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Arrêt
publié le 29 mars 2017

Extrait de l'arrêt n° 19/2017 du 16 février 2017 Numéros du rôle : 6173, 6181 et 6379 En cause : les recours en annulation totale ou partielle : - de l'article III.13 du décret de la Communauté flamande du 25 avril 2014 relatif à l'enseign - des articles 2 et 3 du décret de la Communauté flamande du 19 décembre 2014 « portant modificatio(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 19/2017 du 16 février 2017 Numéros du rôle : 6173, 6181 et 6379 En cause : les recours en annulation totale ou partielle : - de l'article III.13 du décret de la Communauté flamande du 25 avril 2014 relatif à l'enseignement XXIV (modification de l'article 110/5 du Code flamand de l'Enseignement secondaire), - des articles 2 et 3 du décret de la Communauté flamande du 19 décembre 2014 « portant modification du Code de l'Enseignement secondaire, pour ce qui est le droit à l'inscription », - des articles 2 et 3 du décret de la Communauté flamande du 13 novembre 2015 modifiant l'article 110/5 du Code de l'Enseignement secondaire, en ce qui concerne le droit à l'inscription, introduits par l'ASBL « Foyer » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 mars 2015 et parvenue au greffe le 23 mars 2015, un recours en annulation de l'article III.13 du décret de la Communauté flamande du 25 avril 2014 relatif à l'enseignement XXIV (modification de l'article 110/5 du Code flamand de l'Enseignement secondaire), publié au Moniteur belge du 25 septembre 2014, a été introduit par l'ASBL « Foyer », Elena Macaluso et Calogero Caruana, Giuseppina Catalano et Alfonso Scaglione, Paolina Cino et Luigi Caldara, Sibel Celik et Senay Korkmaz, assistés et représentés par Me D. Abbeloos, avocat au barreau de Termonde, et Me J. Roets, Me E. Cloots et Me S. Sottiaux, avocats au barreau d'Anvers. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 avril 2015 et parvenue au greffe le 7 avril 2015, les mêmes requérants, assistés et représentés par Me D.Abbeloos, Me J. Roets, Me E. Cloots et Me S. Sottiaux, ont introduit un recours en annulation partielle des articles 2 et 3 du décret de la Communauté flamande du 19 décembre 2014 « portant modification du Code de l'Enseignement secondaire, pour ce qui est le droit à l'inscription » (publié au Moniteur belge du 30 décembre 2014). c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 mars 2016 et parvenue au greffe le 10 mars 2016, un recours en annulation des articles 2 et 3 du décret de la Communauté flamande du 13 novembre 2015 modifiant l'article 110/5 du Code de l'Enseignement secondaire, en ce qui concerne le droit à l'inscription (publié au Moniteur belge du 23 novembre 2015) a été introduit par l'ASBL « Foyer », Elena Macaluso et Calogero Caruana, Giuseppina Catalano et Alfonso Scaglione, Paolina Cino et Luigi Caldara, Sibel Celik et Senay Korkmaz, assistés et représentés par Me D.Abbeloos, Me J. Roets, Me E. Cloots et Me S. Sottiaux.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6173, 6181 et 6379 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6173 demandent l'annulation de l'article III.13 du décret de la Communauté flamande du 25 avril 2014 relatif à l'enseignement XXIV (ci-après : le décret du 25 avril 2014), qui dispose : « A l'article 110/5 du [Code de l'enseignement secondaire], inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 3°, le mot ' B1 ' est remplacé par le mot ' B2 ';2° au paragraphe 2 est ajouté un point c), rédigé comme suit : ' c) en produisant la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Autorité fédérale;'; 3° au paragraphe 2, le quatrième point est abrogé, tandis que le cinquième point est renuméroté quatrième point;4° au troisième alinéa du paragraphe 3, les mots ' l'article 110/9, § 1er ' sont remplacés par les mots ' l'article 110/9 ';5° au paragraphe 3, le cinquième alinéa est remplacé par ce qui suit : ' Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont la langue familiale est le néerlandais, peut être considéré comme étant un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé au paragraphe 1er.Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, est considéré comme un élève ayant au moins un parent tel que visé au paragraphe 1er. ' ».

