III.34 à III.53 inclus, III.57, III.58, III.63, III.66, III.67, III.69 et III.72 entrent en vigueur le 1er septembre 2014 ».

B.3.1. Dans l'exposé des motifs du projet devenu le décret attaqué, les nouvelles règles en matière d'enseignement à domicile ont été exposées comme suit : « En fonction de leur enfant, les parents peuvent opter pour une forme déterminée d'enseignement à domicile. Afin de prévoir un cadre clair et de garantir la qualité de l'enseignement à domicile, il est nécessaire de préciser la réglementation sur certains points et d'ajouter des éléments nouveaux. Les adaptations se situent au niveau de la terminologie, de la date de commencement, du contrôle de l'enseignement à domicile et du contrôle de qualité via le jury flamand. [...] L'enseignement à domicile est à présent clairement défini comme l'enseignement dispensé aux élèves scolarisables dont les parents ont décidé de ne pas les inscrire dans une école agréée, financée ou subventionnée par une Communauté » (Doc. parl., Parlement flamand, 2012-2013, n° 2066/1, pp. 10-11).

Le commentaire des articles mentionne : « L'autorité flamande encourage les parents à inscrire leurs enfants dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande. En Belgique, il n'existe toutefois pas d'obligation d'inscrire un enfant dans une école mais l'enseignement est obligatoire (obligation scolaire). Les parents peuvent en d'autres termes opter pour une forme déterminée d'enseignement à domicile en fonction de leur enfant. Les chiffres y relatifs démontrent que de plus en plus d'élèves satisfont de cette manière à l'obligation scolaire. [...] L'enseignement à domicile peut être organisé individuellement mais les écoles privées relèvent également du système de l'enseignement à domicile. Il s'agit également de toutes les écoles autres que celles qui sont agrées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone. Dans ce cas, on parle d'enseignement à domicile collectif. Entre ces deux extrêmes, de nombreuses formes intermédiaires sont possibles, par exemple une association de fait de parents qui organise ou finance un enseignement à domicile pour un groupe limité d'enfants » (ibid., p. 19).

B.3.2. En ce qui concerne en particulier le « contrôle de qualité », plus précisément le contrôle via le jury de la Communauté flamande, l'exposé des motifs mentionne : « Le contrôle du contenu de la qualité de l'enseignement à domicile est aujourd'hui très limité.

Les exigences minimales imposées par la loi sur l'obligation scolaire et le décret relatif à l'enseignement fondamental sont les suivantes : `1° l'enseignement vise à l'épanouissement de toute la personnalité de l'enfant et au développement de ses talents, ainsi qu'à la préparation de l'enfant à une vie active en tant qu'adulte; 2° l'enseignement favorise le respect des droits fondamentaux de l'homme et des valeurs culturelles de l'enfant même et des autres'. Dans le cadre du décret de la Communauté française du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné, la Cour constitutionnelle a confirmé que la liberté d'enseignement est limitée par le droit supérieur de l'enfant à un enseignement de qualité (arrêt n° 168/2009, 29 octobre 2009, arrêt n° 107/2009, 9 juillet 2009). [...] Cette jurisprudence ouvre de nouvelles possibilités pour assurer en Flandre aussi un suivi plus efficace de la qualité de l'enseignement à domicile, notamment via le jury et via l'inspection de l'enseignement.

