Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 28 novembre 2017

Extrait de l'arrêt n° 100/2017 du 19 juillet 2017 Numéro du rôle : 6652 En cause : la demande de suspension des articles 9, 18 et 27 du décret de la Communauté flamande du 23 décembre 2016 portant modification de diverses dispositions du décr La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges A. (...)

source
cour constitutionnelle
numac
2017204776
pub.
28/11/2017
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Extrait de l'arrêt n° 100/2017 du 19 juillet 2017 Numéro du rôle : 6652 En cause : la demande de suspension des articles 9, 18 et 27 du décret de la Communauté flamande du 23 décembre 2016 portant modification de diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion sonore, introduite par l'ASBL « Radio Activity » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 avril 2017 et parvenue au greffe le 27 avril 2017, une demande de suspension des articles 9, 18 et 27 du décret de la Communauté flamande du 23 décembre 2016 portant modification de diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion sonore (publié au Moniteur belge du 3 février 2017) a été introduite par l'ASBL « Radio Activity », l'ASBL « Antwerpse Havenradio », l'ASBL « Rupel Radio », l'ASBL « Radio Totaal », l'ASBL « Eén Twee », l'ASBL « Horizon », l'ASBL « Radio Klein-Brabant », l'ASBL « Radio Ter Elst », l'ASBL « Kiliaan », l'ASBL « Centrum Radio Mechelen », l'ASBL « Carina », l'ASBL « Via Media », l'ASBL « Spectra », l'ASBL « Power », l'ASBL « Radio2240 », l'ASBL « NetelandFM », l'ASBL « Lokale omroep Kempen media », l'ASBL « Trendy Media », la SPRL « Limago », l'ASBL « Radio Sint-Job », l'ASBL « Radio Contact », l'ASBL « Radio Pink Panther », l'ASBL « Niet-Openbare Radio Contact », l'ASBL « Enjoy FM », l'ASBL « Radio M.T.R. », l'ASBL « Vrije Radio Lombeek », l'ASBL « Moetoen », l'ASBL « Madera », l'ASBL « Radio Atlantis », l'ASBL « Radio Palermo », l'ASBL « Radiomakers », l'ASBL « Radio Venus », l'ASBL « Scoplia », l'ASBL « Calipso », l'ASBL « Rebecca », l'ASBL « V.R. Meerdaal », l'ASBL « Faboer », l'ASBL « Gelora », l'ASBL « Radio Punch », l'ASBL « West Point », l'ASBL « Radio 2000 », l'ASBL « Radio radio », l'ASBL « Radio Systeem », l'ASBL « Formule 1 », l'ASBL « Radio Baccara », l'ASBL « Vrije Radio Hechtel », l'ASBL « Radio Azzurra », l'ASBL « Radio Bocholt Speedway », l'ASBL « Radio 2000 », l'ASBL « Radio Veronika Anders Maaseik », l'ASBL « FM 106 », l'ASBL « Arcan Radio », l'ASBL « Vrije Zender Radio 2000 », l'ASBL « Radio Tongeren Lokaal », l'ASBL « Radio Tongeren », l'ASBL « Radio Zuid Limburg », l'ASBL « Clubfm Aalst », l'ASBL « Radio Del Sol », l'ASBL « V.R.S. », l'ASBL « Orlando », l'ASBL « Radio Apollo », l'ASBL « Liberty », l'ASBL « Vrije Radio Neutraal », l'ASBL « VERO », l'ASBL « Radio Internationaal », l'ASBL « Saturnus », l'ASBL « Logic FM », l'ASBL « Club fm », l'ASBL « Vrije Lokale Radio Canteclaer Deinze », l'ASBL « Lokale Radio Artevelde », l'ASBL « Lokale Radio K.O.L.M. », l'ASBL « Nieuwsradio Gent FM », l'ASBL « Niet openbare radio Caroline Gent », l'ASBL « Superstar », l'ASBL « Radio Meetjesland », l'ASBL « Radio You », l'ASBL « USAM », l'ASBL « Lokale Radio Impuls », l'ASBL « Radio Tris », l'ASBL « Radio Free », l'ASBL « Radio Hermes », l'ASBL « Radio Popcorn », l'ASBL « Digitaal », l'ASBL « Radio Delmare », l'ASBL « Horizon », l'ASBL « Lorasin », l'ASBL « Stadsomroep Brugge », l'ASBL « VINYL », l'ASBL « Magic FM », l'ASBL « Brugge Music », l'ASBL « Polderradio », l'ASBL « Radio West », l'ASBL « Vrie », l'ASBL « Stadsradio Metropolys », l'ASBL « Intercity », l'ASBL « Kuurnse Lokale Omroep », l'ASBL « Lokale Radio Trend », l'ASBL « Radio Activity », l'ASBL « Radio Noordzee », l'ASBL « Hit-Kabel », l'ASBL « Vrije Radio Omroep », l'ASBL « Radio Sympathiek », l'ASBL « Fiasco », l'ASBL « Westhoek Radio », l'ASBL « Kanaal K », l'ASBL « Puur Trendy Omroeporganisatie », l'ASBL « Vrije Lokale Radiozender Groot-Peer Holiday », l'ASBL « Radio Liefkenshoek », l'ASBL « ZinFM » et l'ASBL « Lokale Radio Gompel », assistées et représentées par Me B. Van Den Brande et Me T. Nuyens, avocats au barreau de Bruxelles.

Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation des mêmes dispositions décrétales.

Par ordonnance du 17 mai 2017, la Cour a fixé l'audience pour les débats sur la demande de suspension au 7 juin 2017, après avoir invité les autorités visées à l'article 76, § 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle à introduire, le 1er juin 2017 au plus tard, leurs observations écrites éventuelles sous la forme d'un mémoire, dont une copie serait envoyée dans le même délai aux parties requérantes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. Les parties requérantes poursuivent l'annulation et la suspension des articles 9, 18 et 27 du décret de la Communauté flamande du 23 décembre 2016 portant modification de diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion sonore, qui disposent : «

Art. 9.Dans le [décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision], modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2015, il est inséré un article 134/1, rédigé comme suit : '

Art. 134/1.L'émission de programmes de radiodiffusion par un organisme de radiodiffusion sonore national, régional, en réseau ou local, quels qu'en soient la durée ou le moment, qui sont identiques à des programmes de radiodiffusion de la Communauté flamande ou d'autres radiodiffuseurs sonore nationaux, régionaux, en réseau ou locaux, est interdite. Toute autre forme d'uniformité structurée dans la politique de programmation est également interdite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau ou locaux peuvent collaborer avec la radiodiffusion de la Communauté flamande ou avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau ou locaux en vue de la réalisation de grandes actions non récurrentes, telles que des actions caritatives, ou lors d'événements exceptionnels ou des événements importants. L'émission de programmes de radiodiffusion identiques et l'uniformité structurée dans la politique de programmation sont dès lors autorisées.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, il est permis aux organismes de diffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau ou locaux d'émettre de la publicité de décrochage à la radio dans le même programme de diffusion. ' ». «

Art. 18.L'article 145 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012 et 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : '

Art. 145.Pour être agréés et le rester, les organismes de radiodiffusion sonore locaux doivent répondre aux conditions suivantes : 1° les conditions visées aux articles 129, 130, 131, 135 et 144;2° les conditions de base suivantes : a) les organismes de radiodiffusion sonore locaux sont créés sous forme de personne morale.L'objet social de la personne morale consiste principalement en la diffusion de programmes de radio. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux peuvent effectuer toutes les activités s'alignant directement ou indirectement à la réalisation de leur objet social. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore locaux ne sont pas autorisés et n'ont pas non plus pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle plus d'un organisme de radiodiffusion. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore locaux d'une part et un ou plus organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux ou en réseau d'autre part, ne sont pas autorisés non plus et n'ont également pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle ces radiodiffuseurs. Une personne morale exploitant un organisme de radiodiffusion sonore local pour la localité de Bruxelles peut également exploiter l'organisme de radiodiffusion télévisuelle régional ayant pour zone de desserte la région bilingue de Bruxelles-Capitale; b) la personne morale, visée au point a), n'assure pas plus de deux programmes de radiodiffusion;c) les organismes de radiodiffusion sonore locaux, visés à l'article 144, émettent une partie importante de l'offre avec un profil musical spécifique, une concrétisation thématique de l'offre de programmes ou une offre de programmes s'adressant à un groupe cible spécifique;d) par dérogation à l'article 131, les organismes de radiodiffusion sonore locaux assurant des journaux mais ne disposant pas d'une propre rédaction sous la direction et la responsabilité d'un rédacteur en chef et dont l'indépendance rédactionnelle n'est pas garantie et fixée dans un statut rédactionnel, peuvent collaborer avec d'autres rédactions si l'indépendance des informations n'est pas compromise et si la rédaction avec laquelle on collabore à son tour répond aux conditions visées à l'article 131;e) les organismes de radiodiffusion sonore locaux communiquent les informations nécessaires lors de la demande d'agrément.Le Gouvernement flamand fixe le contenu et les modalités relatives à ces informations. ' ». «

Art. 27.A l'article 242 du même décret, modifié par le décret du 4 décembre 2015, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : ' A partir du 1er janvier 2018 et par dérogation à l'alinéa 2, les agréments et les autorisations d'émission des organismes de radiodiffusion sonore nationaux et des organismes de radiodiffusion sonore nationaux de plein droit, visés à l'article 143, alinéa 2, échoient le 31 décembre 2021. ' ».

