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Règlement
publié le 17 mai 2017

Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du 20 mars 2017 insérant un chapitre 5 au titre 5 du code de déontologie de l'avocat Article 1 Il est inséré un chapitre 5 au titre 5 du code de déontologie de l'avocat, publié au CHAPITRE 5. CONFLITS D'INTERETS Article 5.40 L'avocat prévient et résout tout conflit d'intér(...)

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ordre des barreaux francophones et germanophone
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17/05/2017
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ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE


Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du 20 mars 2017 insérant un chapitre 5 au titre 5 du code de déontologie de l'avocat Article 1 Il est inséré un chapitre 5 au titre 5 du code de déontologie de l'avocat, publié au M.B. du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire, rédigé comme suit : CHAPITRE 5. CONFLITS D'INTERETS Article 5.40 L'avocat prévient et résout tout conflit d'intérêts, et d'une manière générale toute situation pouvant affecter son jugement professionnel, son indépendance ou sa loyauté en raison d'intérêts divergents de ceux de son client, notamment dans les cas visés aux articles 5.42 à 5.45.

En toutes circonstances, même dans les cas visés aux articles 5.42, 5.44 et 5.45, l'avocat ne peut intervenir pour un client si, en raison de ses relations avec un autre client ou ancien client : - le secret professionnel serait violé ou risquerait sérieusement de l'être; - l'avocat devrait faire usage d'informations propres à cet autre client ou ancien client, à moins qu'elles soient dans le domaine public ; - l'avocat peut raisonnablement penser que l'existence de ces relations affecte son indépendance de jugement ou sa loyauté envers l'un quelconque des clients concernés; - la loi l'interdit.

Article 5.41 L'avocat se dote de procédures internes, adaptées à la taille de son cabinet, propres à identifier, lorsqu'il entre en relation avec un nouveau client, l'existence éventuelle d'un conflit d'intérêts avec un client existant ou ancien.

L'avocat évalue le risque de conflit d'intérêts à tout moment.

Article 5.42 L'avocat ne peut être le conseil de plusieurs clients, s'il y a conflit entre les intérêts de ces clients ou un risque sérieux d'un tel conflit.

Toutefois, l'avocat peut être le conseil de plusieurs clients, même lorsqu'il y a conflit entre les intérêts de ces clients ou un risque sérieux d'un tel conflit, pour autant que : - l'affaire dans laquelle les clients sont opposés ou apparaissent comme tels ne fasse pas l'objet d'une procédure ou d'un mode alternatif de règlement des conflits; - et l'avocat ait obtenu le consentement éclairé de chacun des clients concernés.

Article 5.43 L'avocat ne peut être le conseil d'un client s'il existe un conflit entre les intérêts de son client et ses propres intérêts ou ceux de ses proches, de même que si l'avocat a déjà connu de l'affaire comme fonctionnaire, juge, arbitre ou médiateur ou dans des fonctions d'organe à l'occasion de tout autre mode alternatif de prévention ou de résolution des conflits, ou dans toute autre fonction comparable ou encore dans toute situation où l'avocat peut raisonnablement penser que l'existence d'intérêts divergents peut affecter son indépendance de jugement ou sa loyauté envers les clients ou institutions concernés.

Article 5.44 L'avocat peut être le conseil d'un client en conflit avec un ancien client pour autant que, le cas échéant : - l'avocat n'intervienne pas comme conseil de ce client dans la même affaire faisant l'objet d'une procédure ou d'un mode alternatif de résolution des conflits où il est opposé à l'ancien client ou apparait comme tel; - hors le cas visé au premier tiret, l'avocat ait obtenu le consentement éclairé des clients concernés s'il a été le conseil de l'ancien client dans la même affaire ou une affaire connexe.

Article 5.45 Par dérogation aux articles 5.42 et 5.44 : - l'avocat qui est le conseil d'un service public de l'Etat fédéral ou d'une entité fédérée peut être le conseil d'un client en conflit avec un autre service public; - l'avocat qui est le conseil d'une personne morale de droit public ou de droit privé faisant systématiquement appel, pour ses contentieux, à plusieurs avocats n'exerçant pas leur profession en commun, peut être le conseil d'un client en conflit avec elle dans des affaires étrangères à celles dont il est chargé, pour autant que : - l'avocat ait obtenu le consentement éclairé de ce client; - et l'avocat ait informé de ses intentions la personne morale concernée à moins qu'un usage l'en dispense.

Article 5.46 L'avocat doit cesser de s'occuper des affaires des clients concernés dans lesquelles surgit un conflit d'intérêts qui ne peut être autrement résolu.

Article 5.47 Le bâtonnier apprécie si une circonstance exceptionnelle justifie une dérogation aux règles de prévention et de résolution des conflits d'intérêts.

Article 5.48 Les avocats exerçant leurs activités en commun ou dont la communication vers le public les fait apparaître comme exerçant leurs activités en commun sont soumis entre eux aux mêmes règles de conflit d'intérêts et d'incompatibilité que l'avocat exerçant individuellement sa profession.

Il en est de même pour les avocats exerçant leurs activités en utilisant la même organisation ou structure matérielle, telle que l'usage en commun de locaux, à moins que leurs clients ne puissent pas raisonnablement en déduire qu'ils exercent leur profession en commun et que l'étanchéité entre leurs dossiers respectifs soit assurée.

Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

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