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Décret
publié le 20 octobre 2015

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des déchets. - Direction de la Politique des déchets Enregistrement n° 2015/13/224/3/4 délivré à IPALLE SCRL Le Ministre de l'Environnement, de Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié; Vu le décret fiscal du 22 mar(...)

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Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des déchets. - Direction de la Politique des déchets Enregistrement n° 2015/13/224/3/4 délivré à IPALLE SCRL Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par IPALLE SCRL;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.IPALLE SCRL, sise chemin de l'Eau Vive 1, à 7503 Froyennes, est enregistrée sous le n° 2015/13/224/3/4.

Art. 2.Les sables de mâchefers, repris sous le code déchet 190112, issus exclusivement de l'unité d'incinération d'IPALLE, à 7971 Thumaide, et traités par l'unité de traitement d'IPALLE, à 7971 Thumaide, et par l'unité de traitement de RECYHOC, à 7536 Vaulx, peuvent être utilisés en mélange sable-ciment pour remplissage de tranchées et de fouilles.

Les utilisations précitées se font exclusivement dans le respect du certificat d'utilisation C2015/13/224/3/4/IPALLE-RECYHOC.

Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour le mode d'utilisation précité moyennant la tenue d'une comptabilité.

Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 5.L'enregistrement est délivré pour une période de cinq ans prenant cours à la date de sa signature.

Art. 6.Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction à la réglementation relative aux déchets, notamment à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret fiscal du 22 mars 2007, à leurs arrêtés d'exécution réglementaires ou à portée individuelle, ainsi qu'à toutes autres règlementations équivalentes au sein de l'Union européenne, le Ministre peut, après avoir recueilli les avis de l'Office wallon des déchets et du fonctionnaire chargé de la surveillance, suspendre ou radier le présent enregistrement, après qu'ait été donnée à son titulaire la possibilité, dans un délai donné, de faire valoir ses moyens de défense et, le cas échéant, de régulariser la situation.

En cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai.

La suspension de l'enregistrement ne peut excéder un an.

Art. 7.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles, doit être saisi par une requête écrite, recommandée à la poste et signée par le requérant ou par un avocat, et ce dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Namur, le 24 août 2015.

C. DI ANTONIO

ANNEXE

Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2015/13/224/3/4 délivré à IPALLE SCRL, ci-après dénommée le titulaire.

I. COMPTABILITE DES DECHETS I.1. La comptabilité reprend : 1° les numéros des lots;2° la nature des déchets identifiés selon le code visé à l'article 2;3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse des destinataires ou des fournisseurs selon le cas;6° l'origine et/ou la destination des lots selon le cas;7° la date et la référence du certificat d'analyse correspondant à chaque lot. I.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible. A ce registre, sont annexés les bordereaux de suivi et les rapports d'analyse qui sont relatifs à chaque lot.

I.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires du Département de la Police et des Contrôles et de l'Office wallon des déchets. Les registres sont conservés par le titulaire pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.

I.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.

II. MODELE DU REGISTRE II.1. Dans le cas où aucune comptabilité telle que prévue en I.4. n'est imposée, le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente du Département de la Police et des Contrôles, par série de 220 pages.

II.2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1. sous la forme suivante :

N° de lot

Nature du déchet

Code repris au catalogue des déchets

Quantité livrée en tonnes ou en m3

Date de livraison

Identité et adresse, tél., fax et e-mail du transporteur

Destination des lots


I. DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSPORT I.1. § 1er. Le titulaire du présent enregistrement est autorisé à transporter les déchets repris dans le présent enregistrement sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne, dans le respect de la réglementation et aux conditions fixées ci-après.

Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures. § 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d'envoi, doit accompagner le transport des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes : a) la description du déchet;b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;c) la date du transport;d) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;e) la destination des déchets;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du collecteur;g) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur. § 3. La procédure visée au paragraphe 2 reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé à l'article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

I.2. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

I.3. § 1er. Le titulaire remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant : a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;b) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou moral qui lui a remis des déchets;c) la date et le lieu de la remise;d) la quantité de déchets remis;e) la nature et le code des déchets remis;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur de déchets. § 2. Un double de l'attestation prévue au § 1er est tenu par le titulaire pendant cinq ans à disposition de l'Administration.