Les parents qui choisissent de faire suivre par leurs enfants un enseignement à domicile et donc de ne pas les inscrire dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, française ou germanophone ou dans une école européenne ou dans certaines écoles internationales doivent : - au plus tard dans l'année scolaire où l'enfant scolarisable a atteint l'âge de 11 ans avant le 1er janvier, l'inscrire auprès du jury de la Communauté flamande. En outre, l'enfant scolarisable doit également réussir ce test. Cela signifie concrètement obtenir le certificat d'enseignement fondamental. Si l'élève échoue devant le jury, il peut s'inscrire une deuxième fois auprès du jury de la Communauté flamande. - au plus tard dans l'année scolaire où il atteint l'âge de 15 ans, présenter l'élève scolarisable devant le jury de la Communauté flamande. En outre, cet élève doit réussir le test. Cela signifie concrètement réussir pour les branches qui donnent lieu à un certificat ou à un diplôme d'enseignement secondaire, comme prévu par le programme d'examen du jury. L'enfant scolarisable peut choisir le certificat ou diplôme d'enseignement secondaire pour lequel il se présente devant le jury. Il s'ensuit qu'il faut à tout le moins obtenir le certificat du premier degré de l'enseignement secondaire, mais que l'on peut également postuler un certificat plus élevé ou le diplôme d'enseignement secondaire. Si l'élève échoue devant le jury, il peut s'inscrire une deuxième fois auprès du jury de la Communauté flamande.

Pour la clarté, il est dit que les deux tentatives signifient que, pour chaque élément du programme d'examen (par branche ou cluster de branches), le candidat peut participer deux fois à l'examen, il a donc une seule possibilité de repêchage. Ce repêchage est isolé de la chronologie des examens et du moment où les examens ont lieu. En outre, depuis le 1er octobre 2012, le législateur décrétal a rendu le fonctionnement des jurys plus flexible, notamment en organisant en continu des examens.

Pour les élèves ayant des besoins spécifiques, il a été prévu une exception à l'obligation de se présenter devant le jury. Un centre d'encadrement des élèves peut juger qu'un élève n'est pas en mesure de participer aux examens précités, organisés par le jury et peut expressément accorder une dispense. Les élèves qui peuvent recevoir, via un centre d'encadrement des élèves, une dispense de participation aux examens du jury ne doivent pas nécessairement être les mêmes que les élèves qui devraient passer à l'enseignement spécial. Les élèves ayant un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial peuvent aussi, sous certaines conditions, obtenir un certificat.

Un élève scolarisable qui échoue deux fois d'affilée ou qui ne s'est pas inscrit la première fois auprès du jury avant d'atteindre l'âge de 11 ans au 1er janvier de l'année scolaire doit se réinscrire, soit dans l'enseignement agréé par les pouvoirs publics pour satisfaire à l'obligation scolaire, soit dans une des écoles suivantes : 1° les écoles européennes;2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;3° les écoles internationales dont les certificats d'études, après un examen d'équivalence, sont considérés comme équivalents par l'Agence de la qualité dans l'enseignement;4° les écoles situées à l'étranger » (Doc.parl., Parlement flamand, 2012-2013, n° 2066/1, pp. 23, 26-27).

B.3.3. Le ministre de l'Enseignement a déclaré devant la commission de l'Enseignement : « Afin de garantir la qualité de l'enseignement à domicile, il est nécessaire de préciser la réglementation sur certains points et d'ajouter des éléments neufs. Les adaptations se situent au niveau de la terminologie, de la date de commencement, du contrôle de l'enseignement à domicile par l'inspection de l'enseignement et d'un contrôle de qualité obligatoire via une inscription auprès du jury flamand.

La Communauté flamande prend à présent des mesures afin de garantir la qualité de l'enseignement à domicile. Ces mesures sont fondées sur deux arrêts de la Cour constitutionnelle relatifs à un régime analogue de 2008 pour un enseignement à domicile en Communauté française. Il s'agit des arrêts nos 107/2009 du 9 juillet 2009 et 168/2009 du 29 octobre 2009. Selon la Cour constitutionnelle, les autorités compétentes en matière d'enseignement peuvent intervenir en vue de protéger le droit de l'enfant à un enseignement de qualité. Pour le respect de l'obligation scolaire, une autorité compétente pour l'enseignement peut exercer des contrôles afin de vérifier si tous les enfants reçoivent effectivement, même à domicile, un enseignement suffisant permettant de satisfaire à l'obligation scolaire.