B.2.1. L'article 9, attaqué, du décret du 23 décembre 2016 insère dans le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision (ci-après : le décret relatif à la radiodiffusion et à la télévision) un nouvel article 134/1, qui interdit à tous les radiodiffuseurs de diffuser des programmes radiophoniques qui sont identiques à des programmes radiophoniques d'autres radiodiffuseurs, à l'exception de la possibilité de coopérer pour organiser des actions ponctuelles d'envergure, telles que des actions caritatives, ou lors d'événements exceptionnels ou importants.

L'article 18, attaqué, du décret du 23 mars 2016 modifie, dans l'article 145 du décret relatif à la radiodiffusion et à la télévision, les conditions d'agrément en tant qu'organisme de radiodiffusion local. Le nouvel article 145, 2°, a), du décret relatif à la radiodiffusion et à la télévision interdit les liens directs ou indirects entre des radiodiffuseurs locaux, ainsi que le contrôle exercé par une entreprise ou une personne morale sur plus d'un seul organisme de radiodiffusion. Il interdit également les liens directs ou indirects entre, d'une part, des radiodiffuseurs locaux et, d'autre part, des radiodiffuseurs nationaux, régionaux ou en réseau.

B.2.2. Ces deux dispositions s'inscrivent dans le cadre de la protection des fréquences de radio FM destinées aux radiodiffuseurs locaux contre l'influence de la constitution de chaînes de radio, étant donné que ce phénomène a pour effet que les fréquences radio locales sont utilisées pour réaliser dans les faits des émissions de radio ayant une couverture nationale. Ayant constaté que 205 des 292 radiodiffuseurs locaux agréés opèrent dans le cadre de partenariats permettant de partager la programmation, le contenu des informations et la prospection publicitaire, le législateur décrétal a estimé que cette constitution de chaînes de radio donnait lieu à un sous-emploi des fréquences radiophoniques locales et à une réduction de l'offre radiophonique.

La note « Vers un paysage radiophonique durable et tourné vers l'avenir » du 13 mai 2016 du ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et de Bruxelles a mentionné les éléments suivants : « Les partenariats de radiodiffuseurs locaux permettent notamment de partager la programmation, le contenu des informations et la prospection publicitaire. D'un autre côté, cette constitution très poussée de chaînes de radio conduit à une réduction de l'offre radiophonique et vide de sa substance la mission confiée par le décret aux radiodiffuseurs locaux, à savoir ' présenter une diversité de programmes, en particulier en matière d'information de la zone de desserte et de divertissement, dans le but de promouvoir au sein de la zone de desserte la communication parmi la population ou le groupe cible ' (article 144 du décret relatif à la radiodiffusion et à la télévision). [...] La situation sur le marché nous apprend que les fréquences locales sont sous-employées. Je souhaite donc réformer le paysage radiophonique local actuel en vue d'établir une plus grande diffusion, davantage de possibilités économiques et des missions sociales réalistes que les différents acteurs pourront remplir, comme le lien local, les bulletins d'information, la musique non commerciale,...

Avec cette réforme, je souhaite revaloriser les radios locales, notamment en leur donnant la possibilité de recourir à des paquets de fréquences spécifiques composés d'une ou de plusieurs fréquences qui, certes au niveau local, fourniront une couverture plus large que les seules fréquences qui ont été attribuées dans le passé, ce qui permettra éventuellement une diffusion plus large, un accroissement de l'audience et, par la même occasion, des revenus publicitaires. Une radio locale peut acquérir un seul ou au maximum deux paquets de fréquences. Au cas où il acquiert deux paquets de fréquences, il lui faudra toutefois diffuser, par paquet de fréquence acquis, des programmes radiophoniques distincts, concentrés sur la zone de diffusion.

Naturellement, les radios locales conservent leur ancrage local, mais celui-ci ne doit pas nécessairement se limiter à une seule commune.

