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Arrêt
publié le 18 mars 2015

Extrait de l'arrêt n° 17/2015 du 12 février 2015 Numéro du rôle : 5821 En cause : le recours en annulation de l'article 4.8.13 du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été remplacé par l'article 30 du décret flamand du 5 ju La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De G(...)

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Extrait de l'arrêt n° 17/2015 du 12 février 2015 Numéro du rôle : 5821 En cause : le recours en annulation de l'article 4.8.13 du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été remplacé par l'article 30 du décret flamand du 5 juillet 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2013, introduit par Eric Neyrinck et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 janvier 2014 et parvenue au greffe le 27 janvier 2014, un recours en annulation de l'article 4.8.13 du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été remplacé par l'article 30 du décret flamand du 5 juillet 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2013 (publié au Moniteur belge du 30 juillet 2013) a été introduit par Eric Neyrinck, Hugo Bogaerts, Annick Meurant, Jan Stevens, Anne Clarck, Diederick Van Woensel, Jacques Meyvis, Lily Vandeput, Frans De Block, Ria Van Den Bossche, Eric Spruyt, Henri De Smedt, Tom De Smedt, Gerda Nelen, Ronny Verbanck, Sonja Vaerewyck, Philippe Dieryck, Marlies Hubrechts, John Kostense, Anne Willems, Maria Vermeesen, Immanuel Thielemans, Kim De Keirsmaeker, Pauline Eeckhout, Ingrid De Pauw, Christophe Van Dessel, Karina Omblets, Roland D'Exelle, Annie Delafontaine, Simonne De Bruyne, Luc Moonen, Stefan Lagast, Véronique Mertens-Tutenel, Ann Van Den Bergh, Magdalena Vandaele, Christophe Goossenaerts, Erik Hanegreefs, Brigitte Dens, Hugo Hanegreefs, Betty Lenaerts, Heidi Van Grootel, Ronny Demeulenaere, Linda Van Grootel, Colette Brys, Marcel Van Grootel, Silvio Catalani, Alfons Van Mol-Moens et Pascal Malumgré, assistés et représentés par Me P.Vande Casteele, avocat au barreau d'Anvers. (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée B.1.1. Le recours porte sur le droit de rôle devant le Conseil pour les contestations des autorisations. Avant sa modification par la disposition attaquée, l'article 4.8.13 du Code flamand de l'aménagement du territoire disposait : « Le demandeur doit payer un droit de mise au rôle.

Le Gouvernement flamand fixe le montant, l'échéance, les modalités de paiement et les exonérations. Lorsque le droit de mise au rôle n'est pas payé à temps, la requête est déclarée irrecevable ».

Cette disposition a été exécutée par les articles 55 et 56 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2012 relatif à la procédure devant le Conseil pour les contestations d'autorisations, qui disposaient : «

Art. 55.§ 1er. Le droit de rôle dû s'élève à 175 euros par requérant en cas de saisine d'une requête en annulation.

Le droit de rôle dû s'élève à 100 euros par requérant en cas d'introduction d'une requête en suspension.

Le droit de rôle dû par partie intervenante s'élève à 100 euros que l'intervention s'applique à la requête en suspension ou à la requête en annulation. § 2. Le fonctionnaire dirigeant du département ou, en son absence, son mandataire, qui agit aux termes de l'article 4.8.11, § 1er, alinéa premier, 5°, du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, est dispensé du paiement d'un quelconque droit de rôle. § 3. Le requérant ou la partie intervenante qui démontre que ses revenus sont insuffisants est dispensé du paiement d'un quelconque droit de rôle.

Le requérant ou la partie intervenante adresse à cet effet une demande au Conseil conjointement avec l'introduction de sa requête.

L'insuffisance des revenus est évaluée sur la base de l'Arrêté Royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire. § 4. Le greffier communique au requérant ou à la partie intervenante le montant dû ou la décision relative à la dispense de paiement du droit de rôle.

Art. 56.Le droit de rôle dû est versé, dans un délai de quinze jours à compter du jour suivant la date de la signification, mentionnée à l'article 55, § 4, sur le compte du Fonds foncier, mentionné à l'article 5.6.3 du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009 ».

