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Arrêt
publié le 19 juin 2014

Extrait de l'arrêt n° 67/2014 du 24 avril 2014 Numéro du rôle : 5596 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 9.1.3 du décret de la Région flamande du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique d La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 67/2014 du 24 avril 2014 Numéro du rôle : 5596 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 9.1.3 du décret de la Région flamande du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 222.476 du 14 février 2013 en cause de l'Etat belge contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 février 2013, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 9.1.3 du décret de la Région flamande du 8 mai 2009 ' portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie ' (appelé le ' décret sur l'énergie ') viole-t-il les règles qui ont été établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat et des régions, en ce que la compétence exercée à cette occasion par la Région flamande est à ce point liée à la compétence fédérale en cette matière qu'elle ne pouvait être exercée que moyennant une collaboration entre l'Etat fédéral et les régions ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 9.1.3 du décret de la Région flamande du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie dispose : « § 1er. Afin de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite de quotas d'émissions pour l'année 2012 et pour la période 2013-2020, un exploitant d'aéronefs doit remettre un rapport vérifié des données relatives aux tonnes/kilomètres à l'autorité compétente au plus tard le 31 mars 2011. Le rapport des données relatives aux tonnes/kilomètres ne peut avoir trait qu'aux données relatives aux tonnes/kilomètres pour la période en 2010 qui prend cours à partir du moment où l'exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de suivi approuvé des données relatives aux tonnes/kilomètres. Le plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres remis par l'exploitant d'aéronefs est vérifié dans les quatre mois après son introduction et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente. § 2. Afin de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite de quotas d'émissions provenant de la réserve spéciale pour la période 2013-2020, une demande doit être introduite auprès de l'autorité compétente au plus tard le 30 juin 2015 par l'exploitant d'aéronefs : a) qui commence une activité aéronautique après l'année pour laquelle des données relatives aux tonnes/kilomètres ont été introduites conformément à l'article 20ter, § 1er, ou b) dont le nombre de tonnes/kilomètres a augmenté en moyenne de plus de 18 % par an entre l'année de référence 2010, pour laquelle les données relatives aux tonnes/kilomètres ont été rapportées conformément au § 1er, et l'année 2014, et dont l'activité supplémentaire visée sous a) ou l'activité supplémentaire visée sous b) n'est pas une continuation entière ou partielle d'une activité aéronautique effectuée auparavant par un autre exploitant d'aéronefs. Le demande consiste en un rapport vérifié sur les données relatives aux tonnes/kilomètres et en des attestations dont il ressort que l'exploitant d'aéronefs répond aux critères visés sous a) ou sous b).

Le rapport des données relatives aux tonnes/kilomètres ne peut avoir trait qu'aux données relatives aux tonnes/kilomètres pour la période en 2014 qui prend cours à partir du moment où l'exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de suivi approuvé des données relatives aux tonnes/kilomètres.

Le plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres introduit par l'exploitant d'aéronefs est vérifié dans les quatre mois après son introduction et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction et à l'approbation de la demande en vue de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite des quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour la période 2013-2020 et peut arrêter les modalités d'une allocation gratuite des quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour la période 2013-2020. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et à l'approbation d'un plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres, tel que visé aux §§ 1er et 2.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction et à la vérification du plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres, tel que visé aux §§ 1er et 2. § 4. Au plus tard le 30 juin 2011, l'autorité compétente transmet tous les rapports sur les données relatives aux tonnes/kilomètres introduits par les exploitants d'aéronefs conformément au § 1er, à la Commission européenne.