B.1.2. Par suite des modifications opérées par le décret précité du 25 avril 2014, l'article 110/5 du Code de l'enseignement secondaire dispose : « § 1er. Une autorité scolaire donne, le cas échéant sans préjudice de l'application des articles 110/3 et 110/4, pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, priorité aux élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais. § 2. Pour pouvoir bénéficier du régime prioritaire visé au paragraphe 1er, le parent démontre d'une des manières suivantes qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais : 1° en produisant au moins le diplôme néerlandophone de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;2° en produisant le certificat néerlandophone de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;3° en produisant la preuve qu'il maîtrise le néerlandais au moins au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les Langues.Ceci se fait au vu des pièces suivantes : a) un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre néerlandophone équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;b) une attestation de fixation du niveau, effectuée par une ' Huis van het Nederlands ' (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;c) en produisant la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Autorité fédérale;4° en produisant la preuve qu'il a suivi, pendant neuf ans, comme élève régulier, les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise.Ceci se fait au vu d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires intéressées. § 3. Une autorité scolaire fixe pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale un nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

Le nombre d'élèves mentionné à l'alinéa premier doit être axé sur l'acquisition ou le maintien de 55 % d'élèves dans l'école ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais. Il peut être convenu au sein de la LOP de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d'utiliser un pourcentage supérieur à 55.

Le nombre d'élèves cité à l'alinéa premier peut être fixé par une autorité scolaire jusqu'aux niveaux visés à l'article 110/9.

La LOP communique le pourcentage convenu et les nombres fixés à tous les intéressés.

Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont la langue familiale est le néerlandais, peut être considéré comme étant un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé au paragraphe 1er. Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, est considéré comme un élève ayant au moins un parent tel que visé au paragraphe 1er. § 4. Les élèves qui, outre la condition visée au paragraphe 2, satisfont également à un ou plusieurs des indicateurs [visés] à l'article 110/7, § 3, ne sont pas pris en compte pour atteindre le nombre mentionné au paragraphe 3. Ces élèves sont inscrits jusqu'au moment où le contingent réservé aux élèves satisfaisant à un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 110/7, § 3, est atteint ».

B.1.3. Le décret du 25 avril 2014 a été publié au Moniteur belge du 25 septembre 2014. L'article III.13, attaqué, de ce décret est, en vertu de l'article III.73, entré en vigueur le 1er septembre 2014.

B.1.4. Il ressort des griefs formulés par les parties requérantes que leur recours tend uniquement à l'annulation du remplacement, par l'article III.13, 1°, du décret du 25 avril 2014, de « B1 » par « B2 » dans l'article 110/5, § 2, 3°, du Code de l'enseignement secondaire.

B.2.1. Dans l'affaire n° 6181, les mêmes parties requérantes demandent également l'annulation de l'article 2 du décret de la Communauté flamande du 19 décembre 2014 « portant modification du Code de l'Enseignement secondaire, pour ce qui est le droit à l'inscription » (ci-après : le décret du 19 décembre 2014), qui insère dans l'article 110/5, § 2, du Code de l'enseignement secondaire, un 5°, qui dispose : « 5° pour les inscriptions pour l'année scolaire 2015-2016 moyennant la production de la preuve qu'il maîtrise le néerlandais au moins au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les Langues.

Cette preuve peut être fournie sur la base d'une des pièces suivantes : a) un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre néerlandophone équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;b) une attestation de fixation du niveau, effectuée par une ' Huis van het Nederlands ' (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;c) la production de la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ». B.2.2. L'article 3, également attaqué dans l'affaire n° 6181 prévoit que ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.

B.3.1. L'article 2 du décret de la Communauté flamande du 13 novembre 2015 modifiant l'article 110/5 du Code de l'enseignement secondaire, en ce qui concerne le droit à l'inscription (ci-après : le décret du 13 novembre 2015), attaqué dans l'affaire n° 6379 par les mêmes parties requérantes, remplace, dans l'article 110/5, § 2, 5°, de ce Code, mentionné en B.2.1, le membre de phrase « pour l'année scolaire 2015-2016 » par le membre de phrase « portant sur l'année scolaire 2015-2016 ou l'année scolaire 2016-2017 ».

B.3.2. L'article 3 du décret du 13 novembre 2015, qui est également attaqué dans l'affaire n° 6379, dispose que ce décret entre en vigueur le 1er novembre 2015.

B.3.3. Par le décret du 25 novembre 2016 modifiant l'article 110/5 du Code de l'Enseignement secondaire, en ce qui concerne le droit à l'inscription, le segment de phrase « ou l'année scolaire 2017-2018 » est inséré entre le segment de phrase « ou l'année scolaire 2016-2017 » et le mot « moyennant », dans l'article 110/5, § 2, du Code de l'enseignement secondaire, au 5°, ajouté par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 13 novembre 2015.