La Cour constitutionnelle ne voit pas d'inconvénient à ce que, après une procédure (inspection de l'enseignement, jury), les parents qui organisent un enseignement à domicile soient obligés d'inscrire leur enfant dans une école. Les parents conservent ici le libre choix à l'égard du type d'école, qui ne doit pas nécessairement être organisée ou subventionnée. Il peut également s'agir d'une école agréée » (Doc. parl., Parlement flamand, 2012-2013, n° 2066/7, pp. 5-6).

B.3.4. Dans son avis, la section de législation du Conseil d'Etat a observé : « Le projet contient une série de dispositions qui établissent de nouvelles règles pour `l'enseignement à domicile'. Il s'agit en particulier, en ce qui concerne l'enseignement fondamental, des articles II.1, 1°, II,8, II.9, II.10 et II.11 et, en ce qui concerne l'enseignement secondaire, des articles III.2, 1°, III.17, III.18, III.19, III.20, III.21, III.22 et III.23 du projet. Ces dispositions ont principalement pour but d'assurer un suivi plus effectif et plus efficace de la qualité de l'enseignement à domicile, notamment via le jury (articles II.9 et III.20 du projet) et l'inspection de l'enseignement (article III.21 du projet).

Etant donné que ces dispositions peuvent impliquer une limitation plus étendue de la liberté d'enseignement, la question se pose de savoir si ces dispositions sont compatibles avec l'article 24, § 1er, de la Constitution.

Dans l'exposé des motifs, il est fait référence de manière détaillée à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, en particulier aux arrêts n° 107/2009 du 9 juillet 2009 et n° 168/2009 du 29 octobre 2009. Ces arrêts portent sur le décret de la Communauté française du 25 avril 2008 `fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française'. Il peut être déduit des principes énoncés dans ces arrêts (arrêt n° 107/2009, B.30.2 et B.30.3; arrêt n° 168/2009, B.5.1 et B.5.2, B.7.3, B.10.1.1 à B.10.4, B.14.2) et du commentaire dans l'exposé des motifs que les dispositions du projet qui portent sur l'enseignement à domicile sont compatibles avec l'article 24, § 1er, de la Constitution. En cas de contestation, il appartiendra en dernier ressort à la Cour constitutionnelle d'examiner si le régime en question est ou non conforme à la Constitution » (Doc. parl., Parlement flamand, 2012-2013, n° 2066/1, p. 307).

Quant à l'intérêt des parties requérantes B.4.1. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence de l'intérêt requis, doit être vérifiée dès l'examen de la demande de suspension.

B.4.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

B.4.3. Les parties requérantes sont soit des parents qui dispensent un enseignement à domicile à leur enfant (affaire n° 5746), soit des écoles privées qui ne sont pas agréées, subventionnées ou financées par la Communauté flamande, soit les parents d'enfants qui suivent un enseignement collectif à domicile dans ces écoles privées (affaire n° 5756).

B.4.4. Dans l'affaire n° 5756, le Gouvernement flamand estime que le recours en annulation, en tant qu'il a été introduit au nom de plusieurs des écoles privées précitées, créées sous la forme d'une ASBL, est irrecevable parce que l'organe de gestion compétent n'aurait pas été composé valablement ou ne se serait pas réuni valablement. Par ailleurs, le recours des associations requérantes serait irrecevable à défaut d'un intérêt direct et actuel.

B.4.5. Les parties requérantes dans les deux affaires peuvent être affectées directement et défavorablement dans leur situation par les dispositions attaquées, qui fixent, entre autres, les conditions dans lesquelles l'enseignement à domicile peut être organisé, en soumettant notamment cet enseignement à un contrôle et en imposant aux enfants soumis à l'obligation scolaire qui suivent ce type d'enseignement de participer à des examens devant le jury de la Communauté flamande.

B.4.6. Etant donné que l'intérêt des parties requérantes dans l'affaire n° 5746 et de certaines des parties requérantes dans l'affaire n° 5756 est établi, il n'est pas nécessaire d'examiner l'intérêt et la capacité d'agir des autres parties requérantes dans l'affaire n° 5756.

