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Arrêt
publié le 27 novembre 2017

Extrait de l'arrêt n° 104/2017 du 28 septembre 2017 Numéros du rôle : 6261, 6279, 6283, 6284, 6285, 6286, 6289, 6290, 6291, 6292, 6293, 6296 et 6297 En cause : les recours en annulation partielle du chapitre 2, section 1re La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)

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cour constitutionnelle
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2017205096
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27/11/2017
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Extrait de l'arrêt n° 104/2017 du 28 septembre 2017 Numéros du rôle : 6261, 6279, 6283, 6284, 6285, 6286, 6289, 6290, 6291, 6292, 6293, 6296 et 6297 En cause : les recours en annulation partielle du chapitre 2, section 1re (« Bonification pour diplôme »), de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015022159 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions concernant les pensions du secteur public fermer portant des dispositions concernant les pensions du service public, introduits par Bart Van Doorsselaere, par A.-M. H., par Jan Empsen et autres, par Gert Flameng et autres, par Luc Bearelle, par Patrick Hebb et Marleen Hendrix, par Isabelle Nanquette, par Valérie De Nayer, par Pascale-Emmanuelle Bastin, par Patrick Lebrun, par Hubert Goffin, par Geoffroy Begasse et par Raf De Weerdt.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 septembre 2015 et parvenue au greffe le 17 septembre 2015, un recours en annulation des articles 2, 3 et 6 de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015022159 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions concernant les pensions du secteur public fermer portant des dispositions concernant les pensions du secteur public (publiée au Moniteur belge du 13 mai 2015) a été introduit par Bart Van Doorsselaere. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 octobre 2015 et parvenue au greffe le 2 novembre 2015, A.-M. H. a introduit un recours en annulation des articles 2, 3, 6 et 7 de la même loi. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 novembre 2015 et parvenue au greffe le 9 novembre 2015, un recours en annulation de l'article 4 de la même loi a été introduit par Jan Empsen, Anita Andries, Johan Gonnissen, Bruno Vanhees, Mimy Jacobs, Patrick Van Herpe, Bart Natens et Viviane Janssens, tous assistés et représentés par Me P.Lahousse, avocat au barreau de Malines. d. Par deux requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 6 novembre 2015 et parvenues au greffe le 9 novembre 2015, des recours en annulation de l'article 2 de la même loi ont été introduits respectivement par Gert Flameng, Anita Dumon, Godelieve De Clercq, Erik Brouckaert, Louis Gistelinck, Johan Kielemoes, Christine Clauwaert, Luc Duart, Filip Vandenberghe, Koenraad Kempenaers, Werner Timmermans, Geert Pals, Eric Algoet, Lode De Tollenaere, Ludo Cooman, Guy Indeherberg, Roland Paternoster, Guy Sterkendries, Jean-Pierre Vandamme, Johan Van Stichel, Ludo Vercammen, Jan Van den Bergh, Dirk Vandenbergh, Henri De Caluwé et Anita Rombauts et par Luc Bearelle, tous assistés et représentés par Me P.Lahousse. e. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 novembre 2015 et parvenue au greffe le 9 novembre 2015, un recours en annulation de l'article 4 de la même loi a été introduit par Patrick Hebb et Marleen Hendrix, assistés et représentés par Me P. Lahousse. f. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 novembre 2015 et parvenue au greffe le 10 novembre 2015, Isabelle Nanquette a introduit un recours en annulation des articles 2, 3 et 6 de la même loi.g. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 novembre 2015 et parvenue au greffe le 12 novembre 2015, Valérie De Nayer a introduit un recours en annulation des articles 4, 5 et 6 de la même loi.h. Par quatre requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 10 novembre 2015 et parvenues au greffe le 12 novembre 2015, des recours en annulation des articles 2, 3 et 6 de la même loi ont été introduits respectivement par Pascale-Emmanuelle Bastin, Patrick Lebrun, Hubert Goffin et Geoffroy Begasse.i. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 novembre 2015 et parvenue au greffe le 13 novembre 2015, Raf De Weerdt a introduit un recours en annulation des articles 4, 5 et 6 de la même loi. Ces affaires, inscrites sous les numéros 6261, 6279, 6283, 6284, 6285, 6286, 6289, 6290, 6291, 6292, 6293, 6296 et 6297 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte B.1.1. Les recours sont dirigés contre les articles 2 à 7 de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015022159 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions concernant les pensions du secteur public fermer portant des dispositions concernant les pensions du service public (ci-après : la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015022159 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions concernant les pensions du secteur public fermer), qui disposent : « CHAPITRE 2. - Pensions du secteur public Section 1re. - Bonification pour diplôme

Sous-section 1re. - Modifications de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public

Art. 2.Dans la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, il est inséré un article 36bis rédigé comme suit : '

Article 36bis.La durée résultant de l'application des articles 33, 34, 34quater et 35, § 1er est, pour la détermination du droit à la pension, réduite selon le tableau ci-après :

Date de prise de cours de la pension

Durée de la réduction pour un diplôme d'une durée d'études de 2 ans ou moins

Durée de la réduction pour un diplôme d'une durée d'études de plus de 2 ans et de moins de 4 ans

Durée de la réduction pour un diplôme d'une durée d'études de 4 ans ou plus

du 01.01.2016 au 31.12.2016

4 mois

5 mois

6 mois

du 01.01.2017 au 31.12.2017

8 mois

10 mois

12 mois

du 01.01.2018 au 31.12.2018

12 mois

15 mois

18 mois

du 01.01.2019 au 31.12.2019

16 mois

20 mois

24 mois

du 01.01.2020 au 31.12.2020

20 mois

25 mois

30 mois

du 01.01.2021 au 31.12.2021

24 mois

30 mois

36 mois

du 01.01.2022 au 31.12.2022

-

35 mois

42 mois

du 01.01.2023 au 31.12.2023

-

36 mois

48 mois

du 01.01.2024 au 31.12.2024

-

-

54 mois

du 01.01.2025 au 31.12.2025

-

-

60 mois

du 01.01.2026 au 31.12.2026

-

-

66 mois

du 01.01.2027 au 31.12.2027

-

-

72 mois

du 01.01.2028 au 31.12.2028

-

-

78 mois

du 01.01.2029 au 31.12.2029

-

-

84 mois


Pour les personnes qui au 31 décembre d'une année civile déterminée remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite, la durée de la réduction est celle qui est applicable aux pensions qui prennent cours le 1er janvier de la même année civile, quelle que soit la date effective ultérieure de la mise à la retraite de ces personnes. '.

Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 36ter rédigé comme suit : '

Article 36ter.Pour la détermination du droit à la pension, les articles 33 et 34bis ne sont plus d'application pour les pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2030. '.