Quant au fond En ce qui concerne les premier et troisième moyens dans l'affaire n° 6173 et le moyen unique dans les affaires nos 6181 et 6379 B.4.1. Les dispositions attaquées font partie des règles de priorité qui sont applicables aux inscriptions dans l'enseignement secondaire néerlandophone dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

B.4.2. Afin d'établir ces règles de priorité dans les articles 110/1 et suivants du Code flamand de l'enseignement secondaire, le législateur décrétal a tenu compte de plusieurs éléments, comme la présence, dans l'école, d'enfants de la même unité de vie, d'enfants de familles défavorisées ou d'enfants des membres du personnel de l'école. Le législateur décrétal a aussi prévu qu'une autorité scolaire donne, le cas échéant, pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, priorité aux élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

B.4.3. La preuve que le parent maîtrise suffisamment le néerlandais peut être apportée de plusieurs manières. Avant l'adoption des dispositions attaquées, cette preuve pouvait notamment être apportée par la production d'un document attestant que le parent maîtrise le néerlandais au moins au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Les dispositions attaquées imposent dorénavant le niveau de connaissance linguistique B2. Conformément à l'article 110/5, § 2, 5°, du Code flamand de l'enseignement secondaire, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets du 13 novembre 2015 et du 25 novembre 2016, les nouvelles conditions ne sont pas applicables pour l'année scolaire 2015-2016, pour l'année scolaire 2016-2017 et pour l'année scolaire 2017-2018.

B.4.4. Le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues est celui qui est atteint par l'utilisateur indépendant lorsqu'il peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, lorsqu'il peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée, lorsqu'il peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt et enfin lorsqu'il peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée (Conseil de l'Europe, Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer, Unité des Politiques linguistiques, Strasbourg, www.coe.int/lang-CECR, p. 25).

L'utilisateur indépendant atteint, en revanche, le niveau B2 lorsqu'il peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité, lorsqu'il peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre et enfin, lorsqu'il peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités » (ibid.).

B.5.1. Dans le premier moyen, première branche, pris dans l'affaire n° 6173, les parties requérantes font valoir que l'article 110/5, § 2, 3°, du Code flamand de l'enseignement secondaire - qui exige dorénavant qu'au moins un des parents qui souhaitent bénéficier du régime prioritaire lors de l'inscription de leur(s) enfant(s) dans l'enseignement secondaire néerlandophone dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ait une connaissance linguistique correspondant au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues - établit une différence de traitement discriminatoire en matière de droit à l'enseignement entre les enfants qui, grâce à leur parcours scolaire antérieur, maîtrisent le néerlandais mais dont aucun des parents ne maîtrise le néerlandais au niveau B2 et les enfants qui, indépendamment de leur connaissance du néerlandais, ont au moins un parent qui maîtrise le néerlandais à ce niveau.

Cette disposition violerait ainsi le principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10, 11, 24, § 4, et 191 de la Constitution et à l'article 2, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, combinés ou non avec le droit à l'enseignement, tel qu'il est garanti par l'article 24 de la Constitution, par l'article 2, du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

B.5.2. Dans la deuxième branche du moyen, les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée viole, pour la même raison, les articles 10, 11, 24, § 4, et 191 de la Constitution, combinés avec le principe de standstill contenu dans l'article 13, paragraphes 1 et 2, b), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

B.5.3. Dans le troisième moyen pris dans l'affaire n° 6173, les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée viole les articles 10, 11, 24, § 4, et 191 de la Constitution, combinés avec le principe de la sécurité juridique, en ce qu'elle modifie les conditions qui sont imposées aux parents, au cours du parcours d'études de l'enfant, qui peut déjà avoir suivi neuf années d'études en néerlandais avant que les parents souhaitent l'inscrire dans l'enseignement secondaire néerlandophone.

B.5.4. Dans le moyen unique pris dans l'affaire n° 6181, les parties requérantes font valoir que la période transitoire que les articles 2 et 3 du décret du 19 décembre 2014 accordent aux parents pour atteindre le niveau B2 requis n'est pas suffisamment longue et viole dès lors les articles 10, 11, 24, § 4, et 191 de la Constitution, combinés avec le principe de la sécurité juridique et avec le principe de confiance.

B.5.5. Dans l'affaire n° 6379, le même moyen est invoqué à l'encontre des articles 2 et 3 du décret du 13 novembre 2015.