B.4.7. L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension ne fait pas apparaître, au stade actuel de la procédure, que le recours en annulation - et donc la demande de suspension - doive être considéré comme irrecevable.

Quant aux parties intervenantes B.5.1. Moshe Friedman et Lea Rosenzweig ont, par lettre recommandée du 2 décembre 2013, introduit une « requête en intervention volontaire » dans l'affaire n° 5756, tant dans la procédure de suspension que dans la procédure d'annulation. Par lettre recommandée du 6 janvier 2014, ils ont introduit un mémoire, par lequel ils demandent à la Cour de rejeter la demande de suspension et le recours en annulation.

B.5.2. Par lettre recommandée du 7 janvier 2014, les parties requérantes dans l'affaire n° 5756 demandent à la Cour d'écarter des débats le mémoire du 6 janvier 2014 et de déclarer la requête en intervention irrecevable, notamment à défaut d'intérêt des parties intervenantes, étant donné que les enfants des parties intervenantes seraient inscrits depuis la fin de l'année scolaire précédente dans un établissement d'enseignement officiel et subventionné.

B.5.3. Ni dans leurs pièces écrites, ni à l'audience, les parties intervenantes n'ont indiqué en quoi consiste leur intérêt. Par conséquent, les parties intervenantes ne démontrent pas, à tout le moins au stade actuel de la procédure, qu'elles pourraient être affectées directement et défavorablement par l'accueil ou par le rejet de la demande de suspension.

Quant aux conditions de la suspension B.6. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

En ce qui concerne le risque de préjudice grave difficilement réparable B.7. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit permettre d'éviter que l'application immédiate des normes attaquées risque de causer à la partie requérante un préjudice grave, qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de ces normes.

B.8. Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que, pour satisfaire à la seconde condition de l'article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une demande de suspension doit exposer, dans sa requête, des faits concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application immédiate des dispositions dont elle demande l'annulation risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable.

Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application des dispositions attaquées.

B.9. Les parties requérantes invoquent comme risque de préjudice grave difficilement réparable les conséquences dommageables liées à l'inscription obligatoire des enfants soumis à l'obligation scolaire dans un établissement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, en cas d'échec aux examens devant le jury imposés par le décret attaqué.

Les parties requérantes dans l'affaire n° 5746 relèvent que leur fils cadet, qui suit l'enseignement à domicile, a eu quatorze ans le 9 novembre 2013. Les normes attaquées lui imposent dorénavant à bref délai l'obligation de participer à des examens en vue du premier degré de l'enseignement secondaire. Les intérêts des élèves de l'enseignement à domicile qui sont, à court terme et sans régime transitoire, soumis à des examens obligatoires pourraient, selon ces parties requérantes, être lésés de manière grave et durable. Etant donné que le parcours d'études est en cause, le préjudice serait, selon elles, grave et difficilement réparable.

Les parties requérantes dans l'affaire n° 5756 estiment que le préjudice est grave et qu'il existe un risque réel qu'il se produise.

S'ils n'obtiennent pas, ou pas dans les délais, le certificat d'enseignement fondamental ou secondaire, les enfants concernés doivent, en guise de sanction, être inscrits dans un établissement agréé, financé ou subventionné par les pouvoirs publics. En particulier, eu égard à l'absence de toute mesure transitoire, les délais dans lesquels les certificats précités doivent être obtenus seraient dans la plupart des cas irréalistes.

Les parties requérantes déduisent le risque d'un préjudice grave difficilement réparable de l'absence d'une mesure transitoire, en ce qui concerne les articles II.10 et III.20. En fixant l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er septembre 2013, le législateur décrétal n'aurait pas laissé aux enfants, parents et associations requérantes concernés suffisamment de temps pour se préparer à la nouvelle réglementation relative à l'enseignement à domicile ou pour prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cette réglementation.

