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Décret
publié le 20 décembre 2018

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Enregistrement n° 2018/1142/3 délivré à M. Raphaël Croes La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Départem Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié; Vu l'arrêté du Gouvernement w(...)

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service public de wallonie
numac
2018015312
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20/12/2018
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Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Enregistrement n° 2018/1142/3 délivré à M. Raphaël Croes La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié;

Vu la demande d'enregistrement introduite par M. Raphaël Croes, Rue Tincelle 20 à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse le 17 septembre 2018;

Considérant que la demande est complète et recevable;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont rencontrées par le demandeur, Décide :

Article 1er.M. Raphaël Croes, domicilié rue Tincelle 20, à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse (numéro de Banque Carrefour des Entreprises : BE0752492940) est enregistré sous le n° 2018/1142/3 comme valorisateur de déchets.

Il ne peut en aucune manière céder à un tiers son enregistrement qui couvre uniquement l'utilisateur final qui met en oeuvre les déchets valorisables dans le respect de la présente décision et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Le titulaire de l'enregistrement est garant de la valorisation conforme des déchets.

Art. 2.§ 1er. Jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, les déchets visés par le présent enregistrement sont identifiés, caractérisés et utilisés selon les termes énoncés dans le tableau ci-dessous.

Code (valorisation)

Nature du déchet

Certificat d'utilisation

Circonstances de production / valorisation du déchet

Caractérisation du déchet valorisé

Mode d'utilisation (dans le respect des dispositions du CoDT et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres

Premier domaine d'utilisation : Travaux de Génie civil

170504

Terres de déblais

Récupération et utilisation de terres naturelles provenant de l'industrie extractive, d'un aménagement de sites ou de travaux de génie civil

Terres naturelles non contaminées répondant aux caractéristiques de référence de la liste guide figurant à l'annexe II, point 1 de l'AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets

- Travaux de remblayage, à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET - Travaux d'aménagement de sites en zone destinée à l'urbanisation - Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus appprouvé par la Région - Aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET)

170101

Granulats de béton

Utilisation de matériaux produits par une installation autorisée de tri et de concassage de déchets inertes de construction et de démolition ou de matériaux pierreux à l'état naturel

Matières répondant aux caractéristiques du tableau 1"nature des granulats de débris de démolition et de construction recyclés " de la PTV406

- Travaux de remblayage, à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET - Empierrements - Travaux de sous-fondation - Travaux de fondation - Couches de revêtement - Accotements - Travaux de construction ou de rénovation d'ouvrages d'art ou de bâtiments - Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus appprouvé par la Région - Aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET)

170103

Granulats de débris de maçonnerie

Utilisation de matériaux produits par une installation autorisée de tri et de concassage de déchets inertes de construction et de démolition ou de matériaux pierreux à l'état naturel

Matières répondant aux caractéristiques du tableau 1"nature des granulats de débris de démolition et de construction recyclés " de la PTV406

- Travaux de remblayage, à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET - Empierrements - Travaux de sous-fondation - Travaux de fondation - Couches de revêtement - Accotements - Travaux de construction ou de rénovation d'ouvrages d'art ou de bâtiments - Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus appprouvé par la Région - Aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET)


§ 2. A partir du 1er novembre 2019, les déchets visés par le présent enregistrement sont identifiés, caractérisés et utilisés selon les termes énoncés dans le tableau ci-dessous.

Code (valorisation)

Nature du déchet

Certificat d'utilisation

Circonstances de production / valorisation du déchet

Caractérisation du déchet valorisé

Mode d'utilisation (dans le respect des dispositions du CoDT et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres

Premier domaine d'utilisation : Travaux de Génie civil

170504

Terres de déblais

Terres issues de l'industrie extractive, d'un aménagement de sites ou de travaux de construction ou de génie civil

Terres répondant aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière

Utilisation conforme à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière.

170101

Granulats de béton

Utilisation de matériaux produits par une installation autorisée de tri et de concassage de déchets inertes de construction et de démolition ou de matériaux pierreux à l'état naturel

Matières répondant aux caractéristiques du tableau 1"nature des granulats de débris de démolition et de construction recyclés " de la PTV406

- Travaux de remblayage, à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET - Empierrements - Travaux de sous-fondation - Travaux de fondation - Couches de revêtement - Accotements - Travaux de construction ou de rénovation d'ouvrages d'art ou de bâtiments - Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus approuvé par la Région - Aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET)

170103

Granulats de débris de maçonnerie

Utilisation de matériaux produits par une installation autorisée de tri et de concassage de déchets inertes de construction et de démolition ou de matériaux pierreux à l'état naturel