L'intérêt de ces fréquences locales ne doit pas être sous-estimé : compte tenu de leur localisation ou de leur puissance, elles peuvent être intéressantes pour certaines radios (candidates) qui présentent un profil spécifique et poursuivent un but ou une ambition spécifique.

Ainsi, différentes radios locales indépendantes remplissent un rôle important de cohésion dans la vie communautaire d'une commune, d'une ville ou d'une région plus étendue. De cette manière, les radios communautaires actuelles reçoivent elles aussi toutes leurs chances dans le nouveau paysage radiophonique, à côté des radios universitaires, des radios destinées à des groupes cible, des radios qui sont axées par exemple sur la diffusion d'informations, de musique non commerciale,...

Avec la réforme que j'envisage, la possibilité de créer des partenariats entre les radios locales, telle qu'elle existe à l'heure actuelle, disparaît. Des coopérations occasionnelles entre radiodiffuseurs en cas d'actions ponctuelles d'envergure ou d'événements exceptionnels restent naturellement possibles. De même, je souhaite mettre un terme au transfert d'agréments. En cas de cessation des activités d'un radiodiffuseur local, le paquet de fréquences retournera à l'autorité » (Doc. parl., Parlement flamand, 2015-2016, n° 780/1, pp. 24-25).

Dans les travaux préparatoires du décret du 23 décembre 2016, il est dit concernant l'article 9 attaqué : « Cet article regroupe les articles existants (l'article 137, alinéas 2 et 3, l'article 144, § 1er, alinéas 2 à 7, et l'article 241) dans une seule disposition commune et a pour but, d'une part, conformément à la note, de mettre un terme aux chaînes de radios locales existantes, formées par les partenariats et, d'autre part, de définir plus précisément les formes de coopération et/ou les diffusions communes et simultanées de programmes qui sont autorisées ou non.

D'autres formes et constructions de partenariats recourant à la mise en location ou à l'usage d'agréments ou d'autorisations relèvent également de la notion de partenariat interdit. C'est la raison pour laquelle cette interdiction est également inscrite dans les dispositions générales de la sous-section I. La terminologie est quelque peu adaptée pour préciser ce que l'on entend par ' diffusion commune et simultanée ', étant donné que ce point n'est pas tout à fait clair dans la pratique. Alors qu'on pouvait considérer qu'il s'agissait de la diffusion de programmes identiques (communs) au même moment (simultanément), l'article est maintenant réécrit en employant les termes d' ' émission de programmes identiques ' avec ajout de ' [quel qu'en soit] le moment '. La notion correspond manifestement mieux au contenu. L'interdiction de diffuser des programmes identiques est maintenant étendue à tous les radiodiffuseurs, conformément aussi au choix opéré dans la note, visant à parvenir à davantage de diversité parmi les radiodiffuseurs, contrairement à la constitution de chaînes qui a abouti à des programmes et programmations identiques.

Par uniformité structurée dans la programmation, on vise par exemple des programmes structurés de manière identique et ayant des choix musicaux identiques mais dont seul le présentateur diffère. Il doit y avoir une différence suffisante dans la programmation ou dans la structure des programmes, faisant apparaître à suffisance que la présentation du programme n'est pas simplement réenregistrée par un autre présentateur. De même, les programmes (de nuit) répétés en boucle ne peuvent pas être de nature à rendre les programmes radiophoniques identiques. Des programmes tels que les hit-parades (même composés des mêmes listes de morceaux mais animés alors par un autre présentateur) ou des programmes obéissant à un format déterminé mais dont les choix musicaux, la structure ou le présentateur sont différents ne témoignent pas d'une uniformité structurée dans la programmation et sont quant à eux autorisés.

La modification précitée concerne également l'uniformité structurée dans la programmation telle qu'elle est déjà prévue actuellement par l'article 137 du décret et dont il peut être admis que, outre la diffusion de programmes identiques à des moments identiques ou différents (première phrase du premier alinéa), elle peut notamment et par exemple être liée à la diffusion de programmes qui sont très semblables ou quasiment identiques dans la structuration et la programmation du contenu des textes parlés et/ou des morceaux.

Le deuxième alinéa de l'article 134/1 reproduit le troisième alinéa de l'article 137.