B.10.1. L'article II.10, attaqué, contenu au chapitre II (« Enseignement fondamental ») du décret du 19 juillet 2013, entre en vigueur, en vertu de l'article II.45, alinéa 1er, également attaqué, le 1er septembre 2013. Aux termes de cet article II.10, les parents qui optent pour l'enseignement à domicile sont tenus d'inscrire l'enfant soumis à l'obligation scolaire auprès du jury en vue de l'obtention d'un certificat d'enseignement fondamental au plus tard au cours de l'année scolaire où l'enfant soumis à l'obligation scolaire atteint l'âge de onze ans avant le 1er janvier. Si l'enfant soumis à l'obligation scolaire ne se présente pas à temps auprès du jury ou s'il n'obtient pas le certificat d'enseignement fondamental après deux tentatives au maximum et au plus tard dans l'année scolaire où il a treize ans avant le 1er janvier, les parents doivent inscrire l'enfant soumis à l'obligation scolaire soit dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit dans une des écoles énumérées à l'article II.10. Par dérogation, les parents de certains élèves soumis à l'obligation scolaire ne doivent pas inscrire leur enfant auprès du jury.

L'article III.20, attaqué, figurant au chapitre III (« Enseignement secondaire ») du décret du 19 juillet 2013, entre en vigueur, en vertu de l'article III.81 également attaqué, le 1er septembre 2013. Aux termes de cet article III.20, les parents qui optent pour un enseignement à domicile sont obligés d'inscrire l'enfant soumis à l'obligation scolaire auprès du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire. Si, au plus tard pendant l'année scolaire où il atteint l'âge de quinze ans, l'enfant soumis à l'obligation scolaire n'obtient aucun certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire par le biais du jury, les parents doivent inscrire l'enfant soumis à l'obligation scolaire soit dans une école, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit dans une des écoles mentionnées à l'article III.20. Par dérogation, dans certains cas, les parents ne doivent pas inscrire auprès du jury l'enfant soumis à l'obligation scolaire.

B.10.2. Les conséquences que les articles II.10 et III.20 attachent à la non-obtention ou à l'obtention tardive du certificat d'enseignement fondamental ou d'enseignement secondaire sont graves : les enfants concernés doivent dans ce cas être inscrits soit dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit dans une des écoles mentionnées dans ces dispositions. Un échec, ou la réussite tardive de l'examen du jury, risque donc de perturber sérieusement le parcours scolaire que les enfants concernés suivaient jusqu'à présent.

Afin de limiter ce risque, les enfants concernés doivent disposer du temps nécessaire pour pouvoir se préparer effectivement à ces examens.

Il en va de même pour les parents et écoles concernés qui dispensent respectivement un enseignement à domicile individuel ou collectif. Eux aussi doivent disposer d'un délai raisonnable pour préparer les enfants concernés à l'examen obligatoire du jury et prendre le cas échéant à cet effet les mesures organisationnelles nécessaires.

B.11.1. Ainsi qu'il a été indiqué en B.10.1, le régime de l'enseignement fondamental diffère de celui de l'enseignement secondaire.

B.11.2. En ce qui concerne l'enseignement fondamental, l'enfant soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit auprès du jury au plus tard au cours de l'année scolaire où il atteint l'âge de onze ans avant le 1er janvier. L'enfant soumis à l'obligation scolaire doit obtenir le certificat d'enseignement fondamental au plus tard au cours de l'année scolaire où il atteint l'âge de treize ans avant le 1er janvier; sinon, il doit être inscrit dans une école autre que privée.

Le délai entre l'inscription auprès du jury et l'obtention du certificat est raisonnablement suffisant pour, d'une part, permettre à l'enfant soumis à l'obligation scolaire de se préparer correctement à l'examen et, d'autre part, permettre au dispensateur d'enseignement à domicile de prendre les mesures nécessaires à cette fin. Par ailleurs, l'enfant soumis à l'obligation scolaire dispose de deux tentatives et il est prévu des dérogations à l'obligation d'inscription auprès du jury.

Par conséquent, le préjudice invoqué n'est pas grave au point de justifier la suspension de l'entrée en vigueur de l'article II.10 attaqué.