I.4. § 1er. Le titulaire transmet annuellement à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, une déclaration de transport de déchets. Cette déclaration ne doit pas être transmise si une déclaration est faite dans le cadre d'un enregistrement pour le transport de déchets autres que dangereux.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'année de référence. La déclaration est établie selon les formats définis par l'Office wallon des déchets. § 2. Le titulaire conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

I.5. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, le titulaire transmet à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle, les informations suivantes : 1° les numéros d'immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers et affectés au transport des déchets;2° la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport. I.6. En exécution de l'article 18, § 1er, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, le titulaire transmet trimestriellement à l'Office wallon des déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par l'Office wallon des déchets.

II. DISPOSITIONS FINALES II.1. Si le titulaire souhaite renoncer, en tout ou en partie, au présent enregistrement ou à un certificat d'utilisation, il en opère notification à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets. En tout état de cause, le titulaire reste tenu des obligations de conservation des registres comptables, des résultats d'analyses et de toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement ou par un certificat d'utilisation.

Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2015/13/224/3/4 délivré à IPALLE SCRL. Namur, le 24 août 2015.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO ______________________ Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain Ghodsi, directeur.

Tél. : 081-33 65 31.

Fax : 081-33 65 22. e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Certificat d'utilisation Référence : C2015/13/224/3/4/IPALLE-RECYHOC Direction de la Politique des déchets 1. Dispositions générales. Faisant suite à la demande introduite par IPALLE, ci après dénommée le titulaire, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, après avis favorable de l'Office wallon des déchets, il est acté que les déchets dénommés : Sables de mâchefers traités 0/6,3, référencés sous le code 190112, issus exclusivement de l'unité d'incinération d'IPALLE, à 7971 Thumaide, et traités par IPALLE, à 7971 Thumaide et par RECYHOC, à 7536 Vaulx, peuvent être utilisés, comme : A. mélange sable-ciment pour remplissage de tranchées et de fouilles dans le respect du CCT Qualiroutes;

B. mélange sable-ciment pour remplissage de tranchées et de fouilles. 2. Dispositions particulières et manuel d'utilisation. 2.1. Les déchets visés au point 1 ne peuvent avoir été mélangés à des cendres volantes, à des cendres collectées sous chaudières ou à des résidus d'épuration des fumées. Ils doivent avoir été traités adéquatement, notamment par criblage, tri des imbrulés, tri des métaux et maturation pendant une durée suffisante.

Les déchets visés au point 1 doivent également respecter les dispositions prescrites par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets. En particulier, ils doivent être caractérisés, à la sortie du four, soit par une teneur en carbone organique total inférieure à 3 % sur poids sec, soit par une perte au feu inférieure à 5 % sur poids sec.

Pour l'application du présent certificat, les notions de tranchée et de fouille s'entendent, dans tous les cas, comme définies par la terminologie du cahier des charges-type Qualiroutes (dans sa version en vigueur au moment du chantier; et ce même si les travaux concernés se font expressément sans référence à celui-ci) et correspondent à des travaux dont l'utilité doit être démontrée. 2.2. Dans le cas visés au point 1, sous A, les sables de mâchefers traités et le sable-ciment, ainsi que les travaux associés, doivent respecter les prescriptions du cahier des charges-type Qualiroutes (dans sa version en vigueur au moment du chantier).

Dans le cas visés au point 1, sous B, les sables de mâchefers doivent être caractérisés par une stabilité dimensionnelle inférieure à 2 % (gonflement accéléré à 50 °C et en présence d'air après 28 jours).

Dans le cas visés au point 1, sous B, la réalisation du sable-ciment respecte les pratiques professionnelles reconnues et la quantité de ciment dans le sable-ciment est de minimum 100 kg/m3 de sable de mâchefers.

Dans tous les cas, les sables de mâchefers et les sable-ciment obtenus ainsi que les travaux associés, doivent satisfaire aux critères minimums requis pour l'application concernée. 2.3. Le manuel d'utilisation reprend les caractéristiques techniques des déchets visés au point 1 et fixe, sans préjudice de la réglementation et du présent certificat, les conditions d'utilisation qui doivent être respectées par l'utilisateur. Il reprend notamment les prescriptions à respecter pour la réalisation du sable-ciment et pour le choix du ciment à employer. 2.4. Sans préjudice des autres réglementations et notamment du Code de l'Eau, les déchets visés au point 1 ne peuvent être utilisés dans : - les zones inondables; - les nappes phréatiques; - les zones de prise d'eau et de prévention rapprochée de captage.

