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Règlement
publié le 03 mars 2016

Règlement du 15 février 2016 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant les articles 4.10 à 4.12 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement Article 1 er . Les articles 4.10, § 1 er , 4.11, § 2 et 4.12, § 4 (...)

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ordre des barreaux francophones et germanophone
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03/03/2016
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Règlement du 15 février 2016 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant les articles 4.10 à 4.12 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant :

Article 1er.Les articles 4.10, § 1er, 4.11, § 2 et 4.12, § 4 et 4.12, § 8 du code de déontologie de l'avocat, publié au M.B. du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire, sont modifiés comme suit : Article 4.10, § 1er L'avocat dispose d'une adresse de correspondance électronique.

Il peut recourir à la correspondance électronique - au sens de tout envoi adressé à une ou plusieurs personnes déterminées - y compris pour le courrier non confidentiel.

Article 4.11, § 2 Les informations fournies au public sur le site Internet de l'avocat sont exactes et tenues à jour en conformité avec le Code de droit économique.

Article 4.12, § 4 Aux destinataires de ses services en ligne ainsi qu'aux autorités visées par les dispositions légales en matière de protection de la vie privée, l'avocat assure un accès facile, direct et permanent aux informations préalables prescrites par cette loi et au moins aux informations suivantes : 1° son nom et, le cas échéant, celui de l'association dont il est membre ;2° l'adresse postale de son cabinet ;3° ses coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique, permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui ; 4° son numéro d'immatriculation à la B.C.E. ou celui de l'association dont il est membre ; 5° le ou les Ordres professionnels auxquels il est inscrit ;6° son ou ses titres professionnels et les Etats dans lesquels ils ont été octroyés ;7° une référence aux règles déontologiques, ainsi qu'aux moyens d'y avoir accès en privilégiant une URL (adresse du site web) ; 8° son numéro d'identification T.V.A. ; 9° s'il y a lieu, le droit de rétractation et ses modalités ;10° les règles déontologiques auxquelles il est soumis ainsi que les informations relatives à la façon dont ces règles peuvent être consultées par la voie électronique. Article 4.12, § 8 L'avocat communique également les autres informations requises par le Code de droit économique.

Art. 2.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

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