Le troisième alinéa de l'article 134/1 déroge au premier alinéa qui dispose que les programmes radiophoniques ne peuvent pas être identiques et concerne la situation du décrochage régional de la publicité radiophonique. Cet article permet à des radiodiffuseurs nationaux, régionaux, en réseau et locaux de diffuser dans leur programmation des spots publicitaires différents par fréquence ou par émission. Un tel décrochage publicitaire existe déjà à l'heure actuelle et est nécessaire à la viabilité économique des radiodiffuseurs, mais il est ici expressément inscrit dans le décret à titre de précision et est à mettre en relation avec le premier alinéa » (Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 983/1, pp. 16-17).

Dans les mêmes travaux préparatoires, il est dit, concernant l'article 18, attaqué, du décret du 23 décembre 2016 : « L'article 145 reproduit en grande partie l'article 145 existant, étant entendu que le fait de remplir la mission et le profil établis par l'article 144 est aussi prévu comme condition d'agrément par l'article 145/ § 1er, 1°. Mutatis mutandis, il en va de même pour l'article 143/1; voyez l'exposé à ce sujet.

En ce qui concerne le point 2°, a), cette disposition reproduit la disposition actuelle. Entre l'avant-dernière et la dernière phrase, le législateur a toutefois inséré un nouveau passage, relatif à l'indépendance des radiodiffuseurs locaux par rapport à d'autres radiodiffuseurs et aux entreprises qui se dissimulent derrière ces organismes. Pour favoriser la diversité du paysage radiophonique et garantir l'indépendance des radiodiffuseurs locaux, le législateur a ainsi veillé à interdire les participations croisées entre des radiodiffuseurs locaux et/ou des sociétés sous-jacentes. En outre, les participations croisées entre les radiodiffuseurs locaux, d'une part, et les radiodiffuseurs en réseau et/ou nationaux, d'autre part, ne sont pas autorisées.

Ceci n'empêche toutefois pas que différents radiodiffuseurs locaux puissent faire appel à la même régie publicitaire pour la prospection publicitaire. Cependant, c'est le radiodiffuseur local individuel qui est responsable, en tant que diffuseur, de cette publicité et du respect des dispositions en matière de publicité radiophonique, prévues par les articles 85 à 89 du décret relatif à la radiodiffusion et à la télévision » (Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 983/1, p. 23).

B.2.3. L'article 30 du décret du 23 décembre 2016 dispose : « Les dispositions de l'article 144, § 1er, alinéas 2 à 7 inclus, et de l'article 146, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, restent d'application aux organismes de radiodiffusion sonore locaux jusqu'à l'expiration de leur agrément telle que [fixée] à l'article 242 ».

Cette disposition a été insérée dans le décret du 23 décembre 2016 à la suite d'un amendement qui avait été justifié en ces termes : « Les agréments existants (et donc également les partenariats) des radiodiffuseurs locaux disparaîtront avec l'expiration des agréments le 31 décembre 2017, conformément à l'article 242 du décret. Jusqu'à cette date, les radiodiffuseurs locaux doivent continuer à être autorisés à coopérer et à conclure ou à cesser des partenariats, conformément aux dispositions anciennes des articles 144 et 145 du décret. Sans cette disposition transitoire, les partenariats existants violeraient, dès la date d'entrée en vigueur du présent décret, la nouvelle disposition qui interdit les partenariats et ils deviendraient illégaux, ce qui n'est pas le but » (Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 983/5, p. 2).

La disposition transitoire implique que l'interdiction de diffuser des programmes radiophoniques identiques, prévue par l'article 9, attaqué, du décret du 23 décembre 2016, ainsi que l'interdiction d'avoir des liens directs et indirects, prévue par l'article 18 du même décret, n'entrent en vigueur que le 1er janvier 2018.

B.3. L'article 27, attaqué, du décret du 23 décembre 2016 dispose que les agréments et les autorisations de diffusion des radiodiffuseurs nationaux et de l'organisme de radiodiffusion national de plein droit, qui expireraient normalement le 31 décembre 2017, restent valables jusqu'au 31 décembre 2021. Cette prolongation des agréments et autorisations concernés pour une durée de quatre ans a été justifiée comme suit par les travaux préparatoires : « Avec cet ajout, les agréments et les autorisations d'émettre des radiodiffuseurs nationaux agréés ou des radiodiffuseurs nationaux de plein droit sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2021. Cette modification est basée sur la note et est motivée par les éléments (cumulatifs) suivants.

Partant du principe de l'importance de l'innovation technologique, qui engendre une offre meilleure et plus variée pour l'auditeur flamand, la note et les dispositions du présent projet de décret font ressortir l'ambition de passer dans un proche avenir, à l'instar des autres Etats membres européens, de l'écoute analogique (sur la bande FM) à l'écoute numérique (par le biais de réseaux de diffusion hertziens mais également de réseaux de diffusion câblés ou par internet).