Le manuel d'utilisation reprend les règles à observer, le cas échéant, dans les autres zones et qui, notamment, sont prescrites par ou en vertu du Code de l'Eau. 2.5 Les déchets visés au point 1, doivent être utilisés de manière à rester suffisamment et durablement isolés des eaux souterraines, pluviales et de ruissellement, ainsi que des matières susceptibles d'abaisser le pH (neutralisation ou acidification).

L'isolation des eaux pluviales et de ruissellement est obtenue par la présence, sur l'ensemble des déchets concernés, de l'une des couches suivantes. 1° Une couche de revêtement suffisamment imperméable et durable, qui présente en tout point une pente minimale d'1.5 % et qui est constituée, de manière appropriée, d'asphalte, d'enrobés hydrocarbonés, de béton, d'éléments appareillés et jointoyés par un matériau lié ou d'un autre revêtement équivalent spécialement admis par le cahier des charges-type Qualiroutes (dans sa version en vigueur au moment du chantier). 2° Une couche de couverture appropriée, suffisamment imperméable et durable, qui présente en tout point une pente minimale de 5 % et qui est constituée de minimum 30 cm de matériaux argileux ou d'une épaisseur équivalente en termes de perméabilité d'un autre matériau approprié. 2.6. Le présent certificat n'a pas pour effet d'autoriser l'utilisation des déchets visés au point 1 dans les centres d'enfouissement technique. 2.7. L'utilisation des déchets visés au point 1 dans les zones urbanistiques non destinées à l'urbanisation n'est pas autorisée hors du domaine public routier et de ses dépendances nécessaires à sa conservation ou hors d'un processus de réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés approuvé par la Région et permettant spécialement l'emploi de ces déchets. 3. Test d'assurance qualité. 3.1. Le titulaire s'assure que les sables de mâchefers traités visés au point 1 et mis à disposition des utilisateurs, respectent les conditions fixées pour les mâchefers, à l'annexe III de l'A.G.W. du 14 juin 2001 précité. Le test de lixiviation est réalisé selon la norme EN 12457-2 ou EN 12457-4 (lixiviation de 24 h avec un rapport L/S = 10 L/kg). La préparation de l'échantillon respecte la norme appliquée et, concernant la norme EN 12457-4, notamment son point 4.3.2. 3.2. La fréquence d'échantillonnage du test d'assurance qualité visé au point 3.1 est imposée de la manière suivante : au moins un échantillon représentatif pour chaque lot de production. Un lot de production ne peut dépasser 5 000 tonnes. 3.3. Cet échantillon représentatif est issu du mélange réalisé à partir d'un minimum de 10 prélèvements d'environ 1 000 grammes répartis de manière homogène dans la masse du lot. 4. Mentions obligatoires à renseigner auprès des utilisateurs. 4.1. Les mentions suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait aux déchets visés au point 1 : « IPALLE (chemin de Ribonfosse 9, à 7971 Thumaide) et RECYHOC (rue du Canon 65, à 7536 Vaulx) Certificat d'utilisation C2015/13/224/3/4/IPALLE-RECYHOC Mâchefers traités issu exclusivement de l'unité d'incinération d'IPALLE, à Thumaide.

Code : 190112 Lot n°__/__/__ Ces mâchefers traités répondent aux prescriptions prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. » 4.2. Le titulaire informe obligatoirement chaque nouvel utilisateur des caractéristiques des déchets visés au point 1 et lui communique le manuel d'utilisation. 4.3. Toute modification du présent certificat ou de la réglementation ayant trait à l'utilisation des déchets visés au point 1, sera immédiatement signalée par le titulaire à tous les utilisateurs. 4.4. Toute modification apportée par le titulaire au manuel d'utilisation sera soumise au préalable à l'approbation de la Région.

Le titulaire en informe les utilisateurs dans un délai de cinq jours. 4.5. Toute modification apportée par la Région au manuel d'utilisation sera transmise au titulaire qui en informera dans un délai de cinq jours les utilisateurs. 5. Devoirs du titulaire. 5.1. Le titulaire du présent certificat tient à la disposition de l'Office wallon des déchets, pendant la durée de validité du présent certificat et une période subséquente de dix ans, les résultats des analyses réalisées sur les déchets visés au point 1 et imposées par ou en vertu du présent certificat ou par ou en vertu de la réglementation.

