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Arrêt
publié le 03 juin 2014

Extrait de l'arrêt n° 71/2014 du 24 avril 2014 Numéro du rôle : 5829 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de l'article II.10 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président A. Alen et des juges-rappor(...)

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03/06/2014
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 71/2014 du 24 avril 2014 Numéro du rôle : 5829 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de l'article II.10 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII (insertion d'un article 26bis/2 dans le décret de la Communauté flamande du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental), introduits par Patrick Romeijn et Vera den Boer.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président A. Alen et des juges-rapporteurs E. De Groot et J.-P. Moerman, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er février 2014 et parvenue au greffe le 3 février 2014, Patrick Romeijn et Vera den Boer, demeurant à 2320 Hoogstraten, Burg. J. van Aperenstraat 18, boîte 3, ont introduit un recours en annulation et une demande de suspension de l'article II.10 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII (insertion d'un article 26bis/2 dans le décret de la Communauté flamande du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental), publié au Moniteur belge du 27 août 2013.

Le 11 février 2014, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs E. De Groot et J.-P. Moerman ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la requête introduite est manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1. En vertu de l'article 71, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les parties disposent de quinze jours à compter de la réception de la notification des conclusions des rapporteurs pour introduire un mémoire justificatif.

En l'espèce, les conclusions des rapporteurs ayant été notifiées aux parties requérantes le 13 février 2014, le second mémoire justificatif introduit le 3 mars 2014 n'est pas recevable.

B.2. Les parties requérantes demandent tant la suspension que l'annulation de l'article II.10 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII, en tant qu'il insère un article 26bis/2, § 1er, dans le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

B.3.1. En vertu de l'article 21, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les demandes de suspension ne sont recevables que si elles sont introduites dans un délai de trois mois suivant la publication de la loi, du décret ou de la règle visée à l'article 134 de la Constitution.

B.3.2. Le décret du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII ayant été publié au Moniteur belge du 27 août 2013, la demande de suspension introduite le 1er février 2014 est manifestement irrecevable.

B.4.1. En vertu de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, une requête doit contenir un exposé des faits et des moyens.

Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions. Ces exigences sont dictées, d'une part, par la nécessité pour la Cour d'être à même de déterminer, dès le dépôt de la requête, la portée exacte du recours en annulation et, d'autre part, par le souci d'offrir aux autres parties au procès la possibilité de répliquer aux arguments des requérants, en sorte qu'il est indispensable de disposer d'un exposé clair et univoque des moyens.

B.4.2. Ni la requête ni le mémoire justificatif ne contiennent en l'espèce un exposé clair et univoque des moyens permettant de déterminer la portée exacte du recours en annulation.

B.4.3. Etant donné qu'il n'est pas clairement dit à quels moyens la Cour doit répondre, le recours en annulation est lui aussi manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette la demande de suspension et le recours en annulation.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 24 avril 2014.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen

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