Au plus tard le 31 décembre 2015, l'autorité compétente transmet toutes les demandes approuvées introduites par les exploitants d'aéronefs conformément au § 2, à la Commission européenne. § 5. Dans les trois mois suivant la date à laquelle la Commission européenne prend sa décision relative aux quotas d'émission, l'autorité compétente calcule et publie au Moniteur belge, les quantités suivantes : a) la quantité totale de quotas d'émission allouée pour l'année 2012 à chaque exploitant d'aéronefs dont le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres a été transmis par l'autorité compétente à la Commission européenne, conformément au § 4, alinéa premier;b) la quantité totale de quotas d'émission allouée pour la période 2013-2020 à chaque exploitant d'aéronefs dont le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres a été transmis par l'autorité compétente à la Commission européenne;c) la quantité de quotas d'émission allouée pour chaque année de la période 2013-2020 à chaque exploitant d'aéronefs. Dans les trois mois suivant la date à laquelle la Commission européenne prend sa décision relative aux quotas d'émission spéciaux de réserve, l'autorité compétente calcule et publie au Moniteur belge, les quantités suivantes : a) la quantité totale de quotas d'émission provenant de la réserve spéciale allouée pour la période 2013-2020 à chaque exploitant d'aéronefs dont la demande a été transmise par l'autorité compétente à la Commission européenne, conformément au § 4, alinéa deux;b) la quantité de quotas d'émission allouée à chaque exploitant d'aéronefs pour chaque année calendaire restante pendant la période 2013-2020. § 6. A partir de l'année 2010, un exploitant d'aéronefs doit disposer d'un plan de suivi approuvé des émissions CO2, au plus tard au 1er janvier. L'exploitant d'aéronefs doit adapter son plan de suivi approuvé des émissions CO2, et le présenter à nouveau pour approbation à l'autorité compétente, si des modifications arrêtées par le Gouvernement flamand surviennent pendant l'année calendaire courante ayant un impact sur la méthodologie de suivi. Le plan de suivi relatif aux émissions CO2 est vérifié dans les quatre mois après son introduction par l'exploitant d'aéronefs et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.

En dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand décide à partir de quel moment un exploitant d'aéronefs commençant une activité aéronautique après le 31 août 2009 doit disposer d'un plan de suivi approuvé des émissions CO2. L'exploitant d'aéronefs doit adapter son plan de suivi approuvé des émissions CO2, et le présenter à nouveau pour approbation à l'autorité compétente, si des modifications arrêtées par le Gouvernement flamand surviennent pendant l'année calendaire courante ayant un impact sur la méthodologie de suivi. Le plan de suivi relatif aux émissions CO2 est vérifié dans les quatre mois après son introduction par l'exploitant d'aéronefs et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et à l'approbation du plan de suivi des émissions CO2, ainsi que de ses modifications. § 7. A partir de 2011, un exploitant d'aéronefs doit introduire un rapport satisfaisant vérifié sur les émissions CO2, auprès de l'autorité compétente. Le vérificateur décide du caractère satisfaisant ou non du rapport sur les émissions CO2 qui lui a été transmis dans un délai de 2 mois à compter de la date d'introduction par l'exploitant d'aéronefs du rapport annuel sur les émissions CO2 auprès du vérificateur. Si l'exploitant d'aéronefs n'introduit pas un rapport vérifié satisfaisant sur les émissions CO2 au plus tard le 31 mars de chaque année à partir de 2011, un chiffre alternatif d'émission est défini par l'autorité compétente.

Un exploitant d'aéronefs dont le rapport annuel sur les émissions CO2 de l'année calendaire précédente n'a pas été vérifié comme étant satisfaisant au plus tard le 31 mars de l'année calendaire courante, ne peut plus transférer des quotas d'émission, jusqu'à ce que le rapport ait été vérifié comme étant satisfaisant, ou jusqu'au moment qu'un chiffre d'émission alternatif ait été déterminé et enregistré au registre national en vertu de l'alinéa premier.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification d'un rapport annuel sur les émissions CO2.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives à la définition du chiffre d'émission alternatif. § 8. A partir de 2013, chaque exploitant d'aéronefs doit annuellement restituer au plus tard le 30 avril des quotas d'émission en vue de couvrir les émissions CO2 de l'année précédente. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et procédures à cet effet ».

B.2. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que la Cour est invitée à statuer sur la conformité de cette disposition aux règles répartitrices de compétence en application desquelles la Cour a annulé le décret de la Région flamande du 8 mai 2009 « modifiant le décret REG du 2 avril 2004, en ce qui concerne l'extension relative aux activités aéronautiques ».