Etant donné que l'intérêt des autres parties requérantes au recours n'est ni contesté ni contestable, il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception soulevée par le Gouvernement flamand, selon laquelle les troisièmes parties requérantes n'auraient pas intérêt au recours contre ce régime transitoire.

B.6.1. Il ressort de l'exposé des moyens que la critique des parties requérantes est dirigée en premier lieu contre le choix du législateur décrétal de prendre en compte, dans le cadre du régime prioritaire pour les inscriptions dans l'enseignement secondaire néerlandophone à Bruxelles-Capitale, une connaissance suffisante du néerlandais par un des parents, sans prendre en compte, dans le cadre de ces règles de priorité, la connaissance du néerlandais par l'enfant.

B.6.2. Ce faisant, les parties requérantes critiquent toutefois un choix politique qui n'a pas été opéré par les dispositions attaquées mais qui remonte au décret du 28 juin 2002 « relatif à l'égalité des chances en éducation - I », modifié par le décret du 15 juillet 2005.

En ce que les parties requérantes critiquent ce choix, leur recours est irrecevable.

Dans le cadre des recours en annulation actuels, la Cour peut uniquement examiner s'il a été porté une atteinte discriminatoire au droit à l'enseignement, en ce que l'article 110/5, § 2, 3°, du Code flamand de l'enseignement secondaire a relevé au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues le niveau de connaissance linguistique exigé d'un parent.

B.7. Par son arrêt n° 7/2012 du 18 janvier 2012, la Cour a statué sur le régime contenu dans l'article VIII.11 du décret du 9 juillet 2010 relatif à l'enseignement XX, qui prévoyait que les pouvoirs organisateurs pouvaient accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves qui, en milieu familial, parlaient le néerlandais avec au moins un des deux parents, à condition que l'usage du néerlandais comme langue familiale soit démontré notamment en produisant la preuve que le père ou la mère maîtrisait au moins le néerlandais au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, la preuve du niveau B1 étant fournie, entre autres, par une attestation de niveau, délivrée par une « Huis van het Nederlands » (Maison du néerlandais), attestant le niveau requis de connaissance du néerlandais.

Par cet arrêt, la Cour a jugé : « B.14.3. En l'espèce, la disposition attaquée vise, comme l'indique la justification de l'amendement dont elle est issue, reproduite en B.3, à garantir la preuve effective de l'usage du néerlandais dans le milieu familial; le législateur décrétal a considéré que le régime antérieur de la déclaration sur l'honneur ne suffisait pas à garantir les objectifs pour lesquels il avait été instauré, à savoir, comme l'indique la même justification, permettre aux enfants bruxellois néerlandophones de trouver une école néerlandophone à proximité de chez eux et atteindre une bonne proportion d'élèves pratiquant le néerlandais chez eux et d'élèves allophones.

B.14.4. La disposition attaquée n'est pas de nature, par elle-même, à garantir que ces objectifs soient atteints; il peut toutefois être admis que l'usage du néerlandais dans le milieu familial peut conduire à ce que cette langue soit aussi utilisée dans le milieu scolaire, rendu ainsi plus homogène. Sans doute la disposition attaquée ne permet-elle ni d'éviter que des élèves qui, pour une raison ou pour une autre - tenant, par exemple, à leur scolarité antérieure -, connaîtraient le néerlandais ne puissent obtenir d'être inscrits par priorité si aucun de leurs parents n'est en mesure de répondre aux exigences qu'elle pose, ni d'éviter que des parents qui, pour une raison ou pour une autre, répondraient à ces exigences mais n'utiliseraient pas le néerlandais dans le milieu familial, puissent inscrire par priorité leur enfant dans une école visée par le décret alors que cet enfant aurait une connaissance insuffisante du néerlandais. Cependant, le législateur décrétal, confronté tout à la fois aux désirs de parents soucieux de trouver pour leurs enfants un établissement d'enseignement où sera pratiquée la langue qu'ils utilisent dans le milieu familial, à une grande variété de situations dans la population scolaire et au souhait des écoles de disposer de critères objectifs leur permettant d'éviter d'avoir elles-mêmes à apprécier ces situations (Doc. parl., Parlement flamand, 2009-2010, n° 526/4, p. 37), a pu estimer, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, évoqué en B.14.2, que la mesure attaquée était adéquate.

La mesure serait disproportionnée si les preuves exigées des parents étaient exagérément difficiles à produire; toutefois, il ressort des déclarations faites par le ministre de l'Enseignement lors des travaux préparatoires (ibid., p. 37) que tel n'est pas le cas, de sorte que, sous cette réserve, la disposition attaquée ne peut être considérée comme portant une atteinte discriminatoire aux droits des intéressés ».

