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Document - Fiscalité
publié le 09 avril 2018

Administration générale de la Fiscalité. - Impôts sur les revenus Versements anticipés. - Exercice d'imposition 2019 INTRODUCTION GENERALITES En principe, l'impôt afférent aux revenus professionnels des indépendants, de leur conjoint aidan Cette majoration peut toutefois être évitée en versant anticipativement cet impôt à des périodes bi(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration générale de la Fiscalité. - Impôts sur les revenus Versements anticipés. - Exercice d'imposition 2019 INTRODUCTION GENERALITES En principe, l'impôt afférent aux revenus professionnels des indépendants, de leur conjoint aidant et des dirigeants d'entreprise ainsi que l'impôt des sociétés et l'impôt des non-résidents/sociétés sont majorés d'un pourcentage déterminé.

Cette majoration peut toutefois être évitée en versant anticipativement cet impôt à des périodes bien déterminées.

Les autres contribuables (personnes physiques) qui, pour quelque motif que ce soit, doivent encore verser un supplément lors de la régularisation de leur situation fiscale, peuvent bénéficier d'une réduction (bonification) en payant totalement ou partiellement ce supplément anticipativement.

Ceci est également valable pour les indépendants, leur conjoint aidant et les dirigeants d'entreprise, mais uniquement en ce qui concerne la partie des versements anticipés qui dépasse le montant nécessaire pour échapper à la majoration visée au premier alinéa.

Cette matière fait l'objet des articles 157 à 168, 175 à 177, 218, 243, 246, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, et 463bis du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) et des articles 64 à 71, 139, § 3, et 142, § 1er de l'arrêté royal d'exécution du CIR 92.

IMPOSITION COMMUNE AU NOM DES DEUX CONJOINTS Lorsqu'une imposition commune est établie, la majoration pour absence ou insuffisance de versements anticipés et la bonification pour versement anticipé de l'impôt se calculent dans le chef de chaque « conjoint » (personne mariée ou cohabitant légal) sur la base de ses propres revenus et compte tenu des versements anticipés qu'il a effectués en son nom propre (pour l'application de cette disposition, la quote-part des revenus professionnels imputée au conjoint dont les revenus professionnels n'atteignent pas 30 % du total des revenus professionnels des deux conjoints - voir partie V, Chapitre Ier, I, C, 1, alinéa 1er - est considérée comme un revenu propre de celui qui l'octroie et non de celui auquel elle est imputée).

L'article 157, CIR 92, prévoit toutefois que lorsqu'un conjoint qui attribue une partie de ses bénéfices ou de ses profits au conjoint aidant par application de l'article 86, CIR 92, a effectué des versements anticipés qui excèdent ceux nécessaires pour éviter la majoration d'impôt dans son chef, le solde est utilisé pour éviter la majoration dans le chef du conjoint aidant.

PARTIE I - VERSEMENTS ANTICIPES NECESSAIRES POUR ECHAPPER A LA MAJORATION CHAPITRE 1er. - Qui est concerné par la majoration d'impôt ? I. PRINCIPES Il s'agit : a) des personnes physiques, résidentes ou non-résidentes, qui perçoivent des revenus professionnels imposables globalement, provenant d'une activité exercée en qualité : - de dirigeant d'entreprise; - d'industriel, de commerçant ou d'agriculteur; - de titulaire de profession libérale, charge, office ou autre occupation lucrative (indépendante); - de conjoint aidant d'un contribuable qui perçoit des revenus professionnels d'une activité exercée en qualité d'industriel, de commerçant, d'agriculteur ou de titulaire de profession libérale, charge, office ou autre occupation lucrative (indépendante); b) des personnes morales assujetties à l'impôt des sociétés (ISoc) (voir les articles 179 et 179/1, CIR 92); c) des personnes morales assujetties à l'impôt des non-résidents (INR/soc.) (voir les articles 227, 2° et 227/1, CIR 92).

Ces personnes physiques et morales seront respectivement désignées ci-après par les termes « indépendants » (voir a ci-avant) et « sociétés » (voir b et c ci-avant).

II. EXCEPTION Aucune majoration n'est due par les indépendants qui s'établissent pour la première fois en 2016, en 2017 ou en 2018 dans une profession indépendante principale.

Aucune majoration n'est due sur la quotité de l'impôt (ISoc et INR/soc.) visée à l'article 413/1, § 1er, CIR 92, dont le paiement peut être étalé.

Les sociétés qui, sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés, ne subissent aucune majoration sur l'impôt qui se rapporte aux trois premiers exercices comptables à partir de leur constitution (article 218, § 2, CIR 92).

CHAPITRE 2. - En quoi consiste la majoration d'impôt ? I. GENERALITES La quotité de l'impôt afférente aux revenus imposables visés sub II ci-après est en principe majorée d'un pourcentage déterminé.

II. REVENUS DONNANT LIEU A LA MAJORATION A. Dans le chef des indépendants La majoration ne s'applique qu'à l'impôt afférent au montant net des rémunérations des dirigeants d'entreprise, des rémunérations des conjoints aidants, des bénéfices et des profits perçus dans le cadre d'une activité professionnelle d'indépendant, à l'exclusion des revenus qui sont effectivement imposés distinctement.

B. Dans le chef des sociétés La majoration s'applique à l'ISoc et à l'INR/soc. afférents à l'ensemble des revenus imposables.

Pour l'exercice d'imposition 2019, ces revenus imposables sont ceux : - réalisés ou recueillis en 2018 par des sociétés qui tiennent leur comptabilité par année civile; - afférents à un exercice comptable clôturé en 2019, avant le 31 décembre, pour les sociétés tenant leur comptabilité autrement que par année civile.

Toutefois, aucune majoration n'est applicable : - aux cotisations distinctes, à l'exception de « La Fairness tax »; - aux cotisations spéciales se rapportant à des opérations réalisées avant le 01.01.1990 : - partage de l'avoir social; - avantages de toute nature accordés par des sociétés en liquidation.

L'attention est attirée sur le fait que les règles visées ci-avant en matière de majoration s'appliquent également aux sociétés mises en liquidation à partir du 01.01.1990.

III. CALCUL DE LA MAJORATION A. Base de la majoration Le montant qui sert de base pour le calcul de la majoration est égal à 106 % (103 % pour les sociétés) de l'impôt total dû sur les revenus donnant lieu à majoration, diminué, le cas échéant, des précomptes et autres éléments imputables (quotité forfaitaire d'impôt étranger, crédits d'impôt, précompte mobilier, etc.) afférents à ces mêmes revenus.

B. Taux de la majoration Pour l'exercice d'imposition 2019, le taux de la majoration s'élève à 2,25 %.

Pour les sociétés pour lesquelles l'exercice d'imposition 2019 se rattache à une période imposable qui débute au plus tôt le 01.01.2018, le taux de la majoration s'élève cependant à 6,75 %.

C. Calcul de la majoration Pour obtenir le montant de la majoration globale due en principe, la base de la majoration est multipliée par 2,25 % ou 6,75 % (voir ci-dessus).

Dans le cas d'une personne physique, la majoration n'est cependant retenue qu'à concurrence de 90 %. Cette disposition n'est donc pas applicable pour les sociétés.

D. Remarque Aucune majoration n'est due quand son montant n'atteint pas 0,50 % de l'impôt qui sert de base à son calcul ou 80,00 euros.

Cette exception n'est toutefois plus applicable aux sociétés à partir de l'exercice d'imposition 2019 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 01.01.2018.

IV. EXEMPLES A. Exemple 1 - Bénéfices nets estimés pour l'année 2018 d'un contribuable imposé isolément, sans charge de famille : . . . . . 21.000,00 euros. - Montant de l'impôt total : . . . . . 4.519,00 euros. - Base de calcul de la majoration : 4.519,00 euros x 106 % = . . . . . 4.790,14 euros - Calcul de la majoration globale due en principe : 4.790,14 euros x 2,25 % = . . . . . 107,78 euros - Réduction de 10 % : 107,78 euros x 10 % = . . . . . - 10,78 euros - Majoration due : . . . . . 97,00 euros B. Exemple 2 - Bénéfice net d'une société dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile 2018 et qui n'est pas exclue du bénéfice du taux réduit : 150.000,00 euros. - Montant de l'ISoc (y compris la contribution complémentaire de crise (CCC)) avant imputation des précomptes : . . . . . 35.190,00 euros. - Montant de l'ISoc après imputation des précomptes (12.000,00 euros) : . . . . . 23.190,00 euros. - Majoration globale due en principe : 23.190,00 euros x 6,75 % = . . . . . 1565,33 euros.

CHAPITRE 3. - Comment éviter la majoration ? I. PRINCIPE En vue d'éviter la majoration d'impôt, les contribuables concernés doivent verser anticipativement l'impôt afférent aux revenus donnant lieu à majoration.

