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Arrêt
publié le 26 septembre 2014

Extrait de l'arrêt n° 83/2014 du 22 mai 2014 Numéro du rôle : 5724 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 16 et 17 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travaille La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 83/2014 du 22 mai 2014 Numéro du rôle : 5724 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 16 et 17 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, posées par le Tribunal du travail de Namur.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 3 octobre 2013 en cause de Amélie d'Arras d'Haudrecy contre l'Office national des pensions, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 octobre 2013, le Tribunal du travail de Namur a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 16 et 17 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés violent-ils les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 1 du protocole additionnel n° 1 et l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'ils excluent du bénéfice de la pension de survie le cohabitant légal dont le partenaire est décédé, qui était lié par une déclaration de cohabitation légale depuis un an au moins au moment où le travailleur est décédé, alors que le conjoint survivant dont le mariage avait été conclu depuis un an au moins au moment où son conjoint est décédé peut prétendre à une pension de survie ? »;2. « Les articles 16 et 17 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés violent-ils les articles 16 et 23 de la Constitution, combinés aux articles 10 et 11, combinés ou non avec l'article 1 du protocole additionnel n° 1 et l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'ils n'assurent pas au cohabitant légal dont le partenaire est décédé et qui avait la qualité de travailleur salarié et avait cotisé comme tel au moment du décès, le bénéfice d'une pension de survie, alors que le droit à la sécurité sociale, dont relève la pension de survie est garanti à chacun par l'article 23 précité et que ce droit engendre un intérêt patrimonial au sens de l'article 16 de la Constitution et de l'article 1 du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? »;3. « Les articles 16 et 17 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés violent-ils les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 1 du protocole additionnel n° 1 et l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'ils excluent du bénéfice de la pension de survie le partenaire cohabitant légal qui a un enfant né de la cohabitation et réservent ce droit au partenaire marié qui a un enfant né du mariage alors que le risque protégé englobe la survie du partenaire et des enfants et que les obligations vis-à-vis des enfants sont identiques quelle que soit la nature juridique de l'union ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur les articles 16 et 17 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

B.1.2. L'article 16 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, tel qu'il a été remplacé par l'article 5 de la loi du 5 juin 1970 et modifié par l'article 106 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et par l'article 214 de la loi du 25 janvier 1999, dispose : « § 1er. Sous réserve de la disposition du § 2 et pour autant que la demande de pension de survie soit introduite dans les douze mois qui suivent le décès du conjoint, la pension de survie prend cours le premier jour du mois au cours duquel l'époux est décédé, s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension, et le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint est décédé, s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension. Dans les autres cas, elle prend cours au plus tôt, le premier jour du mois qui suit cette demande. La déclaration d'absence conformément aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès. Le conjoint absent est présumé décédé à la date à laquelle la décision judiciaire de déclaration d'absence est coulée en force de chose jugée.

Elle prend toutefois cours, au plus tôt, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint survivant atteint l'âge de 45 ans, à moins que celui-ci ne justifie d'une incapacité de travail permanente de 66 p.c. au moins, qu'il ait un enfant à charge ou que le conjoint décédé ait été occupé habituellement et en ordre principal comme ouvrier mineur du fond pendant au moins 20 années. Le Roi détermine la manière dont ces conditions sont prouvées. [...] ».

B.1.3. L'article 17 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, tel qu'il a été remplacé par l'article 107 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, dispose : « La pension de survie n'est accordée que, si à la date du décès, le conjoint survivant était marié depuis un an au moins avec le travailleur décédé. La durée d'un an de mariage n'est toutefois pas requise si une des conditions suivantes est remplie : - un enfant est né du mariage; - au moment du décès un enfant est à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales; - le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage ou a été causé par une maladie professionnelle contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession, d'une mission confiée par le Gouvernement belge ou de prestations dans le cadre de l'assistance technique belge et pour autant que l'origine ou l'aggravation de cette maladie soit postérieure à la date du mariage. [...] ».

