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Arrêt
publié le 08 septembre 2016

Extrait de l'arrêt n° 99/2016 du 30 juin 2016 Numéro du rôle : 6185 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 54ter, § 3, alinéa 1 er , d(...)

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Extrait de l'arrêt n° 99/2016 du 30 juin 2016 Numéro du rôle : 6185 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 54ter, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé (actuellement : l'article 153, § 3, alinéa 1er, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015), posée par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 1er avril 2015 en cause de Fabian Hellebois et autres contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 avril 2015, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 54ter, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution pris isolément et/ou conjointement avec l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution et l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ce qu'il exige des personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 24, § 2, alinéa 2, de disposer, pour continuer leur activité dans les mêmes conditions que les praticiens disposant d'un agrément, d'une expérience de trois années à la date du 2 juillet 1997, alors que la procédure d'agrément n'est devenue effective que le 1er septembre 2010, et en ce que cette disposition traite donc différemment, d'une part, les personnes qui disposaient de trois années d'expérience en date du 2 juillet 1997, lesquelles peuvent bénéficier de droits acquis indépendamment de leur (éventuelle) expérience ultérieure (entre 1997 et 2010), et, d'autre part, les personnes qui ne disposaient pas de trois années d'expérience en date du 2 juillet 1997, lesquelles ne peuvent pas bénéficier de droits acquis alors qu'elles disposent de trois années d'expérience (voire davantage) en date du 1er septembre 2010 ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 6 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé (ci-après : l'arrêté royal n° 78), tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi du 19 décembre 1990 « modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales en vue de protéger les titres professionnels des médecins et des auxiliaires paramédicaux » (ci-après : la loi du 19 décembre 1990), dispose : « Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 46, fixer les conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent, sous leur responsabilité et contrôle, confier à des auxiliaires l'exécution de certains actes relatifs à l'art pharmaceutique.

La liste de ces actes, les modalités de leur exécution ainsi que les conditions de qualification requises des auxiliaires sont arrêtées par le Roi, conformément aux dispositions de l'article 46bis, § 2 ».

En vertu de l'article 22, 3°, de l'arrêté royal n° 78, l'exécution des actes visés à l'article 6 de l'arrêté royal n° 78 relève de l'exercice d'une profession paramédicale.

B.1.2. Situés dans un chapitre II intitulé « L'exercice des professions paramédicales », les articles 22bis et 23 de l'arrêté royal n° 78, tels qu'ils ont été, respectivement, inséré et modifié par les articles 4 et 5 de la loi du 19 décembre 1990, disposent : «

Art. 22bis.Le Roi établit la liste des professions paramédicales.

Art. 23.§ 1er. Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 46bis, § 2, préciser les prestations visées à l'article 22, 1°, et fixer les conditions de leur exécution.

Il peut en outre, conformément aux dispositions de l'article 46bis, § 2, définir les conditions de qualification auxquelles doivent répondre les personnes qui accomplissent ces prestations. § 2. Le Roi peut, sur avis du Conseil national des professions paramédicales, déterminer les titres professionnels sous lesquels les intéressés accomplissent les prestations et actes visés à l'article 22 ».

B.1.3. En exécution de ces dispositions, l'arrêté royal du 5 février 1997 « relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'assistant pharmaceutico-technique et portant fixation de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un pharmacien » (ci-après : l'arrêté royal du 5 février 1997) a été publié au Moniteur belge le 2 juillet 1997, et est entré en vigueur le 12 juillet 1997.