II. COMMENT EVALUER LE MONTANT DES VERSEMENTS ANTICIPES A EFFECTUER ? Les indépendants et les sociétés dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile (1) peuvent évaluer comme suit le montant des versements anticipés à effectuer pour l'année 2018 : 1° évaluer le montant des revenus pour lesquels l'impôt est soumis à majoration;2° déterminer approximativement l'impôt total qui serait dû sur le montant visé au 1° (les données reprises à la partie V ci-après permettront de calculer approximativement le montant de cet impôt);3° uniquement pour les indépendants, multiplier cet impôt par 106/100 tandis que pour les sociétés, cet impôt est à multiplier par 103/100;4° soustraire, le cas échéant, les précomptes et autres éléments imputables y afférents (le résultat obtenu est, en principe, le montant qui doit être versé par avance);5° diviser par quatre le montant de l'impôt annuel ainsi déterminé;6° arrondir le quotient obtenu, de préférence à la dizaine d'euros;7° verser ce montant arrondi, chaque trimestre. Le contribuable est cependant libre d'adopter une autre répartition pour ses versements.

Ainsi, il lui est loisible de payer, pour le premier trimestre déjà, un montant supérieur au quart de son impôt annuel présumé pour bénéficier directement de l'avantage le plus élevé (3 ou 9 % du montant effectivement payé selon le cas - voir chapitre 4 ci-après) quitte à adapter, si cela s'avère nécessaire, l'un ou l'autre paiement ultérieur.

De même, le contribuable qui, pour l'une ou l'autre raison, n'aura pas versé suffisamment pour le premier trimestre par exemple, pourra combler cette insuffisance à l'occasion du versement suivant et limiter ainsi la majoration d'impôt qu'il subirait s'il ne redressait pas ses versements au fur et à mesure qu'il constaterait que ses prévisions initiales en la matière sont dépassées.

Quoi qu'il en soit, le contribuable a intérêt à payer, selon une répartition trimestrielle judicieusement choisie, une somme totale se rapprochant du montant de l'impôt qui sera dû en définitive de manière à ne devoir payer une majoration que sur le plus petit montant possible.

III. QUAND FAUT-IL VERSER ? Pour l'exercice d'imposition 2019, les versements anticipés doivent être effectués : - pour le premier trimestre : au plus tard le 10 avril 2018; - pour le deuxième trimestre : au plus tard le 10 juillet 2018; - pour le troisième trimestre : au plus tard le 10 octobre 2018; - pour le quatrième trimestre : au plus tard le 20 décembre 2018.

Ces quatre versements sont respectivement dénommés, de manière abrégée, VA 1, VA 2, VA 3 et VA 4.

CHAPITRE 4. - Calcul de la majoration en cas d'insuffisance de versements anticipés I. GENERALITES Dans ce cas, la majoration globale due en principe est réduite à concurrence du total des avantages attachés aux versements anticipés effectués.

Le solde n'est cependant retenu qu'à concurrence de 90 % en ce qui concerne les personnes physiques.

II. DETERMINATION DES AVANTAGES LIES AUX VERSEMENTS ANTICIPES Pour l'exercice d'imposition 2019, le montant de ces avantages est égal à la somme des produits suivants : a) montant du VA 1 x 3,00 %;b) montant du VA 2 x 2,50 %;c) montant du VA 3 x 2,00 %;d) montant du VA 4 x 1,50 %. Pour les sociétés pour lesquelles l'exercice d'imposition 2019 se rattache à une période imposable qui débute au plus tôt le 01.01.2018, le montant de ces avantages est toutefois égal à la somme des produits suivants : a) montant du VA 1 x 9,00 %;b) montant du VA 2 x 7,50 %;c) montant du VA 3 x 6,00 %;d) montant du VA 4 x 4,50 %. Il est à noter que la moyenne de ces pourcentages correspond au taux de la majoration (2,25 % ou 6,75 %, selon le cas - voir ci-dessus).

En ce qui concerne les sociétés, les taux cités ci-avant sont applicables à tous les contribuables pour lesquels les versements anticipés sont étalés sur quatre trimestres (voir chapitre 3 ci-avant), c'est-à-dire : - les sociétés pour lesquelles l'exercice comptable coïncide avec l'année civile; - les sociétés dont les revenus résultent d'une comptabilité tenue autrement que par année civile et dont l'exercice comptable couvre une période égale ou supérieure à douze mois (voir partie IV, chapitre 2); - les sociétés dont la date de clôture de l'exercice comptable est modifiée, celles dont il est procédé à la dissolution ou celles dont la liquidation est clôturée au cours du dernier trimestre de l'année ou de l'exercice comptable (voir partie IV, chapitre 3); - les sociétés qui commencent leur activité professionnelle au cours du premier trimestre de l'année ou de l'exercice comptable (voir partie IV, chapitre 4).

III. EXEMPLES Exemple 1 - Montant présumé de l'impôt total dû par un indépendant sur ses revenus de l'année 2018 : 25.000,00 euros. - Versements anticipés effectués : - VA 1 : 100,00 euros; - VA 2 : 50,00 euros; - VA 3 : 50,00 euros; - VA 4 : 50,00 euros. - Calcul de la majoration effectivement due : - Base de la majoration : 25.000,00 euros x 106 % = 26.500,00 euros. - Majoration globale due en principe : 26.500,00 euros x 2,25 % = . . . . . 596,25 euros - Avantages des VA effectués : - VA 1 : 100,00 euros x 3,00 % = 3,00 euros - VA 2 : 50,00 euros x 2,50 % = 1,25 euros - VA 3 : 50,00 euros x 2,00 % = 1,00 euros - VA 4 : 50,00 euros x 1,50 % = 0,75 euros . . . . . - 6,00 euros - Différence positive : . . . . . 590,25 euros - Réduction de 10 % : 590,25 euros x 10 % = . . . . . - 59,03 euros - Majoration effectivement due : . . . . . 531,22 euros Exemple 2 - Montant présumé de l'impôt total dû par un indépendant sur ses revenus nets de l'année 2018 : 17.000,00 euros. - Versements anticipés effectués : - VA 1 : 4.000,00 euros; - VA 2 : 3.250,00 euros; - VA 3 : 3.250,00 euros; - VA 4 : 3.250,00 euros. - Calcul de la majoration effectivement due : - Base de la majoration : 17.000,00 euros x 106 % = 18.020,00 euros. - Majoration globale due en principe : 18.020,00 euros x 2,25 % = . . . . . 405,45 euros - Avantages des VA effectués : - VA 1 : 4.000,00 euros x 3,00 % = 120,00 euros - VA 2 : 3.250,00 euros x 2,50 % = 81,25 euros - VA 3 : 3.250,00 euros x 2,00 % = 65,00 euros - VA 4 : 3.250,00 euros x 1,50 % = 48,75 euros . . . . . - 315,00 euros - Différence positive : . . . . . 90,45 euros - Réduction de 10 % : 90,45 euros x 10 % = . . . . . - 9,05 euros - Différence : . . . . . 81,40 euros Comme cette différence (81,40 euros) est inférieure à 0,50 % de la base de la majoration (18.020,00 euros x 0,50 % = 90,10 euros), elle doit être ramenée à zéro. - Majoration effectivement due : néant.

Exemple 3 Cessation de l'activité professionnelle le 15 octobre 2018. - Revenus d'indépendant nets du 01.01.2018 au 15.10.2018 : 18.000,00 euros. - Contribuable imposé isolément. - Personne à charge : 0. - Impôt servant de base au calcul de la majoration : 3.319,00 euros x 106 % = 3.518,14 euros. - Versement anticipé effectué : - VA 4 : 50,00 euros. - Calcul de la majoration effectivement due : - Majoration globale due en principe : 3.518,14 euros x 2,25 % = . . . . . 79,16 euros - Avantages des VA effectués : VA 4 : 50,00 euros x 1,50 % = . . . . . - 0,75 euros - Différence positive : . . . . . 78,41 euros - Réduction de 10 % : 78,41 euros x 10 % = . . . . . - 7,84 euros - Différence : . . . . . 70,57 euros Comme cette différence est inférieure à 80,00 euros, elle doit être ramenée à zéro. - Majoration effectivement due : néant.

