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publié le 20 avril 2016

Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National. - Décision D-2016-03-LA A la suite d'une concertation annuelle avec les compagnies aériennes, le titulaire de la licence d'(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National. - Décision D-2016-03-LA A la suite d'une concertation annuelle avec les compagnies aériennes, le titulaire de la licence d'exploitation a formulé une proposition définitive de tarif pour l'activité `bussing'. Ce tarif définitif s'applique à la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

Cette proposition définitive a été rejetée par une seule compagnie aérienne via un recours introduit devant l'autorité de régulation économique.

En sa qualité d'autorité de régulation économique, le Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National statue, via cette décision, sur le recours introduit conformément à la réglementation en vigueur.

Vu l'article 35, § 2, de l'arrêté de transformation qui dispose ce qui suit : « Le système tarifaire et toute modification du système tarifaire est soumis à l'examen de l'autorité de régulation économique, à moins qu'il y ait un accord entre le titulaire de la licence d'exploitation et les usagers de l'aéroport de Bruxelles-National, sur le système tarifaire proposé par le titulaire de la licence ou sur toute modification de ce système.

Il existe un accord sur le système tarifaire proposé par le titulaire ou toute modification proposée du système tarifaire s'il n'existe pas de désaccord entre le titulaire et les usagers de l'aéroport de Bruxelles-National, comme visé à l'article 55 de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National.

A défaut d'accord des usagers de l'aéroport de Bruxelles-National, l'autorité de régulation économique peut exiger des adaptations ou des modifications du système tarifaire si l'autorité de régulation économique constate que le système tarifaire : 1° ne respecte pas la formule établie conformément à l'article 30, 7°, ou à l'article 34, § 3;2° est discriminatoire et n'est pas transparent;3° n'est pas suffisamment fractionné, en particulier en fonction des conditions et des modalités d'utilisation des installations aéroportuaires et des services fournis;4° ne prévoit pas qu'un pourcentage minimum des redevances aéroportuaires soit perçu sur la base d'une formule de croissance en fonction du poids exprimé en tonnes et des catégories de bruit des aéronefs et d'un coefficient de variation entre le jour et la nuit;5° constitue une infraction aux dispositions de cet arrêté ou de la licence d'exploitation.» Vu l'appréciation des arguments échangés au point 5 et la constatation qui en découle qu'aucune infraction n'a été constatée;

Vu l'article 55, § 4 de l'Arrêté octroyant la licence qui dispose ce qui suit: « Lorsque l'autorité de régulation économique constate un désaccord, elle peut soit : a) requérir une nouvelle période de consultation en vue d'obtenir l'accord des usagers sur la formule de contrôle tarifaire et le système tarifaire, le cas échéant après modifications;b) requérir des adaptations à la formule de contrôle tarifaire ou au système tarifaire dans le respect des principes contenus dans l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de BIAC en SA de droit privé et aux installations aéroportuaires et dans le présent arrêté, et notamment la section II du présent chapitre;c) imposer au titulaire une formule de contrôle tarifaire et un système tarifaire dans le respect des principes contenus dans l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de BIAC en SA de droit privé et aux installations aéroportuaires et dans le présent arrêté, et notamment la section II du présent chapitre;d) confirmer le résultat du processus de consultation...." Vu que le Service de Régulation n'a pas constaté d'éléments permettant d'exiger une nouvelle période de consultation, telle que visée à l'article 55, § 4, a) de l'Arrêté octroyant la licence;

Vu que le Service de Régulation n'a constaté aucune infraction permettant une adaptation du système tarifaire, telle que visée à l'article 55, § 4, b) de l'Arrêté octroyant la licence;

Vu que le Service de Régulation n'a constaté aucune infraction permettant d'imposer un système tarifaire, tel que visé à l'article 55, § 4, c) de l'Arrêté octroyant la licence;

Le Service de Régulation prend la décision suivante : A. La requête d'easyJet visant à - annuler la redevance bussing publiée par BAC; - imposer à BAC de trouver une solution mutuellement acceptable avec les usagers; est déclarée non fondée.

B. En vertu de l'article 55, § 4, d) de l'Arrêté octroyant la licence, le résultat du processus de consultation tel qu'organisé par BAC lors de la concertation annuelle du 8 décembre 2015 est confirmé.

C. Le tarif de 0,27 eurocent par passager au départ pour l'activité de bussing à l'aéroport de Bruxelles-National est d'application pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

La publication complète non-confidentielle de cette décision est disponible sur le site du Service de Régulation (http://www.regul.be).

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