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Arrêt
publié le 18 décembre 2014

Extrait de l'arrêt n° 133/2014 du 25 septembre 2014 Numéros du rôle : 5722 et 5806 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 265, § 2, et 409, § 2, alinéa 1 er , du Code des sociétés, posées par le Trib La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 133/2014 du 25 septembre 2014 Numéros du rôle : 5722 et 5806 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 265, § 2, et 409, § 2, alinéa 1er, du Code des sociétés, posées par le Tribunal de commerce de Charleroi.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par jugement du 25 septembre 2013 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre D.L. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 octobre 2013, le Tribunal de commerce de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 409, § 2, alinéa 1er, du Code des sociétés n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en instituant une cause objective de responsabilité pour les administrateurs, anciens administrateurs, personnes visés au § 1er qui, au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et ce par rapport aux autres administrateurs, anciens administrateurs et personnes visés au § 1er dont l'existence d'une faute doit être démontrée et ce alors que, en cas de pluralité de faillites et/ou procédures de liquidation, l'ordre chronologique du prononcé des jugements dans lequel le dirigeant est impliqué et dès lors l'existence de la situation visée par la disposition légale précitée peut dépendre parfois de la volonté desdits administrateurs ou anciens administrateurs, parfois de la volonté de l'Office national de sécurité sociale et/ou parfois encore ressortir de facteurs totalement externes ? ». b. Par jugement du 8 janvier 2014 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre J.H., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 janvier 2014, le Tribunal de commerce de Charleroi a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 265, § 2, du Code des sociétés, tel que modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, entrée en vigueur le 1er septembre 2006, n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, outre l'article 1er du protocole additionnel n° 1 consacrant le droit au respect des biens, en ce qu'il est fait application dans les chefs des gérants, anciens gérants et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la société de la présomption irréfragable de faute grave lorsque lesdits gérants, anciens gérants et responsables ont été impliqués antérieurement dans au moins, deux faillites, liquidations ou opérations similaires, entraînant des dettes à l'égard de l'ONSS n'ont aucune possibilité de renversement de la présomption;et ce alors que les gérants, administrateurs, dirigeants ou toute autre personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer une société civile à forme commerciale, une fondation, une A.S.B.L. et qui auraient des arriérés de cotisations à l'égard de l'ONSS ne peuvent être tenus responsables pour faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite dans la mesure où ces personnes morales n'ont pas la qualité de commerçant, et ne peuvent donc corrélativement jamais être déclarée en faillite; le tout, sans que telle différence de traitement soit justifiée de manière objective et raisonnable, et de manière proportionnée à l'objectif visé par le législateur ou à la finalité ainsi poursuivie par ce dernier ? »; 2. « L'article 409, § 2, alinéa 1er, du Code des sociétés n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en instituant une cause objective de responsabilité pour les administrateurs, anciens administrateurs, personnes visés au § 1er qui, au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et ce par rapport aux autres administrateurs, anciens administrateurs et personnes visés au § 1er dont l'existence d'une faute doit être démontrée et ce alors que, en cas de pluralité de faillites et/ou procédures de liquidation, l'ordre chronologique du prononcé des jugements dans lequel le dirigeant est impliqué et dès lors l'existence de la situation visée par la disposition légale précitée peut dépendre parfois de la volonté desdits administrateurs ou anciens administrateurs, parfois de la volonté de l'Office national de sécurité sociale et/ou parfois encore ressortir de facteurs totalement externes ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 5722 et 5806 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 265, § 2, du Code des sociétés dispose : « Sans préjudice du § 1er, l'Office national de Sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les gérants, anciens gérants et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la société comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi qu'une faute grave qu'ils ont commise était à la base de la faillite, ou, si au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, les gérants, anciens gérants et responsables se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8° de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

L'Office national de Sécurité sociale ou le curateur intentent l'action en responsabilité personnelle et solidaire des dirigeants visés à l'alinéa 1er devant le tribunal du commerce qui connaît de la faillite de la société.

Le § 1er, alinéa 2, n'est pas d'application vis-à-vis de l'Office et du curateur précité en ce qui concerne les dettes visées ci-dessus.

Est considérée comme faute grave, toute forme de fraude fiscale grave, organisée ou non, au sens de l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que le fait que la société est dirigée par un gérant ou un responsable qui a été impliqué dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme percepteur des cotisations sociales. Le Roi peut, après avis du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, déterminer les faits, données ou circonstances qui, en vue de l'application du présent paragraphe, peuvent également être considérés comme faute grave ».

L'article 409, § 2, du Code des sociétés dispose : « Sans préjudice du § 1er, l'Office national de Sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les administrateurs, anciens administrateurs et personnes visés au § 1er comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi qu'une faute grave qu'ils ont commise était à la base de la faillite, ou, si, au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, ces administrateurs, anciens administrateurs et personnes se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

L'Office national de Sécurité sociale ou le curateur intentent l'action en responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs visés à l'alinéa 1er devant le tribunal du commerce qui connaît de la faillite de la société.

Le § 1er, alinéa 2, n'est pas d'application vis-à-vis de l'Office et du curateur précité en ce qui concerne les dettes visées ci-dessus.