Exemple 4 - Société dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile 2018 et qui n'est pas exclue du bénéfice du taux réduit. - Bénéfice net : 270.000,00 euros. - Versements anticipés effectués : - le 10.04.2018 : (VA 1) néant; - le 10.07.2018 : (VA 2) 2.000,00 euros; - le 10.10.2018 : (VA 3) 5.000,00 euros; - le 20.12.2018 : (VA 4) néant. - Montant de l'ISoc avant imputation des précomptes, majoré de la CCC : 69.300,00 euros x 102 % = 70.686,00 euros. - Précomptes imputables : 10.000,00 euros. - Montant de l'ISoc (après imputation des précomptes) : 60.686,00 euros. - Calcul de la majoration effectivement due : - Majoration globale due en principe : 60.686,00 euros x 6,75 % = . . . . . 4.096,31 euros - Avantages attachés aux VA effectués : VA 2 : 2.000,00 euros x 7,50 % = . . . . . 150,00 euros VA 3 : 5.000,00 euros x 6,00 % = . . . . . 300,00 euros . . . . . - 450,00 euros - Majoration effectivement due : . . . . . 3.646,31 euros Exemple 5 - Société dont la comptabilité couvre la période du 01.07.2018 au 30.06.2019. - Bénéfice net : 600.000,00 euros. - Versements anticipés effectués : - le 10.10.2018 (VA 1) : 5.000,00 euros; - le 10.01.2019 (VA 2) : 5.000,00 euros; - le 10.04.2019 (VA 3) : 5.000,00 euros; - le 20.06.2019 (VA 4) : 5.000,00 euros. - Montant de l'ISoc (y compris la CCC) avant imputation des précomptes : 177.480,00 euros. - Précomptes imputables : 1.000,00 euros. - Montant de l'ISoc (après imputation des précomptes) : 176.480,00 euros. - Calcul de la majoration effectivement due : - Majoration globale due en principe : 176.480,00 euros x 6,75 % = . . . . . 11.912,40 euros - Avantages attachés aux VA effectués : VA 1 : 5.000,00 euros x 9,00 % = 450,00 euros VA 2 : 5.000,00 euros x 7,50 % = 375,00 euros VA 3 : 5.000,00 euros x 6,00 % = 300,00 euros VA 4 : 5.000,00 euros x 4,50 % = 225,00 euros . . . . . - 1.350,00 euros - Majoration effectivement due : . . . . . 10.562,40 euros CHAPITRE 5. - Quel est le sort réservé aux versements anticipés excédentaires ? Dans le chef des indépendants, les versements anticipés qui excèdent ceux qui sont nécessaires pour éviter la majoration d'impôt dans le chef du contribuable lui-même et, le cas échéant, dans le chef du conjoint aidant auquel une partie des bénéfices ou des profits est attribuée en application de l'article 86, CIR 92, peuvent donner droit à une bonification (voir partie II). Les versements les plus anciens seront, par priorité, imputés pour éviter la majoration.

En tout état de cause, pour tous les contribuables, l'excédent de versements anticipés qui n'est pas imputé sur l'impôt est remboursé.

PARTIE II. - VERSEMENTS ANTICIPES DONNANT DROIT A LA BONIFICATION D'IMPOT CHAPITRE 1er. - Qui peut bénéficier de la bonification d'impôt ? La bonification d'impôt peut être accordée à toutes les personnes physiques qui, nonobstant la déduction des précomptes et autres éléments imputables, restent redevables d'un impôt sur leurs revenus.

A noter que les nouveaux indépendants qui ne subissent pas la majoration d'impôt visée à la partie I (voir chapitre 1er, II, al. 1er) peuvent également bénéficier de la bonification en cause.

CHAPITRE 2. - En quoi consiste la bonification d'impôt ? I. REGLE Une réduction d'impôt ou bonification est accordée aux personnes physiques qui acquittent, sous la forme de versements anticipés, la quotité de l'impôt total porté à 106 % qui excède les précomptes et autres éléments imputables, en ce compris les versements anticipés nécessaires pour éviter la majoration d'impôt visée à la partie I. Lorsque le revenu imposable comprend des revenus avec majoration, les versements anticipés (en commençant par les plus anciens) sont affectés par priorité pour éviter cette majoration; ce n'est que le solde qui peut être pris en considération pour l'octroi d'une éventuelle bonification.

II. MONTANT A VERSER Le contribuable est évidemment libre de déterminer les montants qu'il souhaite verser anticipativement.

Il est cependant conseillé de verser chaque trimestre un quart du supplément d'impôt estimé.

III. QUAND FAUT-IL VERSER ? Pour l'exercice d'imposition 2019, les versements anticipés doivent être effectués : - pour le premier trimestre : au plus tard le 10 avril 2018; - pour le deuxième trimestre : au plus tard le 10 juillet 2018; - pour le troisième trimestre : au plus tard le 10 octobre 2018; - pour le quatrième trimestre : au plus tard le 20 décembre 2018.

Ces quatre versements sont respectivement dénommés, de manière abrégée, VA 1, VA 2, VA 3 et VA 4.

CHAPITRE 3. - Comment se calcule la bonification ? I. PRINCIPES Pour l'exercice d'imposition 2019, le montant de la bonification est égal à la somme des produits suivants : a) montant du VA 1 x 1,50 %;b) montant du VA 2 x 1,25 %;c) montant du VA 3 x 1,00 %;d) montant du VA 4 x 0,75 %. II. EXEMPLES Exemple 1 - L'impôt total dû par un employé sur ses revenus de 2018 s'élève à 2.500,00 euros. - Précompte professionnel imputable : 1.750,00 euros. - Versements anticipés effectués : - VA 1 : 175,00 euros; - VA 2 : 175,00 euros; - VA 3 : 175,00 euros; - VA 4 : 175,00 euros;

Total : 700,00 euros. - Montant maximum d'impôt pour lequel une bonification peut être obtenue : - 2.500,00 euros x 106 % = . . . . . 2.650,00 euros - Précompte : . . . . . - 1.750,00 euros - Reste : . . . . . 900,00 euros Etant donné que le supplément d'impôt dépasse les versements anticipés effectués (700,00 euros), la totalité de ceux-ci donne droit à bonification. - Bonification : - VA 1 : 175,00 euros x 1,50 % = 2,63 euros - VA 2 : 175,00 euros x 1,25 % = 2,19 euros - VA 3 : 175,00 euros x 1,00 % = 1,75 euros - VA 4 : 175,00 euros x 0,75 % = 1,31 euros - Montant de la bonification = 7,88 euros - Impôt à payer (2) : 900,00 euros - 700,00 euros - 7,88 euros = 192,12 euros.

Exemple 2 - L'impôt total dû par un fonctionnaire sur ses revenus de 2018 s'élève à 3.750,00 euros. - Précompte professionnel imputable : 2.900,00 euros. - Versements anticipés effectués : - VA 1 : 500,00 euros; - VA 2 : 250,00 euros; - VA 3 : 250,00 euros; - VA 4 : 250,00 euros.

Total : 1.250,00 euros. - Montant maximum d'impôt pour lequel une bonification peut être obtenue : - 3.750,00 euros x 106 % = . . . . . 3.975,00 euros - Précompte : . . . . . - 2.900,00 euros - Reste : . . . . . 1.075,00 euros Sur 1.250,00 euros de VA, 1.075,00 euros seulement donnent droit à bonification (= montant du supplément). - Bonification : - VA 1 : 500,00 euros x 1,50 % = 7,50 euros - VA 2 : 250,00 euros x 1,25 % = 3,13 euros - VA 3 : 250,00 euros x 1,00 % = 2,50 euros - VA 4 : 75,00 euros x 0,75 % = 0,56 euro - Montant de la bonification = 13,69 euros - Remboursement à accorder (2) : 1.075,00 euros - 1.250,00 euros - 13,69 euros = - 188,69 euros.

Exemple 3 - Un ménage est composé du mari qui exerce une activité indépendante et une activité salariée, et de l'épouse sans revenus propres. L'impôt total dû sur les revenus de 2018 s'élève à 12.400,00 euros. - L'impôt total sur les revenus soumis à majoration, envisagés séparément, s'élève à 5.000,00 euros. - Précompte professionnel imputable sur le salaire : 2.000,00 euros. - Versements anticipés effectués par le mari : - VA 1 : 1.750,00 euros; - VA 2 : 1.750,00 euros; - VA 3 : 1.750,00 euros; - VA 4 : 1.750,00 euros; - Total : 7.000,00 euros. 1. Calcul de la majoration (voir chapitre 2 de la partie I) : - impôt total sur les revenus soumis à majoration : 5.000,00 euros. - base de calcul de la majoration : 5.000,00 euros x 106 % = 5.300,00 euros. - majoration globale : 5.300,00 euros x 2,25 % = . . . . . 119,25 euros - avantage du VA 1 : 1.750,00 euros x 3,00 % = . . . . . - 52,50 euros - reste : . . . . . 66,75 euros - avantage du VA 2 : 1.750,00 euros x 2,50 % = . . . . . - 43,75 euros - reste : . . . . . 23,00 euros - avantage du VA 3 : (23,00 euros x 100/2) x 2,00 % = 1.150,00 euros x 2,00 % = . . . . . - 23,00 euros - reste : . . . . . 0,00 euros - total des VA nécessaires pour éviter la majoration : 1.750,00 euros + 1.750,00 euros + 1.150,00 euros = . . . . . 4.650,00 euros. 2. Calcul de la bonification : - impôt total dû : 12.400,00 euros. - montant maximum d'impôt pour lequel une bonification peut être obtenue : - 12.400,00 euros x 106 % = . . . . . 13.144,00 euros - précompte : . . . . . - 2.000,00 euros - versements anticipés imputés en vue d'échapper à la majoration : . . . . . - 4.650,00 euros - reste : . . . . . 6.494,00 euros - versements anticipés donnant droit à la bonification : 7.000,00 euros - 4.650,00 euros = . . . . . 2.350,00 euros. - calcul de la bonification : - VA 3 (solde) : 600,00 euros x 1,00 % = . . . . . 6,00 euros - VA 4 : 1.750,00 euros x 0,75 % = . . . . . 13,13 euros - montant de la bonification : . . . . . 19,13 euros 3. Impôt à payer : Impôt total : .. . . . 12.400,00 euros - précompte : . . . . . - 2.000,00 euros - VA : . . . . . - 7.000,00 euros - bonification VA : . . . . . - 19,13 euros Solde : . . . . . 3.380,87 euros Taxe communale 12.400,00 euros x 7 % = . . . . . 868,00 euros Impôt à payer : . . . . . 4.248,87 euros PARTIE III. - PROCEDURE CHAPITRE 1er. - Comment faire un versement anticipé ? I. NUMEROS DE COMPTE ET DELAIS Les versements anticipés doivent être effectués pour chaque date d'échéance, par versement ou virement à l'un des numéros de compte du « Centre de Perception Versements Anticipés »(3) : pour les sociétés : au compte IBAN : BE20 6792 0023 3056 et BIC : PCHQ BEBB du « CENTRE DE PERCEPTION VERSEMENTS ANTICIPES - SOCIETES », pour les particuliers : au compte IBAN : BE07 6792 0023 4066 et BIC : PCHQ BEBB du « CENTRE DE PERCEPTION VERSEMENTS ANTICIPES - PERSONNES PHYSIQUES ».