B.1.2. Par son arrêt n° 85/2013 du 13 juin 2013, la Cour a annulé cette version de l'article 4.8.13 du Code flamand de l'aménagement du territoire, au motif que cette disposition autorisait le Gouvernement flamand à fixer les éléments essentiels d'un impôt, notamment le montant et les exonérations du droit de rôle.

B.1.3. A la suite de cet arrêt, l'article 4.8.13 du Code flamand de l'aménagement du territoire a été remplacé par l'article 30 du décret du 5 juillet 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2013. Cette version de l'article 4.8.13 est la disposition attaquée. Avant sa modification par l'article 21 du décret de la Région flamande du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, elle disposait : « § 1er. Le demandeur doit payer un droit de mise au rôle.

Le droit de mise au rôle dû par demandeur lors de la soumission d'une demande d'annulation, s'élève à 175 euros.

Le droit de mise au rôle dû par demandeur lors de la soumission d'une demande de suspension, s'élève à 100 euros. § 2. Le fonctionnaire dirigeant du département ou, en son absence, son mandataire, qui agit dans le sens de l'article 4.8.11, § 1er, alinéa premier, 5°, est exempté du paiement de quelconque droit de mise au rôle. § 3. Le demandeur qui démontre que ses revenus sont insuffisants, est exempté du paiement de quelconque droit de mise au rôle.

Le demandeur adresse à cet effet une demande au Conseil, simultanément avec l'introduction de sa demande.

L'insuffisance des revenus est jugée sur la base de l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire. § 4. Le greffier communique au demandeur le montant dû ou la décision sur l'exemption du paiement du droit de mise au rôle. § 5. Le droit de mise au rôle dû est versé, dans un délai de quinze jours qui commence le jour suivant le jour de la notification, visée au paragraphe 4, sur le compte du Fonds foncier, visé à l'article 5.6.3.

Lorsque le droit de mise au rôle n'est pas payé à temps, la demande est déclarée irrecevable ».

B.1.4. Selon les travaux préparatoires, la disposition attaquée vise à remédier à la violation du principe de légalité en matière fiscale, constatée dans l'arrêt n° 85/2013, en reproduisant le contenu des articles 55 et 56 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2012 précité dans une norme législative. La sécurité juridique et le bon fonctionnement du Conseil pour les contestations des autorisations seraient ainsi garantis (Doc. parl., Parlement flamand, 2012-2013, document 2022, n° 1, p. 19).

Quant aux premier et deuxième moyens B.2. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avec le principe général d'accès au juge et avec le principe du raisonnable, en ce que le droit de rôle pour une procédure devant le Conseil pour les contestations des autorisations est dû par demandeur, alors que l'indemnité de dossier visée à l'article 4.7.21 du Code flamand de l'aménagement du territoire et les frais visés à l'article 1018 du Code judiciaire sont dus par affaire.

Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avec le principe du raisonnable, avec les articles 1er, 3, 6 et 9 de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement et avec les articles 4, 6 et 9 de la directive 2011/92 UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, en ce que le droit de rôle pour une procédure devant le Conseil pour les contestations des autorisations est dû par demandeur, alors que l'indemnité de dossier visée à l'article 4.7.21 du Code flamand de l'aménagement du territoire et les frais visés à l'article 1018 du Code judiciaire sont dus par affaire.

Etant donné que ces moyens soulèvent le même grief, ils sont examinés conjointement.

B.3.1. L'article 13 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne ».

L'article 23 de la Constitution dispose : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.

Ces droits comprennent notamment : [...] 4° le droit à la protection d'un environnement sain; [...] ».

B.3.2. L'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».

L'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ».

L'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».

B.3.3. L'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice ».

B.3.4. L'article 1er de Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement dispose : « Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention ».

