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publié le 03 février 2011

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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


6 JANVIER 2011 - Arrêté royal fixant les règles de fonctionnement des gestionnaires nationaux et locaux des indicateurs et des fonctionnaires de contact. - Erratum


Au Moniteur belge du 18 janvier 2011, deuxième édition, n° 2011-144, acte n° 2011/09026, page 5268, il faut ajouter : AVIS 49.046/2 DU 20 DECEMBRE 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de Législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 13 décembre 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal « fixant les règles de fonctionnement des gestionnaires national et local des indicateurs et des fonctionnaires de contact », a donné l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Het verzoek om spoedbehandeling wordt gemotiveerd op volgende gronden.

In uitvoering van artikel 47decies, § 4, van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd door de wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzondere opsporingsmethoden werd op 12 mei 2003 het koninklijk besluit van 26 maart 2003 betreffende de werkingsregels van de nationale en lokale informantenbeheerders en van de contactambtenaren, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Tegen dit Koninklijk besluit werd op 11 juli 2003 een procedure tot annulatie bij de Raad van State ingeleid, hetgeen resulteerde in het arrest 198.040 van 19 november 2009.

De Raad van State, onder verwijzing naar artikel 47decies, § 4, van het Wetboek van strafvordering en naar het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 202/2004 van 21 december 2004 aanvaardde dat de werkingsregels informantenwerking bij koninklijk besluit worden vastgelegd en niet bij wet.

Daarentegen oordeelde de Raad van State dat het aangevochten koninklijk besluit onvoldoende de basisbeginselen vastlegde waardoor de diverse betrokken personen gebonden zijn en werd het volledige koninklijk besluit vernietigd.

De Raad van State bepaalde wel dat, gelet op het belang van de informantenwerking in de strijd tegen de criminaliteit, de effecten van het vernietigde besluit behouden blijven tot 31 december 2010.

Dit betekent dus dat in afwachting van een nieuw en meer gedetailleerd koninklijk besluit tot eind 2010 verder gedaan kan worden aan informantenwerking conform de principes van de BOM- wet en het hoger vermelde koninklijk besluit van 26 maart 2003.

Het nieuwe koninklijk besluit, dat u in bijlage wordt overgemaakt en ter vervanging van het geannuleerde werd opgesteld, zou dan ook idealiter vanaf 1 januari 2011 van toepassing moeten zijn, teneinde de continuïteit, van de opsporingshandelingen en de goede werking van de politiediensten te garanderen.

Zoals in het arrest van de Raad van State wordt aangegeven is het uitvoeringsbesluit uiterst belangrijk om een goede toepassing van de wet van 6 januari 2003 te verzekeren en de informantenwerking, voorzien door artikel 47decies van voormelde wet, mogelijk te maken.

Anderzijds wees de Raad van State ook op het belang van de informantenwerking in de strijd tegen de criminaliteit.

Uit de jaarlijkse rapporten aan het parlement in uitvoering van artikel 90decies van het Wetboek van strafvordering blijkt zeer duidelijk dat de informantenwerking zeer efficiënt en effectief is in de aanpak van dossiers inzake wapens, drugs, mensenhandel, agressie, moord, car- en homejackings, terrorisme, witwas, georganiseerde diefstal en corruptie.

De federale procureur en het College van procureurs-generaal brachten beiden een positief advies uit, stellende dat het nieuwe ontwerp een evenwichtige tekst is, die op een meer gedetailleerde wijze de basisbeginselen en werkingsregels vastlegt die moeten worden nageleefd door alle betrokkenen bij de informantenwerking en tegemoet komt aan de opmerkingen van de Raad van State ».

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de Législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. 1.1. Le projet tend à la réfection de l'arrêté royal du 26 mars 2003 fixant les règles de fonctionnement des gestionnaires national et local des indicateurs et des fonctionnaires de contact, annulé par l'arrêt n° 198.040 du 19 novembre 2009 du Conseil d'Etat, dont l'article 2 du dispositif en maintient les effets jusqu'au 31 décembre 2010.

Comme cet arrêté royal du 26 mars 2003, celui en projet trouve son fondement principal dans l'article 47decies, § 4, du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 4 de la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête. 1.2. L'arrêt n° 198.040 précité du Conseil d'Etat rappelle notamment « qu'appelée à se prononcer sur la conformité de la délégation accordée au Roi par l'article 47decies, § 4, du Code d'instruction criminelle, qui constitue le fondement légal de l'arrêté royal attaqué, notamment avec l'article 22 de la Constitution combiné' avec l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour d'arbitrage, aujourd'hui Cour constitutionnelle, a, par son arrêt n° 202/2004 du 21 décembre 2004, considéré que cette délégation ne saurait être jugée excessive ».

Sur le deuxième moyen, pris de ce que les délégations accordées au Roi notamment par l'article 47decies, § 4, du Code d'instruction criminelle auraient été établies en violation des articles 12, alinéa 2, et 22 de la Constitution, « combiné » avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cet arrêt n° 202/2004 est en effet ainsi motivé : « B.8.1. L'article 47decies du C.I.Cr. traite du recours aux indicateurs. Le paragraphe 4 de cette disposition charge le Roi de préciser, après avis du Collège des procureurs généraux et du procureur fédéral, les règles de fonctionnement des gestionnaires nationaux et locaux des indicateurs et des fonctionnaires de contact.

Ces gestionnaires sont des officiers de police chargés de la gestion des indicateurs, au niveau national ou au niveau de l'arrondissement.

