Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 29 août 2016

Extrait de l'arrêt n° 100/2016 du 30 juin 2016 Numéro du rôle : 6199 En cause : la question préjudicielle concernant l'article IX.2, § 2, du décret de la Communauté flamande du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, posé La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges J.-(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2016204228
pub.
29/08/2016
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 100/2016 du 30 juin 2016 Numéro du rôle : 6199 En cause : la question préjudicielle concernant l'article IX.2, § 2, du décret de la Communauté flamande du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, posée par le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 20 avril 2015 en cause de R.L. et autres contre la Communauté flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 mai 2015, le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article IX.2, § 2, du décret du [13] juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque (tel qu'il a été modifié par l'article [VIII.]55, 1°, juncto l'article [VIII.]59, du décret du 21 décembre 2012 relatif à l'enseignement XXII) est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit de fixer l'échelle des traitements pour la fonction de directeur de l'enseignement fondamental en tenant compte notamment du nombre d'élèves fréquentant l'école d'enseignement fondamental dans laquelle la fonction de directeur est exercée ? Cette question se pose en particulier dans la mesure où cette possibilité a pour conséquence qu'à la suite de la fixation de l'échelle des traitements, le traitement d'un directeur d'une école d'enseignement fondamental qui n'atteint pas un nombre d'élèves déterminé est inférieur au traitement du directeur d'une école qui atteint ce nombre d'élèves ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article IX.2, § 2, du décret de la Communauté flamande du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, tel qu'il a été modifié par l'article VIII.55 du décret de la Communauté flamande du 21 décembre 2012 relatif à l'enseignement XXII, dispose : « Le Gouvernement flamand fixe pour chaque fonction l'échelle de traitement. Pour ce faire, il peut tenir compte : 1° de la nature de la fonction;2° du niveau d'enseignement;3° de la forme d'enseignement;4° du degré;5° de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, du niveau de qualification 5;6° du cycle ou de la forme d'enseignement où la fonction est exercée;7° des titres qui y donnent accès;8° du cours, de la spécialité, de la formation ou du module à enseigner;9° du nombre d'élèves dans l'école dans l'enseignement fondamental où la fonction de directeur est exercée;10° du fait de suivre une formation. Le Gouvernement flamand échelonne les échelles de traitement et détermine comment elles sont indiquées ».

B.1.2. En vertu de l'article VIII.59 du décret précité du 21 décembre 2012, l'article VIII.55, 1°, qui a inséré notamment le 9° actuellement en cause dans l'alinéa 1er de l'article IX.2, § 2, du décret précité du 13 juillet 2001, produit ses effets à partir du 1er septembre 2002.

B.2. Les travaux préparatoires de l'article VIII.55, 1°, du décret du 21 décembre 2012 précisent : « En exécution des CCT VI et VIII, il est alloué, à partir du 1er septembre 2002, pour la fonction de directeur dans l'enseignement fondamental, une échelle de traitement différente selon la taille de l'école, exprimée en nombre d'élèves. Au départ, à partir du 1er septembre 2002, deux groupes étaient distingués, trois à partir du 1er septembre 2007. Cette opération s'est faite par des arrêtés du Gouvernement flamand, partant du principe que l'article IX.2, § 2, du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque procurait un fondement juridique à cet effet : ' § 2. Le Gouvernement flamand fixe pour chaque fonction l'échelle de traitement. Pour ce faire, il peut tenir compte de la nature de la fonction, (...) '.

Dans l'arrêt n° 216.047 du 27 octobre 2011, le Conseil d'Etat a toutefois jugé que le Gouvernement flamand avait, dans deux arrêtés attaqués fixant des échelles de traitement, prévoyant la différenciation en question au niveau de la rémunération pour la fonction de directeur dans l'enseignement fondamental en fonction du nombre d'élèves, excédé les limites de la délégation qui lui avait été donnée à l'article IX.2, § 2, de ce décret pour fixer l'échelle de traitement. Dans l'arrêt définitif n° 217.996 du 15 février 2012, le Conseil d'Etat annule les deux arrêtés attaqués fixant des échelles de traitement dans la mesure où ils fixent des échelles de traitement pour la fonction de directeur dans l'enseignement fondamental portant les numéros d'identification 779, 883 et 879. L'arrêt somme à remédier à la violation constatée du principe de légalité en prenant une initiative décrétale. Ces dispositions modificatives tendent à ce que le législateur compétent prenne cette initiative.

La politique de rémunération menée ces dix dernières années à l'égard du directeur dans l'enseignement fondamental, qui a été mise en place en concertation avec les partenaires sociaux, n'est pas en cause. Nous persistons à affirmer que les CCT VI et VIII doivent être exécutées comme convenu. Nous proposons de remédier à la violation du principe de légalité en adaptant rétroactivement le fondement juridique décrétal des échelles de traitement : il faut préciser que le nombre d'élèves peut constituer un élément sur la base duquel le Gouvernement flamand peut fixer des échelles de traitement différentes pour la fonction de directeur d'une école d'enseignement fondamental.

L'effet rétroactif jusqu'au 1er septembre 2002 est nécessaire pour éviter l'insécurité juridique quant aux traitements et suppléments de traitement qui ont été versés en conformité avec les CCT précitées. Il s'agit d'une régularisation d'une situation juridique et d'une situation de fait qui a lieu dans le respect des exigences en matière de sécurité juridique et de droits individuels » (Doc. parl., Parlement flamand, 2012-2013, n° 1796/1, pp. 62-63).

B.3. Le juge a quo demande à la Cour si l'article IX.2, § 2, du décret du 13 juillet 2001 est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le nombre d'élèves constitue un élément sur la base duquel le Gouvernement flamand peut fixer des échelles de traitement différentes pour la fonction de directeur d'une école d'enseignement fondamental.

B.4.1. Lorsqu'il fixe le statut pécuniaire des membres du personnel de l'enseignement, le législateur décrétal dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu.

Il appartient au législateur décrétal, dans le respect du principe d'égalité et de non-discrimination, d'établir des critères dont le Gouvernement flamand peut tenir compte afin de fixer les échelles de traitement pour les fonctions dans l'enseignement.

B.4.2. Le critère du nombre d'élèves qui peut être utilisé pour fixer l'échelle de traitement du directeur d'une école d'enseignement fondamental n'est pas dénué de justification raisonnable dès lors que les responsabilités et la charge de travail du directeur d'une école augmentent proportionnellement au nombre d'élèves. Le législateur décrétal a pu considérer que la circonstance que la fonction de directeur implique certains aspects qui sont sans rapport avec le nombre d'élèves et sont semblables pour tous les directeurs, par exemple le suivi de la réglementation en matière d'enseignement, les formations à suivre et le nombre de réunions, n'était pas suffisante pour donner la préférence à un autre critère que celui du nombre d'élèves.

B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article IX.2, § 2, 9°, du décret de la Communauté flamande du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 30 juin 2016.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, E. De Groot

^