Sous-section 2. - Modifications de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement

Art. 4.Dans la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit : '

Article 5bis.La durée résultant de l'application des articles 2, 3 et 4, § 1er est, pour la détermination du droit à la pension, réduite selon le tableau ci-après :

Date de prise de cours de la pension

Durée de la réduction pour un diplôme d'une durée d'études de 2 ans ou moins

Durée de la réduction pour un diplôme d'une durée d'études de plus de 2 ans et de moins de 4 ans

Durée de la réduction pour un diplôme d'une durée d'études de 4 ans ou plus

du 01.01.2016 au 31.12.2016

4 mois

5 mois

6 mois

du 01.01.2017 au 31.12.2017

8 mois

10 mois

12 mois

du 01.01.2018 au 31.12.2018

12 mois

15 mois

18 mois

du 01.01.2019 au 31.12.2019

16 mois

20 mois

24 mois

du 01.01.2020 au 31.12.2020

20 mois

25 mois

30 mois

du 01.01.2021 au 31.12.2021

24 mois

30 mois

36 mois

du 01.01.2022 au 31.12.2022

-

35 mois

42 mois

du 01.01.2023 au 31.12.2023

-

36 mois

48 mois

du 01.01.2024 au 31.12.2024

-

-

54 mois

du 01.01.2025 au 31.12.2025

-

-

60 mois

du 01.01.2026 au 31.12.2026

-

-

66 mois

du 01.01.2027 au 31.12.2027

-

-

72 mois

du 01.01.2028 au 31.12.2028

-

-

78 mois

du 01.01.2029 au 31.12.2029

-

-

84 mois


Pour les personnes qui au 31 décembre d'une année civile déterminée remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite, la durée de la réduction est celle qui est applicable aux pensions qui prennent cours le 1er janvier de la même année civile, quelle que soit la date effective ultérieure de la mise à la retraite de ces personnes. '.

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 5ter rédigé comme suit : '

Article 5ter.Pour la détermination du droit à la pension, les articles 2 et 2bis ne sont plus d'application pour les pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2030. '.

Sous-section 3. - Périodes d'études et périodes y assimilées

Art. 6.Les articles 36bis et 36ter de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, s'appliquent à toute période d'études ou y assimilée qui entre en ligne de compte pour la détermination du droit à une pension visée à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ou à l'article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public.

Sous-section 4. - Entrée en vigueur - Dispositions transitoires

Art. 7.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2016 ».

B.1.2. En vertu des articles 33, 34, 34quater et 35, § 1er, de la loi du 9 juillet 1969 auxquels l'article 2 attaqué de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015022159 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions concernant les pensions du secteur public fermer fait référence, pour établir les conditions de durée de carrière à prendre en considération pour la faculté de prendre une retraite anticipée et pour le montant de la pension à charge du Trésor public, il était accordé une bonification de temps (ci-après : bonification pour diplôme), égale à la durée minimale des études supérieures, période devant être égale ou supérieure à deux ans, qui étaient requises pour obtenir le diplôme dont la possession constituait une condition d'accession à la fonction publique.

B.1.3. En vertu des articles 2, 3 et 4, § 1er, de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement, auxquels l'article 4 attaqué de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015022159 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions concernant les pensions du secteur public fermer fait référence, une bonification pour diplôme similaire était prise en considération pour le personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par les pouvoirs publics et de l'enseignement libre subventionné qui bénéficie d'une pension à charge du Trésor public.

B.2.1. La bonification pour diplôme a été instaurée pour les agents du secteur public par la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public.

L'exposé des motifs de cette loi mentionne : « 4. Bonifications pour études.

Aux termes de l'article 8 de la loi générale du 21 juillet 1844, les pensions de retraite sont liquidées à raison, pour chaque année de service, de 1/60è de la moyenne du traitement afférent aux cinq dernières années de la carrière, s'il s'agit de services sédentaires, et de 1/50è de cette même moyenne s'il s'agit de services dits ' actifs'.

D'autre part, aucune pension ne peut excéder les 3/4 du traitement qui a servi de base à sa liquidation.

Pour pouvoir bénéficier d'une pension complète, 45 années de services sédentaires sont nécessaires, carrière qui ne peut être atteinte que si l'intéressé est entré en fonction au plus tard à l'âge de 20 ans.

Les fonctionnaires universitaires ou diplômés de l'enseignement supérieur ne peuvent entrer en fonction à cet âge, en raison de leurs études, et il leur est généralement impossible d'obtenir une pension complète à l'âge de 65 ans.

En vue d'éviter le préjudice que leur cause leur entrée tardive au service de l'Etat, il est proposé de valoriser la durée normale des études pour les membres du personnel titulaires d'un diplôme d'au moins 3 ans d'études post-secondaires, pour autant que ce diplôme ait été exigé lors du recrutement. Les pensions en cours seront revues sur cette base » (Doc. parl., Chambre, 1968-1969, n° 368/1, pp. 4-5, et ibid., (rapport) n° 368/2, pp. 5-6).

B.2.2. La bonification pour diplôme des membres du personnel de l'enseignement était réglée par la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement.

L'exposé des motifs de cette loi précisait : « La loi du 8 avril 1884 attache à la possession de certains diplômes une bonification de temps de service qui intervient dans la liquidation des pensions de retraite des membres de l'enseignement.

Cette loi, qui n'a été complétée qu'une seule fois, en 1912, ne répond plus aux nécessités actuelles ainsi que l'ont souligné, à juste titre, les auteurs de diverses propositions de lois destinées à la compléter ou à la remplacer.

En effet, elle contient une énumération limitative des diplômes donnant lieu à bonification, laquelle ne comprend évidemment pas les titres créés après 1912 ni certains diplômes qui existaient déjà, mais qui n'ont été admis pour l'exercice d'une fonction dans l'enseignement qu'à une époque plus récente.

D'autre part, la jurisprudence administrative, fondée sur les travaux préparatoires de la loi de 1884, limite l'octroi de la bonification aux seuls cas où le diplôme a été requis par une loi organique de l'enseignement pour remplir la fonction exercée.

L'absence de cette condition prive de toute bonification les titulaires de pension de retraite ayant exercé un emploi pour lequel le diplôme était requis par une disposition réglementaire (arrêté royal, arrêté du conseil provincial, délibération du conseil communal) ou n'était pas exigé.

Se trouvent notamment dans ce cas tous les retraités de l'enseignement technique, officiel et libre, de l'enseignement artistique ainsi que les personnes qui bénéficient en vertu du pacte scolaire d'un régime de pension fixé par référence à celui du personnel des établissements libres d'enseignement technique. Il aurait certes été possible de compléter les dispositions de la loi de 1884 et d'en étendre le champ d'application aux catégories d'enseignants exclues jusqu'à présent, mais le gouvernement a estimé qu'il était préférable, dans un but d'uniformisation et de rationalisation, de refondre l'ensemble des dispositions relatives aux bonifications pour diplôme dans les pensions du personnel enseignant en s'inspirant, dans l'élaboration des règles nouvelles, des principes qui sont à la base des mesures adoptées récemment par le législateur en matière de bonification pour diplômes dans les pensions des agents de l'Etat.

Le projet qui vous est soumis présente donc d'évidentes analogies avec les dispositions du chapitre VI de la loi du 9 juillet 1969 dont il ne s'écarte que lorsque des particularités propres à la situation du personnel enseignant justifient des règles différentes de celles applicables aux fonctionnaires » (Doc. parl., Sénat, 1969-1970, n° 231/1, pp. 1-2).

