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Erratum du 02 juin 2009
publié le 01 avril 2010

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel attribuant une prime de cessation en vue du retrait définitif de bateaux de pêche des activités de pêche maritime dans le cadre d'un règlement d'adaptation de la flotte. - Erratum

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autorite flamande
numac
2010035232
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01/04/2010
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02/06/2009
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


2 JUIN 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel attribuant une prime de cessation en vue du retrait définitif de bateaux de pêche des activités de pêche maritime dans le cadre d'un règlement d'adaptation de la flotte. - Erratum


L'arrêté ministériel du 2 juin 2009 attribuant une prime de cessation en vue du retrait définitif de bateaux de pêche des activités de pêche maritime dans le cadre d'un règlement d'adaptation de la flotte a été publié au Moniteur belge du 4 juin 2009. Cependant, la traduction française manquait. Vous trouverez la traduction ci-dessous :

2 JUIN 2009. - Arrêté ministériel attribuant une prime de cessation en vue du retrait définitif de bateaux de pêche des activités de pêche maritime dans le cadre d'un règlement d'adaptation de la flotte Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu le Règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la Pêche;

Vu le Règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la Pêche;

Vu le Règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique, notamment les chapitres III et IV;

Vu le décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture, modifié par les décrets des 21 octobre 2005 et 19 décembre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant l'encadrement à la pêche maritime et à l'aquiculture, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 avril 1996 et 9 mai 2003, et l'article 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 15 juin 2007, 28 juin 2007, 10 octobre 2007, 14 novembre 2007, 5 septembre 2008, 22 septembre 2008, 6 janvier 2009 et 30 janvier 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques;

Vu l'arrêté ministériel du 11 février 2004 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant l'encadrement à la pêche maritime et à l'aquiculture, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006;

Considérant que par la Décision C (2008) 6895 de la Commission du 11 novembre 2008, le programme d'aide opérationnelle provenant du Fonds européen pour la Pêche en Belgique pour la période de programmation 2007-2013, a été approuvé;

Considérant que suite aux Directives européennes du 3 avril 2008 (2008/C84/06) en vue de l'étude des mesures d'aide des états dans le secteur de la pêche maritime et l'aquiculture, toute législation adaptée devait entrer en vigueur au plus tard le 1er septembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 mai 2009;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adaptation de la flotte de la Pêche maritime belge en exécution du Règlement (CE) n° 744/2008, adopté par le Gouvernement flamand le 8 mai 2009, doit être communiquée à la Commission européenne au plus tard le 30 juin 2009;

Considérant qu'une réduction de capacité est liée à l'institution du règlement d'adaptation de la flotte. Les bateaux de pêche doivent être communiqués à la Commission européenne au plus tard le 30 juin 2009, Arrête :

Article 1er.Une prime de cessation peut être attribuée pour le retrait définitif des activés de pêche maritime des bateaux de pêche par : 1° la démolition totale du bateau;2° par le retrait partiel du bateau, visé au chapitre IV du Règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique;3° par une nouvelle fonction du bateau dans un secteur autre que la pêche, sous le pavillon d'un état membre et pour des activités autres que la pêche, et enregistré dans la Communauté européenne.

Art. 2.Le bateau de pêche qui est définitivement retiré de la pêche maritime, doit : 1° avoir plus de dix ans d'âge à la date de la demande de la prime;2° être inscrit dans la Liste officielle des navires de pêche belges depuis une période de cinq ans précédant la demande de la prime;3° être la propriété du propriétaire introduisant la demande de la prime de cessation depuis une période d'au moins trois ans avant la demande de la prime.Si le propriétaire est une personne morale, la composition des actionnaires ne peut pas avoir changée de manière significative pendant ces trois années; 4° appartenir au grand segment de flotte, visé à l'article 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, et ayant le chalut comme équipement principal au moment de la demande de la prime suivant la Liste officielle des navires de pêche belges;5° répondre, dans le cadre de l'activité, aux conditions visés à l'article 12 du Règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique;6° répondre pendant les trois années calendaires précédant la demande de la prire, au lien économique effectif avec la Région côtière belge, visé à l'article 12 l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques.

Art. 3.Tous les propriétaires intéressés de bateaux de pêche qui répondent aux conditions visées à l'article 2, introduisent une demande d'obtention d'une prime de cessation à l'aide du formulaire de demande, repris dans l'annexe jointe au présent arrêté. Les demandes : 1° peuvent être introduites jusqu'à vingt jours calendaires suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;2° sont envoyées sous pli recommandé au "Departement Landbouw en Visserij, afdeling Landbouw- en Visserijbeleid, dienst Zeevisserij, Vrijhavenstraat 5, 8400 Oostende". Toute demande répondant aux conditions du présent arrêté est définitive et ne peut pas être révoquée par le demandeur, même pas si l'offre de prix est réduite d'office au niveau du montant fixé en application de l'article 6, § 1er et § 3.