B.8.1. Le relèvement, opéré par la disposition attaquée, du niveau minimal de connaissance linguistique requis d'au moins un parent, du niveau B1 au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, est le résultat de l'adoption d'un amendement déposé par plusieurs parlementaires, lequel a été justifié comme suit : « L'application du critère de ' la connaissance suffisante du néerlandais par au moins un des parents ' - démontrée par des documents justificatifs - est ressentie par les écoles comme positive pour deux motifs : il s'agit d'un instrument plus objectif que la déclaration sur l'honneur qui existait auparavant et cela donne un signal clair aux parents qui inscrivent leur enfant dans l'enseignement néerlandophone que l'on attend d'eux un engagement positif en ce qui concerne la langue néerlandaise. Cependant, les écoles ont indiqué aussi qu'elles estiment que l'ancien niveau B1 est insuffisant pour permettre une communication aisée avec les parents et pour pouvoir parler d'un renforcement du caractère néerlandophone de l'enseignement à Bruxelles-Capitale.

La période de priorité existante pour les enfants dont au moins un des parents maîtrise suffisamment le néerlandais (pour au moins 55 % des places) reste dès lors en vigueur. De même, la manière dont les parents peuvent démontrer qu'ils appartiennent au groupe prioritaire reste en grande partie inchangée. Seul le niveau de preuve de la maîtrise de la langue néerlandaise a été relevé du niveau B1 au niveau B2 » (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2422/4, pp. 9-10 et 39).

B.8.2. Au cours des discussions au sein la Commission pour l'enseignement et l'égalité des chances, le ministre de l'Enseignement a déclaré : « Nous procédons à des modifications aussi à la demande des écoles bruxelloises. Pour identifier le groupe prioritaire des personnes qui sont néerlandophones au sens strict du terme, le niveau B1 est trop bas et la norme devient donc le niveau B2. Bien que l'objectif soit de réserver 55 % des places par priorité aux néerlandophones, seuls 8 % des enfants ont deux parents qui parlent le néerlandais. Le groupe dont un seul des deux parents parle le néerlandais représente 25 %. Au cours de ses 21 visites dans les écoles bruxelloises, le ministre a entendu de la part de tous les parents que même des personnes qui parlent à peine le néerlandais atteignent quand même le niveau B1. La réglementation n'est pas devenue plus complexe, seul le niveau a été adapté » (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2422/12, p. 32).

B.8.3. Le ministre de l'Enseignement a déclaré en séance plénière : « Les personnes sur le terrain m'ont informé qu'il y a un problème concernant le niveau B1. On trouve des personnes titulaires d'une attestation ' B1 ' de la Huis van het Nederlands (Maison du néerlandais) qui ne parlent en réalité pas le néerlandais ou qui ne sont pas néerlandophones. Il n'est pas correct que ces personnes se prévalent d'une règle de priorité destinée aux néerlandophones. J'ai dès lors décidé de relever ce niveau. [...] [...] Dès lors que nous constatons que le niveau B1 est trop faible pour pouvoir être réellement considéré comme un néerlandophone, nous relevons ce niveau. Nous avons toujours déclaré que le décret relatif au droit d'inscription est un décret évolutif. Cela signifie que nous devons toujours l'adapter à la pratique » (Ann., Parlement flamand, 23 avril 2014, Plén., n° 33, p. 68).

B.9.1. Pour justifier la différence de traitement critiquée au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, combiné avec les dispositions conventionnelles et les principes généraux visés par le moyen, il doit être établi que l'objectif poursuivi par le législateur décrétal est légitime. En outre, il ne suffit pas que cette différence de traitement repose, comme en l'espèce, sur des critères objectifs; il doit être démontré qu'en ce qui concerne la matière réglée, cette distinction est pertinente au regard de l'objectif poursuivi par les dispositions attaquées et qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des intéressés.

B.9.2. Parmi ces droits figure le droit à l'enseignement, garanti par l'article 24, § 3, de la Constitution. Le droit à l'enseignement n'implique toutefois pas le droit inconditionnel des parents à inscrire leurs enfants dans l'établissement scolaire qui constitue leur premier choix.