L'article 3 de l'arrêté royal du 5 février 1997 dispose : « La profession d'assistant pharmaceutico-technique ne peut être exercée que par les personnes remplissant les conditions suivantes : 1° - soit être détenteur d'un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement secondaire supérieur, dont le programme comporte au moins : a) une formation théorique en : - Physiologie, anatomie, biologie; - Etude des médicaments organiques aliphatiques et aromatiques; - Pharmacologie (pharmacodynamie); - Toxicologie; - Physique; - Etude des médicaments minéraux; - Déontologie; b) une formation théorique et pratique en : - Galénique (y compris stérilité et microbiologie); - Lecture d'ordonnances; - Législation pharmaceutique et tarification; - Pharmacognosie; - Chimie analytique; - soit être détenteur d'un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement secondaire supérieur et en outre avoir suivi avec fruit une formation spécifique au moins équivalente, dans un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'autorité compétente, dont le programme comporte au moins la formation théorique et la formation théorique et pratique mentionnés ci-dessus; 2° effectuer avec fruit un stage en officine dont la durée minimale est fixée à 300 heures;3° entretenir et mettre à jour leurs connaissances et compétences professionnelles par une formation continue, permettant un exercice de la profession d'un niveau de qualité optimal. La formation continue visée ci-dessus doit consister en études personnelles et en participation à des activités de formation ».

Les actes dont un pharmacien peut charger un assistant pharmaceutico-technique en application de l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 sont énumérés dans l'annexe de l'arrêté du 5 février 1997 précité : « - la réception et l'enregistrement sous quelque forme [que] ce soit des prescriptions médicales; - la délivrance des médicaments conformes aux lois et règlements en vigueur; - l'information des patients relative à l'usage adéquat des médicaments et leur sécurité d'emploi; - l'enregistrement et l'identification des matières premières; - l'exécution de préparations magistrales; - l'information des stagiaires ' assistant pharmaceutico-technique ' relative au travail en pharmacie ».

B.2.1. Outre des conditions de qualification, l'arrêté royal n° 78 prévoit également une exigence d'agrément pour les praticiens des professions paramédicales.

Tel qu'il a été remplacé par l'article 177 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales (ci-après : la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer), l'article 24 de l'arrêté royal n° 78 dispose : « § 1er. Nul, en dehors des praticiens, visés à l'article 2, § 1er, et aux articles 3, 4 et 21bis, pour ce qui concerne les prestations liées à leur art respectif, ne peut accomplir des prestations précisées en exécution de l'article 23, § 1er, ou des actes visés à l'article 22, 2°, et 3°, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. § 2. Le Roi fixe, sur avis du Conseil national des professions paramédicales, les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au § 1er.

Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes qui répondent aux conditions de qualification exigées, précisées en exécution de l'article 23, § 1er, ou des actes visés à l'article 22, 2° et 3° ».

B.2.2. Tel qu'il a été modifié par l'article 179 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, l'article 25, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 dispose : « Nul ne peut porter un titre professionnel se rapportant à une des prestations précisées en exécution de l'article 23, § 1er, ou à des actes visés à l'article 22, 2° et 3°, s'il n'est titulaire de l'agrément visé à l'article 24, § 1 ».

B.2.3. Afin de tenir compte de la situation des personnes qui, avant la nouvelle réglementation, exerçaient une profession paramédicale sans être titulaires du diplôme requis et sans disposer d'un agrément, une disposition transitoire a été prévue dans l'arrêté royal n° 78.

Tel qu'il a été inséré par l'article 16 de la loi du 19 décembre 1990, puis remplacé par l'article 180 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par l'article 57 de la loi du 10 août 2001, l'article 54ter, § 3, de l'arrêté royal n° 78 dispose : « Par dérogation à l'article 24, § 1er, les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 24, § 2, alinéa 2, mais qui, au moment de la publication de la liste des prestations ou la liste des actes de la profession paramédicale dont elles relèvent, ont exécuté ces prestations ou ces actes pendant au moins trois ans, peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens des professions paramédicales effectuant ces prestations ou ces actes.

Par dérogation à l'article 24, § 1er, les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 24, § 2, alinéa 2, pour leur profession paramédicale, pour laquelle il n'existe pas une formation au sens des conditions de qualification, visées ci-dessus, peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens des professions paramédicales effectuant ces prestations ou ces actes, pour autant qu'ils exécutent ces prestations ou ces actes au moment où les premiers diplômes ont été délivrés, sanctionnant une formation qui correspond aux conditions, visées à l'article 24, § 2, alinéa 2.