Si le classement du bateau de pêche s'est fait suivant les critères de l'article 5 et s'il se situe dans les limites budgétaires de l'article 4, la licence de pêche est définitivement retirée : 1° en cas de démolition totale du bateau, et en cas d'une attribution d'une nouvelle fonction en dehors du secteur de la pêche tel que cité à l'article 1er, 3°, dans les vingt jours calendaires après notification de la décision, visée à l'article 4;2° en cas d'une mise hors service partielle du bateau dans les 180 jours calendaires après notification de la décision, visée à l'article 4; Les envois recommandés des propriétaires intéressés seront ouverts le troisième jour ouvrable suivant la clôture du tour d'introduction à l'adresse, visée à l'alinéa deux, en présence de deux témoins de l'organisation professionnelle du secteur de la pêche maritime.

Art. 4.Le Ministre flamand, chargé de la pêche maritime, décide quelles sont les demandes pouvant entrer en ligne de compte d'une prime de cessation. La prime de cessation est attribuée à condition qu'un cofinancement suffisant provenant du Fonds européen de la Pêche soit accordé.

Les demandes sont traitées dans la mesure des moyens disponibles.

Art. 5.Les critères suivants sont appliqués à l'évaluation des demandes : 1° des primes de cessation sont attribuées afin de réduire la capacité de la flotte moyennant des dépenses budgétaires minimales.la prime de cessation ne peut pas être supérieure au montant fixé en application de l'article 6, § 1er et § 3; 2° lors d'un retrait définitif, visé à l'article 1er, alinéas premier et trois, le nombre de bateaux entrant en ligne de compte d'une prime de cessation, sera fixé sur la base de la diminution de capacité obligatoire dans le cadre du règlement d'adaptation de la flotte, visé à l'article 12 du Règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique;3° en cas d'une mise hors service partielle, au maximum trois bateaux peuvent faire l'objet d'une prime de cessation;4° les demandes approuvées sont classées séparément avant le retrait définitif, visé à l'article 1er, alinéas premier et trois, et avant le retrait définitif au moyen d'une mise hors service partielle;5° l'offre de prix appliquée est l'offre de prix, citée dans la demande, éventuellement réduite d'office jusqu'au montant calculé conformément à l'article 3, alinéa deux, en commençant par les bateaux de pêche au prix investi total le plus bas par tonnage brut (GT), exprimé comme étant le rapport entre la prime demandée, diminuée de la quote-part maximale calculée de la puissance motrice, et le tonnage brut du bateau de pêche.en cas d'une mise hors service partielle, la capacité présumée du nouveau bateau de pêche, telle que mentionnée dans le formulaire de demande d'une prime de cessation pour la cessation d'activités de pêche, est portée en compte; 6° en cas d'offre de prix égale, la priorité est accordée au plus ancien bateau;7° en cas d'offre de prix égale et d'âge égal, la date d'enregistrement vaut, étant entendu que la demande introduite la première bénéficie de la priorité. Dans les limites des moyens disponibles, la priorité est accordée aux demandes de mise hors service partielle favorablement classées.

Art. 6.§ 1er. Le montant de base en euros de la prime de cessation par la démolition d'un bateau de pêche ayant une puissance motrice de plus de 221 kW, est fixé sur la base de la puissance motrice, exprimée en kW, et sur la base du tonnage brut, exprimé en GT, comme suit : (500 x nombre de kW) + (2 000 x nombre de GT).

Le montant de base en euro de la prime de cessation par une nouvelle affectation d'un bateau de pêche ayant une puissance motrice de plus de 221 kW dans un secteur autre que la pêche, est fixé sur la base de la puissance motrice, exprimée en kW, et sur la base du tonnage brut, exprimé en GT, comme suit : (500 x nombre de kW) + (1 000 x nombre de GT). § 2. La puissance motrice en kW et le tonnage brut en GT du bateau de pêche sont mentionnés dans le registre communautaire européen de la flotte de pêche au moment de la demande d'une prime de cessation pour la cessation d'activités de pêche. § 3. Les diminutions suivantes sont appliquées aux montants de base, visés au paragraphe 1er : 1° pour les bateaux de pêche de 16 à 29 ans d'âge, le montant maximal de la prime de cessation est égal au montant de base, visé au paragraphe 1er, étant entendu que le montant obtenu sur la base des GT est diminué de 1,5 % par année que les bateaux ont plus de 15 ans d'âge;2° pour les bateaux d'au moins 30 ans d'âge, le montant maximal de la prime de cessation est égal au montant de base, visé au paragraphe 1er, étant entendu que le montant obtenu sur la base des GT est diminué de 22,5 %.