L'article 3 de la Convention d'Aarhus dispose : « 1. Chaque Partie prend les mesures législatives, réglementaires ou autres nécessaires, y compris des mesures visant à assurer la compatibilité des dispositions donnant effet aux dispositions de la présente Convention relatives à l'information, à la participation du public et à l'accès à la justice, ainsi que des mesures d'exécution appropriées, dans le but de mettre en place et de maintenir un cadre précis, transparent et cohérent aux fins de l'application des dispositions de la présente Convention. 2. Chaque Partie tâche de faire en sorte que les fonctionnaires et les autorités aident le public et lui donnent des conseils pour lui permettre d'avoir accès à l'information, de participer plus facilement au processus décisionnel et de saisir la justice en matière d'environnement.3. Chaque Partie favorise l'éducation écologique du public et sensibilise celui-ci aux problèmes environnementaux afin notamment qu'il sache comment procéder pour avoir accès à l'information, participer au processus décisionnel et saisir la justice en matière d'environnement.4. Chaque Partie accorde la reconnaissance et l'appui voulus aux associations, organisations ou groupes qui ont pour objectif la protection de l'environnement et fait en sorte que son système juridique national soit compatible avec cette obligation.5. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties de continuer d'appliquer ou d'adopter, à la place des mesures prévues par la présente Convention, des mesures assurant un accès plus large à l'information, une participation accrue du public au processus décisionnel et un accès plus large à la justice en matière d'environnement.6. Rien dans la présente Convention n'oblige à déroger aux droits existants concernant l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.7. Chaque Partie oeuvre en faveur de l'application des principes énoncés dans la présente Convention dans les processus décisionnels internationaux touchant l'environnement ainsi que dans le cadre des organisations internationales lorsqu'il y est question d'environnement.8. Chaque Partie veille à ce que les personnes qui exercent leurs droits conformément aux dispositions de la présente Convention ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou soumises à des mesures vexatoires en raison de leur action.La présente disposition ne porte nullement atteinte au pouvoir des tribunaux nationaux d'accorder des dépens d'un montant raisonnable à l'issue d'une procédure judiciaire. 9. Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités ». L'article 6 de la même Convention dispose : « 1. Chaque Partie : a) applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l'annexe I;b) applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu'il s'agit de prendre une décision au sujet d'activités proposées non énumérées à l'annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement.Les Parties déterminent dans chaque cas si l'activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions; c) peut décider, au cas par cas, si le droit interne le prévoit, de ne pas appliquer les dispositions du présent article aux activités proposées répondant aux besoins de la défense nationale si cette Partie estime que cette application irait à l'encontre de ces besoins.2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus.Les informations concernent notamment : a) l'activité proposée, y compris la demande correspondante au sujet de laquelle une décision sera prise;b) la nature des décisions ou du projet de décision qui pourraient être adoptés;c) l'autorité publique chargée de prendre la décision;d) la procédure envisagée, y compris, dans les cas où ces informations peuvent être fournies : i) la date à laquelle elle débutera; ii) les possibilités qui s'offrent au public d'y participer; iii) la date et le lieu de toute audition publique envisagée; iv) l'autorité publique à laquelle il est possible de s'adresser pour obtenir des renseignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposés pour que le public puisse les examiner; v) l'autorité publique ou tout autre organisme public compétent auquel des observations ou questions peuvent être adressées et le délai prévu pour la communication d'observations ou de questions; vi) l'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et e) le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement.3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement.4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence.5. Chaque Partie devrait, lorsqu'il y a lieu, encourager quiconque a l'intention de déposer une demande d'autorisation à identifier le public concerné, à l'informer de l'objet de la demande qu'il envisage de présenter et à engager la discussion avec lui à ce sujet avant de déposer sa demande.6. Chaque Partie demande aux autorités publiques compétentes de faire en sorte que le public concerné puisse consulter sur demande lorsque le droit interne l'exige, et gratuitement, dès qu'elles sont disponibles, toutes les informations présentant un intérêt pour le processus décisionnel visé dans le présent article qui peuvent être obtenues au moment de la procédure de participation du public, sans préjudice du droit des Parties de refuser de divulguer certaines informations conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4.Les informations pertinentes comprennent au minimum et sans préjudice des dispositions de l'article 4 : a) une description du site et des caractéristiques physiques et techniques de l'activité proposée, y compris une estimation des déchets et des émissions prévues;b) une description des effets importants de l'activité proposée sur l'environnement;c) une description des mesures envisagées pour prévenir et/ou réduire ces effets, y compris les émissions;d) un résumé non technique de ce qui précède;e) un aperçu des principales solutions de remplacement étudiées par l'auteur de la demande d'autorisation;et f) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci-dessus.7. La procédure de participation du public prévoit la possibilité pour le public de soumettre par écrit ou, selon qu'il convient, lors d'une audition ou d'une enquête publique faisant intervenir l'auteur de la demande toutes observations, informations, analyses ou opinions qu'il estime pertinentes au regard de l'activité proposée.8. Chaque Partie veille à ce que, au moment de prendre la décision, les résultats de la procédure de participation du public soient dûment pris en considération.9. Chaque Partie veille aussi à ce que, une fois que la décision a été prise par l'autorité publique, le public en soit promptement informé suivant les procédures appropriées.Chaque Partie communique au public le texte de la décision assorti des motifs et considérations sur lesquels ladite décision est fondée. 10. Chaque Partie veille à ce que, lorsqu'une autorité publique réexamine ou met à jour les conditions dans lesquelles est exercée une activité visée au paragraphe 1, les dispositions des paragraphes 2 à 9 du présent article s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'il y a lieu.11. Chaque Partie applique, dans le cadre de son droit interne, dans la mesure où cela est possible et approprié, des dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu d'autoriser la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ». L'article 9 de la même Convention dispose : « 1. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que toute personne qui estime que la demande d'informations qu'elle a présentée en application de l'article 4 a été ignorée, rejetée abusivement, en totalité ou en partie, ou insuffisamment prise en compte ou qu'elle n'a pas été traitée conformément aux dispositions de cet article, ait la possibilité de former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi.