B.3.1. Par son arrêt n° 33/2011 du 2 mars 2011, la Cour a annulé l'ensemble des dispositions du décret de la Région flamande du 8 mai 2009 « modifiant le décret REG du 2 avril 2004, en ce qui concerne l'extension relative aux activités aéronautiques », pour les motifs suivants : « B.3.1. Dans le premier moyen, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale soutient que le décret attaqué viole les articles 5, [...] 39, 134 [...] de la Constitution et les articles 2 et 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans la mesure où il réglementerait des activités qui ont lieu dans l'espace aérien (première branche) [...]. [...] B.4.1. L'article 6, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose : ' En ce qui concerne l'environnement et la politique de l'eau : 1° La protection de l'environnement, notamment celle du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les agressions ainsi que la lutte contre le bruit; [...] '.

B.4.2. Le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils n'en disposent pas autrement, ont attribué [...] aux régions toute la compétence d'édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées.

En vertu de l'article 6, § 1er, II, précité, les régions sont compétentes pour prévenir et combattre les différentes formes de pollution de l'environnement; le législateur régional trouve dans le 1° de cette disposition la compétence générale lui permettant de régler ce qui concerne la protection de l'environnement, notamment celle de l'air, contre la pollution et les agressions. B.4.3. Il ressort des travaux préparatoires de la loi spéciale du 8 août 1980 que la compétence attribuée aux régions en matière de protection de l'air porte notamment sur les matières qui étaient réglées par la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique (Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° 434/1, p. 13).

En vertu de l'article 2 de la loi précitée du 28 décembre 1964, on entend par « pollution de l'atmosphère » « toute émission dans l'air, quelle qu'en soit la source, de substances gazeuses, liquides ou solides, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine, de nuire aux animaux et aux plantes ou de causer un dommage aux biens ou aux sites ».

B.4.4. Il résulte de ce qui précède que la compétence des régions en matière de protection de l'air comprend le pouvoir d'adopter des mesures afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans l'air. Ce pouvoir ne se limite pas aux installations fixes mais porte sur toutes les émissions de gaz à effet de serre, quelle que soit leur source. Eu égard à l'impact des gaz à effet de serre sur l'environnement, et particulièrement sur le climat, les régions peuvent par conséquent prendre des mesures destinées à faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre des aéronefs, pour autant qu'elles n'excèdent toutefois pas leur compétence territoriale.

B.5. Les articles 5, 39 et 134 de la Constitution, combinés avec les articles 2 et 19, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et avec les articles 2, § 1er, et 7 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ont déterminé une répartition exclusive des compétences territoriales.

Un tel système suppose que l'objet de toute norme adoptée par un législateur régional puisse être localisé dans le territoire de sa compétence, de sorte que toute relation ou situation concrète soit réglée par un seul législateur.

B.6.1. Il découle de l'article 18bis précité de la directive 2003/87/CE que la Belgique est l'Etat responsable pour, d'une part, les exploitants d'aéronefs auxquels l'autorité belge compétente a, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 ' concernant les licences des transporteurs aériens ', délivré une licence d'exploitation valable et, d'autre part, les autres exploitants d'aéronefs pour lesquels l'estimation des émissions de l'aviation attribuées à l'Etat responsable et liées aux vols effectués par eux pendant l'année de base est la plus élevée.

B.6.2. La compétence d'un Etat membre responsable s'étend à tous les vols des exploitants d'aéronefs concernés au départ ou à l'arrivée d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.

B.7. Il ressort de l'article 20bis du décret REG du 2 avril 2004, tel qu'il a été inséré par l'article 4 du décret du 8 mai 2009, que la Région flamande exerce le contrôle administratif sur les exploitants d'aéronefs qui relèvent de la compétence administrative de la Belgique et dont la majorité des émissions de CO2 émises durant l'année de référence est attribuée à la Région flamande. Ce contrôle s'étend à tous les vols des exploitants d'aéronefs concernés au départ ou à l'arrivée d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, y compris les vols qui ne décollent pas d'un aérodrome situé sur le territoire de la Région flamande ou qui n'y atterrissent pas.