B.3.1. Les articles 3 et 5 de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015022159 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions concernant les pensions du secteur public fermer suppriment la bonification de temps pour diplôme accordée pour les périodes d'études ainsi que pour les périodes y assimilées à l'égard des membres du personnel nommés du secteur public et ainsi que des membres du personnel de l'enseignement pour les retraites qui prennent cours à dater du 1er janvier 2030.

Un régime transitoire est par ailleurs établi par les articles 2 et 4 de la même loi afin de réduire progressivement la bonification de temps pour diplôme pour les membres du personnel concernés, selon la date à laquelle la retraite prend cours et selon le nombre d'années d'études requises pour le diplôme dont ils sont titulaires.

B.3.2. L'exposé des motifs de la loi attaquée mentionne : « Le point 2.3 de l'accord de gouvernement prévoit des adaptations à la réglementation concernant la pension des fonctionnaires.

Un des objectifs poursuivis par la réforme est d'aligner au sein des différents régimes de pension, les conditions de durée de carrière pour bénéficier du droit à la pension de retraite anticipée.

Pour le secteur public, cet alignement consiste notamment à supprimer, pour la détermination du droit à la pension, la prise en considération de la bonification pour diplôme.

Précisons de suite que cette mesure ne concerne en rien le calcul de la pension.

La suppression sera effective pour les pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2030. Cette suppression concernera également la bonification relative aux stages qui ont permis d'obtenir l'agréation en qualité de médecin-spécialiste.

Un régime transitoire est prévu pour les pensions qui prennent cours entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2029.

Le régime transitoire consiste en une réduction progressive de la bonification pour diplôme de 4, 5 ou 6 mois par année calendrier selon que la durée des études est de respectivement soit 2 ans ou moins, soit plus de 2 ans et moins de 4 ans, soit 4 ans et plus. La première réduction est appliquée aux pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2016. Les réductions sont ensuite augmentées chaque 1er janvier des années ultérieures de 4, 5 ou 6 mois selon la durée des études. A ce sujet il faut faire remarquer qu'étant donné qu'une durée d'études de 3 ans représente 36 mois et que 36 n'est pas divisible par 5 la réduction de l'année 2023 pour un tel diplôme est de 1 mois et pas de 5 mois. Ces réductions sont exprimées sous la forme d'un tableau en fonction de la date de prise de cours de la pension d'une part et d'autre part en fonction de la durée des études liée au diplôme » (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-0922/001, pp. 4-5).

Le commentaire consacré à l'article 8 du projet indique que, par l'effet des dispositions proposées, il « peut arriver que [...] certaines personnes ne remplissent plus les conditions de durée de carrière pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite anticipée, ou doivent postposer cette mise à la retraite » (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-0922/001, p. 7).

B.3.3. Le point 2.3 de l'accord de gouvernement du 9 octobre 2014 auquel l'exposé des motifs de la loi attaquée renvoie, fait partie du deuxième chapitre, intitulé « Réforme des pensions », où il est notamment précisé : « Les efforts doivent être complétés par des réformes structurelles qui apportent une contribution suffisante à la viabilité à long terme des finances publiques, notamment par le biais d'une réforme des pensions réalisée en prenant le rapport du groupe d'experts pour la réforme des pensions 2020-2040 comme base scientifique, et d'une réforme des carrières. Ces réformes entreront en vigueur d'ici 2030.

Le vieillissement de la population, la diminution du nombre de jeunes et l'augmentation du nombre de personnes du troisième et quatrième âge suscitent des doutes dans l'esprit des citoyens quant à la viabilité du système de pensions. Il faut un nouveau contrat social qui couvre toutes les tranches d'âge, qui soit le modèle d'une solidarité intergénérationnelle forte. Dès lors, le gouvernement va élaborer une nouvelle réforme des pensions, fondée sur les dix principes du rapport de la Commission de réforme des pensions 2020-2040, en étroite concertation avec les partenaires sociaux. Pour garantir la viabilité financière et sociale du système de pensions, le gouvernement traduira ces dix principes en dix domaines d'action. Durant cette législature, le gouvernement mettra en oeuvre la transition vers un système à points pour le calcul des pensions. Les réformes iront toujours de pair avec des périodes transitoires suffisamment longues.

Le gouvernement prendra, en concertation avec les partenaires sociaux et après avoir recueilli leur avis, d'une part, les réformes structurelles nécessaires et, d'autre part, des mesures spécifiques visant à permettre l'allongement de la carrière. [...] En 2015 et 2016, la trajectoire de croissance prévue en termes de conditions d'âge et de carrière pour la pension anticipée est maintenue. Ensuite, la condition de carrière augmente à 41 années en 2017 et à 42 années en 2019.

L'âge auquel on peut prendre sa retraite anticipée est porté à 62,5 ans en 2017 et à 63 ans en 2018. [...] 2.3. Adaptations spécifiques apportées à la réglementation concernant la pension des fonctionnaires La Commission de réforme des pensions écrit : ' Les conditions de durée de carrière à respecter pour accéder à la pension doivent être alignées entre les différents régimes; toute différence en matière de carrière requise ou d'âge pour l'accès à la pension doit pouvoir être justifiée de manière objective. ' La Commission de réforme des pensions ajoute: ' Le calcul de la pension doit être basé sur les revenus de travail de toute la carrière, et pas uniquement sur la fin de la carrière '.

Le gouvernement procédera dès lors, en concertation étroite avec les partenaires sociaux du secteur public, à des réformes du système de pension visant à aligner ce régime de pension sur ceux du secteur privé.

Cette concertation permettra de déterminer le moment à partir duquel des droits à pension peuvent être constitués dans les deux systèmes selon les mêmes modalités. Dans tous les cas, les droits à pension constitués dans le système public restent acquis.

Les aspects suivants de la pension des fonctionnaires feront l'objet d'une négociation avec les partenaires sociaux du secteur public : - La mesure permettant un phasing-out de six mois par année civile de la bonification pour diplôme, à partir de 2015 pour la condition de carrière dans le cadre de la pension anticipée.

La Commission Nationale des Pensions examinera le phasing-out de la bonification de diplôme pour le calcul de la pension par une régularisation des périodes d'étude via une contribution personnelle. - La durée de la carrière pour le calcul de la pension complète en cas de tantièmes préférentiels. Si cette mesure est adoptée, les droits à pension constitués dans le cadre des tantièmes avantageux sont conservés. Dans le courant de cette législature, une mesure sera prise afin que tous les droits à pension soient constitués au tantième 1/60e, à la fois pour le calcul et l'accès à la pension anticipée, pour les agents qui, sauf pour les métiers lourds dans le secteur public (voir 2.4.); » (http://premier.be/sites/default/files/articles/Accord_de_ Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf, pp. 28-30 et 33-35).