Matières répondant aux caractéristiques du tableau 1"nature des granulats de débris de démolition et de construction recyclés " de la PTV406

- Travaux de remblayage, à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET - Empierrements - Travaux de sous-fondation - Travaux de fondation - Couches de revêtement - Accotements - Travaux de construction ou de rénovation d'ouvrages d'art ou de bâtiments - Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus approuvé par la Région - Aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET)


Art. 3.§ 1er. La personne qui valorise des terres et des matières pierreuses naturelles dans une installation de remblayage soumise à déclaration ou à permis d'environnement conformément à l'article 11, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets n'est pas dispensée de la déclaration ou du permis pour l'installation. § 2. A partir du 1er novembre 2019, sans préjudice des restrictions visées aux articles R164 à R168 du Code de l'Eau, des dispositions du CoDT et des dispositions applicables en matière de permis d'environnement, les déchets mentionnés à l'article 2, § 2, peuvent être valorisés dans le respect des conditions déterminées par le présent enregistrement. § 3. Tout déchet conserve sa nature de déchet et reste soumis à la réglementation relative aux déchets jusqu'au moment de sa valorisation pour autant qu'il soit utilisé conformément au mode d'utilisation déterminé à l'article 2.

Art. 4.§ 1er. Le titulaire de l'enregistrement tient sans retard, de manière fidèle et complète, une comptabilité contenant pour les déchets : 1° les numéros de lots;2° la nature des déchets identifiée selon les codes mentionnés à l'article 2;3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse des destinataires ou des fournisseurs selon le cas;6° l'origine, ou la destination des lots;7° à partir du 1er novembre 2019, dans le cas de terres, les numéros des certificats de contrôle qualité, de transport et de réception de terre, délivrés en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière. § 2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus pendant dix ans à la disposition du Département de la Police et des Contrôles, du Département du Sol et des Déchets et de l'organisme de suivi désigné en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière. § 3. Toute autre tenue de registre imposée en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité au sens du § 1er.

A partir du 1er novembre 2018, la compilation des notifications de mouvements de terres, de regroupement de terres et des documents de transport de terres visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière, tient lieu de registre pour ce qui concerne les terres visées par cet enregistrement.

Art. 5.§ 1er. Le présent enregistrement vaut enregistrement en qualité de collecteur et de transporteur au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et transporteurs de déchets autres que dangereux, pour les seuls déchets et dans le cadre strict des modes d'utilisation visés à l'article 2. § 2. Sans préjudice de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures. § 3. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d'envoi, doit accompagner le transport des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes : a) la description du déchet;b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;c) la date du transport;d) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;e) la destination des déchets;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du collecteur;g) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur. La procédure visée à l'alinéa 1er reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé à l'article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. § 4. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport. § 5. Le valorisateur remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant : a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;b) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des déchets;c) la date et le lieu de la remise;d) la quantité de déchets remis;e) la nature et le code des déchets remis;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur des déchets. Un double de l'attestation prévue à l'alinéa 1er est tenu par le valorisateur pendant 5 ans à disposition de l'administration. § 6. Le valorisateur transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, une déclaration de transport de déchets. Cette déclaration ne doit pas être transmise si une déclaration est faite dans le cadre d'un enregistrement pour le transport de déchets autres que dangereux.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'année de référence. La déclaration est établie selon les formats définis par le Département du Sol et des Déchets.

Le valorisateur conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 6.En exécution de l'article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l'impétrant transmet trimestriellement au Département du Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par le Département du Sol et des Déchets.

Art. 7.Si le valorisateur souhaite renoncer, en tout ou en partie, à l'enregistrement délivré, il en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, qui en prend acte. En tout état de cause, le valorisateur reste tenu aux obligations de conservation des registres comptables, des résultats d'analyses et de toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement.

Art. 8.Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d'exécution, l'enregistrement peut, aux termes d'une décision motivée, être radié, après qu'ait été donnée au valorisateur la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d'urgence spécialement motivée et pour autant que l'audition du valorisateur soit de nature à causer un retard préjudiciable à la sécurité publique, l'enregistrement peut être radié sans délai et sans que le valorisateur n'ait été entendu.

Art. 9.L'enregistrement est délivré pour une période de 10 ans prenant cours le 5 novembre 2018 et expirant le 4 novembre 2028.

Namur, le 5 novembre 2018.

Le Directeur général, B. QUEVY Cachet de la DGO3 - DSD

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