Les autorités doivent tenir compte de nombreuses circonstances pour organiser ou subventionner l'enseignement de la manière qui semble la plus appropriée. Le législateur décrétal dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, sans qu'il puisse porter atteinte au droit à un enseignement gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, garanti par l'article 24, § 3, de la Constitution. La Cour doit cependant veiller à ce que les choix faits par le législateur décrétal dans le cadre de sa politique de l'enseignement n'entraînent pas des atteintes disproportionnées aux droits de certaines catégories de parents et de leurs enfants.

B.10. Initialement, le législateur décrétal estimait que la preuve de la connaissance du néerlandais au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues suffisait pour établir que le parent maîtrisait suffisamment cette langue. Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la disposition attaquée, « les écoles ont indiqué aussi qu'elles estiment que l'ancien niveau B1 est insuffisant pour permettre une communication aisée avec les parents et pour pouvoir parler d'un renforcement du caractère néerlandophone de l'enseignement à Bruxelles-Capitale (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2422/4, p. 9).

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner la portée d'autres objectifs mentionnés dans les travaux préparatoires cités en B.8., tels que celui de limiter le groupe prioritaire aux « personnes qui sont néerlandophones au sens strict du terme », il suffit de constater que ces deux objectifs sont légitimes.

B.11.1. Le décret prévoit deux possibilités de fournir la preuve qu'un parent maîtrise suffisamment le néerlandais : soit sur la base du parcours scolaire de ce parent dans l'enseignement néerlandophone (article 110/5, § 2, 1°, 2° et 4°, du Code flamand de l'enseignement secondaire), soit à l'issue d'un test linguistique apportant la preuve d'une maîtrise du néerlandais au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (article 110/5, § 2, 3°, du même code).

B.11.2. Lorsque le législateur décrétal constate, après avoir évalué la réglementation antérieure, que la connaissance linguistique d'au moins un parent correspondant au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues et qui peut être notamment démontrée par une attestation linguistique de la « Huis van het Nederlands » (Maison du néerlandais) ne suffit pas pour atteindre les objectifs précités, prend une mesure pertinente en relevant ce niveau.

B.12.1. La règle de priorité attaquée ne prive pas les jeunes du droit à l'enseignement. Elle établit uniquement les priorités lors des inscriptions dans les écoles secondaires où il y a plus de candidats que de places libres. Selon les données que le Gouvernement flamand a procurées à la Cour, il y a actuellement, dans l'enseignement secondaire néerlandophone à Bruxelles-Capitale dans son ensemble, suffisamment de places disponibles. La règle de priorité ne met donc pas en danger l'accès même à l'enseignement secondaire néerlandophone.

L'enfant qui, par suite de la règle de priorité attaquée, ne peut être inscrit dans une école néerlandophone déterminée qui bénéficie de la préférence de son ou de ses parents sera, avec l'assistance de la plateforme de concertation locale, orienté vers une autre école néerlandophone.

B.12.2. La disposition attaquée n'impose pas de connaissance obligatoire du néerlandais aux parents qui veulent inscrire leur enfant dans l'enseignement néerlandophone; elle entend uniquement donner la priorité aux enfants issus de familles dans lesquelles un parent au moins maîtrise suffisamment le néerlandais.

B.12.3. La règle de priorité pour les enfants de parents qui démontrent la connaissance requise du néerlandais est en principe limitée à 55 % des places disponibles, de sorte que ceux qui ne satisfont pas à cette condition entrent en considération pour les 45 % de places restantes et, lorsque moins de 55 % des places disponibles sont occupées par des enfants de parents qui satisfont aux conditions émises par l'article 110/5, § 2, du Code flamand de l'enseignement secondaire, pour les places qui sont ainsi libérées.

A cet égard, la Cour a jugé en B.21.5 de son arrêt n° 7/2012, précité : « La plate-forme locale de concertation Bruxelles ne peut prendre la décision de fixer un pourcentage prioritaire supérieur à 55 % que dans des circonstances exceptionnelles, sur la base d'éléments objectifs et motivés qui démontrent cette nécessité. Compte tenu de ce que sont domiciliés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale des enfants soumis à l'obligation scolaire, dont les parents n'ont ni le néerlandais ni le français comme langue familiale, la plate-forme locale de concertation doit aussi veiller à ne pas fixer ce pourcentage à un niveau à ce point élevé que les écoles qui relèvent de la Communauté flamande ne seraient pas tenues d'accueillir une partie équitable de ces enfants ».

En outre, dans chaque école, 25 % des places aussi doivent être réservées aux enfants de familles défavorisées, en application de l'article 110/7 du Code flamand de l'enseignement supérieur.