B.2. Il ressort du jugement de renvoi que le litige pendant devant le juge a quo concerne la situation du cohabitant légal d'un travailleur salarié décédé, lié à celui-ci par une déclaration de cohabitation légale depuis plus d'un an au moment du décès du travailleur salarié, sans qu'un contrat de cohabitation légale instaure à l'égard des partenaires un devoir de secours après une rupture éventuelle; deux enfants sont nés du couple durant la cohabitation légale.

La Cour limite son examen à cette hypothèse.

B.3.1. Par une première question préjudicielle, la Cour est interrogée sur la compatibilité des articles 16 et 17 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 de cette Convention, en ce que ces dispositions excluent du bénéfice de la pension de survie le cohabitant légal survivant, lié par une déclaration de cohabitation légale depuis un an au moins avec le travailleur décédé, alors que le conjoint survivant dont le mariage avait été conclu depuis un an au moins au moment où le travailleur est décédé peut prétendre à une pension de survie.

Par une deuxième question préjudicielle, la Cour est interrogée sur la compatibilité des articles 16 et 17 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 avec les articles 16 et 23, combinés avec les articles 10 et 11, de la Constitution, combinés ou non avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 de cette Convention, en ce que les dispositions en cause méconnaîtraient le droit à la sécurité sociale du cohabitant légal survivant d'un travailleur salarié, en l'excluant du bénéfice d'une pension de survie.

Par une troisième question préjudicielle, la Cour est interrogée sur la compatibilité de ces dispositions avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 de cette Convention, en ce qu'elles excluent du bénéfice de la pension de survie le cohabitant légal qui a un enfant né de la cohabitation et réservent ce droit au conjoint qui a un enfant né du mariage, « alors que le risque protégé englobe la survie du partenaire et des enfants et que les obligations vis-à-vis des enfants sont identiques quelle que soit la nature juridique de l'union ».

B.3.2. Dès lors que les trois questions préjudicielles portent sur le fait qu'un cohabitant légal survivant ne peut bénéficier d'une pension de survie, dans les conditions d'octroi prévues aux articles 16 et 17 en cause pour le conjoint survivant, la Cour les examine ensemble.

B.4.1. L'article 10, § 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés a affirmé le principe du droit du conjoint survivant à une pension de survie.

Les travaux préparatoires de cette disposition expliquent que « la protection minimale actuelle doit être maintenue, ce qui signifie qu'une indemnité d'adaptation ou une pension de survie doit être octroyée » (Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° 508/1, p. 15); le conjoint survivant a droit à une pension de survie « pour lui permettre de réorganiser sa vie, étant donné que la disparition des revenus familiaux ne peuvent être remplacés du jour au lendemain par d'autres revenus professionnels » (ibid.) : « La motivation de la pension de survie peut reposer sur l'idée suivante : le mariage suppose traditionnellement la volonté commune de faire partager par le conjoint survivant, à l'avenir, les revenus de la même façon qu'au cours du mariage » (ibid.).

Les travaux préparatoires de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, qui a étendu aux veufs le bénéfice de la pension de survie initialement réservée aux veuves, expliquaient également la motivation de cette mesure par le souci de permettre au conjoint survivant « dans les limites acceptables de la solidarité » de « pouvoir bénéficier de revenus familiaux en rapport avec ceux dont bénéficiait le ménage avant le décès » (Doc. parl., Sénat, 1982-1983, n° 557/1, pp. 6).

B.4.2. La pension de survie est donc conçue comme une protection minimale du conjoint survivant, qui tend à lui permettre de continuer à pourvoir à sa subsistance, après la dissolution du mariage par le décès de son conjoint.

Accordée en raison des prestations de travail du défunt, elle constitue un droit dérivé octroyé au conjoint survivant, en raison de son lien avec le travailleur défunt.

B.5. La différence de traitement se fonde sur un élément objectif, à savoir que la situation juridique des partenaires diffère suivant que, toutes autres choses étant égales, les uns étaient mariés à une époque où les autres étaient des cohabitants légaux. Cette situation diffère aussi bien en ce qui concerne les obligations mutuelles que pour ce qui concerne la situation patrimoniale des intéressés.

B.6. Les époux se doivent mutuellement secours et assistance (article 213 du Code civil), ils bénéficient de la protection du logement de la famille et des meubles meublants (article 215 du Code civil); les époux doivent consacrer leurs revenus par priorité à leur contribution aux charges du mariage (article 217 du Code civil), auxquelles ils doivent contribuer selon leurs facultés (article 221 du Code civil).