B.11.3. En ce qui concerne l'enseignement secondaire, l'enfant soumis à l'obligation scolaire doit, s'il n'obtient aucun certificat ou diplôme d'enseignement secondaire via le jury au plus tard au cours de l'année scolaire où il atteint l'âge de quinze ans, être inscrit dans l'enseignement reconnu par la Communauté flamande ou dans un centre de formation agréé. L'enfant soumis à l'obligation scolaire dispose certes de deux tentatives et il est prévu des dérogations à l'obligation d'inscription auprès du jury, mais le délai laissé à l'enfant soumis à l'obligation scolaire concerné pour se préparer correctement à l'examen, tout comme le délai dont dispose le dispensateur d'enseignement à domicile concerné pour prendre les mesures nécessaires à cette fin, peut néanmoins dans certains cas s'avérer insuffisant. Tel est le cas en particulier pour les enfants soumis à l'obligation scolaire qui atteignent l'âge de quinze ans au cours de l'année scolaire 2013-2014.

Du fait qu'en vertu de l'article III.81, alinéa 1er, du décret du 19 juillet 2013, l'article III.20 entre quasi immédiatement en vigueur le 1er septembre 2013, soit cinq jours après la publication du décret au Moniteur belge du 27 août 2013, un certain nombre d'enfants soumis à l'obligation scolaire qui suivent un enseignement à domicile risquent de subir un préjudice grave difficilement réparable, étant donné que le parcours scolaire qu'ils suivaient jusqu'à présent risque, le cas échéant, sinon d'être interrompu, d'être à tout le moins fondamentalement modifié.

L'exécution immédiate de l'article III.81, alinéa 1er, attaqué, en ce qu'il fixe au 1er septembre 2013 l'entrée en vigueur de l'article III.20, risque, dans la mesure indiquée ci-dessus, de causer un préjudice grave difficilement réparable à certaines parties requérantes.

En ce qui concerne les moyens B.12.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5746 prennent trois moyens de la violation, par l'article III.20 du décret du 19 juillet 2013, des articles 10 et 24, §§ 1er, 3 et 4, de la Constitution.

Les parties requérantes dans l'affaire n° 5756 prennent six moyens de la violation, par les articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 et III.81 du même décret, des articles 10, 11, 19, 22, 23, alinéa 3, 5°, 24, §§ 1er et 4, et 27 de la Constitution, combinés ou non avec ses articles 22bis et 24, § 3, avec plusieurs dispositions conventionnelles internationales et avec plusieurs principes généraux.

B.12.2. Ainsi qu'il a été dit en B.11, le risque d'un préjudice grave difficilement réparable allégué découle exclusivement de l'article III.81, alinéa 1er, en ce qu'il fixe l'entrée en vigueur de l'article III.20 au 1er septembre 2013.

Etant donné qu'il convient de satisfaire cumulativement aux deux conditions de fond prévues par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 pour que la suspension puisse être décidée et que la seconde condition n'est pas remplie à l'égard de toutes les dispositions attaquées, la Cour limite son examen du caractère sérieux des moyens à la branche du moyen qui est dirigée contre les dispositions dont il est apparu que leur exécution immédiate pourrait causer un préjudice grave difficilement réparable aux parties requérantes, à savoir la troisième branche du troisième moyen dans l'affaire n° 5756.

Cet examen limité, au présent stade de la procédure, ne préjuge nullement du caractère sérieux ou non, a fortiori du bien-fondé ou non, des autres moyens invoqués par les parties requérantes.

B.12.3. Le moyen sérieux ne se confond pas avec le moyen fondé.

Pour qu'un moyen soit considéré comme sérieux au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, il ne suffit pas qu'il ne soit pas manifestement non fondé au sens de l'article 72, mais il faut aussi qu'il revête une apparence de fondement au terme d'un premier examen des éléments dont la Cour dispose à ce stade de la procédure.