B.12.4. Par ailleurs, en vertu de l'article 110/5, § 3, dernier alinéa, du Code flamand de l'enseignement secondaire, la disposition attaquée ne s'applique pas à un élève déjà inscrit ou à un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit et dont un des parents pouvait, lors de l'inscription, prouver la connaissance du néerlandais au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.

B.12.5. Par suite des modifications opérées par les décrets du 19 décembre 2014, du 13 novembre 2015 et du 25 novembre 2016, la nouvelle exigence linguistique ne vaut en outre en aucun cas pour les inscriptions pour les années scolaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, de sorte qu'il est laissé aux parents qui souhaitent obtenir l'attestation requise une période de trois ans.

B.12.6. Enfin, la règle de priorité ne porte pas non plus atteinte au droit d'accès à l'enseignement secondaire et n'est pas contraire à l'objectif de l'instauration progressive de la gratuité de cet enseignement, garantie par les articles 2 et 13, paragraphes 1 et 2, b), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

B.12.7. La mesure serait toutefois disproportionnée si elle exigeait d'au moins un des parents qu'il apporte la preuve de la maîtrise du néerlandais à un niveau minimum supérieur au niveau B.2. Elle serait également disproportionnée si cette preuve était exagérément difficile à produire, ce qu'il appartient au juge compétent de contrôler le cas échéant. Sous cette réserve, les dispositions attaquées ne portent pas, à l'égard des parents et des élèves qui n'appartiennent pas à la catégorie prioritaire attaquée, une atteinte disproportionnée aux droits garantis par les dispositions constitutionnelles et conventionnelles mentionnées en B.5.

B.13. Sous réserve de ce qui est mentionné en B.12.7, les premier et troisième moyens dans l'affaire n° 6173 et le moyen unique dans les affaires nos 6181 et 6379 ne sont pas fondés.

Quant au deuxième moyen dans l'affaire n° 6173 B.14. Les parties requérantes prennent un moyen de la violation du principe d'égalité et de non-discrimination, contenu dans les articles 10, 11, 24, § 4, et 191 de la Constitution, combinés avec les dispositions du droit de l'Union européenne en matière de libre circulation des personnes et de citoyenneté de l'Union européenne (articles 18, 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : TFUE)), d'une part, et avec les articles 45 et 49 du TFUE, d'autre part, et avec les articles 22 et 24 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 « relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE », ainsi qu'avec le droit à l'enseignement, avec la liberté professionnelle et le droit de travailler, avec le droit de ne pas être discriminé, avec le principe du respect de la diversité culturelle et linguistique et avec le droit à la libre circulation et à la liberté d'établissement, garantis par les articles 14, 15, 21, 22 et 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les principes généraux du droit de l'Union.

Selon les parties requérantes, la disposition attaquée entrave considérablement l'accès à l'enseignement secondaire néerlandophone à Bruxelles pour les enfants de personnes ne disposant pas du niveau requis de connaissance du néerlandais, même si ces enfants maîtrisent eux-mêmes suffisamment le néerlandais et ont déjà fréquenté l'enseignement fondamental dans cette langue. Les enfants de citoyens néerlandophones de l'Union européenne et les enfants de citoyens allophones de l'Union européenne ne bénéficieraient dès lors pas d'un accès égal à l'enseignement secondaire néerlandophone à Bruxelles, indépendamment de la connaissance linguistique dont dispose l'enfant lui-même.

B.15. Etant donné que l'intérêt des autres parties requérantes - sauf la troisième - n'est ni contesté ni contestable, il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception soulevée par le Gouvernement flamand en ce qui concerne les cinquième et sixième parties requérantes, s'agissant du deuxième moyen.

B.16. Ainsi qu'il a déjà été dit dans le cadre des premier et troisième moyens pris dans l'affaire n° 6173 et dans le cadre du moyen unique pris dans les affaires nos 6181 et 6379, en ce qui concerne les présents recours en annulation, la Cour peut uniquement examiner s'il est porté une atteinte discriminatoire aux droits et libertés invoqués dans le moyen, en ce que l'article 110/5, § 2, 3°, du Code flamand de l'enseignement secondaire a relevé le niveau de connaissance linguistique exigé d'un parent au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues.

Dans le deuxième moyen aussi, il apparaît que les parties requérantes critiquent en premier lieu le choix du législateur décrétal de prendre en compte, dans le cadre de la règle de priorité pour les inscriptions dans l'enseignement secondaire néerlandophone à Bruxelles-Capitale, une connaissance suffisante du néerlandais par l'un des parents, sans prendre en compte, dans le cadre de ces règles de priorité, la connaissance du néerlandais par l'enfant.