B.3.4. En commission des Affaires sociales de la Chambre des représentants, le ministre des Pensions a déclaré : « 1. Bonification pour diplôme pour l'ouverture du droit à la pension La prise en compte de la bonification pour diplôme dans le calcul de la durée de la carrière dans le cadre de la pension anticipée n'existe que dans le régime de pension de la fonction publique. Cette règle n'est pas appliquée pour les travailleurs salariés et les indépendants.

En vue d'harmoniser progressivement les conditions de durée de carrière, qui permettent de partir à la retraite anticipée, entre les différents régimes, il est prévu de supprimer progressivement la bonification pour diplôme à partir du 1er janvier 2016. Cette bonification pour diplôme aura été totalement supprimée le 31 décembre 2029.

Il est à souligner que la suppression de la bonification pour diplôme n'a d'incidence que sur les conditions de durée de la carrière pour pouvoir partir à la retraite anticipée. Elle n'influence en rien le calcul de la pension.

La suppression progressive à partir du 1er janvier 2016, et non à partir du 1er janvier 2015, ainsi que le préconisait l'accord de gouvernement, s'explique par le fait que la demande de pension peut être introduite une année avant la mise à la retraite effective.

Les modifications qui ont été apportées suite à la concertation sociale sont les suivantes : a. En ce qui concerne le rythme de la suppression : La suppression à concurrence de 6 mois par an est remplacée par une suppression modulée en fonction du nombre d'années d'études : - 4 mois par an pour les diplômes de 2 ans; - 5 mois par an pour les diplômes de plus de 2 ans et de moins de 4 ans; - 6 mois par an pour les diplômes de 4 ans et plus » (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-0922/003, pp. 3-4).

En commission des Affaires sociales, le ministre des Pensions a en outre déclaré : « la suppression progressive de la bonification pour diplôme produira, d'ici 2029, une économie de 240 millions d'euros, à condition que l'on travaille effectivement plus longtemps.

En ce qui concerne la carrière et le montant de la pension, la bonification pour diplôme concerne uniquement les conditions de carrière. La suppression n'a rien à voir avec le calcul de la pension.

Il n'a d'ailleurs jamais été question d'une diminution de l'allocation de pension, au contraire: les travailleurs qui ne peuvent, à un moment donné, faire valoir une carrière complète mais qui continuent de travailler bénéficieront d'une pension plus élevée » (ibid., p. 19, et, dans le même sens, ibid., DOC 54-0922/006, p. 25).

B.3.5. Comme le Conseil des ministres l'a relevé - et ainsi qu'il ressort également de l'accord de gouvernement du 9 octobre 2014 cité en B.3.3 -, la suppression progressive de la bonification pour diplôme s'inspire des propositions de la « Commission de réforme des pensions 2020-2040 », qui a indiqué dans son rapport de juin 2014 : « 15. Convergence au sein des régimes des pensions légaux et réformes des pensions du secteur public et des travailleurs indépendants 15.1. Convergence entre les pensions du secteur public et les pensions des travailleurs salariés y compris les contractuels du secteur public Pour diverses raisons, la Commission n'opte pas pour une uniformisation des régimes de pension légaux, mais bien pour une convergence entre les régimes de répartition des travailleurs salariés et des fonctionnaires en ce qui concerne les points suivants. a) Une interprétation uniforme de la notion d'années de carrière pour l'accès au droit à la pension.Depuis la réforme des pensions Di Rupo I, les mêmes conditions d'âge et de carrière s'appliquent en théorie pour le départ à la pension anticipée. En pratique, la plupart des fonctionnaires peuvent toutefois satisfaire à ces conditions de carrière plus rapidement grâce à l'effet des bonifications pour diplôme et d'un coefficient de majoration pour ceux qui bénéficient d'un tantième préférentiel. A terme, les conditions de carrière dans le régime de pensions du secteur public seront interprétées de la même manière que pour les travailleurs salariés. b) Dans le prolongement du point a), un traitement identique sera réservé aux périodes d'étude dans tous les régimes de pension légaux, pas uniquement pour les conditions de carrière, mais aussi pour le calcul de la pension.Les périodes d'étude ne seront plus prises en compte dans aucun régime de pension légal. Cela implique une suppression (progressive) de la bonification pour diplôme dans le régime des fonctionnaires et la suppression simultanée de la possibilité de régularisation des années d'études dans les régimes de pension légaux pour les travailleurs salariés et pour les travailleurs indépendants. [...] 15.2.2. Accès au droit à une pension de retraite Nous allons nous limiter ici à une explication des propositions de réforme ayant spécifiquement trait à une convergence entre le régime des travailleurs salariés et le régime des fonctionnaires, en nous basant sur les conditions qui, à politique inchangée valent (vaudront) en 2016 pour l'accès à la pension de retraite (anticipée).

Avec la réforme des pensions Di Rupo I, les conditions de carrière en vigueur pour l'accès à la pension (anticipée) semblent être identiques dans les trois régimes de pensions légaux. Si cette affirmation est correcte en théorie, des divergences apparaissent dans la pratique entre les régimes des travailleurs salariés et des fonctionnaires en raison des différences d'interprétation de la notion de conditions de carrière requises. De fait, dans le régime de pension du secteur public, les bonifications pour diplôme sont également prises en compte pour l'évaluation de la condition de carrière, ce qui n'est pas le cas des années d'études éventuellement régularisées dans le régime des travailleurs salariés. De plus, un coefficient de majoration est appliqué pour les fonctionnaires qui bénéficient d'un tantième préférentiel. Cela revient à ce que le nombre d'années de pension soit multiplié par un facteur déterminé, ce qui permet de remplir la condition de carrière plus rapidement. Ce coefficient de majoration diminue certes au fil du temps, mais en l'absence d'interventions ultérieures, il sera toujours à 1,05 à l'issue de la période transitoire en 2022 pour les personnes qui peuvent tabler sur un tantième plus favorable.

La Commission propose de renoncer à l'avenir tant aux bonifications pour diplôme qu'au coefficient de majoration suivant un scénario de démantèlement progressif encore à définir, pour la définition du nombre d'années de carrière requises pour l'accès à la pension. Il n'existe en effet aucune raison objective justifiant que les fonctionnaires et les travailleurs salariés soient traités différemment sur ce plan » (Commission de réforme des pensions 2020-2040, « Un contrat social performant et fiable de réforme des pensions. Propositions de la Commission de réforme des pensions 2020-2040 pour une réforme structurelle des régimes de pension », pp. 114 et 117 - www.pension2040.belgique.be).

Quant au fond En ce qui concerne les griefs généraux dirigés contre la réglementation attaquée B.4. La partie requérante dans l'affaire n° 6261 est un fonctionnaire nommé à titre définitif auprès des services publics flamands et demande l'annulation des articles 2, 3 et 6 de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015022159 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions concernant les pensions du secteur public fermer, relatifs aux agents du secteur public.

B.5. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

B.6. Dans la première branche du premier moyen, la partie requérante soutient que le principe d'égalité et de non-discrimination est violé en ce que la suppression de la bonification pour diplôme entraîne le traitement identique des agents nommés du secteur public et des travailleurs contractuels du secteur privé, alors qu'il s'agit, selon elle, de catégories de personnes clairement distinctes qui sont soumises à des réglementations essentiellement différentes du point de vue pécuniaire comme dans d'autres aspects, de sorte que les deux catégories devraient être traitées de manière différente.