B.8.1. Bien que le critère inscrit à l'article 20bis du décret REG permettant de localiser en Région flamande les émissions de gaz à effet de serre provenant de la navigation aérienne s'inspire fortement du critère employé à l'article 18bis de la directive 2003/87/CE pour attribuer à un Etat membre déterminé de l'Union européenne, en vue de l'application de cette directive, la compétence concernant les exploitants d'aéronefs qui ne disposent pas d'un permis d'exploitation valable d'un Etat membre de l'Union européenne, il y a lieu de vérifier si ce critère respecte la répartition de compétence territoriale exclusive entre les régions et l'Etat fédéral.

Le critère utilisé à l'article 20bis du décret REG a pour effet que la Région flamande vise à exercer une compétence sur des émissions qui ne se produisent que très partiellement dans l'espace aérien de cette Région. En ce qui concerne les vols qui atterrissent sur un aérodrome situé en Région flamande ou qui en décollent, ces émissions auront lieu principalement dans l'espace aérien extérieur à cette Région, en raison également de la superficie restreinte de cette Région et d'une navigation aérienne intrarégionale peu développée. Une partie de ces émissions aura lieu dans l'espace aérien des autres régions ou dans l'espace aérien situé au-dessus des zones maritimes belges, qui relèvent territorialement de la compétence de l'autorité fédérale. Une partie plus importante encore desdites émissions se produira dans l'espace aérien d'autres Etats membres de l'Union européenne ou en dehors de celui-ci. Mais même les émissions de vols qui n'affectent aucunement l'espace aérien de la Région flamande sont visées, puisque le principe selon lequel il ne peut y avoir qu'une seule autorité responsable par exploitant d'aéronef a pour conséquence, s'il est combiné avec le critère de l'article 20bis du décret REG, que des émissions de certains vols qui affectent exclusivement d'autres régions ou d'autres Etats membres de l'Union européenne relèvent du champ d'application de la réglementation attaquée, dès qu'ils sont effectués par un exploitant d'aéronef qui relèverait de la compétence de la Région flamande par application du critère visé.

A l'inverse, toutes les émissions qui se produisent dans l'espace aérien de la Région flamande ne sont pas visées. Qui plus est, l'immense majorité desdites émissions échappe au champ d'application de la réglementation attaquée, parce que, bien qu'elles proviennent de vols décollant d'aérodromes situés en Région flamande ou qui y atterrissent, les vols en question sont néanmoins effectués par des exploitants d'aéronef pour lesquels interviennent d'autres Etats membres ou régions en tant qu'autorité responsable, ou parce qu'elles proviennent de vols effectués par de tels exploitants d'aéronef sans atterrissage en Région flamande.

B.8.2. Bien que le critère litigieux ressemble fortement au critère subsidiaire qui, pour des raisons de limitation des charges administratives pour les exploitants d'aéronef, est utilisé par la directive 2003/87/CE afin d'attribuer à un Etat membre déterminé le contrôle des émissions d'exploitants d'aéronef hors UE, il n'est pas approprié de faire relever de la compétence territoriale de la Région flamande les émissions de gaz à effet de serre provenant de la navigation aérienne pour lesquelles la Belgique est compétente en vertu de la directive précitée.

B.9. Le premier moyen en sa première branche est, dans cette mesure, fondé.

Dès lors que toutes les dispositions du décret du 8 mai 2009 ' modifiant le décret REG du 2 avril 2004, en ce qui concerne l'extension relative aux activités aéronautiques ' sont indissociablement liées, il y a lieu d'annuler le décret dans son intégralité. [...] ».

B.3.2. L'article 20bis du décret de la Région flamande du 2 avril 2004 « portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto », inséré par l'article 4 du décret de la Région flamande du 8 mai 2009 « modifiant le décret REG du 2 avril 2004, en ce qui concerne l'extension relative aux activités aéronautiques », disposait, avant d'être annulé par l'arrêt n° 33/2011 : « Pour l'année 2012 et la période de 2013-2020, le contrôle administratif de l'exploitant d'aéronefs relevant de la compétence administrative de la Belgique, est assuré par la Région à laquelle sont allouées le plus d'émissions CO2, émises par l'exploitant d'aéronefs pendant l'année de référence.