Ce faisant, les parties requérantes critiquent toutefois un choix politique qui n'a pas été opéré par les dispositions attaquées mais qui remonte au décret du 28 juin 2002 « relatif à l'égalité des chances en éducation - I » et qui a été maintenu depuis lors dans les décrets successifs relatifs à l'enseignement. En ce que les parties requérantes critiquent ce choix, leur recours est irrecevable.

B.17. En outre, le régime attaqué ne porte pas atteinte aux droits et libertés invoqués dans le moyen et contient uniquement des règles de priorité pour un pourcentage déterminé des inscriptions dans les écoles secondaires néerlandophones à Bruxelles-Capitale, tout en prévoyant une période transitoire pour les années scolaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.

En effet, ces règles s'appliquent indépendamment du fait que les personnes concernées ont la nationalité belge ou une autre nationalité, et elles n'ont, ni directement ni indirectement, pour but ou pour effet d'entraver de manière discriminatoire les droits et libertés de droit européen invoqués dans le moyen. Ces droits et libertés ne sont pas tels qu'il en découlerait un droit illimité d'inscrire des enfants dans une école du premier choix, droit qui n'est par ailleurs pas garanti aux parents belges et à leurs enfants qui opteraient pour l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté flamande à Bruxelles-Capitale.

Pour le surplus, l'enseignement est une matière qui, en vertu de l'article 165, paragraphe 1, premier alinéa, du TFUE, est réservée aux Etats membres, qui sont responsables du contenu de l'enseignement et de l'organisation du système éducatif, ainsi que de leur diversité culturelle et linguistique. Les Etats membres disposent ainsi d'une liberté d'appréciation étendue en la matière.

B.18. En ordre subsidiaire, les parties requérantes demandent de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne.

Lorsqu'une question d'interprétation du droit de l'Union européenne est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours en vertu du droit national, cette juridiction est tenue de poser la question à la Cour de justice, conformément à l'article 267, alinéa 3, du TFUE. Ce renvoi n'est toutefois pas nécessaire lorsque la juridiction a constaté « que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » (CJCE, 6 octobre 1982, C-283/81, CILFIT, point 21).

Etant donné qu'il est satisfait à cette dernière condition, il n'est pas nécessaire de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles suggérées par les parties requérantes.

B.19. Le deuxième moyen n'est pas fondé.

Quant au quatrième moyen dans l'affaire n° 6173 B.20. Les parties requérantes prennent un moyen de la violation de l'article 24, § 2, de la Constitution. Elles font valoir que la disposition attaquée, en ce qu'elle concerne l'enseignement communautaire, affecte les règles essentielles en matière de fonctionnement de cet enseignement et que cette disposition aurait dès lors dû être adoptée à la majorité de deux tiers des suffrages exprimés.

B.21. L'article 24, § 2, de la Constitution dispose : « Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ».

La disposition attaquée fixe le niveau de connaissance linguistique que les parents doivent démontrer lorsqu'ils souhaitent inscrire leurs enfants prioritairement dans une école secondaire néerlandophone de leur choix à Bruxelles-Capitale, tant en ce qui concerne l'enseignement subventionné par la Communauté flamande qu'en ce qui concerne l'enseignement organisé par cette Communauté elle-même.

Cette disposition ne délègue pas de compétences relatives à l'enseignement organisé par la Communauté à un ou plusieurs organes autonomes et ne devait dès lors pas être adoptée à la majorité de deux tiers des suffrages exprimés.

B.22. Le quatrième moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le moyen pris par le Gouvernement de la Communauté française dans l'affaire n° 6379 B.23. Le Gouvernement de la Communauté française prend un moyen de la violation des articles 4, alinéa 1er, 30, 127 et 129 de la Constitution en ce que les dispositions attaquées font dépendre l'inscription d'un élève pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 de la preuve qu'un des parents maîtrise le néerlandais au moins au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, alors que cette exigence serait contraire à la liberté d'emploi des langues.

B.24. Les dispositions attaquées ne portent pas atteinte à la liberté d'emploi des langues mais impliquent uniquement que le niveau de connaissance linguistique « B1 » du Cadre européen commun de référence pour les langues reste maintenu, pour les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants prioritairement dans une école secondaire néerlandophone de leur choix à Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne les inscriptions pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017.

B.25. Le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour, sous réserve de ce qui est mentionné en B.12.7, rejette les recours.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 16 février 2017.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, E. De Groot

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