B.7. Comme cela ressort des travaux préparatoires cités en B.3, les mesures attaquées concernent la suppression progressive de la prise en compte des périodes d'études et des périodes y assimilées dans la durée de carrière exigée pour obtenir le droit à la pension de retraite. Elles ne portent pas sur le calcul du montant de la pension.

B.8. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.9. Il appartient au législateur d'apprécier dans quelle mesure il est opportun d'adopter des dispositions en vue de réaliser des économies dans le domaine des pensions de retraite et de survie. Il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation d'autant plus large lorsque la réglementation concernée a fait l'objet d'une concertation sociale (voy. le Protocole n° 197/1 du 30 janvier 2015 du Comité commun à l'ensemble des services publics, Doc. parl., Chambre, DOC 54-0922/003, annexe, pp. 40-47 et 48-55).

Bien que la concertation sociale au sein du Comité A précité n'ait pas conduit à un accord, la concertation sociale a néanmoins entraîné certaines modifications telles que : le remplacement de la suppression progressive de la bonification pour diplôme à concurrence de six mois par an par la suppression progressive sur la base d'un certain nombre d'années d'études (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-0922/003, p. 4, déjà mentionné en B.3.4); l'entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2016 au lieu de 2015 (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-0922/006, p. 12); les mesures transitoires en matière de disponibilité contenues dans l'article 8 de la loi attaquée, qui mentionne les situations dans lesquelles la réglementation attaquée n'est pas applicable (voir le Protocole précité, pp. 45 et 53).

Etant donné que les pensions concernées sont financées au moyen de deniers publics, la charge qui pèse sur l'Etat doit pouvoir être modifiée lorsque l'assainissement des finances publiques ou le déficit de la sécurité sociale l'exigent.

B.10. Par la loi du 9 juillet 1969, le législateur a tenu compte du fait que les candidats à une fonction publique pour lesquels un diplôme est requis par la loi ou par un règlement, ont dû suivre un certain nombre d'années d'études supérieures pour entrer en ligne de compte pour ce poste, à tel point que la carrière de cette catégorie de personnes se présente nécessairement de manière différente dans la mesure où elles n'ont pu l'entamer qu'après ces études.

La bonification de temps pour diplôme de ces agents de la fonction publique entendait tenir compte de cette situation.

B.11. Comme il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.3, par les dispositions attaquées, le législateur a entendu franchir une nouvelle étape dans l'harmonisation des régimes de retraite des travailleurs du secteur privé et du secteur public, en particulier en ce qui concerne les conditions de durée de carrière. En effet, un système de bonification de temps gratuite et automatique des années d'études n'existe pas au profit des personnes engagées dans les liens d'un contrat de travail.

B.12. Comme il ressort également des mêmes travaux préparatoires, la réglementation attaquée s'inscrit dans le cadre de réformes structurelles des pensions destinées à assurer à long terme la viabilité des finances publiques, en tenant compte du coût budgétaire du vieillissement de la population.

B.13.1. Dans le cadre de ces réformes, plusieurs dispositions ont déjà été adoptées dans le but d'« assainir les finances publiques » et de « conserver le niveau de bien-être » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1952/003, p. 17). Selon le ministre compétent, les mesures adoptées étaient « nécessaires afin que les pensions puissent continuer à être payées », la philosophie sous-jacente des mesures consistant à « convaincre les citoyens de travailler plus longtemps » (Doc. parl., 2011-2012, DOC 53-1952/011, p. 20).

B.13.2. Les mêmes objectifs légitimes se trouvent également à l'origine de la réglementation attaquée, comme il est dit en B.12 et comme il ressort également de la déclaration suivante du ministre compétent : « Bien entendu, il faudra travailler plus longtemps, mais tel est l'objectif poursuivi par le gouvernement avec la réforme des pensions » (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-0922/006, p. 9).

B.14. Le principe d'égalité et de non-discrimination ne s'oppose pas à ce que le législateur revienne sur ses objectifs initiaux pour en poursuivre d'autres. D'une manière générale, les pouvoirs publics doivent d'ailleurs pouvoir adapter leur politique aux circonstances changeantes de l'intérêt général.

B.15.1. Eu égard à l'évolution démographique dont le législateur a voulu tenir compte, l'identité de traitement qu'il a entendu réaliser avec le régime applicable aux travailleurs sous contrat en incitant les citoyens à travailler plus longtemps constitue une mesure pertinente.

B.15.2. Si des différences subsistent entre le régime de retraite applicable aux travailleurs sous statut du secteur public, d'une part, aux travailleurs salariés et aux agents contractuels du secteur public, d'autre part, celles-ci ne sont pas de nature à justifier, en soi, que les conditions d'âge et de durée de carrière ne puissent pas être harmonisées à l'égard de ces catégories de travailleurs en ce qui concerne la possibilité d'accéder à la retraite.

Comme il est dit en B.3.5, la Commission de réforme des pensions 2020-2040 estimait elle aussi qu'il n'existe plus aucune raison objective à l'heure actuelle justifiant de traiter différemment les fonctionnaires et les travailleurs salariés en ce qui concerne la bonification pour diplôme quant à la durée de leur carrière.

B.16. La Cour doit toutefois encore examiner si les effets de la suppression de la bonification pour diplôme pour tous les agents nommés de la fonction publique ne sont pas disproportionnés.

B.17.1. La suppression complète de la bonification pour diplôme s'appliquera aux pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2030 (article 3). Il est prévu un régime transitoire pour les pensions prenant cours entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2029 (article 2). Ce régime transitoire consiste à réduire progressivement la bonification pour diplôme de 4, 5 ou 6 mois par année civile selon que la durée des études pour obtenir le diplôme s'élève, dans le premier cas, à 2 ans ou moins, dans le deuxième cas, à plus de 2 ans et à moins de 4 ans et dans le troisième cas, à 4 ans ou plus. La première réduction s'applique aux pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2016. Les réductions seront ensuite majorées, le 1er janvier des années suivantes, de 4, 5 ou 6 mois selon la durée des études nécessaires au diplôme mentionnée ci-dessus.

B.17.2. En répartissant dans le temps la suppression de la bonification pour diplôme, le législateur a cherché un équilibre entre, d'une part, la nécessité d'augmenter la durée de carrière minimale effective et, d'autre part, la préoccupation de ne pas porter atteinte trop brusquement aux intérêts et aux attentes des agents concernés. Ainsi, plus l'agent est proche de l'âge du départ à la retraite, plus il pourra bénéficier de la bonification pour diplôme par rapport à un agent qui est plus jeune et qui aura donc davantage le temps de se préparer à la modification des conditions relatives à la durée de la carrière.