Les dettes qui sont contractées par l'un des époux pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants obligent solidairement l'autre époux, sauf lorsqu'elles sont excessives eu égard aux ressources du ménage (article 222 du Code civil).

B.7. Par cohabitation légale, il y a lieu d'entendre la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration écrite de cohabitation légale (article 1475 du Code civil).

La déclaration est remise à l'officier de l'état civil du domicile commun, qui vérifie si les deux parties ne sont pas liées par un mariage ou par une autre cohabitation légale et sont capables de contracter conformément aux articles 1123 et 1124 du Code civil. La déclaration est actée dans le registre de la population.

La cohabitation légale cesse lorsque l'une des parties se marie ou décède. Il peut également être mis fin à la cohabitation légale par les cohabitants, soit de commun accord, soit unilatéralement, au moyen d'une déclaration écrite qui est remise à l'officier de l'état civil, qui acte la cessation de la cohabitation légale dans le registre de la population (article 1476 du Code civil).

B.8. Les dispositions suivantes s'appliquent à la cohabitation légale : la protection légale du domicile familial (articles 215, 220, § 1er, et 224, § 1er, 1, du Code civil) s'applique par analogie à la cohabitation légale; les cohabitants légaux contribuent aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés et toute dette non excessive contractée par l'un des cohabitants légaux pour les besoins de la vie commune et des enfants qu'ils éduquent oblige solidairement l'autre cohabitant (article 1477 du Code civil).

Pour le surplus, il est prévu un régime des biens des cohabitants et la possibilité de régler par convention les modalités de la cohabitation légale, pour autant que cette convention ne contienne aucune clause contraire à l'article 1477 du Code civil, à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux règles relatives à l'autorité parentale, à la tutelle et aux règles déterminant l'ordre légal de la succession. Cette convention est passée en la forme authentique devant notaire, et fait l'objet d'une mention au registre de la population (article 1478 du Code civil).

B.9. Si l'entente entre les cohabitants légaux est sérieusement perturbée, chacun des deux partenaires peut demander au juge de paix d'ordonner les mesures urgentes et provisoires relatives à l'occupation de la résidence commune, à la personne et aux biens des cohabitants et des enfants et aux obligations légales et contractuelles des deux cohabitants. Même après la cessation de la cohabitation légale, pour autant que la demande ait été introduite dans les trois mois de la cessation, le juge de paix peut ordonner les mesures urgentes et provisoires justifiées par cette cessation (article 1479 du Code civil).

B.10. Il résulte de ce qui précède que les dispositions du Code civil applicables aux cohabitants légaux créent une protection patrimoniale limitée qui s'inspire partiellement de dispositions applicables aux époux. Une telle protection n'implique pas que le législateur soit tenu de traiter les cohabitants légaux comme les époux dans la matière des pensions de survie.

B.11. La partie demanderesse devant le juge a quo observe toutefois que, par l'effet de la modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail par l'article 10 de la loi du 11 mai 2007 « modifiant diverses dispositions relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et au fonds amiante, en ce qui concerne les cohabitants légaux », les cohabitants légaux bénéficient désormais des avantages octroyés aux conjoints par cette disposition.

B.12. Cette loi subordonne l'avantage qu'elle octroie à l'établissement, par les deux partenaires et conformément à l'article 1478 du Code civil, d'un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières (article 5, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer, inséré par l'article 9 de la loi du 11 mai 2007 précitée). Il s'ensuit que l'avantage visé par cette loi n'est pas accordé à tous les cohabitants légaux; cette limitation a été commentée comme suit au cours des travaux préparatoires : « [Le ministre de l'Emploi] déclare souscrire au principe selon lequel les cohabitants légaux doivent se voir reconnaître dans le cadre de l'assurance contre les accidents du travail les mêmes droits que les conjoints mariés lorsque la situation juridique des cohabitants légaux et des conjoints mariés est identique. Or, bien qu'elle soit comparable, leur situation n'est pas identique.