Sous peine de perdre le bénéfice de la disposition à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 de ce paragraphe, elles sont tenues de se faire connaître au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon une procédure fixée par le Roi; à cette occasion, elles font connaître les activités pour lesquelles elles invoquent le bénéfice des droits acquis. La procédure fixée par le Roi déterminera notamment la manière dont la preuve de l'exécution des prestations ou des actes visés à l'alinéa 1er, sera rapportée ».

La question préjudicielle porte sur l'alinéa 1er de cette disposition.

B.2.4. Les articles 24, 25, § 1er, et 54ter, § 3, de l'arrêté royal n° 78, tels qu'ils ont été respectivement remplacés et modifié par les articles 177, 179 et 180 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, sont entrés en vigueur, pour les assistants pharmaceutico-techniques, le 18 août 2009, conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 juillet 2009 « fixant la date d'entrée en vigueur des articles 177, 179 et 180 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, pour la profession d'assistant pharmaceutico-technique », adopté en vertu de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer.

B.3.1. Comme le prévoit l'article 54ter, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 78, les personnes qui souhaitent bénéficier de ce régime transitoire sont tenues de se faire connaître au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon une procédure fixée par le Roi, et de faire connaître à cette occasion les activités pour lesquelles elles invoquent le bénéfice des droits acquis.

B.3.2. L'article 7, § 4, de l'arrêté royal du 18 novembre 2004 « relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales » a déterminé la procédure par laquelle les praticiens des professions paramédicales peuvent solliciter le bénéfice du régime des droits acquis.

En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 12 juillet 2009 « fixant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 18 novembre 2004 relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales, pour la profession d'assistant pharmaceutico-technique », l'arrêté royal du 18 novembre 2004 précité est entré en vigueur le 1er septembre 2010 pour la profession d'assistant pharmaceutico-technique.

B.4.1. Par l'arrêté royal du 10 mai 2015 « portant coordination de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé », publié au Moniteur belge du 18 juin 2015 et entré en vigueur le 28 juin 2015, le contenu de l'article 54ter de l'arrêté royal n° 78 est désormais repris dans l'article 153 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 (ci-après : la loi coordonnée du 10 mai 2015).

L'article 153, § 3, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 dispose : « Par dérogation à l'article 72, § 1er, les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 72, § 2, alinéa 2, mais qui, au moment de la publication de la liste des prestations ou la liste des actes de la profession paramédicale dont elles relèvent, ont exécuté ces prestations ou ces actes pendant au moins trois ans, peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens des professions paramédicales effectuant ces prestations ou ces actes ».

Les articles 6, 22bis, 23, 24 et 25 de l'arrêté royal n° 78 sont devenus, respectivement, les articles 24, 70, 71, 72 et 73 de la loi coordonnée du 10 mai 2015.

B.4.2. La Cour se prononce dès lors sur l'article 54ter, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions de soins de santé, devenu l'article 153, § 3, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

B.5.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article 54ter, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 (actuellement : l'article 153, § 3, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015) avec les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution et avec l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ce que cette disposition exige des personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 24, § 2, alinéa 2, de disposer, pour continuer leur activité dans les mêmes conditions que les praticiens disposant d'un agrément, d'une expérience de trois années à la date du 2 juillet 1997, alors que la procédure d'agrément n'est devenue effective que le 1er septembre 2010.

La question préjudicielle invite la Cour à examiner si la disposition en cause établit une discrimination en ce qu'elle tient uniquement compte de l'expérience professionnelle des personnes intéressées, antérieure au 2 juillet 1997, de sorte que cette disposition traite différemment, « d'une part, les personnes qui disposaient de trois années d'expérience en date du 2 juillet 1997, lesquelles peuvent bénéficier de droits acquis indépendamment de leur (éventuelle) expérience ultérieure (entre 1997 et 2010), et, d'autre part, les personnes qui ne disposaient pas de trois années d'expérience en date du 2 juillet 1997, lesquelles ne peuvent pas bénéficier de droits acquis alors qu'elles disposent de trois années d'expérience (voire davantage) en date du 1er septembre 2010 ».