B.17.3. En outre, l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions prévoit, en son paragraphe 3/1, que pour déterminer si le nombre minimum d'années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension est atteint, un tantième plus favorable que le tantième 1/60ème peut être appliqué. Ces tantièmes plus favorables peuvent avoir pour effet, ainsi que cela ressort du tableau fixé à l'alinéa 5 de l'article 46, § 3/1, que le nombre d'années de services requises pour pouvoir accéder à la retraite anticipée peut être plus rapidement atteint.

B.17.4. Enfin, l'article 8 de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015022159 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions concernant les pensions du secteur public fermer dispose que la réglementation attaquée n'est pas applicable à certaines catégories de personnes qui, à leur demande, se trouvaient - ou encore pouvaient se trouver - le 1er janvier 2015 - ou encore avant le 2 septembre 2015 - en situation de disponibilité avant leur mise à la retraite.

B.18. Compte tenu de ce qui précède, les dispositions attaquées ne limitent pas de manière disproportionnée les droits des fonctionnaires concernés.

B.19. Le premier moyen dans l'affaire n° 6261, en sa première branche, n'est pas fondé.

B.20.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 6283 et 6286 sont des membres du personnel de l'enseignement et demandent l'annulation de l'article 4 de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015022159 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions concernant les pensions du secteur public fermer.

B.20.2. Les parties requérantes dans les affaires nos 6290 et 6297 sont elles aussi des membres du personnel de l'enseignement et demandent l'annulation des articles 4, 5 et 6 de la même loi.

B.20.3. Toutes les parties requérantes invoquent entre autres la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour examine en premier lieu ce grief dans la mesure où il concerne la suppression progressive de la bonification pour diplôme des membres du personnel de l'enseignement.

B.21.1. Pour les motifs exposés en B.2.2, qui sont les mêmes que ceux qui ont été mentionnés en B.10 concernant les fonctionnaires en général, le législateur a instauré dans la loi du 16 juin 1970 une bonification pour diplôme pour les membres du personnel de l'enseignement.

B.21.2. Par analogie avec le régime des articles 2 et 3 de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015022159 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions concernant les pensions du secteur public fermer exposé en B.17.1 pour les fonctionnaires en général, la suppression complète de la bonification pour diplôme pour les membres du personnel de l'enseignement s'appliquera elle aussi aux pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2030 (article 5) et un régime transitoire est prévu pour les pensions prenant cours entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2029, lequel consiste à réduire progressivement la bonification pour diplôme d'une durée qui dépend de la durée des études nécessaires au diplôme (article 4).

B.22. Pour des motifs analogues à ceux qui ont été mentionnés en B.9 à B.18 pour les fonctionnaires en général, les dispositions attaquées ne violent pas les droits des membres du personnel de l'enseignement en ce qui concerne le grief mentionné en B.20.3.

Dans cette mesure, les moyens ne sont pas fondés.

En ce qui concerne les griefs spécifiques dirigés contre la réglementation attaquée La distinction entre les catégories de fonctionnaires et entre les catégories de membres du personnel enseignant B.23. Dans la seconde branche du premier moyen dans l'affaire n° 6261, la partie requérante allègue que les articles 2, 3 et 6 de la loi attaquée violent le principe d'égalité et de non-discrimination en ce que la suppression progressive de la bonification pour diplôme préjudicie aux jeunes fonctionnaires par rapport aux fonctionnaires plus âgés, étant donné que seuls les fonctionnaires qui partent à la retraite avant le 1er janvier 2030 pourront encore bénéficier d'une quelconque bonification pour diplôme. Les fonctionnaires qui perdent leur bonification pour diplôme seraient ainsi également à tort traités de la même manière que les fonctionnaires qui n'ont pas suivi d'études universitaires mais qui ont tout de même réussi à atteindre le niveau A; cette catégorie de personnes n'a certes jamais eu droit à une bonification pour diplôme mais pouvait commencer à travailler à l'âge de 18 ans comme fonctionnaire et a ainsi acquis davantage d'années admissibles pour l'ouverture du droit à la pension et elle peut pour cette raison partir plus tôt à la retraite.

Dans le quatrième moyen de l'affaire n° 6279, la partie requérante, un ingénieur civil travaillant dans une entreprise autonome de droit public, soutient que les articles 2, 3, 6 et 7 de la loi attaquée violent le principe d'égalité et de non-discrimination en ce qu'ils créeraient une discrimination entre les fonctionnaires entre eux, selon qu'un diplôme était requis ou non pour leur nomination; les fonctionnaires qui ont commencé à travailler comme fonctionnaire à l'âge de 18 ans pourraient en effet partir à la retraite anticipée à l'âge de 61 ans avec une ancienneté de 43 ans, tandis qu'un médecin occupé dans le secteur public, qui a étudié pendant au moins sept ans, ne pourrait partir à la retraite avec une ancienneté de 42 ans qu'à l'âge de 67 ans.

Dans le premier moyen des affaires nos 6289, 6291, 6292 et 6293, les parties requérantes, fonctionnaires titulaires d'un diplôme universitaire (de droit, d'ingénieur industriel et d'ingénieur civil-architecte) ou d'un diplôme d'école supérieure (de comptabilité), allèguent que les articles 2, 3 et 6 de la loi attaquée violent le principe d'égalité et de non-discrimination et l'article 23 de la Constitution, en ce qu'ils privent certains membres du personnel du service public du droit de partir à la retraite anticipée. Dans le premier moyen des affaires nos 6290 et 6297, les parties requérantes, qui sont des membres du personnel enseignant, développent les mêmes moyens contre les articles 4, 5 et 6 de la loi attaquée.

Dans le deuxième moyen des affaires nos 6289, 6291, 6292 et 6293, les parties requérantes allèguent que les articles 2, 3 et 6 de la loi attaquée violent le principe d'égalité et de non-discrimination et l'article 23 de la Constitution, combinés avec la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qu'ils instaureraient une discrimination fondée sur l'âge, étant donné qu'ils privent de l'avantage de la retraite anticipée certains membres du personnel de la fonction publique, qui ne pouvaient être nommés qu'à l'âge auquel ils ont obtenu le diplôme requis. Dans le deuxième moyen des affaires nos 6290 et 6297, les parties requérantes invoquent les mêmes moyens à l'encontre des articles 4, 5 et 6 de la loi attaquée.

Dans l'unique moyen de l'affaire n° 6296, la partie requérante, un agent au SPF Finances, titulaire d'un diplôme universitaire en sciences politiques et administratives, allègue que les articles 2, 3 et 6 de la loi attaquée violent le principe d'égalité et de non-discrimination en ce que les années d'études nécessaires pour acquérir une nomination directe au niveau A au SPF Finances ne sont plus comptabilisées dans le calcul de la pension, alors que les fonctionnaires sans diplôme universitaire qui ont été promus au niveau A par des examens internes peuvent faire prendre en considération un plus grand nombre d'années de travail.

B.24. Les griefs exposés en B.23 portent en réalité sur une différence de traitement fondée sur l'âge, étant donné qu'ils critiquent le fait que les fonctionnaires qui sont encore loin de pouvoir prendre leur retraite voient leur bonification pour diplôme être en grande partie réduite ou même être supprimée, tandis que l'effet de la mesure attaquée sur des fonctionnaires qui sont proches de leur retraite est plus limité.