Art. 7.La prime de cessation est diminuée de la partie du montant, au pro rata temporis, qui a déjà été reçue comme aide à la modernisation, dans les soixante mois avant la radiation de la Liste officielle des navires de pêche belges. La période de soixante mois commence à partir de la date d'introduction du dossier de modernisation.

Art. 8.§ 1er. En cas de démolition totale du bateau et en cas d'une nouvelle affectation dans un secteur autre que le secteur de la pêche, tel que cité à l'article 1er, 3°, les bénéficiaires d'une prime de cessation envoient, dans les vingt jours calendaires après notification de la décision, visée à l'article 4, les documents suivants : 1° une attestation de la radiation du bateau de la Liste officielle des navires de pêche belges, délivrée le service politique de la Navigation du SPF Mobilité et Transports;2° une déclaration dans laquelle le bénéficiaire confirme que les documents, visés au paragraphe 2, seront envoyés dans les soixante jours calendaires suivant le paiement de la prime;3° en cas de démolition, une déclaration dans laquelle le chef du service chargé du contrôle de la navigation du SPF Mobilité et Transports confirme qu'il a été informé de l'intention de faire démolir le bateau. Les documents, visés à l'alinéa premier, sont envoyés par les bénéficiaires d'une prime de cessation, en cas d'une mise hors service partielle, dans les 180 jours suivant la notification de la décision, visée à l'article 4. § 2. Les bénéficiaires envoient, dans les soixante jours calendaires suivant le paiement de trois quarts de la prime, les documents justificatifs suivants : 1° une attestation dont il ressort que le bateau a été définitivement retiré de la navigation, notamment : a) en cas de démolition, une attestation de la démolition du bateau, délivrée par l'entreprise chargée de la démolition, et déclarée véritable par le chef du service chargé du contrôle de la navigation du SPF Mobilité et Transports;b) en cas d'une nouvelle fonction dans un secteur autre que le secteur de la pêche, une déclaration du concerné qu'il utilisera lui-même le bateau dans cette nouvelle fonction, ou une copie du contrat de vente certifié véritable par un fonctionnaire assermenté, dont il ressort que le nouveau propriétaire utilisera le bateau dans une nouvelle fonction;2° une attestation, délivrée par le conservateur des hypothèques maritimes, dont il ressort que l'immatriculation a été rayée ou dont il ressort une nouvelle affectation du bateau.

Art. 9.§ 1er. La prime de cessation est accordée au propriétaire d'un bateau de pêche belge ou, en cas de copropriété, aux copropriétaires du bateau de pêche au pro rata de leur parts de propriété.

Trois quarts de la prime sont payés après introduction de tous les documents, visés à l'article 8, § 1er. Le solde de la prime est payé après l'introduction de tous les documents, visés à l'article 8, § 2. § 2. En cas d'une démolition totale ou lors de l'attribution d'une nouvelle fonction à un bateau dans un secteur autre que le secteur de la pêche, sous le pavillon d'un état membre et pour des activités autres que la pêche, enregistré dans la Communauté européenne, les bénéficiaires remboursent entièrement la prime de cessation si le bateau n'est pas démoli après le paiement de la prime ou s'il n'est pas définitivement retiré des activités de pêche en mer. § 3. En cas d'une mise hors service partielle, la prime de cessation attribuée est payée comme suit : 1° trois quarts de la prime sont payés après introduction de tous les documents, visés à l'article 8, § 1er, après présentation du contrat de vente du nouveau bateau de pêche en remplacement du bateau de pêche qui est définitivement retiré des activités de pêche en mer, visé à l'article 1er, alinéa deux, et après qu'il a été démontré que la capacité de pêche du nouveau bateau de pêche n'est pas supérieure à 40 % de la capacité retirée par le propriétaire;2° le solde de la prime est payé après introduction de tous les documents, visés à l'article 8, § 2, et de la facture de la prévue de paiement correspondante de l'achat du bateau de pêche en remplacement du bateau de pêche qui est définitivement retiré des activités de pêche en mer, visé à l'article 1er, alinéa deux;3° le solde tient compte de la capacité effective de pêche du nouveau bateau de pêche, tel que repris dans la Liste officielle des navires de pêche belges.

Art. 10.A l'arrêté ministériel du 11 février 2004 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant l'encadrement à la pêche maritime et à l'aquiculture, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 1er à 6 inclus;2° l'article 18.

Art. 11.L'annexe du même arrêté est abrogée.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 2008.

Bruxelles, le 2 juin 2009.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer, et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 attribuant une prime de cessation en vue du retrait définitif de bateaux de pêche des activités de pêche maritime dans le cadre d'une adaptation de la flotte.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, K. PEETERS

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