Etant donné qu'un ordre de paiement ne produit généralement ses effets que quelques jours ouvrables après sa remise à l'organisme financier, il convient de ne pas attendre la date d'échéance pour effectuer le paiement.

ATTENTION Les paiements parvenus au Centre de Perception Versements Anticipés après la date d'échéance sont automatiquement comptabilisés pour la période suivante.

II. PAIEMENTS, FORMULES DE PAIEMENT, COMMUNICATION STRUCTUREE Votre paiement est lié à un « compte versements anticipés » sur base des données mentionnées dans la zone communication. Grâce à une communication structurée exacte, tout se passe automatiquement et correctement.

Votre « compte versements anticipés » est identifié par un numéro d'immatriculation auprès du « Centre de Perception Versements Anticipés ».

Votre numéro d'entreprise est en règle générale également votre numéro d'immatriculation. En l'absence d'un tel numéro, le Centre de Perception Versements Anticipés vous attribuera un numéro d'immatriculation.

A. Si vous êtes déjà connu auprès du Centre de Perception Versements Anticipés, vous recevez alors spontanément une invitation avec une formule de paiement Ce formulaire est déjà complété à votre nom ou au nom de votre société et votre numéro d'entreprise/numéro d'immatriculation est incorporé dans la communication structurée. Le formulaire de paiement mentionne également le compte bancaire correct du Centre de Perception Versements Anticipés.

Utilisez ce formulaire exclusivement pour vous-même, ou pour la personne ou l'entreprise pour laquelle ce formulaire a été libellé.

Si vous payez via un système électronique, reprenez alors soigneusement la communication structurée.

Si vous faites effectuer le paiement par un tiers - par exemple par une banque dans le cadre d'un contrat de financement - assurez-vous que celui-ci utilise également la communication structurée ou connaisse votre numéro d'entreprise/numéro d'immatriculation. Sur base de ce numéro, il pourra composer lui-même la communication structurée.

Remarque : Si, pendant un an, vous ne faites pas de versements anticipés, l'envoi spontané d'une invitation est interrompu. Vous pouvez toujours recommencer à effectuer des versements anticipés en reprenant la même communication structurée.

B. S'il s'agit de votre premier paiement - Vous êtes une personne physique et disposez d'un numéro d'entreprise en tant qu'assujetti TVA ou comme employeur : Payez de préférence via un compte bancaire libellé à votre nom.

Indiquez le numéro d'entreprise dans la zone communication sous format structuré (4).

Payez au compte : IBAN : BE07 6792 0023 4066 et BIC : PCHQ BEBB du « Centre de Perception Versements Anticipés - Personnes Physiques ». - Vous êtes une personne physique ne possédant PAS de numéro d'entreprise : Payez de préférence via un compte bancaire libellé à votre nom.

Indiquez dans la zone communication « NOUVEAU » suivi de votre numéro de registre national (11 positions) que vous trouvez sur votre carte d'identité.

Si, exceptionnellement, vous n'avez pas de numéro de registre national, mentionnez dans la communication « NOUVEAU » suivi de votre date de naissance sous la forme ANNEE en quatre positions, MOIS en deux positions, JOUR en deux positions (ex. NOUVEAU 1991.02.11).

Payez au compte : IBAN : BE07 6792 0023 4066 et BIC : PCHQ BEBB du « Centre de Perception Versements Anticipés - Personnes Physiques ». - Vous êtes une personne morale, vous disposez donc toujours d'un numéro d'entreprise : Payez de préférence via un compte bancaire libellé au nom de la personne morale. Indiquez le numéro d'entreprise dans la zone communication sous format structuré (4).

Payez au compte : IBAN : BE20 6792 0023 3056 et BIC : PCHQ BEBB du « Centre de Perception Versements Anticipés - Sociétés ».

Toute autre manière de procéder entraîne un risque considérable d'erreurs et de retard dans le traitement des paiements.

Si vous faites effectuer le paiement par un tiers, ces mêmes règles sont d'application. Si vous disposez d'un numéro d'entreprise, assurez-vous que ce tiers le connaisse également. Sur base de ce numéro d'entreprise, il pourra composer lui-même la communication structurée.

Après le traitement de ce premier paiement, le « Centre de Perception Versements Anticipés » enverra spontanément des invitations avec formule de paiement. Ces invitations sont déjà complétées à votre nom ou au nom de votre société et votre numéro d'entreprise ou celui de votre société est incorporé dans la communication structurée.

Remarques importantes : 1. En ce qui concerne les particuliers (personnes mariées ou cohabitants légaux) pour lesquels une imposition commune sera établie, chaque « conjoint » doit effectuer, pour son propre compte, les VA qu'il juge nécessaires pour éviter la majoration d'impôt ou bénéficier de la bonification correspondante (voir page 1, imposition commune au nom des deux conjoints).2. Le contribuable a la possibilité, dès réception d'un avertissement-extrait de rôle lui annonçant un remboursement d'impôt, de faire valoir celui-ci en tant que versement anticipé pour la période imposable suivante, pour autant qu'avant que ce remboursement ne lui soit liquidé, il en fasse la demande par lettre adressée au Centre de Perception Versements Anticipés (5).Ce service l'informe de la suite réservée à sa demande et, le cas échéant, des modalités pratiques à suivre.

CHAPITRE 2. - Modification de la destination originale d'un versement anticipé I. NATURE DES MODIFICATIONS QUI PEUVENT ETRE APPORTEES 1° Les tiers peuvent demander le redressement, le cas échéant, par remboursement, d'erreurs matérielles qu'ils justifient avoir commises lors de l'exécution de versements ou virements pour le compte du contribuable.2° Les contribuables au nom desquels les versements anticipés sont comptabilisés peuvent demander que les montants versés soient totalement ou partiellement : - remboursés; - transférés au compte de chèques postaux d'un Centre de Perception; - reportés pour la période imposable suivante.

II. CONDITIONS REQUISES POUR MODIFIER LA DESTINATION ORIGINALE 1° Le versement ne peut pas encore avoir été imputé sur l'impôt dû par le contribuable au nom duquel il a été comptabilisé par le « Centre de Perception Versements Anticipés », ni transféré au conjoint aidant.2° L'extrait de compte VA (voir Chapitre 3) doit, pour autant qu'il ait été reçu, accompagner la demande de modification de la destination au service précité.3° Les demandes de modification de la destination des VA doivent être adressées par écrit au « Centre de Perception Versements Anticipés ». Remarque importante Lorsque le contribuable sollicite le remboursement d'un versement anticipé, la somme à restituer peut, conformément à l'article 334 de la Loi-programme du 27.12.2004 tel que modifié par l'art. 194 de la Loi-programme du 22.12.2008, être affectée sans formalités au paiement des sommes dues par cette personne en application des lois d'impôts ou au règlement de créances fiscales ou non fiscales dont la perception et le recouvrement sont assurés par le SPF Finances. Cette affectation est limitée à la partie non contestée de ces créances et s'effectue, même en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité.

Ladite somme à restituer peut également, conformément à l'article 166, § 3, AR/CIR 92, être affectée sans formalités par le receveur à l'apurement des précomptes, des impôts sur les revenus et des taxes y assimilées, en principal et accessoires encore dus par l'intéressé, même lorsque ces derniers sont contestés.