En restreignant les conditions de carrière pour les fonctionnaires qui bénéficiaient de la bonification pour diplôme, les dispositions attaquées limitent la possibilité de partir à la retraite anticipée pour cette catégorie de fonctionnaires. Les fonctionnaires qui n'ont jamais bénéficié d'une bonification pour diplôme, tels que ceux qui ont accédé au niveau A par des examens internes, ne sont pas affectés par les dispositions attaquées. De ce fait, les fonctionnaires dont la bonification pour diplôme est réduite ou supprimée sont ainsi lésés par rapport à leurs collègues du même âge qui n'ont pas suivi d'études supérieures et qui pouvaient donc commencer à travailler plus jeunes en tant que fonctionnaire.

B.25.1. Toutefois, si un régime légal de pension vise certaines catégories de personnes et d'autres non ou si un même régime est applicable à des catégories de personnes qui se trouvent dans des situations essentiellement différentes, la Cour doit examiner si les dispositions attaquées n'ont pas d'effets disproportionnés à l'égard de l'une ou de l'autre de ces catégories de personnes.

B.25.2. Comme il est dit en B.9, le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour adopter des dispositions en vue de réaliser des économies dans le domaine des pensions de retraite et de survie. Même si le législateur doit tenir compte des attentes légitimes des fonctionnaires, ceux-ci ne peuvent raisonnablement pas s'attendre, compte tenu notamment de la loi de la mutabilité du service public et des impératifs budgétaires, à ce que leur statut en matière de retraite ne soit pas réformé entre leur entrée en service et leur mise à la retraite.

Comme il est dit en B.17.2, en répartissant dans le temps la suppression de la bonification pour diplôme, le législateur a cherché un équilibre entre, d'une part, la nécessité d'augmenter la durée de carrière minimale effective et, d'autre part, la préoccupation de ne pas porter trop brusquement atteinte aux intérêts et aux attentes des agents concernés.

B.25.3. Cet objectif ne peut être atteint que moyennant une différence de traitement entre des catégories de fonctionnaires titulaires d'un diplôme d'études supérieures, lequel était une condition d'accès à la fonction publique, selon la date prévue de leur mise à la retraite. La Cour ne peut censurer une telle différence sans contraindre le législateur soit à n'appliquer les réformes sur les retraites qu'aux fonctionnaires qui doivent encore être engagés, soit à appliquer immédiatement ces réformes à tous les fonctionnaires, quel que soit leur âge. Dans le premier cas, l'objectif budgétaire poursuivi par la réforme attaquée serait compromis. Dans le second cas, il serait porté trop brusquement atteinte aux intérêts et aux attentes des fonctionnaires qui sont proches de la retraite anticipée.

B.25.4. Le régime transitoire attaqué s'inscrit par ailleurs dans l'objectif à long terme mentionné en B.12 consistant à assurer la viabilité des finances publiques, en tenant compte du coût budgétaire du vieillissement de la population.

B.26. La différence entre les fonctionnaires qui ont directement été nommés au niveau A en vertu de leur diplôme d'études supérieures et les fonctionnaires qui ne disposaient pas du diplôme requis mais qui ont pu accéder au niveau A par des examens internes trouve son origine dans le fait que cette dernière catégorie de personnes pouvait être nommée à un plus jeune âge en tant que fonctionnaire.

En ce qui concerne le nombre plus important d'années de service ouvrant le droit à la retraite que cette dernière catégorie de fonctionnaires peut faire valoir, ceux-ci ont toutefois été rémunérés pendant une partie de leur carrière au niveau B. De même, pendant la procédure de leur promotion vers le niveau A, ils sont restés classés dans l'échelle du niveau B et ont été rémunérés conformément à celle-ci.

B.27. Dans la mesure où les griefs sont pris de la violation de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et de la violation de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il y a lieu d'observer qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que pour établir des mesures qui relèvent du champ d'application de cette directive - qui concrétisent en matière d'emploi et de travail le principe de non-discrimination fondé sur l'âge - les Etats membres doivent tenir compte de cette directive (voy. en ce sens les arrêts CJUE, 13 septembre 2011, Prigge e.a., C-447/09, point 48, et Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt, C-132/11, point 22). Il en résulte que, comme en l'espèce, dans le cadre des rapports entre les particuliers et les autorités publiques d'un Etat membre, seule la directive 2000/78/CE doit être prise en considération (CJUE, 21 janvier 2015, Felber, C-529/13, point 17).

L'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive précitée précise que les Etats membres peuvent prévoir qu'une différence de traitement fondée sur l'âge ne constitue pas une discrimination lorsqu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime - notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle - et que les moyens destinés à atteindre cet objectif sont appropriés et nécessaires. La Cour de justice a jugé à plusieurs reprises qu'en ce qui concerne le point de savoir si l'objectif poursuivi par une mesure soumise à l'examen est légitime, les Etats membres disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix non seulement de la poursuite d'un objectif déterminé parmi d'autres en matière de politique sociale et de l'emploi, mais également dans la définition des mesures susceptibles de le réaliser (CJUE, 19 juin 2014, Specht e.a., C-501/12-C-506/12, C-540/12 et C-541/12, point 46 et la jurisprudence qui y est mentionnée; CJUE, 21 janvier 2015, Felber, C-529/13, point 30).

Par conséquent, l'examen des mesures attaquées au regard de la directive précitée ne conduit pas à une autre conclusion.

B.28. Ce qui est dit en B.24 à B.27 s'applique mutatis mutandis également aux membres du personnel enseignant.

B.29. Le premier moyen dans l'affaire n° 6261, en sa seconde branche, le quatrième moyen dans l'affaire n° 6279, les premier et deuxième moyens dans les affaires nos 6289, 6290, 6291, 6292, 6293 et 6297, ainsi que le moyen unique dans l'affaire n° 6296 ne sont pas fondés.

L'obligation de standstill B.30. Dans le second moyen dans l'affaire n° 6261, dans la deuxième branche du moyen unique dans les affaires nos 6283, 6284, 6285 et 6286 et dans le troisième moyen dans les affaires nos 6289, 6290, 6291, 6292, 6293 et 6297, les parties requérantes allèguent que les dispositions attaquées violent l'article 23 de la Constitution en ce que la suppression de la bonification pour diplôme réduirait de manière significative le niveau de protection des travailleurs dans les secteurs public et de l'enseignement, sans qu'il existe pour ce faire un motif d'intérêt général.

B.31.1. L'article 23 de la Constitution dispose : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.

Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective;2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique; [...] ».

B.31.2. En matière de conditions de travail et de rémunération équitables, l'article 23 de la Constitution contient une obligation de standstill qui interdit au législateur compétent de réduire significativement le degré de protection offert par la législation applicable, sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général.

Il en va de même pour le droit à la sécurité sociale.