B.5.2. Le litige devant le juge a quo concerne des assistants pharmaceutico-techniques qui travaillent dans des hôpitaux et qui sollicitent le bénéfice des droits acquis.

La Cour limite dès lors son examen à cette profession paramédicale.

B.6.1. L'objectif général de la loi du 19 décembre 1990 était de « protéger le statut des professions paramédicales face au grand marché européen » (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1256/3, p. 10) et de veiller à la qualité des prestations paramédicales. Pour atteindre cet objectif, l'exercice de professions paramédicales a été réservé aux personnes qui disposent des qualifications requises. Aux yeux du législateur, il convenait de garantir que les personnes qui effectueraient des prestations paramédicales soient compétentes pour ce faire et aient, dès lors, reçu une formation suffisante.

B.6.2. Au regard de ces objectifs, la loi du 19 décembre 1990 visait à permettre une participation des représentants des professions paramédicales concernées à la procédure d'élaboration des conditions de qualification, des titres et des prestations relevant de chaque profession paramédicale (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1256/3, p. 10).

En vertu de l'article 46bis de l'arrêté royal n° 78, la Commission technique des professions paramédicales était dès lors invitée à rendre un avis conforme sur, notamment, les arrêtés royaux déterminant la liste des prestations et les conditions de qualification prévues à l'article 23, § 1er, de l'arrêté royal n° 78. Par ailleurs, l'avis du Conseil national des professions paramédicales était également prévu dans le cadre de la détermination, par arrêté royal, des titres professionnels sous lesquels les intéressés accomplissent les prestations paramédicales (article 23, § 2, de l'arrêté royal n° 78).

B.6.3. Tel qu'il a été inséré par l'article 16 de la loi du 19 décembre 1990, en vigueur le 8 janvier 1991, l'article 54ter de l'arrêté royal n° 78, dans sa version initiale, disposait : « § 1er. Les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 23 mais qui, au moment de la publication de la liste des actes techniques de la profession paramédicale dont elles relèvent, ont exécuté ces actes pendant au moins trois ans, peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens des professions paramédicales effectuant ces prestations. § 2. Sous peine de perdre le bénéfice de la disposition du § 1er du présent article, elles sont tenues de se faire connaître à la commission médicale compétente, au terme d'une procédure fixée par le Roi; à cette occasion, elles font connaître les activités pour lesquelles elles invoquent le bénéfice des droits acquis. La procédure fixée par le Roi déterminera notamment la manière dont la preuve de l'exécution des actes visés au § 1er sera rapportée ».

B.6.4. Les travaux préparatoires de la loi du 19 décembre 1990, qui a créé le régime transitoire de droits acquis prévu dans l'article 54ter de l'arrêté royal n° 78, expliquaient que ce régime, qui permettait initialement de déroger aux conditions de qualification requises, s'inspirait de celui qui avait été prévu auparavant pour les infirmiers (ibid., p. 5) : « Comme il a été fait pour les professions de l'art infirmier, il convient de prendre les dispositions qui permettent d'accorder des droits acquis aux personnes qui, ne possédant pas les conditions de qualification requises, exécutent des actes qui seraient réservés aux titulaires de professions paramédicales.

Ces personnes pouvant être actives en dehors des établissements de soins, des cabinets médicaux ou dentaires, il ne peut être exigé d'elles qu'elles aient travaillé en ces lieux. Il s'impose dès lors de donner au Roi le pouvoir de fixer la procédure qui permettra d'accorder ces droits acquis [...] » (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 779/2, p. 14).

En ce qui concerne ce régime transitoire, il a encore été précisé : « Selon le Ministre, il est indiqué de donner la possibilité aux personnes qui exercent leur activité depuis un certain temps, de continuer cet exercice.

Le problème se pose notamment pour les kinésithérapeutes, les masseurs, les pédicures et les podologues.

A cet égard, on pourra s'inspirer de la solution intervenue à l'époque pour les infirmiers » (ibid., p. 16).