Dans les cas où une Partie prévoit un tel recours devant une instance judiciaire, elle veille à ce que la personne concernée ait également accès à une procédure rapide établie par la loi qui soit gratuite ou peu onéreuse, en vue du réexamen de la demande par une autorité publique ou de son examen par un organe indépendant et impartial autre qu'une instance judiciaire.

Les décisions finales prises au titre du présent paragraphe 1 s'imposent à l'autorité publique qui détient les informations. Les motifs qui les justifient sont indiqués par écrit, tout au moins lorsque l'accès à l'information est refusé au titre du présent paragraphe. 2. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné a) ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon, b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d'une Partie pose une telle condition, puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l'article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente Convention. Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l'objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente Convention. A cet effet, l'intérêt qu'a toute organisation non gouvernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l'article 2 est réputé suffisant au sens de l'alinéa a) ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits auxquels il pourrait être porté atteinte au sens de l'alinéa b) ci-dessus.

Les dispositions du présent paragraphe 2 n'excluent pas la possibilité de former un recours préliminaire devant une autorité administrative et ne dispensent pas de l'obligation d'épuiser les voies de recours administratif avant d'engager une procédure judiciaire lorsqu'une telle obligation est prévue en droit interne. 3. En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.4. En outre, et sans préjudice du paragraphe 1, les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s'il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif.Les décisions prises au titre du présent article sont prononcées ou consignées par écrit. Les décisions des tribunaux et, autant que possible, celles d'autres organes doivent être accessibles au public. 5. Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d'engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d'assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l'accès à la justice ». B.3.5. L'article 4 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement dispose : « 1. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 4, les projets énumérés à l'annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10. 2. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l'annexe II, les Etats membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les Etats membres procèdent à cette détermination : a) sur la base d'un examen cas par cas; ou b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'Etat membre. Les Etats membres peuvent décider d'appliquer les deux procédures visées aux points a) et b). 3. Pour l'examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l'annexe III.4. Les Etats membres s'assurent que les décisions prises par les autorités compétentes en vertu du paragraphe 2 sont mises à la disposition du public ». L'article 6 de la directive 2011/92/UE dispose : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. A cet effet, les Etats membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l'article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les Etats membres. 2. A un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement visées à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou d'autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles : a) la demande d'autorisation;b) le fait que le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, l'article 7 est applicable;c) les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;d) la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision;e) une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l'article 5;f) une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;g) les modalités précises de la participation du public prévues au titre du paragraphe 5 du présent article.3. Les Etats membres veillent à ce que soient mis, dans des délais raisonnables, à la disposition du public concerné : a) toute information recueillie en vertu de l'article 5;b) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné est informé conformément au paragraphe 2 du présent article;c) conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l'article 8 de la présente directive et qui ne deviennent disponibles qu'après que le public concerné a été informé conformément au paragraphe 2 du présent article.4. A un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, à l'autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d'autorisation ne soit prise.5. Les modalités précises de l'information du public (par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de la consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête publique) sont déterminées par les Etats membres.6. Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin de laisser suffisamment de temps pour informer le public et permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement à la prise de décision en matière d'environnement en vertu des dispositions du présent article ». L'article 9 de la directive 2011/92/UE dispose : « 1. Lorsqu'une décision d'accorder ou de refuser une autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent le public, conformément aux procédures appropriées, et mettent à sa disposition les informations suivantes : a) la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie;b) après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public concerné, les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public;c) une description, le cas échéant, des principales mesures permettant d'éviter, de réduire et, si possible, d'annuler les incidences négatives les plus importantes.2. La ou les autorités compétentes informent tout Etat membre qui a été consulté conformément à l'article 7, en lui transmettant les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Les Etats membres consultés veillent à ce que ces informations soient mises, d'une manière appropriée, à la disposition du public concerné sur leur propre territoire ».

B.4.1. Les parties requérantes n'exposent pas comment les dispositions attaquées pourraient violer l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 3 et 6 de la Convention d'Aarhus ainsi que les articles 4, 6 et 9 de la directive 2011/92 UE. Dans la mesure où ils sont pris de la violation de ces dispositions, les moyens ne sont pas recevables.

B.4.2. Il ressort des autres normes de contrôle mentionnées dans les moyens et de l'exposé qui les concerne que les parties requérantes critiquent principalement le fait qu'en imposant, pour les requêtes collectives, le paiement d'un droit de rôle de 175 euros multiplié par le nombre de requérants, la disposition attaquée limiterait de manière disproportionnée le droit d'accès au juge.

Il existerait également une inégalité de traitement entre des demandeurs devant le Conseil pour les contestations des autorisations et des demandeurs dans des procédures civiles et des requérants dans le recours administratif devant la députation. De même, des demandeurs particuliers seraient préjudiciés par rapport au fonctionnaire dirigeant ou à son mandataire, lesquels sont toujours exemptés du paiement d'un droit de rôle. Enfin, il existerait une égalité de traitement des demandeurs individuels et des demandeurs collectifs, bien que ceux-ci se trouvent dans des situations distinctes.

B.5.1. Le droit d'accès au juge est un principe général de droit qui doit être garanti à chacun dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution. Ce droit peut faire l'objet de limitations, y compris de nature financière, pour autant que ces limitations ne portent pas atteinte au droit à l'accès à un juge dans sa substance même. En soi, l'instauration d'un droit de rôle ne porte pas atteinte à ce droit, pour autant qu'il n'impose pas de charge excessive à une partie au procès (CEDH, 3 juin 2014, Harrison McKee c. Hongrie, § § 27-28).

La Cour de justice a jugé que l'exigence d'une procédure d'un coût non prohibitif, visée à l'article 9, paragraphe 4, de la Convention d'Aarhus, ne porte pas atteinte au pouvoir du juge national de prononcer une condamnation aux dépens pour autant que le montant soit raisonnable et que les frais supportés par la partie concernée ne soient pas, dans leur ensemble, prohibitifs (CJUE, 11 avril 2013, Edwards et Pallikaropoulos, C-260/11, point 26; 13 février 2014, Commission c. Royaume-Uni, C-530/11, point 44). Selon la Cour de justice, il appartient au juge qui statue sur une contestation qui entre dans le champ d'application de la Convention d'Aarhus de veiller à ce que la procédure ne soit pas d'un coût prohibitif pour les parties requérantes, compte tenu tant de l'intérêt de la personne qui souhaite défendre ses droits que de l'intérêt général lié à la protection de l'environnement (Edwards et Pallikaropoulos, point 35;

Commission c. Royaume-Uni, point 45).