Est considérée comme faute grave, toute forme de fraude fiscale grave, organisée ou non, au sens de l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que le fait que la société est dirigée par un gérant ou un responsable qui a été impliqué dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme percepteur des cotisations sociales. Le Roi peut, après avis du comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, déterminer les faits, données ou circonstances qui, en vue de l'application du présent paragraphe, peuvent également être considérés comme faute grave ».

B.1.2. L'article 38, § 3octies, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, auquel l'article en cause renvoie, dispose : « Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la dispense totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale visées aux §§ 3 et 3bis, de la dispense totale ou partielle de versement des cotisations retenues, d'une réduction de cotisations de sécurité sociale visées aux §§ 2, 3 et 3bis, ainsi que d'un régime de cotisations forfaitaires prévu par ou en vertu de la présente loi, l'employeur ne peut se trouver dans une des situations suivantes : [...] 8. s'il s'agit d'une personne morale, compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes qui ont été impliquées dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. [...] ».

B.2. Les articles 265, § 2, et 409, § 2, du Code des sociétés instaurent une responsabilité spéciale pour des cotisations de sécurité sociale impayées, d'une part, dans le chef des gérants, anciens gérants et de toutes autres personnes qui ont détenu le pouvoir de gérer une société privée à responsabilité limitée et, d'autre part, dans le chef des administrateurs, anciens administrateurs et de toutes autres personnes qui ont détenu le pouvoir de gérer une société coopérative à responsabilité limitée. En effet, sous certaines conditions, ils peuvent être considérés comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 « pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs », dus au moment du prononcé de la faillite.

Pour qu'il puisse en être jugé ainsi, il doit toutefois être établi soit qu'ils ont commis une faute grave qui était à la base de la faillite (première hypothèse), soit qu'au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, ils ont déjà été impliqués dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (seconde hypothèse). Les questions préjudicielles ne concernent que cette dernière hypothèse, de sorte que la Cour limite son examen à celle-ci. La Cour ne se prononce dès lors ni sur la responsabilité résultant d'une faute grave qui est à la base de la faillite ni sur ce qui est considéré comme une faute grave à l'alinéa 4 des dispositions en cause.

B.3. La question préjudicielle dans l'affaire n° 5722 et la seconde question préjudicielle dans l'affaire n° 5806 concernent la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 409, § 2, alinéa 1er, du Code des sociétés en ce qu'il institue, pour une catégorie déterminée d'administrateurs ou d'anciens administrateurs, une cause objective de responsabilité, alors que, en cas de pluralité de faillites et/ou de procédures de liquidation, l'ordre chronologique du prononcé des jugements dans lequel le dirigeant est impliqué et dès lors l'existence de la situation visée par la disposition légale pouvant dépendre parfois de la volonté desdits administrateurs ou anciens administrateurs, parfois de la volonté de l'Office national de sécurité sociale et/ou parfois encore ressortir de facteurs totalement externes.

B.4. L'instauration d'un régime spécial de responsabilité pour les dettes de sécurité sociale a été justifiée comme un instrument de meilleure perception des cotisations de sécurité sociale (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2517/003, p. 7; DOC 51-2517/011, p. 8).

Lors de la discussion de l'amendement qui a donné lieu à la modification des dispositions en cause par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), il a été souligné que ces dispositions étaient surtout dirigées contre les entrepreneurs malhonnêtes : « Il est inadmissible que certains employeurs malhonnêtes créent des entreprises et disparaissent au moment où les premiers paiements doivent être effectués, pour ensuite créer une nouvelle société, et ainsi de suite. Il importe que les cotisations dues soient payées correctement » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2760/030, p. 6).

B.5. La responsabilité personnelle et solidaire de la catégorie de personnes visée dans les questions préjudicielles, instaurée par les dispositions en cause, est décrite comme une « responsabilité objective » (avis de la section de législation du Conseil d'Etat, Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2517/003, n° 1, p. 10). En effet, la circonstance qu'au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, les administrateurs et anciens administrateurs ont déjà été impliqués dans au moins deux autres faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale peut, tout comme « une faute grave [qui est] à la base de la faillite », entraîner leur responsabilité personnelle et solidaire.

B.6. La mesure en cause, qui vise la catégorie des administrateurs et anciens administrateurs se trouvant dans la situation décrite en B.5, repose sur un critère qui est en rapport avec l'objectif mentionné en B.4, puisqu'elle vise les administrateurs et anciens administrateurs de ces sociétés qui sont restées de façon répétée en défaut de payer les cotisations de sécurité sociale.

B.7. Les contestations relatives aux cotisations de sécurité sociale peuvent entrer dans le champ d'application de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme sur la base d'une mise en balance des aspects de droit public et de droit privé caractérisant le régime à examiner (CEDH, 9 décembre 1994, Schouten et Meldrum c.

Pays-Bas, §§ 52-60). Lorsque, comme en l'espèce, sur la base des dispositions en cause, ce n'est pas la société assujettie elle-même mais bien les administrateurs et anciens administrateurs de celle-ci qui peuvent être condamnés, par dérogation au régime ordinaire de la responsabilité, sur leur patrimoine personnel, au paiement des cotisations de sécurité sociale et suppléments exigibles, la contestation porte sur des « droits et obligations de caractère civil » au sens de la disposition conventionnelle précitée.