III. DELAI DANS LEQUEL LES TIERS PEUVENT DEMANDER LE REDRESSEMENT D'ERREURS MATERIELLES La demande de redressement doit parvenir au « Centre de Perception Versements Anticipés » au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit la période imposable à laquelle les versements ou virements se rapportent.

IV. DELAI DANS LEQUEL LES CONTRIBUABLES PEUVENT DEMANDER LE REMBOURSEMENT, LE TRANSFERT OU LE REPORT La demande de remboursement, de transfert ou de report doit parvenir au « Centre de Perception Versements Anticipés » au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit la période imposable à laquelle les versements ou virements se rapportent.

Ce délai ne peut toutefois être inférieur à un mois à compter de l'envoi de l'extrait de compte VA (voir Chapitre 3).

CHAPITRE 3. - Extrait de compte VA A l'expiration de la période imposable, le « Centre de Perception Versements Anticipés » envoie aux contribuables intéressés un « extrait de compte VA » sur lequel sont mentionnées toutes les opérations (paiements anticipés, remboursements, chaque fois avec mention de la date de prise en considération) de la période imposable.

Ce document est à conserver soigneusement.

PARTIE IV. - SOCIETES - CAS PARTICULIERS CHAPITRE 1er. - Principe Lorsque l'exercice comptable de production des revenus des sociétés ne coïncide pas entièrement avec l'année civile, le principe du versement anticipé trimestriel est également applicable dans les cas particuliers visés ci-après étant entendu qu'il convient de tenir compte des spécifications suivantes : 1. si l'exercice comptable : - ne débute pas le premier jour d'un mois, ce mois n'est pas compté; - ne se termine pas le dernier jour d'un mois, ce mois est compté pour un mois entier; 2. un trimestre commencé est compté pour un trimestre entier. Les deux dispositions doivent être envisagées dans leur ensemble.

Autrement dit, un trimestre déterminé ne doit être compté pour un trimestre entier que s'il comprend au moins un mois considéré comme un mois entier.

CHAPITRE 2. - Sociétés qui tiennent leur comptabilité autrement que par année civile I. EXERCICE COMPTABLE DE DOUZE MOIS Quatre versements anticipés doivent être effectués, à concurrence, chaque fois, d'un quart du montant total de l'impôt.

Les paiements sont à effectuer au plus tard le dixième jour du quatrième, du septième et du dixième mois, et le vingtième jour du dernier mois de l'exercice comptable (6).

Exemple Société dont l'exercice comptable s'étend du 01.07.2018 au 30.06.2019 ou du 16.06.2018 au 15.06.2019.

Les quatre VA relatifs à l'exercice d'imposition 2019 doivent être effectués au plus tard aux dates suivantes : - VA 1 : le 10.10.2018; - VA 2 : le 10.01.2019; - VA 3 : le 10.04.2019; - VA 4 : le 20.06.2019.

II. EXERCICE COMPTABLE D'UNE DUREE SUPERIEURE A DOUZE MOIS Dans ce cas, l'impôt doit également être acquitté au moyen de quatre versements anticipés d'un montant correspondant chaque fois au quart de cet impôt.

Quant aux dates ultimes de paiement, elles se déterminent comme si les bénéfices avaient été réalisés au cours des douze derniers mois de l'exercice comptable. La règle à appliquer est donc, selon le cas, la règle générale (voir partie I) ou la règle visée au titre I ci-avant.

Exemple 1 Société dont l'exercice comptable couvre la période allant du 01.11.2017 au 31.12.2018.

Les quatre VA relatifs à l'exercice d'imposition 2019 doivent être effectués au plus tard aux dates suivantes : - VA 1 : le 10.04.2018; - VA 2 : le 10.07.2018; - VA 3 : le 10.10.2018; - VA 4 : le 20.12.2018.

Exemple 2 Société dont l'exercice comptable couvre la période allant du 12.08.2018 au 31.10.2019.

Les quatre VA relatifs à l'exercice d'imposition 2018 doivent être effectués au plus tard aux dates suivantes : - VA 1 : le 11.02.2019; - VA 2 : le 10.05.2019; - VA 3 : le 12.08.2019; - VA 4 : le 21.10.2019.

CHAPITRE 3. - Exercice comptable d'une durée inférieure à douze mois en raison d'une modification de la date de clôture de l'exercice comptable, de la dissolution ou de la clôture de la liquidation I. SOCIETES QUI TIENNENT LEUR COMPTABILITE PAR ANNEE CIVILE La règle à appliquer varie selon le trimestre au cours duquel la clôture de l'exercice comptable, la dissolution ou la clôture de la liquidation a lieu.

Dans un but pratique, les diverses possibilités, ainsi que la règle qui leur est applicable, sont présentées ci-après sous forme de tableau.

Trimestre au cours duquel l'exercice comptable est clôturé

Règle à suivre

Nombre de versements anticipés à faire

Quotité de l'impôt total à payer et date ultime de paiement

Premier

un

Totalité le 10 avril

Deuxième

deux

1re moitié le 10 avril 2e moitié le 10 juillet

Troisième

trois

1er tiers le 10 avril 2e tiers le 10 juillet 3e tiers le 10 octobre

Quatrième

quatre

1er quart le 10 avril 2e quart le 10 juillet 3e quart le 10 octobre 4e quart le 20 décembre (6)


Exemple 5 Dissolution d'une société tenant une comptabilité par année civile : - le 19.03.2019 : l'impôt total doit être payé au plus tard le 10.04.2019 (VA 4); - le 22.05.2019 : l'impôt doit être payé par moitié au plus tard le 10.04.2019 (VA 3) et le 10.07.2019 (VA 4); - le 17.10.2019 : l'impôt doit être payé par quart au plus tard le 10.04.2019 (VA 1), le 10.07.2019 (VA 2), le 10.10.2019 (VA 3) et le 20.12.2019 (VA 4).

II. SOCIETES QUI TIENNENT LEUR COMPTABILITE AUTREMENT QUE PAR ANNEE CIVILE Dans cette hypothèse, les dates des 10 avril, 10 juillet, 10 octobre et 20 décembre, citées dans le tableau repris au titre I ci-avant, sont à remplacer respectivement par celles du dixième jour du quatrième, du septième et du dixième mois, et du vingtième jour du dernier mois de l'exercice comptable normal de 12 mois (6).

Exemple Une société qui clôture annuellement ses écritures le 31 mai décide, lors de son assemblée générale du 19.10.2018 de clôturer désormais et pour la première fois en 2018 sa comptabilité le 31 décembre.

L'exercice comptable s'étend donc du 01.06.2018 au 31.12.2018.

Cette société doit effectuer les versements anticipés suivants : - le 1er tiers : le 10.09.2018 (VA 2); - le 2e tiers : le 10.12.2018 (VA 3); - le 3e tiers : le 11.03.2019 (VA 4).

CHAPITRE 4 Exercice comptable d'une durée inférieure à douze mois en raison du début de l'activité professionnelle I. SOCIETES QUI TIENNENT LEUR COMPTABILITE PAR ANNEE CIVILE La règle à appliquer varie selon le trimestre au cours duquel l'activité professionnelle a été commencée. Le tableau ci-après récapitule les diverses possibilités ainsi que la règle qui leur est applicable.

Trimestre de laconstitution

Règle à suivre

Nombre de versements anticipés à faire

Quotité de l'impôt total à payer et date ultime de paiement

Premier

quatre

1er quart le 10 avril 2e quart le 10 juillet 3e quart le 10 octobre 4e quart le 20 décembre

Deuxième

trois

1er tiers le 10 juillet 2e tiers le 10 octobre 3e tiers le 20 décembre

Troisième

deux

1re moitié le 10 octobre 2e moitié le 20 décembre

Quatrième

un

Totalité le 20 décembre (6)


Exemple 1 Constitution le 21.05.2018 d'une société tenant une comptabilité par année civile et dont le premier exercice comptable est clôturé le 31.12.2018 : - le mois de mai n'est pas compté puisqu'il n'est pas complet; - le début de l'activité professionnelle se situe au cours du deuxième trimestre puisque celui-ci compte au moins un mois complet; - l'impôt total doit en conséquence être payé anticipativement, à concurrence chaque fois d'un tiers de son montant, au plus tard le 10 juillet, le 10 octobre et le 20 décembre 2018.

Exemple 2 Mêmes données que dans l'exemple 1, mais constitution le 18.06.2018 : - le mois de juin n'est pas compté puisqu'il n'est pas complet; - le début de l'activité professionnelle est dès lors censé se situer au cours du troisième trimestre; - l'impôt total doit en conséquence être payé anticipativement, par moitié, au plus tard le 10 octobre et le 20 décembre 2018.

II. SOCIETES QUI TIENNENT LEUR COMPTABILITE AUTREMENT QUE PAR ANNEE CIVILE Dans cette hypothèse, les dates des 10 avril, 10 juillet, 10 octobre et 20 décembre, citées dans le tableau repris au titre I ci-avant, sont à remplacer respectivement par celles du dixième jour du quatrième, du septième et du dixième mois, et du vingtième jour du dernier mois de l'exercice comptable.