L'article 133 du décret relatif à la radiodiffusion et à la télévision dispose, dans sa forme modifiée actuellement présentée, que la transmission analogique par la FM sera à terme supprimée.

A cet égard, une période de transition - pendant laquelle les radiodiffuseurs diffuseront encore simultanément tant en analogique sur la bande FM qu'en numérique - est toutefois inévitable, afin de donner aux auditeurs le temps nécessaire pour passer au numérique.

Une prolongation (limitée) des agréments et des autorisations de diffusion accordés aux radiodiffuseurs nationaux existants s'impose dès lors, fût-ce pour une période limitée et moyennant l'obligation pour ces radiodiffuseurs nationaux d'émettre, à partir du 1er septembre 2018, en numérique hertzien. La distribution obligatoire par le biais des réseaux numériques hertziens et le déploiement de la DAB+ pour toutes les parties présentes sur le marché ont pour effet que le paysage radiophonique peut passer de manière accélérée au numérique.

La prolongation provisoire sert un objectif légitime d'intérêt général : la mesure transitoire a pour but de maintenir un paysage radiophonique dynamique, de qualité et diversifié, en incitant les auditeurs à opérer la transition numérique, laquelle est inévitable et s'accompagne de réelles opportunités d'étoffement de l'offre. La mesure transitoire sert ainsi les intérêts fondamentaux qui fondent un paysage radiophonique de qualité.

Les radiodiffuseurs nationaux existants sur la bande FM peuvent convaincre les auditeurs de passer à la nouvelle plateforme numérique.

De cette façon, l'offre numérique reçoit une bonne base d'écoute.

Cependant, prolonger à nouveau l'agrément des radios FM pour neuf ans irait à l'encontre de l'objectif de numérisation. Au contraire, les émissions diffusées sur la bande FM deviendront de moins en moins nombreuses pour les radiodiffuseurs nationaux, ce qui génère à son tour une insécurité quant à la rentabilité des investissements réalisés dans le cadre d'un nouvel agrément de radio nationale émettant en FM pour neuf ans. [...] L'enjeu de la mesure transitoire pour l'intérêt général est importante : l'intérêt général, les auditeurs flamands, les annonceurs, le secteur musical et les radiodiffuseurs ont beaucoup à perdre en cas d'échec de la transition numérique.

Laisser les radiodiffuseurs nationaux poursuivre la diffusion en FM en prolongeant de façon limitée leurs autorisations fait en ce sens aussi disparaître les risques financiers potentiellement négatifs du démarrage de nouveaux organismes de radiodiffusion agréés qui doivent non seulement réaliser des investissements en capital pour la diffusion en FM et la diffusion numérique mais doivent aussi se placer sur le marché en lançant des campagnes coûteuses pour faire connaître ces nouveaux programmes nationaux en FM. La balance des intérêts qui doit être faite à cet égard revient à se demander si l'intérêt général que constitue le passage à la diffusion numérique l'emporte sur l'impact potentiel de la mesure sur les nouveaux acteurs intéressés qui souhaiteraient encore démarrer en FM. Cet impact éventuel est toutefois faible. La durée de la prolongation est, comme il a été indiqué ci-dessus, limitée et cette dernière est dès lors principalement conçue comme une mesure transitoire, raison pour laquelle cette disposition figure également dans les mesures transitoires du décret.

En d'autres termes, cela signifie que l'accès de nouveaux acteurs aux agréments nationaux pour la bande FM n'est donc reporté que pour une durée limitée de quatre ans, mais la mesure a l'avantage de permettre une évaluation pour savoir si, après ces quatre ans, il est ou sera encore opportun de chercher à obtenir un agrément national de diffusion en FM, compte tenu de la solution de rechange que constituent un agrément éventuel en tant que radio en réseau et/ou la possibilité d'émettre par le biais des réseaux radiophoniques numériques.

L'introduction de la nouvelle catégorie de radiodiffuseurs en réseau offre en outre une réponse et une possibilité supplémentaires aux changements qui se produisent dans un paysage médiatique qui se métamorphose rapidement, dans le cadre duquel ces radiodiffuseurs en réseau - certainement les généralistes - peuvent obtenir une nouvelle place dans un paysage radiophonique concurrentiel. Comme il a été aussi indiqué plus haut dans cet exposé, ces radios en réseau représentent une forme de radio qui, en termes de contenu, se situe entre les radios locales et nationales, mais qui, en termes de diffusion, peut s'adresser, par des émissions sur les réseaux de radiodiffusion numériques hertziens, à quasiment l'ensemble de la population. La diffusion analogique sur des fréquences FM plus limitées exige pour sa part des investissements en capital moins élevés pour lancer une radio en réseau, comparés aux coûts de lancement d'une radio nationale. [...] Une distribution purement numérique permet elle aussi une couverture nationale, de sorte que de nouveaux acteurs peuvent apparaître.