L'octroi d'une rente viagère au conjoint marié survivant, à la suite d'un accident du travail mortel, trouve son origine dans l'article 213 du Code civil, qui dispose que les époux se doivent mutuellement secours et assistance, une obligation qui ne reste pas limitée à la durée du mariage. En effet, on peut déduire de l'article 213 qu'une pension alimentaire peut être octroyée en cas de divorce ou de séparation de corps.

Une série d'obligations réciproques s'appliquent également aux cohabitants légaux, mais celles-ci sont beaucoup moins étendues.

Le devoir mutuel d'assistance et de secours n'existe pas entre les cohabitants légaux, si bien qu'en cas de cessation éventuelle de la cohabitation légale, qui peut intervenir notamment au moyen d'une déclaration unilatérale de cessation faite par l'un des partenaires, il n'y a pas non plus de motif d'octroyer une pension alimentaire.

L'article 1478 du Code civil accorde toutefois aux cohabitants légaux la possibilité de régler les modalités de leur cohabitation légale comme ils le jugent à propos, par une convention passée en la forme authentique devant notaire, et faisant l'objet d'une mention au registre de la population. Ils peuvent ainsi convenir d'une obligation alimentaire, soit unilatérale, soit réciproque. En principe, cette obligation alimentaire est sans objet en cas de cessation de la cohabitation légale. L'article 1478 du Code civil n'exclut cependant pas la possibilité que les cohabitants prévoient dans leur convention qu'une obligation alimentaire continuera à s'appliquer entre eux (ou vis-à-vis de l'un d'eux) après la cessation de la cohabitation légale.

Le ministre précise que lorsqu'une telle convention a été conclue, la situation des cohabitants légaux est pratiquement équivalente à celle des époux, du moins en ce qui concerne le devoir mutuel d'assistance et de secours.

Le législateur a d'ailleurs souhaité établir formellement un lien entre le droit à la rente viagère et l'existence d'une obligation alimentaire en prévoyant au dernier alinéa de l'article 12 de la loi sur les accidents du travail qu'en cas de séparation des époux avant la survenance de l'accident, le droit à une rente n'est acquis que si l'ex-époux survivant bénéficiait d'une pension alimentaire.

La solidarité mutuelle constitue la base de notre sécurité sociale. Il serait dès lors étrange que la sécurité sociale doive organiser la solidarité avec le partenaire survivant d'un couple de cohabitants légaux, si ces personnes n'ont même pas voulu prévoir entre elles un soutien social » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-916/5, pp. 7 et 8; dans le même sens, p. 4 et Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2984/003, p. 5).

B.13. La Cour constate que, conformément à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une allocation doit être octroyée non seulement au conjoint de la victime, mais aussi à la personne qui cohabitait légalement avec la victime, lorsque les partenaires ont établi, conformément à l'article 1478 du Code civil, un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières.

C'est au législateur qu'il appartient d'apprécier si cette même situation doit être prise en compte également pour fixer les conditions auxquelles des personnes ont droit à une pension de survie.

Dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, les cohabitants légaux n'ont pas établi de contrat les obligeant à un devoir de secours en cas de rupture éventuelle, la situation du cohabitant légal survivant en ce qui concerne le bénéfice d'une pension de survie ne peut être utilement comparée à celle du cohabitant légal survivant qui bénéficierait de l'application de la loi précitée du 11 mai 2007.

B.14. Les dispositions en cause n'ont pas d'effets disproportionnés, dès lors qu'il peut être présumé que les partenaires qui choisissent d'être liés par la cohabitation légale et non par le mariage connaissent les avantages et inconvénients de l'une et de l'autre formes de vie commune et acceptent les conséquences juridiques de leur choix.

B.15.1. La troisième question préjudicielle invite à tenir compte de l'existence d'enfants nés de la cohabitation légale.

B.15.2. En vertu de l'article 17 en cause, la naissance d'un enfant du mariage permet de tenir pour inexistant le risque d'abus, comme le mariage in extremis, contracté dans le seul but de permettre au conjoint survivant de bénéficier de la pension de survie.

Si l'existence d'un enfant né du mariage permet de déroger à la condition de durée minimale d'un an de mariage précédant le décès, elle ne permet toutefois pas de déroger à la condition de mariage.