Exemple Constitution le 18.06.2018 d'une société qui ne tient pas sa comptabilité par année civile et qui clôture pour la première fois ses écritures le 31.03.2019 : - le mois de juin n'est pas compté puisqu'il n'est pas complet; - le début de l'activité professionnelle est dès lors censé se situer au cours du deuxième trimestre; - l'impôt total doit en conséquence être payé anticipativement, par tiers, au plus tard le 10.10.2018, le 10.01.2019 et le 20.03.2019.

CHAPITRE 5. - Taux et pourcentages applicables dans les cas spéciaux Sont visés ici : - les cas où, en raison de la modification de la date de clôture de l'exercice comptable, de la dissolution ou de la clôture de la liquidation d'une société, l'exercice comptable a une durée inférieure à 12 mois (voir Chapitre 3); - les cas de début de l'activité d'une société dont le premier exercice comptable a une durée inférieure à 12 mois (voir Chapitre 4).

Pour l'exercice d'imposition 2019, il y a lieu de tenir compte de ce qui suit.

Les trimestres doivent être déterminés eu égard aux particularités prévues aux chapitres 3 et 4 ci-avant.

La majoration globale qui serait due en l'absence de versements anticipés n'est pas calculée au taux de 6,75 % (7), mais varie : - selon la durée, exprimée en trimestres, de l'exercice comptable; - selon le rang que chaque trimestre occupe ou est censé occuper.

Dans un but pratique, le pourcentage de majoration globale est présenté ci-après, sous forme de tableau.

Quant au calcul des avantages procurés par les versements anticipés, il s'effectue, comme dans les cas ordinaires, au taux de 9,00, de 7,50, de 6,00 ou de 4,50 % (voir Partie I, Chapitre 4), selon que le paiement est ou est censé être relatif au 1er, au 2e, au 3e ou au 4e trimestre de l'année, étant entendu que le rang des trimestres doit être déterminé comme suit :

Durée de l'exercicecomptable (en trimestres)

Rang du ou des trimestres

Majoration globale due enprincipe si aucun versementanticipé n'a été effectué

Un trimestre

4

4,50 %

Deux trimestres

3 + 4

5,25 %

Trois trimestres

2 + 3 + 4

6,00 %


Exemple - Société qui tient une comptabilité par année civile qui n'est pas exclue d'office du bénéfice du taux réduit et qui a été dissoute (ou dont la liquidation a été clôturée) le 29.09.2019. - Bénéfice net : 80.000,00 euros. - Versements anticipés effectués : le 10.04.2019 : (VA 2) 3.000,00 euros; le 10.07.2019 : (VA 3) 2.000,00 euros; le 10.10.2019 : (VA 4) 2.000,00 euros. - Précomptes imputables : 1.000,00 euros. - Montant de l'ISoc (y compris la CCC) avant imputation des précomptes : 16.320,00 euros. - Montant de l'ISoc (après imputation des précomptes) : 15.320,00 euros. - Calcul de la majoration : - Majoration globale : 15.320,00 euros x 6,00 % = . . . . . 919,20 euros - Avantages attachés aux VA effectués : VA 2 : 3.000,00 euros x 7,50 % = 225,00 euros VA 3 : 2.000,00 euros x 6,00 % = 120,00 euros VA 4 : 2.000,00 euros x 4,50 % = 90,00 euros . . . . . - 435,00 euros - En principe, la majoration due est de : . . . . . 484,20 euros PARTIE V. - CALCUL DE L'IMPOT CHAPITRE 1er. - Impôt des personnes physiques I. REGIME D'IMPOSITION A. Rappel Pour déterminer la quotité de l'impôt total susceptible d'engendrer une majoration, il ne faut prendre en considération que les revenus d'indépendant visés au Chapitre 2, II, de la partie I. B. Impositions individuelles Pour les contribuables imposés isolément, les revenus nets imposables sont soumis à l'impôt sur la base des règles reprises sub II ci-après.

Les personnes mariées et les cohabitants légaux sont imposés isolément pour l'année du mariage (8) ou de la déclaration de cohabitation légale, à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue (pour autant qu'il n'ait pas été mis fin à cette séparation), pour l'année de la dissolution du mariage (9)) ou de la séparation de corps, ou de la cessation de la cohabitation légale (9), ainsi que lorsqu'un conjoint recueille des revenus professionnels pour un montant supérieur à 10.720,00 euros qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus.

C. Impositions communes 1. Principes Les revenus des « conjoints » (personnes mariées ou cohabitants légaux) ne sont pas cumulés.Si un des « conjoints » a peu ou pas de revenus professionnels propres, une quote-part des revenus professionnels de l'autre « conjoint » lui est imputée, sauf si l'impôt s'en trouve majoré.

A noter que la quote-part des revenus professionnels qui est attribuée au conjoint aidant est assimilée à un revenu professionnel propre de ce dernier.

Il existe donc en principe deux bases imposables séparées constituées par les revenus de chacun des conjoints.

Chacune des deux bases d'imposition est soumise, indépendamment de l'autre, au tarif d'imposition et bénéficie d'une quotité du revenu exemptée d'impôt (cf. sub II ci-après). 2. Un seul des conjoints bénéficie de revenus professionnels propres Lorsqu'un seul des conjoints bénéficie d'un revenu professionnel propre, une quote-part est imputée à l'autre conjoint sauf si l'impôt s'en trouve majoré.Cette quote-part s'élève à 30 % du montant de ce revenu professionnel sans toutefois pouvoir excéder 10.720,00 euros. A partir du moment où le revenu professionnel atteint 35.733,33 euros, la quote-part imputée est donc toujours égale à 10.720,00 euros.

Exemples 1. revenu professionnel : 12.400,00 euros, la quote-part à imputer s'élève à 12.400,00 euros x 30 % soit 3.720,00 euros; 2. revenu professionnel : 37.200,00 euros, la quote-part à imputer est égale à 10.720,00 euros. 3. Les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels propres En l'occurrence, deux hypothèses doivent être envisagées : 1re hypothèse : le montant des revenus professionnels du conjoint qui en a le moins n'atteint NI 30 % du total des revenus professionnels du ménage, NI 10.720,00 euros.

Dans ce cas, une quote-part des revenus professionnels du conjoint qui en a le plus est imputée à l'autre de manière à ce que les revenus de ce dernier atteignent la limite de 30 % du total des revenus professionnels du ménage, sans excéder 10.720,00 euros. Aucune imputation n'est toutefois effectuée si l'impôt s'en trouve majoré.

Exemples 1° - Revenus professionnels : - du conjoint A : 15.000,00 euros; - du conjoint B : 2.500,00 euros. - Quotité des revenus professionnels du conjoint A à imputer au conjoint B : (15.000,00 euros + 2.500,00 euros) x 30 % - 2.500,00 euros = 5.250,00 euros - 2.500,00 euros = 2.750,00 euros. - Les revenus professionnels du ménage seront donc répartis comme suit : - conjoint A : 15.000,00 euros - 2.750,00 euros = 12.250,00 euros; - conjoint B : 2.500,00 euros + 2.750,00 euros = 5.250,00 euros. 2° - Mêmes données, sauf que le conjoint A a recueilli des revenus professionnels nets de 35.000,00 euros. - Quotité des revenus professionnels du conjoint A à imputer au conjoint B : (35.000,00 euros + 2.500,00 euros) x 30 % = 11.250,00 euros à limiter à 10.720,00 euros et à diminuer de 2.500,00 euros, soit 8.220,00 euros (10.720,00 euros - 2.500,00 euros). - Les revenus professionnels du ménage seront donc répartis comme suit : - conjoint A : 35.000,00 euros - 8.220,00 euros = 26.780,00 euros; - conjoint B : 2.500,00 euros + 8.220,00 euros = 10.720,00 euros. 2e hypothèse : le montant des revenus professionnels du conjoint qui en a le moins atteint 30 % du total des revenus professionnels du ménage OU 10.720,00 euros.

En pareille hypothèse, aucune imputation de revenus ne peut être opérée.

Exemples Aucune imputation ne peut être opérée lorsque les revenus professionnels se présentent comme suit :

Revenus d'un des conjoints

Revenus de l'autre conjoint

10.000,00 euros 10.000,00 euros 26.000,00 euros

4.500,00 euros 7.000,00 euros 10.720,00 euros


II. REGLES DU CALCUL DE L'IMPOT A. Généralités Pour calculer de manière simple l'impôt, il faut en principe procéder de la manière suivante : - calculer l'impôt de base compte tenu du tarif figurant sub B ci-après; - calculer l'impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt (voir C ci-après); - calculer l'impôt total en effectuant la différence entre ces deux impôts; - déduire du solde les précomptes et autres éléments imputables.

L'impôt ainsi déterminé ne tient pas compte de la taxe communale.