B.13. Le troisième moyen, en sa troisième branche, dans l'affaire n° 5756 est pris de la violation, par l'article III.81, alinéa 1er, attaqué, des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, combinés ou non avec le principe de la sécurité juridique, avec le principe de la confiance et avec le principe de la prévoyance, en ce que l'article III.81 précité fixe l'entrée en vigueur de l'article III.20 au 1er septembre 2013.

L'absence d'une période transitoire ne serait, selon les parties requérantes, pas raisonnablement justifiée. Celles-ci ne pourraient en aucun cas s'adapter à temps aux nouvelles règles : d'une part, pour les associations requérantes, il serait pratiquement impossible de revoir entièrement leur actuel programme d'études pour que tous les élèves qui devront passer un examen devant le jury de la Communauté flamande avant la fin de l'année scolaire en cours puissent être en mesure de réussir; d'autre part, il serait pratiquement impossible pour les enfants concernés, en raison du type d'enseignement spécifique dont ils bénéficiaient jusqu'à présent, et qui s'écarte des objectifs finaux, de se réadapter sur le plan scolaire de manière à réussir à temps les examens. En prévoyant avec effet immédiat et sans période transitoire une obligation de participer aux examens du jury et de s'inscrire dans l'enseignement classique si les élèves concernés ne réussissent pas ces examens à temps, il serait, selon elles, porté atteinte à leurs attentes légitimes.

B.14.1. Si le législateur décrétal estime qu'un changement de politique s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et il n'est pas tenu, en principe, de prévoir un régime transitoire. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si le régime transitoire ou l'absence d'un tel régime entraîne une différence de traitement non susceptible de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Tel est le cas lorsqu'il est porté atteinte aux attentes légitimes d'une catégorie déterminée de justiciables sans qu'un motif impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime transitoire établi à leur profit.

Le principe de confiance est étroitement lié au principe de la sécurité juridique, également invoqué par les parties requérantes, qui interdit au législateur décrétal de porter atteinte sans justification objective et raisonnable à l'intérêt que possèdent les sujets de droit d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leurs actes.

B.14.2. L'article III.20 du décret du 19 juillet 2013 prévoit, au niveau de l'enseignement secondaire, une réforme fondamentale de l'enseignement à domicile qui impose une série de lourdes obligations aux élèves soumis à l'obligation scolaire et parents concernés qui respectivement suivent ou dispensent un enseignement à domicile. En faisant entrer en vigueur cette réforme de l'enseignement à domicile le 1er septembre 2013 sans période transitoire et dans les cinq jours de la publication du décret au Moniteur belge, le législateur décrétal a pris une mesure qui a des conséquences disproportionnées en ce que l'instauration de la nouvelle réglementation n'était pas suffisamment prévisible pour ceux auxquels elle s'applique, de sorte qu'ils n'ont pas pu adapter à temps leur comportement afin de se conformer aux nouvelles exigences. L'article III.81, alinéa 1er, attaqué porte donc une atteinte excessive aux attentes légitimes de certains enfants soumis à l'obligation scolaire et de leurs parents, sans qu'un motif impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime transitoire à leur égard.

B.14.3. Dans le cadre limité de l'examen auquel la Cour a pu procéder lors du traitement de la demande de suspension, le moyen pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe de la sécurité juridique et de la confiance, doit être considéré comme sérieux au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

B.15. Il est satisfait aux conditions de la suspension, mais uniquement en ce qui concerne l'article III.81, alinéa 1er, du décret du 19 juillet 2013 et uniquement en ce que cette disposition fixe l'entrée en vigueur de l'article III.20 du même décret au 1er septembre 2013.

Par ces motifs, la Cour - suspend l'article III.81, alinéa 1er, du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII, en ce qu'il fixe au 1er septembre 2013 l'entrée en vigueur de l'article III.20 de ce décret, qui insère un article 110/30, § 1er, dans le Code de l'enseignement secondaire; - rejette les demandes pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 27 février 2014.

Le greffier, F. Meersschaut.

Le président, M. Bossuyt.

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