En cas de demande de renouvèlement du présent certificat, le titulaire joint à cette demande un rapport de synthèse portant sur les analyses imposées par ou en vertu du présent certificat. 5.2 Le titulaire tient également une comptabilité informatisée dont les modalités sont fixées par le correspondant de l'Office wallon des déchets et qui reprend au moins les informations suivantes : 1° un récapitulatif, par utilisateur, des quantités utilisées;2° les quantités livrées, la date de livraison, le n° de référence du lot, la date et le certificat d'analyse correspondant;3° l'identité de l'utilisateur, le type d'utilisation, le lieu d'utilisation. 5.3. Une copie du présent certificat accompagne les déchets visés au point 1 lors de leur transport, de leur vente ou de leur cession à l'utilisateur. 5.4. Toute modification significative apportée au procédé à la base de la production des déchets visés au point 1 ou susceptible de modifier négativement leurs caractéristiques, doit, obligatoirement et sans délai, être communiquée à la Direction de la Politique des déchets de l'Office wallon des déchets. 6. Devoirs de l'utilisateur. 6.1. La copie du présent certificat accompagnant les déchets lors de leur vente ou de leur cession, doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à la mise en oeuvre de ces déchets et peut être exigée à tout moment par l'Office wallon des déchets, avant cette date. 7. Durée, validité et modification du certificat. 7.1. Le présent certificat est délivré pour une période de cinq ans prenant cours à la date de sa signature. 7.2. Si les obligations qui sont imposées, au titulaire, aux utilisateurs ou aux autres intervenants, par ou en vertu du présent certificat ou par ou en vertu de la réglementation ne sont pas respectées, ou en cas de menace grave pour l'homme ou l'environnement, le présent certificat peut être, en tout ou en partie, modifié, suspendu ou radié par le Ministre, sur avis de l'Office wallon des déchets, après qu'ait été donnée à son titulaire, dans un délai fixé par l'Office wallon des déchets, la possibilité de faire valoir ses observations et, le cas échéant, d'assurer la régularisation de la situation. En cas d'urgence spécialement motivée, le présent certificat peut être suspendu, en tout ou en partie, sans délai. La suspension du présent certificat ne peut excéder un an. 7.3. En cas de modification significative apportée au procédé à la base de la production des déchets ou susceptible de modifier négativement les caractéristiques des déchets, en cas de modification du manuel d'utilisation, en cas de modification de la réglementation ayant trait à l'utilisation des déchets visés par le présent certificat, ou si l'Office wallon des déchets est d'avis que les conditions fixées par le présent certificat ou le manuel d'utilisation ne sont plus appropriées pour rencontrer les principes et les objectifs de la réglementation et qui sont notamment énumérés aux articles 1er et 6bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'Office wallon des déchets peut proposer au titulaire du présent certificat des compléments ou des modifications à apporter au présent certificat.

Suite à cette proposition et dans un délai fixé par l'Office wallon des déchets qui ne peut être inférieur à deux mois, le titulaire peut faire valoir ses observations, ainsi que ses propositions.

Les propositions du titulaire prennent la forme d'une demande de certificat d'utilisation qui vise à modifier ou à remplacer le présent certificat. Cette demande est déposée par le titulaire et instruite par la Direction de la Politique des déchets de l'Office wallon des déchets qui, le cas échéant, transmet son avis et sa proposition de certificat d'utilisation modifié au Ministre qui statue.

A l'expiration du délai fixé, à défaut du dépôt d'une demande de certificat d'utilisation ou si cette demande est irrecevable sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, l'Office wallon des déchets peut proposer d'office au Ministre de modifier le présent certificat. Le Ministre statue sur cette proposition conformément à l'arrêté précité.

Le certificat d'utilisation modifié remplace le présent certificat à la date de sa notification au titulaire ou à une date postérieure fixée par le Ministre. 8. Dispositions finales. 8.1. Le présent certificat n'engage pas la responsabilité de la Région, notamment en cas d'accidents dus à l'utilisation des déchets ou en cas d'utilisation non conforme de ceux-ci.

Namur, le 24 août 2015.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO ______________________ Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain Ghodsi, directeur.

Tél. : 081-33 65 31.

Fax : 081-33 65 22. e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be

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