Pour les conjoints imposés ensemble, l'impôt de base et l'impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt sont calculés par conjoint séparément.

B. Calcul de l'impôt de base L'impôt de base est calculé suivant le barème ci-après.

Revenu imposable

Impôt de base

de 0,01 euros à 12.990,00 euros de 12.990,01 euros à 22.290,00 euros de 22.290,01 euros à 39.660,00 euros à partir de 39.660,01 euros

25 % 3.247,50 euros + 40 % de la tranche dépassant 12.990,00 euros 6.967,50 euros + 45 % de la tranche dépassant 22.290,00 euros 14.784,00 euros + 50 % de la tranche dépassant 39.660,00 euros


C. Calcul de l'impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt 1. Généralités Tous les contribuables ont droit à une quotité du revenu exemptée d'impôt. Cette quotité du revenu exemptée d'impôt est constituée d'un montant de base qui peut être majoré de suppléments déterminés en fonction de la situation familiale.

Lorsqu'une imposition commune est établie au nom des deux conjoints : - chacun des conjoints a droit au montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt, déterminé comme indiqué sub 2 ci-après; - les suppléments éventuels sont ajoutés au montant de base du conjoint ayant le revenu imposable le plus élevé (10); - si le revenu imposable de l'un des conjoints est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d'impôt, la différence est ajoutée à la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint. 2. Montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt Le montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt s'élève à : 1° lorsque le revenu imposable du contribuable ne dépasse pas 45.750,00 euros : 7.730,00 euros; 2° lorsque le revenu imposable du contribuable est compris entre 45.750,00 euros et 46.050,00 euros : 7.730,00 euros diminués de la différence entre le revenu imposable et 45.750,00 euros; 3° dans les autres cas : 7.430,00 euros. 3. Suppléments pour enfants à charge La quotité du revenu exemptée d'impôt est, pour enfant(s) à charge, majorée des suppléments suivants : - un enfant : 1.580,00 euros; - deux enfants : 4.060,00 euros; - trois enfants : 9.110,00 euros; - quatre enfants : 14.730,00 euros; - supplément par enfant au-delà du quatrième : 5.620,00 euros. 4. Impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt L'impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt est calculé suivant le barème ci-après. Quotité du revenu exemptée d'impôt

Impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt

de 0,01 à 9.120,00 euros de 9.120,01 à 12.990,00 euros de 12.990,01 à 21.640,00 euros de 21.640,01 à 39.660,00 euros à partir de 39.660,01 euros

25 % 2.280,00 euros + 30 % de la tranche dépassant 9.120,00 euros 3.441,00 euros + 40 % de la tranche dépassant 12.990,00 euros 6.901,00 euros + 45 % de la tranche dépassant 21.640,00 euros 15.010,00 euros + 50 % de la tranche dépassant 39.660,00 euros


D. Méthode de calcul simplifiée de l'impôt total 1. Remarque préalable Les présentes règles ont pour but, non pas de calculer l'impôt total avec exactitude, mais bien de l'évaluer, rapidement et avec assez de précision, dans la majorité des cas.2. Impôt dû par les contribuables imposés isolément et les conjoints imposés ensemble lorsqu'un seul des conjoints a recueilli des revenus professionnels

Revenu professionnel net

Impôt dû

A.Impositions individuelles

B. Impositions communes : un seul des conjoints a recueilli des revenus professionnels

9.000,00 euros 10.500,00 euros 12.000,00 euros 13.500,00 euros 15.000,00 euros 16.500,00 euros 18.000,00 euros 19.500,00 euros 21.000,00 euros 22.500,00 euros 24.000,00 euros 25.500,00 euros 27.000,00 euros 28.500,00 euros 30.000,00 euros 31.500,00 euros 33.000,00 euros 34.500,00 euros 36.000,00 euros 37.500,00 euros 39.000,00 euros 40.500,00 euros 42.000,00 euros 43.500,00 euros 45.000,00 euros 46.500,00 euros 48.000,00 euros 49.500,00 euros 51.000,00 euros

317,50 euros 692,50 euros 1.067,50 euros 1.519,00 euros 2.119,00 euros 2.719,00 euros 3.319,00 euros 3.919,00 euros 4.519,00 euros 5.129,50 euros 5.804,50 euros 6.479,50 euros 7.154,50 euros 7.829,50 euros 8.504,50 euros 9.179,50 euros 9.854,50 euros 10.529,50 euros 11.204,50 euros 11.879,50 euros 12.554,50 euros 13.271,50 euros 14.021,50 euros 14.771,50 euros 15.521,50 euros 16.346,50 euros 17.096,50 euros 17.846,50 euros 18.596,50 euros

0,00 euro 0,00 euro 0,00 euro 0,00 euro 0,00 euro 190,50 euros 588,00 euros 1.084,50 euros 1.639,50 euros 2.174,00 euros 2.706,50 euros 3.239,00 euros 3.771,50 euros 4.304,00 euros 4.836,50 euros 5.369,00 euros 5.942,00 euros 6.527,00 euros 7.128,00 euros 7.803,00 euros 8.478,00 euros 9.153,00 euros 9.828,00 euros 10.503,00 euros 11.178,00 euros 11.853,00 euros 12.528,00 euros 13.203,00 euros 13.909,00 euros


Remarque Lorsqu'en cas d'imposition commune, un des conjoints a recueilli un revenu professionnel qui n'excède ni 30 % du total des revenus professionnels du ménage ni 10.720,00 euros, le barème B s'applique à ce montant total (par exemple : revenu d'un des conjoints : 19.000,00 euros et revenu de l'autre conjoint : 3.500,00 euros; prendre l'impôt sur 22.500,00 euros). 3. Impôt dû par les conjoints imposés ensemble lorsqu'ils bénéficient tous deux de revenus professionnels Lorsque les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels propres de plus de 30 % du total des revenus professionnels des deux conjoints, ou de plus de 10.720,00 euros, l'impôt total est estimé en calculant sur le revenu de chaque conjoint, l'impôt applicable en cas d'imposition individuelle (voir sub 2, barème A) et en additionnant les deux montants. 4. Réduction pour enfants à charge Sur l'impôt ainsi calculé, une réduction pour enfant(s) à charge est appliquée :

Nombre d'enfants à charge

Montant minimum de la réduction d'impôt accordée

1 2 3 4 5 6 7

395,00 euros 1.133,50 euros 3.003,50 euros 5.277,50 euros 7.806,50 euros 10.335,50 euros 12.864,50 euros


5. Exemple Revenus nets des conjoints A et B : - revenus professionnels nets du conjoint A : 27.000,00 euros; - revenus professionnels nets du conjoint B : 15.000,00 euros.

Enfants à charge : 3.

Calcul de l'impôt total estimé - sur les revenus du conjoint A (voir sub 2, barème A) : . . . . . 7.154,50 euros - sur les revenus du conjoint B (voir même barème) : . . . . . + 2.119,00 euros sous-total : . . . . . 9.273,50 euros - réduction pour 3 enfants à charge (voir sub 4) : . . . . . - 3.003,50 euros Impôt total (11) estimé : . . . . . 6.270,00 euros CHAPITRE 2. - Impôt des sociétés (ISoc) et impôt des non-résidents/sociétés (INR/soc.) I. REMARQUE LIMINAIRE Pour la supputation de l'ISoc et de l'INR/soc., il n'est pas possible de publier des tableaux détaillés donnant le montant exact qui sera dû pour l'exercice d'imposition 2019 dans toutes les hypothèses qui peuvent se présenter.

Les données suivantes permettront cependant de calculer approximativement le montant de l'impôt pour ledit exercice d'imposition.

II. TARIF D'IMPOSITION A. Impôt des sociétés pouvant donner lieu à majoration 1. Revenus imposables Les sociétés résidentes, visées à l'article 179, CIR 92, sont imposables sur le montant total des bénéfices réservés, des dépenses non admises et des dividendes, et ce, après les déductions légales. Conformément à l'article 179/1, CIR 92, les associations sans but lucratif et les autres personnes morales qui sont agréées en qualité de société de production éligible ou d'intermédiaire éligible tels que visés aux articles 194ter et 194ter/1, CIR 92, sont assujetties à l'ISoc, avec en principe application des règles normales. 2. Taux Pour l'année 2019, il faut faire une distinction entre : 2.1. Cas où l'exercice d'imposition 2019 se rattache à une période imposable qui débute avant le 01.01.2018.

Le taux de l'ISoc est fixé à 33 %.

Lorsque le revenu imposable n'excède pas 322.500,00 euros, l'impôt est toutefois fixé comme suit : - sur la tranche de 0 à 25.000,00 euros : 24,25 %; - sur la tranche de 25.000,00 euros à 90.000,00 euros : 31 %; - sur la tranche de 90.000,00 euros à 322.500,00 euros : 34,5 %.