Comme il a été constaté en B.14, les partenaires qui choisissent d'être liés par la cohabitation légale et non par le mariage sont censés connaître les avantages et inconvénients de l'une et de l'autre formes de vie commune et accepter les conséquences juridiques de leur choix, y compris à l'égard de leurs enfants. Il en va particulièrement ainsi à l'égard des cohabitants légaux qui n'ont pas organisé par contrat une solidarité patrimoniale en cas de rupture éventuelle.

B.16. Les enfants nés de la cohabitation légale bénéficient par ailleurs, dans les conditions prévues par l'article 56bis des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 19 décembre 1939, d'un droit à des allocations familiales au taux majoré pour orphelin prévu à l'article 50bis des mêmes lois; ces allocations tendent à compenser, sur le plan matériel, la perte que constitue le décès de ce parent et à permettre à l'enfant bénéficiaire de continuer à pourvoir aux besoins de son existence malgré ce décès.

B.17. Compte tenu de ce qui précède, la différence de traitement, en ce qui concerne le bénéfice de la pension de survie, entre le conjoint survivant qui peut bénéficier d'une pension de survie aux conditions prévues aux articles 16 et 17 en cause, et le cohabitant légal survivant lié par une déclaration de cohabitation légale depuis un an au moins avec le travailleur décédé et ayant des enfants nés de la cohabitation légale, n'est pas dépourvue de justification raisonnable.

B.18.1. La deuxième question préjudicielle invite également la Cour à opérer un contrôle au regard de l'article 23 de la Constitution.

B.18.2. L'article 23 de la Constitution garantit le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il fait, en son alinéa 3, 2°, obligation aux législateurs compétents de garantir « le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique » et il leur permet de déterminer les conditions d'exercice de ce droit. Cet article n'implique pas que les droits visés doivent être garantis par le législateur de la même manière pour chaque individu, et n'oblige donc pas le législateur à garantir une pension de survie au cohabitant légal survivant d'un travailleur défunt.

B.18.3. A cet égard, la note de politique générale « Pensions » du 20 décembre 2011 envisageait d'étendre le bénéfice de la pension de survie à certains cohabitants légaux : « Les personnes qui perdent leur conjoint recevront une ' allocation de transition ' dont la durée sera fonction de l'âge, du nombre d'enfants et du nombre d'années de cohabitation légale ou de mariage » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1964/003, p. 7).

En note infrapaginale, le terme « conjoint » était précisé en ce sens : « Conjoints mariés ou cohabitants légaux qui se trouvent en situation d'être mariés » (ibid.).

B.18.4. La note de politique générale « Pensions » du 7 novembre 2013 revient cependant sur cet objectif : « A l'instar de la pension de survie actuelle, l'allocation de transition sera réservée aux époux. Contrairement à ce que prévoit l'accord gouvernemental, elle ne sera pas étendue aux cohabitants légaux. Une étude juridique préparatoire à la politique à mener a en effet démontré de manière convaincante que si les cohabitants légaux pouvaient bénéficier du système d'allocation de transition, tous les autres éléments de la législation sur les pensions qui octroient des avantages de pension sur la base du mariage, devraient aussi être ouverts aux cohabitants légaux. Compte tenu de la flexibilité qui caractérise la conclusion et la dissolution de la cohabitation légale, les conséquences financières sont difficiles à évaluer mais, elles sont en tous cas substantielles. La Commission pour la Réforme des Pensions 2020-2040 se penche actuellement sur la problématique des droits dérivés et des différentes formes de vie commune dont devra tenir compte ou non un régime de pension axé sur l'avenir » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3096/019, pp. 11-12).

B.19. C'est au législateur qu'il appartient d'apprécier si, et dans quelle mesure, il convient d'étendre le bénéfice d'une pension de survie aux cohabitants légaux survivants, éventuellement dans le cadre d'une réforme plus générale qui tiendrait compte des choix de vie commune.

B.20. Un examen au regard des autres dispositions invoquées dans les questions préjudicielles ne conduit pas à une autre conclusion.

B.21. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 16 et 17 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 16 et 23 de la Constitution, avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 22 mai 2014.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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