B.31.3. L'article 23 de la Constitution ne précise pas ce qu'il faut entendre par une « rémunération équitable ». Il ne précise pas davantage le niveau qui doit être atteint par les allocations sociales relevant du droit à la sécurité sociale. Il impose au législateur compétent de garantir ces deux droits et de déterminer leurs conditions d'exercice en vue de permettre à chacun de « mener une vie conforme à la dignité humaine ».

B.31.4. Les développements de la proposition de révision de la Constitution qui a conduit à l'insertion, dans le titre II de celle-ci, de l'article 23 (numéroté 24bis à l'époque) exposent, au sujet du droit à une juste rémunération : « Le droit à une juste rémunération constitue un des éléments essentiels des objectifs économiques de l'activité humaine. [...] Cette rémunération doit tenir compte des besoins sociaux, culturels et économiques fondamentaux des travailleurs et de leur famille. A côté de ces besoins fondamentaux, la rémunération doit permettre au travailleur de s'inscrire dans des activités plus élevées et complexes, telles que l'enseignement, les avantages culturels et sociaux.

La juste rémunération se détermine, d'une part, par le travail accompli et, d'autre part, par les besoins du travailleur et de sa famille » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° 100-2/3°, p. 16).

Au sujet du droit à la sécurité sociale, il est indiqué : « L'inscription de ce droit fondamental dans notre Constitution constitue le couronnement d'un siècle de luttes sociales et s'inscrit dans une évolution axée sur le bien-être et le progrès. [...] En vertu du texte proposé, toute personne exerçant une activité professionnelle a droit à la sécurité sociale. [...] Il importe de souligner que l'exercice d'un tel droit reste en tout cas lié à l'obligation de cotiser et qu'il appartient aux pouvoirs publics de fixer les modalités d'exercice de ce droit, en concertation avec les interlocuteurs sociaux reconnus » (ibid., p. 18).

B.32. Sans qu'il faille examiner si le report de la faculté de prendre sa retraite de manière anticipée emporte un recul significatif, il suffit de constater que ce recul est justifié par des motifs d'intérêt général.

L'objectif mentionné en B.11 d'harmoniser les régimes de retraite des travailleurs du secteur privé et des agents du secteur public et l'objectif mentionné en B.12 d'assurer à long terme la viabilité des finances publiques, en tenant compte du coût budgétaire du vieillissement de la population, justifient en effet que les autorités prolongent la durée de carrière minimale effective et adoptent à cet égard une mesure qui réalise non seulement des économies structurelles mais qui fait également disparaître cette différence entre les deux régimes de retraite.

B.33. Le second moyen dans l'affaire n° 6261, le moyen unique, en sa deuxième branche, dans les affaires nos 6283, 6284, 6285 et 6286 et le troisième moyen dans les affaires nos 6289, 6290, 6291, 6292, 6293 et 6297 ne sont pas fondés.

L'égalité entre les hommes et les femmes B.34. Dans le premier moyen dans l'affaire n° 6279, la partie requérante allègue que les articles 2, 3, 6 et 7 de la loi attaquée violent le principe d'égalité et de non-discrimination en ce qu'ils renforceraient encore la discrimination existante entre les hommes et les femmes en matière de durée réelle de la retraite.

B.35. Les dispositions attaquées s'appliquent dans la même mesure aux hommes et aux femmes. Ni les dispositions attaquées, ni les dispositions qu'elles modifient ne créent de distinction entre les hommes et les femmes concernant l'âge légal de la retraite, les conditions permettant une retraite anticipée, le mode de calcul de la pension et le fonctionnement et la suppression progressive de la bonification pour diplôme.

La différence de traitement critiquée par la partie requérante ne résulte pas d'un choix politique du législateur mais du fait que les femmes ont une espérance de vie plus longue que les hommes.

B.36. Le premier moyen dans l'affaire n° 6279 n'est pas fondé.

La durée des études B.37. Dans le troisième moyen de l'affaire n° 6279 et dans la première branche du moyen unique des affaires nos 6284 et 6285, les parties requérantes allèguent que les articles 2, 3, 6 et 7 de la loi attaquée violent le principe d'égalité et de non-discrimination en ce qu'ils créent une différence de traitement entre des catégories de fonctionnaires qui avaient besoin d'un diplôme de l'enseignement supérieur pour pouvoir accéder à la fonction publique, selon la durée de leurs études. Dans la première branche du moyen unique dans les affaires nos 6283 et 6286, les parties requérantes, membres du personnel enseignant, développent un grief analogue contre l'article 4 de la loi attaquée.

B.38. Il est ressorti de l'examen des griefs généraux dirigés contre la législation attaquée que l'abrogation de la bonification de temps gratuite et automatique pour les années d'études ne limite pas de manière disproportionnée les droits des personnes concernées. Dès lors que le législateur peut, sans pour autant violer le principe d'égalité et de non-discrimination, exclure les années d'études du calcul portant sur le nombre d'années de service ouvrant le droit à la retraite, il ne doit pas non plus raisonnablement tenir compte de la durée de ces années d'études.

B.39. Le troisième moyen dans l'affaire n° 6279 et le moyen unique dans les affaires nos 6283, 6284, 6285 et 6286, en sa première branche, ne sont pas fondés.

Le droit de propriété B.40. Dans le deuxième moyen dans l'affaire n° 6279, la partie requérante allègue que les articles 2, 3, 6 et 7 de la loi attaquée violent l'article 16 de la Constitution, combiné avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils privent partiellement ou totalement de la bonification pour diplôme les catégories de fonctionnaires visées dans ces dispositions.

B.41. A supposer que les dispositions attaquées constituent une ingérence dans le droit de propriété des parties requérantes, elles créent un juste équilibre entre l'intérêt général que la loi entend garantir et la protection du droit au respect des biens garanti par la disposition conventionnelle citée dans le moyen, combinée avec la disposition constitutionnelle invoquée dans le moyen.

Afin de garantir les droits à la retraite, le législateur doit tenir compte des conséquences de sa politique pour les générations futures.

Par les dispositions attaquées, le législateur poursuit, conformément à l'article 7bis de la Constitution, les objectifs d'un développement durable dans ses dimensions sociales et économiques, en tenant compte de la solidarité entre les générations.

B.42. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 6279 n'est pas fondé.

Les droits acquis en matière de sécurité sociale B.43. Dans la troisième branche du moyen unique dans les affaires nos 6283, 6284, 6285 et 6286, les parties requérantes allèguent que les articles 2 et 4 de la loi attaquée violent l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention et l'article 12 de la Charte sociale européenne révisée, en ce que la suppression progressive de la bonification pour diplôme ne repose pas sur des critères objectifs et pertinents et constitue un recul par rapport aux droits accordés en matière de sécurité sociale.

B.44. Ni l'article 142 de la Constitution, ni la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle n'attribuent à la Cour la compétence d'examiner des dispositions législatives au regard de dispositions du droit international. Partant, la Cour n'est pas compétente pour examiner directement les dispositions attaquées au regard des articles conventionnels mentionnés dans le moyen.

B.45. Le moyen unique, dans les affaires nos 6283, 6284, 6285 et 6286, en sa troisième branche, n'est pas recevable.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 28 septembre 2017.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux E. De Groot

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