Il en résulte que le droit d'accès à un juge exerçant un contrôle de pleine juridiction doit être assuré aux administrateurs et anciens administrateurs visés dans les dispositions en cause, en ce qui concerne l'action intentée par l'Office national de sécurité sociale ou par le curateur.

B.8. Les dispositions en cause instaurent une responsabilité objective et confèrent à l'Office national de sécurité sociale et au curateur un pouvoir d'appréciation pour réclamer la totalité ou une partie des cotisations de sécurité sociale et suppléments dus.

L'action en responsabilité personnelle et solidaire doit toutefois être intentée auprès d'une juridiction, à savoir le tribunal de commerce qui connaît de la faillite de la société. Ce tribunal doit vérifier si les conditions légales de la responsabilité personnelle et solidaire sont réunies et examiner notamment si les administrateurs et anciens administrateurs concernés ont été impliqués, au cours de la période de cinq ans qui a précédé une nouvelle faillite, dans au moins deux autres faillites entraînant des dettes à l'égard d'un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Par ailleurs, en ce qu'elles prévoient que les personnes qu'elles visent peuvent être considérées comme étant personnellement et solidairement responsables « pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire », les dispositions en cause permettent à l'Office national de sécurité sociale et au curateur de déterminer la mesure de cette solidarité et le tribunal doit pouvoir examiner, en droit et en fait, le montant des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire dus, sur la base de l'action dont il est saisi. Par conséquent, relativement au montant des cotisations de sécurité sociale et suppléments dus, le tribunal compétent dispose, dans le cadre du traitement de l'action intentée, du même pouvoir d'appréciation que l'Office national de sécurité sociale et que le curateur. Dans cette interprétation, l'accès à un juge exerçant un contrôle de pleine juridiction est garanti aux administrateurs et anciens administrateurs concernés.

B.9.1. Les dispositions en cause prévoient que les personnes visées « peuvent » être tenues pour responsables, de sorte que c'est le juge qui devra établir si, dans le cas concret, la responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs et anciens administrateurs est engagée (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2517/011, p. 14).

B.9.2. Ainsi qu'il est indiqué en B.4, il ressort de la genèse des dispositions en cause que le législateur a entendu avant tout engager la responsabilité des administrateurs et anciens administrateurs de mauvaise foi qui se rendent coupables de fraude sociale en constituant une entreprise dont ils provoquent ensuite la faillite sans avoir payé les dettes de sécurité sociale et qui répètent plusieurs fois ce procédé.

Le juge, qui doit apprécier si les conditions légales de la responsabilité personnelle et solidaire sont remplies, peut, dans le cas d'une implication réitérée dans des faillites comportant des dettes de sécurité sociale, vérifier s'il est question d'un tel procédé de répétition frauduleuse et peut dès lors tenir compte, lors de la détermination de la hauteur des sommes auxquelles l'administrateur et l'ancien administrateur sont tenus, du fait qu'ils étaient ou non de bonne foi.

B.9.3. Sous réserve de cette interprétation, la mesure en cause est raisonnablement justifiée au regard de l'objectif poursuivi et la question préjudicielle dans l'affaire n° 5722 ainsi que la seconde question préjudicielle dans l'affaire n° 5806 appellent une réponse négative.

B.10. La première question préjudicielle dans l'affaire n° 5806 concerne la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, de l'article 265, § 2, du Code des sociétés en ce qu'il est fait application, pour la catégorie visée des gérants, anciens gérants et toute autre personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société, de la présomption irréfragable de faute grave, alors que les gérants, administrateurs ou toute autre personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer une société civile à forme commerciale, une fondation ou une ASBL ne peuvent être tenus responsables pour faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite dans la mesure où ces personnes morales n'ont pas la qualité de commerçant et ne peuvent donc corrélativement jamais être déclarées en faillite.

B.11. La différence de traitement entre les personnes selon qu'elles gèrent, administrent ou dirigent, d'une part, une société commerciale ou, d'autre part, une société civile à forme commerciale, une fondation ou une ASBL, repose sur un critère objectif, à savoir la nature civile ou commerciale de la personne morale. Seules les sociétés commerciales peuvent être déclarées en faillite. Dès lors que les dispositions en cause visent des hypothèses de faillites, le critère de distinction qu'elles retiennent est pertinent par rapport à l'objectif de la mesure, qui, par ailleurs, peut se justifier objectivement et raisonnablement pour les motifs et sous les réserves exposées en B.4 à B.9.

La circonstance que d'éventuelles fraudes seraient commises par les personnes qui gèrent, administrent ou dirigent des sociétés civiles, des ASBL ou des fondations n'est pas de nature à priver à elle seule les dispositions en cause de leur justification.

B.12. La première question préjudicielle dans l'affaire n° 5806 appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.8 et B.9, l'article 265, § 2, et l'article 409, § 2, du Code des sociétés ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 25 septembre 2014.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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