L'ensemble des éléments précités montre qu'une prolongation limitée des agréments et des autorisations de diffusion des radiodiffuseurs nationaux existants (tant ceux qui sont agréés que ceux qui le sont de plein droit), associée à l'obligation d'investir dans des émissions en DAB+ telle qu'elle est prévue maintenant par le décret, est une mesure temporaire qui poursuit un but légitime et qui est pertinente et proportionnée à ce but, le principe d'égalité étant ainsi respecté.

C'est dès lors la piste la plus recommandée pour atteindre les objectifs de viabilité du paysage radiophonique, d'une part, et de transition vers la numérisation de la diffusion radiophonique, d'autre part.

La prolongation limitée des agréments des radiodiffuseurs nationaux et du partenariat de radiodiffuseurs régionaux à considérer comme un radiodiffuseur national de plein droit (et la disparition de facto du statut d'organisme de radiodiffusion régional) fin 2021, associée au déploiement plus poussé de la numérisation, devra d'une manière ou d'une autre conduire à un nouveau cadre réglementaire à l'avenir » (Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 983/1, pp. 25-28).

Quant à la recevabilité B.4. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité de celui-ci doit être vérifiée dès l'examen de la demande de suspension.

B.5.1. Le Gouvernement flamand fait valoir que la demande de suspension doit être déclarée irrecevable dans la mesure où les parties requérantes distinguent trois moyens de suspension et cinq moyens d'annulation et renvoient, en ce qui concerne les moyens de suspension, pour une large part à l'exposé développé pour les moyens d'annulation.

B.5.2. Il ressort toutefois du mémoire du Gouvernement flamand que celui-ci a été en mesure de comprendre la portée des trois moyens de suspension, étant donné qu'il a développé contre ceux-ci une défense circonstanciée sur le fond.

L'exception est rejetée.

B.6.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

B.6.2. Selon la SA « Medialaan », les parties requérantes ne justifient pas de l'intérêt requis, étant donné qu'elles ne démontrent pas leur qualité de membre d'un partenariat regroupant des radiodiffuseurs locaux. En outre, il serait inexact de prétendre qu'en tant qu'associations sans but lucratif, elles peuvent être déclarées en faillite.

B.6.3. Les parties requérantes sont toutes des radiodiffuseurs locaux.

Les dispositions attaquées restreignent leurs possibilités de conclure des partenariats et de diffuser des programmes radiophoniques identiques. Par conséquent, elles justifient de l'intérêt requis à poursuivre l'annulation des dispositions attaquées.

L'exception est rejetée.

Quant à la portée du recours en annulation et de la demande de suspension B.7.1. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation - et donc de la demande de suspension - à partir du contenu de la requête et en particulier sur la base de l'exposé des moyens. La Cour limite son examen aux dispositions contre lesquelles des moyens sont dirigés.

B.7.2. En ce qui concerne l'article 18, attaqué, du décret du 23 décembre 2016, l'exposé des moyens fait apparaître que les parties requérantes ne visent que le nouvel article 145, 2°, a), du décret relatif à la radiodiffusion et à la télévision. Le recours en annulation et la demande de suspension sont par conséquent irrecevables dans la mesure où ils sont dirigés contre les autres aspects de l'article 18 du décret du 23 décembre 2016.

Quant aux conditions de la suspension B.8. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

Quant au risque de préjudice grave difficilement réparable B.9. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit permettre d'éviter que l'application immédiate des normes attaquées cause aux parties requérantes un préjudice grave qui ne pourrait être réparé ou pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de ces normes.

B.10. Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que, pour satisfaire à la seconde condition de l'article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une demande de suspension doit exposer, dans sa requête, des faits concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application immédiate des dispositions dont elle demande l'annulation risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable.

Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application des dispositions attaquées.