B.6.5. Afin de déterminer les activités qui relèvent des professions paramédicales, et qui sont donc réservées à certaines personnes, le législateur a confié au Roi le soin, d'une part, d'établir la liste des professions paramédicales (article 22bis de l'arrêté royal n° 78) et d'identifier, pour chaque profession paramédicale, les qualifications, titres et prestations des professions paramédicales (article 23 de l'arrêté royal n° 78), et, d'autre part, d'organiser la procédure en vue du bénéfice des droits acquis, permettant de déroger aux conditions de qualification de l'article 23 de l'arrêté royal n° 78 (article 54ter, ancien, de l'arrêté royal n° 78).

B.7.1. La loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer a ensuite inséré, dans l'article 24 de l'arrêté royal n° 78, une exigence d'agrément délivré par le ministre de la Santé publique pour pouvoir accomplir des prestations ou exécuter des actes qui relèvent d'une profession paramédicale : « Ce sont les commissions médicales qui donneront les avis après avoir vérifié la conformité de la formation et des titres produits. A l'heure actuelle, les commissions médicales provinciales y vont chacune de leur propre interprétation. Le but poursuivi en instaurant cet agrément par la Santé publique est d'arriver à plus d'uniformité dans ces formations » (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-1175/3, p. 26).

B.7.2. Le texte initial de l'article 54ter de l'arrêté royal n° 78 a dès lors été adapté et complété afin qu'un agrément puisse être accordé, à titre de mesure transitoire, aux personnes mentionnées dans cette disposition (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1722/1, p. 70), et que puissent être dispensées d'un agrément les personnes qui, dans le régime transitoire tel qu'il avait été instauré par la loi du 19 décembre 1990, ne remplissent pas les conditions de qualification instaurées conformément à l'article 23 de l'arrêté royal n° 78 : « Le texte français et le texte néerlandais ont été mis en concordance et il y est référé clairement tant aux prestations techniques, qu'aux actes confiés. Les demandes pour obtenir les droits acquis doivent être introduites auprès du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions » (ibid., pp. 70-71).

B.7.3. Le Roi a dès lors été habilité à déterminer, sur avis du Conseil national des professions paramédicales, les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément (article 24, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78, tel qu'il a été remplacé par l'article 177 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer), ainsi que la procédure en vue du bénéfice des droits acquis (article 54ter de l'arrêté royal n° 78, tel qu'il a été remplacé par l'article 180 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer).

B.8.1. Il résulte de ce qui précède que, en ce qui concerne les professions paramédicales, le législateur a habilité le Roi à déterminer les conditions de qualifications et les listes des prestations relevant de chaque profession paramédicale (article 23 de l'arrêté royal n° 78), et à organiser les conditions et la procédure d'agrément (article 24 de l'arrêté royal n° 78), ainsi que la procédure en vue du bénéfice des droits acquis (article 54ter de l'arrêté royal n° 78).

B.8.2. En ce qui concerne la profession d'assistant pharmaceutico-technique, les conditions de qualifications et la liste des actes relevant de la profession ont été établies par l'arrêté royal du 5 février 1997, publié le 2 juillet 1997 et entré en vigueur le 12 juillet 1997.

La procédure d'agrément ainsi que la procédure en vue du bénéfice des droits acquis ont été établies par l'arrêté royal du 18 novembre 2004, entré en vigueur, pour la profession d'assistant pharmaceutico-technique, le 1er septembre 2010.

B.9.1. Initialement, l'article 54ter de l'arrêté royal n° 78, tel qu'il a été inséré par la loi du 19 décembre 1990, prévoyait un régime transitoire autorisant les personnes qui ne satisfaisaient pas aux conditions de qualification mais qui, au moment de la publication de la liste des actes techniques de la profession paramédicale dont elles relèvent, avaient exécuté ces actes pendant au moins trois ans, à continuer d'exercer les mêmes activités.

La loi prévoyait aussi que le Roi devait fixer une procédure par laquelle les intéressés devaient se faire connaître auprès de la commission médicale compétente et devaient faire connaître les activités pour lesquelles ils invoquaient le bénéfice des droits acquis.