Seront allouées pour chaque exploitant d'aéronefs à la Région flamande, les émissions CO2 de tous les vols ayant trait à une activité aéronautique qui sera définie par le Gouvernement flamand, et qui : a) ont leur départ à partir des aérodromes situés sur le territoire de la Région flamande;b) arrivent à des aérodromes situés sur le territoire de la Région flamande à condition que ces vols n'ont pas leur départ dans un pays membre de l'Union européenne ». Les termes de cette disposition sont identiques à ceux de l'article 9.1.2 du décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie.

B.3.3. L'article 20ter du décret de la Région flamande du 2 avril 2004, inséré par l'article 4 du décret de la Région flamande du 8 mai 2009 « modifiant le décret REG du 2 avril 2004, en ce qui concerne l'extension relative aux activités aéronautiques », était formulé, avant son annulation par l'arrêt n° 33/2011, en des termes identiques à ceux de l'article 9.1.3 du décret du 8 mai 2009, visé par la question préjudicielle.

B.4. Il ressort de ce qui précède que, à l'instar du décret de la Région flamande du 2 avril 2004 annulé, la disposition en cause viole les articles 5, 39 et 134 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 2 et 19, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et avec les articles 2, § 1er, et 7 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

B.5. La question préjudicielle appelle une réponse positive.

B.6.1. Dans son mémoire, le Gouvernement flamand demande à la Cour le maintien des effets de la disposition jugée contraire aux règles répartitrices de compétence jusqu'au 31 décembre 2011 au plus tard.

Dans son mémoire complémentaire, il demande à la Cour de maintenir les effets de la disposition en cause jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 2 septembre 2013, conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, « relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ».

B.6.2. Le maintien des effets doit être considéré comme une exception à la nature déclaratoire de l'arrêt rendu au contentieux préjudiciel.

Avant de décider de maintenir les effets de la disposition en cause, la Cour doit constater que l'avantage tiré de l'effet du constat d'inconstitutionnalité non modulé est disproportionné par rapport à la perturbation qu'il impliquerait pour l'ordre juridique.

B.6.3. Comme l'indique le Gouvernement flamand dans son mémoire complémentaire, suivi en cela à l'audience par le Conseil des ministres, l'accord de coopération précité n'a pas d'impact direct sur la question préjudicielle et sur le litige soumis au juge a quo.

En outre, les arrêtés ministériels attaqués devant le Conseil d'Etat ont été pris le 28 novembre 2011, de sorte que le maintien des effets de la disposition en cause jusqu'au 31 décembre 2011 au plus tard, comme la Cour en a décidé par son arrêt n° 33/2011 du 2 mars 2011, à l'égard de la disposition identique contenue dans le décret de la Région flamande du 8 mai 2009 « modifiant le décret REG du 2 avril 2004, en ce qui concerne l'extension relative aux activités aéronautiques », et par son arrêt n° 76/2012 du 14 juin 2012, à l'égard de dispositions analogues du décret de la Région wallonne du 6 octobre 2010 « modifiant le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto », est suffisant pour ne pas priver ces arrêtés de leur fondement juridique.

Si, dans l'attente de l'entrée en vigueur d'un accord de coopération tel que visé dans les arrêts précités de la Cour, de nouveaux actes réglementaires ou administratifs individuels devaient être pris afin de donner une exécution adéquate à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 « modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre », il appartiendra, le cas échéant, au Conseil d'Etat de juger si les effets d'actes administratifs devant éventuellement être annulés doivent être maintenus.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 9.1.3 du décret de la Région flamande du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie viole les articles 5, 39 et 134 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 2 et 19, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et avec les articles 2, § 1er, et 7 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. - Les effets de cette disposition décrétale sont maintenus jusqu'au 31 décembre 2011.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 24 avril 2014.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen

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