B.11.1. Les parties requérantes invoquent comme risque de préjudice grave difficilement réparable dans le cadre de l'article 9, attaqué, du décret du 23 décembre 2016 que, vu l'absence de dispositions transitoires, les radiodiffuseurs locaux ne sont plus autorisés, avec effet immédiat, à diffuser des programmes qui ont déjà été diffusés par d'autres radiodiffuseurs locaux. Etant donné qu'en ce qui concerne le contenu de leurs programmes, les radiodiffuseurs locaux sont totalement dépendant des partenariats, cette application immédiate signifierait pour eux un coup de grâce créatif et financier, d'autant plus qu'ils ne pourraient plus offrir de sécurité aux annonceurs potentiels, qu'ils perdraient leur audience et qu'ils devraient congédier les membres de leur personnel.

Les parties requérantes invoquent comme risque de préjudice grave difficilement réparable dans le cadre de l'article 18, attaqué, du décret du 23 décembre 2016 que, vu l'absence de dispositions transitoires, elles doivent dissoudre avec effet immédiat tous les partenariats de radiodiffuseurs locaux existants. Par conséquent, les administrateurs des radiodiffuseurs locaux et de leur partenariat devraient démissionner de la majorité de leurs mandats.

B.11.2. Comme il est dit en B.2.3, l'interdiction de diffuser des programmes radiophoniques identiques et l'interdiction d'avoir des liens directs ou indirects, prévues par les articles 9 et 18 du décret du 23 décembre 2016, ne sont pas entrées immédiatement en vigueur mais ne seront applicables qu'à partir du 1er janvier 2018 et les agréments et autorisations de diffusion actuelles des radiodiffuseurs locaux expireront le 31 décembre 2017.

L'absence de sécurité que les parties requérantes peuvent offrir à leurs annonceurs potentiels ne résulte pas des dispositions attaquées mais est liée à la nature temporaire de l'agrément et de l'autorisation de diffusion de chaque organisme de radiodiffusion.

Dans la mesure où les préjudices allégués concernent les administrateurs des partenariats conclus entre radiodiffuseurs locaux, ils ne peuvent pas être invoqués en tant que préjudice subi directement par les parties requérantes.

En outre, les parties requérantes ne font pas état de faits concrets et précis relatifs à la nature exacte des conséquences que les dispositions attaquées pourraient avoir sur leur situation. Plus précisément, elles n'avancent aucune donnée comptable et ne révèlent pas leurs revenus publicitaires actuels. Les deux courriels annexés à la requête par les parties requérantes, dans lesquels deux établissements du secteur horeca indiquent qu'ils ne donneront pas suite à la proposition de publicité faite par un partenariat de radiodiffuseurs locaux parce que ces derniers ne peuvent pas leur donner des assurances quant à leur survie, ne suffisent pas à démontrer que les parties requérantes ne sont plus viables à court terme en raison des dispositions attaquées.

B.12.1. Les parties requérantes invoquent comme risque de préjudice grave difficilement réparable dans le cadre de l'article 27, attaqué, du décret du 23 décembre 2016 que les radiodiffuseurs locaux, dont les agréments et les autorisations d'émettre ne sont pas automatiquement prolongés de quatre ans souffrent d'un préjudice concurrentiel considérable par rapport aux radiodiffuseurs nationaux et à l'organisme de radiodiffusion national de plein droit, dont les agréments et les autorisations d'émettre ont effectivement été automatiquement prolongés.

B.12.2. Un préjudice purement financier ne peut, en principe, être qualifié de préjudice grave difficilement réparable, étant donné qu'il peut être réparé, après une annulation de la disposition attaquée, par le biais d'une action en responsabilité pour fautes du législateur décrétal. Un préjudice financier allégué n'est irréparable que si les parties requérantes démontrent que la disposition attaquée hypothèque leur viabilité à court terme.

En l'espèce, les parties requérantes ne font pas suffisamment état de faits concrets et précis qui démontrent un tel préjudice. Plus précisément, elles ne contredisent pas l'étude de marché mentionnée par le Gouvernement flamand et par la SA « Medialaan ». Il ressort de cette étude que les radiodiffuseurs locaux tirent leurs revenus des annonceurs locaux, tandis que les radiodiffuseurs nationaux et les radiodiffuseurs nationaux de plein droit tirent leurs revenus des grands annonceurs. Elles ne démontrent pas dès lors que le préjudice concurrentiel allégué, à supposer qu'il résulte de la disposition attaquée, compromet leur viabilité à court terme.

B.13. Il ressort de ce qui précède que les parties requérantes ne prouvent pas à suffisance que l'application immédiate des dispositions attaquées du décret du 23 décembre 2016 risque de leur causer un préjudice grave difficilement réparable, de sorte qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions requises par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 juillet 2017.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, E. De Groot

^