Pour ce faire, le juge ne peut se fonder uniquement sur la situation économique du demandeur, mais il doit également procéder à une analyse objective du montant des dépens. Par ailleurs, il peut tenir compte de la situation des parties en cause, des chances raisonnables de succès du demandeur, de la gravité de l'enjeu pour celui-ci et pour la protection de l'environnement, de la complexité du droit et de la procédure applicables, du caractère éventuellement téméraire du recours à ses différents stades ainsi que de l'existence d'un système national d'aide juridictionnelle ou d'un régime de protection en matière de dépens (Edwards et Pallikaropoulos, point 46; Commission c.

Royaume-Uni, point 49).

La circonstance que l'intéressé n'a pas été dissuadé, en pratique, d'exercer son action, ne suffit toutefois pas à elle seule à considérer que le coût de la procédure n'a pas pour lui un caractère prohibitif (Edwards et Pallikaropoulos, point 47; Commission c.

Royaume-Uni, point 50).

B.5.2. Le droit de rôle attaqué est dû par requérant. Par conséquent, une requête collective, introduite par tous les membres d'une association de fait, donne lieu au paiement d'un droit de rôle de 175 ou de 100 euros, multiplié par le nombre de requérants.

Ce choix du législateur décrétal ne porte toutefois nullement atteinte au droit d'accès au juge, étant donné que chaque requérant individuel n'est redevable que de 175 ou de 100 euros, tout comme s'il avait introduit une requête individuelle.

B.5.3. Le droit de rôle ne représente pas davantage un obstacle insurmontable à l'introduction d'un recours devant le Conseil pour les contestations des autorisations. En vertu de l'article 4.8.13, § 3, du Code flamand de l'aménagement du territoire, le requérant ou la partie intervenante qui démontre que ses revenus sont insuffisants est en effet exempté du paiement de tout droit de rôle. Cette exception s'applique sans distinction aux requérants individuels et aux requérants qui participent à une requête collective. En conséquence, le coût de la procédure devant le Conseil pour les contestations des autorisations n'est pas prohibitif au sens de l'article 9 de la Convention d'Aarhus.

B.6. L'article 23 de la Constitution, en ce qu'il garantit le droit de chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine, qui comprend notamment le droit à un environnement sain, n'interdit pas non plus au législateur décrétal d'instaurer un droit de rôle devant certaines juridictions. Dès lors que le législateur décrétal, tout en imposant un droit de rôle pour un recours en annulation et une demande de suspension devant le Conseil pour les contestations des autorisations, prévoit également la possibilité pour les requérants de solliciter l'exemption du paiement du droit de rôle, les dispositions attaquées n'entraînent pas de diminution de la protection d'un environnement sain.

B.7.1. En vertu de l'article 1020 du Code judiciaire, la condamnation aux dépens se divise de plein droit par tête, à moins que le jugement n'en ait disposé autrement. Ces frais comprennent, conformément à l'article 1018 du Code judiciaire, entre autres les droits de greffe.

En vertu de l'article 4.7.21, § 5, du Code flamand de l'aménagement du territoire, dans la procédure de recours administratif devant la députation, une indemnité de dossier de 62,50 euros est due, sauf si le recours est dirigé contre un refus tacite.

Dans ces procédures, le droit de greffe, d'une part, et l'indemnité de dossier, d'autre part, sont dus par dossier, également pour les actions collectives et pour les procédures collectives de recours.

B.7.2. En revanche, les requêtes collectives introduites devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat donnent lieu, en vertu de l'article 70, § 3, de l'arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants.

En vertu de l'article 39/68-1, § 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les requêtes collectives introduites devant le Conseil du contentieux des étrangers donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants et de décisions attaquées.

En ce qui concerne le droit de rôle du Conseil pour les contestations des autorisations, le législateur décrétal pouvait chercher à se rapprocher de ces dispositions qui, à l'instar de la disposition attaquée, portent sur une procédure d'annulation devant une juridiction administrative.