Ces taux réduits ne sont cependant pas applicables : 1° aux sociétés financières visées à l'article 215, al.3, 1°, CIR 92; 2° aux sociétés (autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération) dont les actions ou parts représentatives du capital social sont détenues à concurrence d'au moins la moitié par une ou plusieurs autres sociétés;3° aux sociétés dont les dividendes distribués excèdent 13 % du capital libéré au début de la période imposable; 4° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui n'allouent pas à au moins un de leurs dirigeants d'entreprise, une rémunération à charge du résultat de la période imposable égale ou supérieure au revenu imposable de la société lorsque cette rémunération n'atteint pas 36.000,00 euros; 5° aux sociétés d'investissement visées aux articles 6 et 271/5 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement aux créances, aux sociétés d'investissement visées aux articles 181 et 282 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, aux sociétés immobilières réglementées, aux sociétés d'investissement à capital fixe en bien immobiliers, ainsi qu'aux organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, dans la mesure où l'article 185bis, § 1er, CIR 92, s'applique. Enfin les articles 216 et 217, CIR 92, prévoient que le taux de l'ISoc est fixé : - à 21,5 % pour le Bureau d'Intervention et de Restitution belge; - à 5 % pour certaines sociétés de logement (art. 216, 2°, b), CIR 92); - à 16,5 % en ce qui concerne les sommes imposables à l'occasion d'une opération visée aux articles 46, § 1er, alinéa 2, 210, § 1er, 5° et 6°, et 211, § 1er, al. 6, CIR 92; - à 16,5 % en ce qui concerne une plus-value réalisée à l'occasion de l'apport rémunéré exclusivement par des actions ou parts nouvelles d'un bien immobilier dans une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou dans une société immobilière réglementée pour autant qu'elles bénéficient de l'application du régime prévu à l'article 185bis, CIR 92; - à 25 % en ce qui concerne les plus-values sur certaines actions ou parts qui sont réalisées ou constatées à l'occasion du partage de l'avoir social d'une société dissoute, et qui ne sont pas visées à l'article 192, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, en raison du fait que les actions ou parts n'ont pas été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an (voir art. 217, alinéa 1er, 2°, CIR 92); - à 0,40 % en ce qui concerne les plus-values visées à l'article 192, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, lorsqu'elles sont réalisées ou constatées par une société qui, sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, n'est pas considérée comme petite société pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle la plus-value est réalisée ou constatée; - à 5 % en ce qui concerne les subsides en capital et en intérêts qui sont payés, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état à des agriculteurs par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles.

Une CCC de 3 centimes additionnels est établie sur l'ISoc à l'exception de celui calculé sur les revenus visés au 7e tiret ci-dessus (art. 463bis, CIR 92). 2.2. Cas où l'exercice d'imposition 2019 se rattache à une période imposable qui débute au plus tôt le 01.01.2018.

Le taux de l'ISoc. est fixé à 29 %.

Pour les sociétés qui, sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, sont considérées comme des petites sociétés, le taux de l'impôt sur la première tranche de 0 à 100.000 euros est toutefois fixé à 20 %.

Ce taux réduit n'est cependant pas applicable : 1° aux sociétés financières visées à l'article 215, al.3, 1°, CIR 92; 2° aux sociétés (autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération) dont les actions ou parts représentatives du capital social sont détenues à concurrence d'au moins la moitié par une ou plusieurs autres sociétés; 3° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, et autres que les sociétés visées à l'article 219quinquies, § 5, qui n'allouent pas à au moins un de leurs dirigeants d'entreprise une rémunération à charge du résultat de la période imposable au moins égale à 45.000 euros. Lorsque la rémunération est inférieure à 45.000 euros, cette rémunération à charge du résultat de la période imposable doit être au moins égale au résultat de la période imposable; 4° aux sociétés d'investissement visées aux articles 6 et 271/5 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, aux sociétés d'investissement visées aux articles 181 et 282 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, aux sociétés immobilières réglementées, aux sociétés d'investissement à capital fixe en biens immobiliers, ainsi qu'aux organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, dans la mesure où l'article 185bis, § 1er, CIR 92 s'applique. Enfin les articles 216 et 217, CIR 92, prévoient que le taux de l'ISoc est fixé à : - 21,5 % pour le Bureau d'Intervention et de Restitution belge; - 5 % pour certaines sociétés de logement (article 216, 2°, b), CIR 92); - 12,5 % en ce qui concerne les sommes imposables à l'occasion d'une opération visée aux articles 46, § 1er, alinéa 2, 210, § 1er, al. 6, CIR 92; - 12,5 % en ce qui concerne une plus-value réalisée à l'occasion de l'apport rémunéré exclusivement par des actions ou parts nouvelles d'un bien immobilier dans une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou dans une société immobilière réglementée pour autant qu'elles bénéficient de l'application du régime prévu à l'article 185bis, CIR 92; - 25 % en ce qui concerne les plus-values sur certaines actions ou parts qui sont réalisées ou constatées à l'occasion du partage de l'avoir social d'une société dissoute et qui ne sont pas visées à l'article 192, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, en raison du fait que les actions ou parts n'ont pas été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an (voir article 217, alinéa 1er, 2°, CIR 92); - 5 % en ce qui concerne les subsides en capital et en intérêts qui sont payés, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles.

Le taux de l'ISoc est toutefois fixé à 33,99 % ou à 29,58 % selon que le fait imposable visé ci-après se rapporte respectivement à une réserve exonérée ou provision constituée pendant une période imposable se rattachant aux exercices d'imposition 2018 et antérieurs, ou aux exercices d'imposition 2019 et suivants.

Cela concerne : - la partie des plus-values exonérées visées aux articles 44bis, 44ter et 47, CIR 92 et à l'article 122, § 2, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, qui est devenue imposable avant d'être remployée; - la partie des plus-values exonérées qui est devenue imposable en vertu des articles 44bis, § 5, 44ter, § 5, ou 47, § 6, CIR 92 ou de l'article 122, § 6, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer; - la partie des provisions exonérées visées à l'article 48 qui fait l'objet d'une reprise; - la partie de la réserve d'investissement visée à l'article 194quater, CIR 92, qui est devenue imposable avant d'être investie.

Le taux précité est uniquement applicable lorsque la réserve exonérée ou la provision est constituée pendant une période imposable se terminant au plus tôt le 01.01.2017 et au plus tard le 30.12.2020.

Une CCC de 2 centimes additionnels est établie sur l'ISoc à l'exception de celui calculé sur les subsides en capital et en intérêts précités et sur la réserve exonérée ou provision précitée (art. 463bis, CIR 92).

B. Impôt des non-résidents/sociétés L'impôt est calculé de la manière prévue à l'article 246, al. 1er, CIR 92, c'est-à-dire comme en matière d'ISoc.

Il faut donc également faire une distinction entre les cas où l'exercice d'imposition 2019 se rattache à une période imposable qui débute avant ou au plus tôt le 01.01.2018.

L'article 246, alinéa 2, CIR 92, stipule également que dans les cas prévus à l'article 231, § 2, alinéa 4, du même Code (opérations de fusion, de scission ou d'apport auxquelles prend part une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées agréée) et dans le cas notamment d'une plus-value réalisée à l'occasion de l'apport d'un bien immobilier dans une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou dans une société immobilière réglementée pour autant qu'elles bénéficient de l'application de l'article 185bis, CIR 92, le taux est fixé à 16,5 % ou 12,5 % (12).

Une CCC de 3 ou 2 centimes (12) additionnels est établie sur l'INR/soc. (art. 463bis, CIR 92).

Notes (1) Pour les sociétés qui tiennent une comptabilité autrement que par année civile, voir partie IV.(2) A supposer que la taxe communale s'élève à 6 %. (3) North Galaxy, Tour A - Boulevard du Roi Albert II 33, bte 42, 1030 Bruxelles N° de téléphone : 0257 640 50 N° de fax : 0257 995 11 (4) htpp ://minfin.fgov.be/portail2/fr/themes/declaration/prepay-app.htm. (5) North Galaxy, Toren A, Boulevard du Roi Albert II 33, bte 42, 1030 Bruxelles (6) Si la date d'échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, elle est automatiquement reportée au plus prochain jour ouvrable. (7) Puisqu'il s'agit ici des cas dont la durée de l'exercice comptable est inférieure à 12 mois, l'exercice d'imposition 2019 est rattaché à une période imposable qui débute après le 01.01.2018. (8) Les cohabitants légaux sont néanmoins imposés ensemble pour l'année au cours de laquelle ils contractent mariage, sauf si la déclaration de cohabitation légale a été faite la même année.(9) Pour l'année de la dissolution par décès du mariage ou de la cohabitation légale, le « conjoint » survivant peut toutefois opter pour une imposition commune.(10) Les suppléments sont toutefois ajoutés au montant de base du conjoint ayant le revenu le plus bas si l'impôt s'en trouve diminué.(11) Avant application de la taxe communale. (12) Selon que l'exercice d'imposition 2019 se rattache à une période imposable commençant respectivement avant ou au plus tôt le 01.01.2018.

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