B.9.2. Lorsqu'il a créé une exigence d'agrément pour l'exercice des professions paramédicales, le législateur a modifié le régime transitoire. L'article 54ter, § 3, alinéa 1er, en cause, de l'arrêté royal n° 78, tel qu'il a été remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, prévoit un régime dérogatoire à l'exigence d'agrément, en faveur des personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification mais qui, au moment de la publication de la liste des prestations ou de la liste des actes de la profession paramédicale dont elles relèvent, avaient exécuté ces prestations ou ces actes pendant au moins trois ans.

Le Roi devait fixer une procédure par laquelle les intéressés devaient se faire connaître auprès du ministre de la Santé publique et devaient faire connaître les activités pour lesquelles ils invoquaient le bénéfice des droits acquis. Cette procédure n'est toutefois entrée en vigueur que le 1er septembre 2010 pour la profession d'assistant pharmaceutico-technique.

B.9.3. Tout régime transitoire est limité dans le temps et établit une distinction entre les personnes qui peuvent bénéficier de ce régime et les autres. Le législateur méconnaîtrait l'objectif qu'il s'est lui-même fixé, consistant à réserver l'exercice des professions paramédicales aux personnes qui remplissent les conditions de qualification requises, s'il ne prévoyait pas de date finale pour le régime transitoire prévu à l'article 54ter de l'arrêté royal n° 78.

En liant la fin du régime transitoire à la date de publication de la liste des prestations ou de la liste des actes de la profession paramédicale dont elles relèvent, en l'espèce le 2 juillet 1997, le législateur recourt à un critère de distinction objectif. En effet, à partir de la publication de l'arrêté du 5 février 1997, établissant, en exécution des articles 6 et 23 de l'arrêté royal n° 78, la liste des actes de la profession d'assistant pharmaceutico-technique, le contenu de cette profession paramédicale est censé pouvoir être connu.

B.9.4. C'est en règle au législateur qu'il appartient d'apprécier si un changement législatif doit s'accompagner de mesures transitoires afin de tenir compte des attentes légitimes des personnes concernées et c'est à lui qu'il revient de déterminer à quelles conditions et dans quels délais il pourra être dérogé aux dispositions nouvelles au bénéfice de ces personnes.

B.9.5. Il ne relève pas de la compétence de la Cour d'apprécier si le Roi a excédé Ses pouvoirs en tardant à exécuter les dispositions que le législateur a introduites, en 1990 et en 1999, dans l'arrêté royal n° 78.Il lui appartient seulement de juger si, en fixant en référence à la date de publication, le 2 juillet 1997, de la liste des actes de la profession paramédicale d'assistant pharmaceutico-technique, par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer entrée en vigueur le 18 août 2009 pour la profession d'assistant pharmaceutico-technique, la date à laquelle les personnes intéressées doivent avoir exercé leur profession paramédicale pendant trois ans, le législateur a porté une atteinte disproportionnée aux attentes légitimes de cette catégorie de personnes.

B.9.6. La possibilité pour le Roi de fixer pour chaque profession paramédicale les prestations, conditions de qualification et titres professionnels figure à l'article 23 de l'arrêté royal n° 78, et la dérogation permise au bénéfice des personnes justifiant d'une occupation de trois ans était formulée à l'article 54ter, inséré par la loi du 19 décembre 1990 et remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer.

Toutefois, ces dispositions sont restées sans effet tant que n'étaient pas arrêtées les conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'assistant pharmaceutico-technique et la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un pharmacien - ce qui fut fait par l'arrêté royal du 5 février 1997 - et tant que n'était pas organisée la procédure permettant de solliciter le bénéfice des droits acquis - ce qui fut fait par l'arrêté royal du 18 novembre 2004, entré en vigueur le 1er septembre 2010, pour la profession d'assistant pharmaceutico-technique.

B.9.7. Il peut se concevoir que le législateur refuse de prendre en considération les personnes qui ne remplissaient pas les conditions de qualification requises et qui auraient été engagées postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 5 février 1997 puisque celui-ci établissait la liste des actes relevant de la profession d'assistant pharmaceutico-technique et énumérait les conditions de qualification requises pour les accomplir.

