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Arrêt
publié le 29 août 2016

Extrait de l'arrêt n° 106/2016 du 30 juin 2016 Numéro du rôle : 6410 En cause : la demande de suspension des articles 128 à 134 et de l'article 135, 18°, du décret flamand du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du bud La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président E. De Groot et des juges-ra(...)

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cour constitutionnelle
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29/08/2016
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 106/2016 du 30 juin 2016 Numéro du rôle : 6410 En cause : la demande de suspension des articles 128 à 134 et de l'article 135, 18°, du décret flamand du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, introduite par Jan Gossé.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président E. De Groot et des juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre déposée à la poste le 19 avril 2016 et parvenue au greffe le 20 avril 2016, Jan Gossé a introduit une demande de suspension des articles 128 à 134 et de l'article 135, 18°, du décret flamand du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016 (publié au Moniteur belge du 29 décembre 2015).

Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation des dispositions décrétales précitées.

Le 27 avril 2016, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la demande de suspension est manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande tant la suspension que l'annulation des articles 128 à 134 et de l'article 135, 18°, du décret flamand du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, publié au Moniteur belge du 29 décembre 2015.

B.2. En vertu de l'article 21, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, une demande de suspension n'est recevable que si elle est introduite dans un délai de trois mois suivant la publication de la loi, du décret ou de la règle visée à l'article 134 de la Constitution.

B.3. La requête porte la date du 18 avril 2016 et est parvenue à la Cour le 20 avril 2016. Le délai précité de trois mois était donc expiré au moment où la demande de suspension a été introduite.

B.4. La demande de suspension est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette la demande de suspension.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 30 juin 2016.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, E. De Groot

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