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Arrêt
publié le 11 décembre 2017

Extrait de l'arrêt n° 114/2017 du 12 octobre 2017 Numéros du rôle : 6458 et 6479 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 1 er , 15°, de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditio La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges A. (...)

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11/12/2017
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 114/2017 du 12 octobre 2017 Numéros du rôle : 6458 et 6479 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 1er, 15°, de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques et l'article 35bis de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, posées par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges A. Alen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par deux arrêts, nos 235.137 et 235.136, du 20 juin 2016 respectivement en cause de l'ASBL « Association Générale de l'Industrie du Médicament » et la SA « Roche » et en cause de l'ASBL « Association Générale de l'Industrie du Médicament » et la SA « Amgen », contre l'Etat belge, partie intervenante : la SA « Sandoz », dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 27 juin et le 11 juillet 2016, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 1, 15°, [de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques] et 35bis, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 sur l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dans leur version applicable au moment de l'adoption des actes attaqués, sont-ils contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec les articles 33 et 108 de la Constitution, avec le principe général de droit de sécurité juridique et avec les articles 6 et 7 de la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 ' concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance-maladie ' : - en ce qu'ils permettraient au Ministre des Affaires sociales d'appliquer à des spécialités pharmaceutiques, notamment qui étaient antérieurement remboursées en catégorie A, les catégories de remboursement Fa et Fb (mécanisme dit « des prix plafond »), sans fixer de critère justifiant l'applicabilité desdites catégories de remboursement ? et - en ce qu'ils permettraient au Ministre des Affaires sociales d'appliquer à des spécialités pharmaceutiques, notamment qui étaient antérieurement remboursées en catégorie A, les catégories de remboursement Fa et Fb (mécanisme dit « des prix plafond »), sans imposer de distinction quant à la nouvelle base de remboursement fixée entre les spécialités pharmaceutiques encore protégées par un brevet et celles qui ne le sont plus ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6458 et 6479 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit La Cour relève que les questions préjudicielles ont été posées par le Conseil d'Etat dans les affaires portant les numéros de rôle A.206.096/VI-19.677 et A.206.100/VI-19.678. Ces affaires ont fait l'objet de désistements décrétés par les arrêts du Conseil d'Etat n° 237.381 et n° 237.382 du 15 février 2017.

En vertu de l'article 99 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, ces désistements mettent fin à la procédure devant la Cour dans les affaires jointes portant les nos 6458 et 6479.

Par ces motifs, la Cour constate que la procédure a pris fin.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 12 octobre 2017.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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