Mais en exigeant que l'occupation remonte à trois ans à partir du 2 juillet 1997 - alors que l'arrêté du 5 février 1997 ne sera en vigueur que le 12 juillet 1997 -, c'est-à-dire à une période où il n'était pas possible de connaître le contenu exact de la profession d'assistant pharmaceutico-technique, et où aucune procédure n'était offerte aux intéressés pour qu'ils puissent s'assurer qu'ils satisfaisaient à la condition exigée par l'article 54ter, § 3, le législateur a pris une mesure qui est de nature à tromper les attentes légitimes des personnes intéressées. C'est seulement quand elles ont connu le contenu de l'arrêté royal du 5 février 1997 et de son annexe ainsi que les activités prises en compte et les modalités de la demande de bénéfice du régime transitoire et qu'elles ont disposé d'une procédure leur permettant de solliciter le bénéfice des droits acquis que ces personnes ont pu décider, en connaissance de cause, soit d'abandonner une profession dont l'exercice leur était désormais interdit, soit d'entreprendre des études pour remplir les conditions de qualification énumérées dans l'article 3 de cet arrêté, qui leur permettraient d'en poursuivre l'exercice.

Par son caractère rétroactif, la mesure n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi.

B.9.8. En outre, contrairement à ce qu'indique la question préjudicielle, il ne peut suffire d'avoir exercé pendant trois ans les actes d'assistant pharmaceutico-technique avant le 2 juillet 1997, indépendamment de tout exercice de cette profession après cette date, car, dans ce cas, la mesure pourrait profiter même aux personnes qui n'auraient plus exercé la profession d'assistant pharmaceutico-technique entre 1997 et 2010, ce qui serait incohérent dans une profession où les techniques, méthodes et connaissances évoluent sans cesse. L'application de l'article 54ter est subordonnée à la condition que les personnes exercent encore, au moment de leur demande, les activités pour lesquelles elles en revendiquent le bénéfice.

La seule interprétation possible de la disposition en cause a dès lors pour conséquence qu'il faut à la fois justifier d'un exercice des actes relevant de la profession d'assistant pharmaceutico-technique, pendant trois ans avant le 2 juillet 1997, et pratiquer encore ces activités sur lesquelles porte la demande au moment où celle-ci est introduite, alors même que cette demande ne peut être introduite qu'à partir du 1er septembre 2010, ce qui revient à exiger une expérience supérieure à seize ans, alors même qu'une expérience utile de trois ans dépasse la durée moyenne des études permettant d'obtenir un certificat attestant la formation requise par l'article 3 de l'arrêté royal du 5 février 1997.

B.9.9.1. Pour le surplus, il convient de souligner que ce n'est que le 1er septembre 2010, date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal organisant la procédure et détaillant les conditions et modalités de demande du bénéfice des droits acquis, que le régime transitoire, tel qu'il est prévu par la disposition en cause, a été susceptible de sortir ses effets.

C'est dès lors en référence à cette date qu'on peut considérer que l'expérience utile de trois ans peut être exigée.

B.9.9.2. C'est d'ailleurs la date d'entrée en vigueur de la procédure permettant de solliciter le bénéfice des droits acquis que le législateur a souhaité prendre en compte lorsqu'il a modifié, par l'article 77 de la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé, l'article 153, § 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015, pour les technologues en imagerie médicale et les technologues de laboratoire médical.

Cette modification a été justifiée par des considérations liées, notamment, à l'écoulement d'une longue durée depuis la publication des arrêtés royaux fixant les conditions de qualification pour ces deux professions (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-1161/001, pp. 61-62).

Ces considérations sont transposables à la profession d'assistant pharmaceutico-technique.

B.10. Il s'ensuit que la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 54ter, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé (actuellement : l'article 153, § 3, alinéa 1er, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015) viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exige des assistants pharmaceutico-techniques qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 23 du même arrêté qu'ils aient exécuté les prestations ou actes de leur profession paramédicale pendant au moins trois ans à la date du 2 juillet 1997 et non à la date du 1er septembre 2010. Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 30 juin 2016.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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