B.8. En ce qui concerne l'exemption du droit de rôle pour le fonctionnaire dirigeant, les travaux préparatoires mentionnent ce qui suit : « Le fonctionnaire dirigeant est exempté du droit de rôle. Le rapport du Gouvernement flamand relatif à l'arrêté du 13 juillet 2012 justifie cette exemption. Cette justification doit être considérée comme étant intégralement reprise ici.

En réaction à l'avis du SARO (conseil consultatif stratégique pour l'aménagement du territoire) quant à l'exemption du paiement de tout droit de rôle pour le fonctionnaire dirigeant du département Aménagement du territoire, Politique du logement et Patrimoine immobilier (RWO) ou, en son absence, pour son délégué, il convient de renvoyer à la circonstance que le budget du Conseil pour les contestations des autorisations relève du budget du département RWO. Le paiement d'un droit de rôle par le fonctionnaire dirigeant de ce département (ou, en son absence, par son délégué) constituerait simplement une opération nulle pour le budget du département. Une exemption est donc plus simple » (Doc. parl., Parlement flamand, 2012-2013, document 2022, n° 1, p. 19).

Un droit de rôle ne doit pas être confondu avec une indemnité de procédure. Le droit de rôle n'est en effet pas attribué à la partie victorieuse mais est dû, à titre d'impôt, aux autorités publiques. Par conséquent, il est raisonnablement justifié que l'autorité qui introduit un recours devant le Conseil pour les contestations des autorisations soit exemptée du paiement à elle-même d'un impôt.

B.9. Le principe d'égalité en matière fiscale, garanti par l'article 172 de la Constitution, exige enfin que le droit de rôle soit fixé au même montant pour tout requérant individuel, qu'il participe ou non à une requête collective. Il s'ensuit que la disposition attaquée n'instaure pas d'égalité de traitement injustifiée entre des requérants individuels et des requérants qui participent à une requête collective.

B.10. Les premier et deuxième moyens ne sont pas fondés.

Quant au troisième moyen B.11. Le troisième moyen se compose de deux branches. Dans la première branche du troisième moyen, les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée viole l'article 6, § 1er, I, 1°, et les articles 10 et 19 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qu'elle déroge aux articles 1186 et 1234 du Code civil, en excluant un paiement anticipé du droit de rôle dû.

Dans la seconde branche du troisième moyen, les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée viole les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avec le principe général d'accès au juge, avec le principe du raisonnable, avec les articles 1er, 3, 6 et 9 de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement et avec les article 4, 6 et 9 de la directive 2011/92 UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et qu'elle viole les règles répartitrices de compétence, en ce que le droit de rôle doit être versé, sous peine d'irrecevabilité de la demande, dans le délai de quinze jours à partir de la notification de celui-ci et qu'il ne peut être versé à l'avance.

B.12. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, la disposition attaquée n'interdit pas le paiement du droit de rôle avant que le greffier ne communique le montant dû. L'article 4.8.13, § 5, alinéa 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire ne sanctionne en effet que le paiement tardif du droit de rôle mais non son paiement anticipé.

Par conséquent, le troisième moyen, en sa première branche, n'est pas fondé. Dans la mesure où il porte sur une interdiction du paiement anticipé du droit de rôle, le troisième moyen, en sa seconde branche, n'est pas non plus fondé.

B.13. Le raccourcissement de 30 à 15 jours du délai dans lequel le droit de rôle dû doit être versé après la notification du greffe n'affecte pas le droit d'accès à la justice. En effet, les requérants disposent d'un délai suffisamment long pour remplir cette obligation, étant donné que ce délai ne commence à courir que le jour suivant la notification visée à l'article 4.8.13, § 4, du Code flamand de l'aménagement du territoire et que la disposition attaquée requiert seulement que les requérants effectuent le virement dans ce délai mais non que le compte du Fonds foncier soit aussi crédité dans ce délai.

Dans la mesure où il porte sur le raccourcissement du délai dans lequel le droit de rôle dû doit être versé, le troisième moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 12 février 2015.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen

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