B.8.2. Après avoir explicité le rôle et les missions des gestionnaires nationaux et locaux, l'exposé des motifs précise que le projet de loi prévoit que toutes [les] compétences des gestionnaires nationaux et locaux des indicateurs et des fonctionnaires de contact seront fixées par voie d'arrêté royal', et il justifie ainsi ce choix : en effet, il semble préférable que ces matières soient réglées dans un arrêté royal étant donné qu'il s'agit d'un simple développement pratique de principes fixés dans le projet de loi' (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, 50-1688/1, p. 46).

B.8.3. La délégation au Roi critiquée ne porte que sur les règles de fonctionnement des gestionnaires nationaux et locaux des indicateurs et des fonctionnaires de contact. Le législateur a pris soin de préciser lui-même les missions de ces fonctionnaires aux §§ 2 et 3 de l'article 47decies, et s'il a chargé le Roi de préciser les règles de fonctionnement, Il doit le faire en tenant compte d'un contrôle permanent de la fiabilité des indicateurs, de la protection de l'identité des indicateurs et de la garantie de l'intégrité physique, psychique et morale des fonctionnaires de contact' (article 47decies, § 4).

La délégation accordée au Roi ne saurait donc être jugée excessive ». 2. La section de législation du Conseil d'Etat a formulé d'importantes observations dans son avis 35.047/2, donné le 17 mars 2003 sur le projet devenu l'arrêté royal précité du 26 mars 2003.

Ces observations gardent toute leur pertinence pour les dispositions du projet qui correspondent à celles de cet arrêté royal du 26 mars 2003, compte tenu aussi des motifs pour lesquels l'ensemble de ses dispositions a été annulé par l'arrêt précité n° 198.040 du 19 novembre 2009 du Conseil d'Etat; ces motifs sont les suivants : « Considérant, sur la seconde branche du moyen, qu'en examinant si le projet qui lui était soumis consistait en une mise en oeuvre adéquate de l'habilitation qui figure à l'article 47decies, § 4, du Code d'instruction criminelle, la section de législation du Conseil d'Etat, dans son avis 35.047/2 donné le 17 mars 2003 sur le projet d'arrêté royal, a relevé que ce projet n'indique (...) pas quels sont les principes essentiels qui doivent guider le comportement de l'ensemble des [personnes concernées] lorsqu'elles gèrent des relations avec des indicateurs ou des informations les concernant'; que la section de Législation a de même considéré qu'en vertu de l'article 47decies, § 4, du Code d'instruction criminelle, il revenait au Roi de préciser les règles de fonctionnement de ces différents intervenants et qu'en conséquence, la subdélégation au gestionnaire national ne peut porter que sur des éléments accessoires du fonctionnement d'un tel système, les règles de base devant être consacrées par le Roi'; qu'en ne précisant pas ces règles, le Roi a manqué aux exigences d'accessibilité et de prévisibilité qu'impose l'article 8, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont la violation est dénoncée par les requérants; qu'en sa seconde branche, le moyen est fondé ». 3. L'article 7 crée, au sein de la police fédérale, une banque de données créée sous l'autorité du Ministre de la Justice.Cette banque de données joue un rôle central dans l'économie du projet.

La question se pose de l'articulation de cette disposition avec les articles 44/1 à 44/11 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.

Il est certes fait mention de ces dispositions à l'alinéa 2 en projet (« Sans préjudice des articles 44/1 à 44/11... ») mais pareille référence suscite plusieurs difficultés, tout particulièrement les suivantes : 1° Une telle formulation ne permet pas de s'assurer que les articles 44/1 à 44/11 de la loi précitée du 5 août 1992 s'appliqueront à la banque de données.Selon le magistrat délégué, le « système national de contrôle », visé aux articles 2, § 3, 4, § 1er, 7 et 8, alinéa 1er, du projet, est intégré dans la banque de données nationale générale, créée au sein du commissariat général de la police fédérale en application de l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer précitée sur la fonction de police, de sorte que lui seront dès lors applicables les réglementations arrêtées en exécution des habilitations qu'elle comporte quant à la gestion de cette banque de données et au traitement des informations et données qui y sont conservées. 2° Le Conseil d'Etat se demande toutefois s'il est bien concevable, compte tenu de la nature particulière de la banque de données relative aux indicateurs, que celle-ci soit intégrée dans le système mis sur pied par les articles 44/1 à 44/11 précités. En tout état de cause, la disposition doit être fondamentalement revue, compte tenu aussi de l'observation n° 4. 4. Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas comment la deuxième phrase de l'alinéa 2 de l'article 7, dont les termes sont en outre particulièrement flous, vient s'articuler avec les règles d'accès qui concernent le système prévu par les articles 44/1 à 44/11 précités. Cette question est cruciale puisque l'ensemble du système est conditionné par la nature des données qui alimenteront la banque de données. Il est donc essentiel de déterminer dans le projet qui pourra introduire les données mais aussi qui y aura accès. 5. Plusieurs indications figurant dans le projet de rapport au Roi devraient être traduites dans le dispositif. Ainsi, par exemple, le commentaire de l'article 3, qui concerne principalement le rôle du gestionnaire local des indicateurs, expose ce qui suit : « des dérogations doivent être possibles au principe que le gestionnaire local des informateurs entretienne les contacts avec le magistrat des méthodes particulières de recherche. Une dérogation peut par exemple être recommandée, dans le cas de grands arrondissements judiciaires ayant un recours intensif aux indicateurs. Dans un tel cas, il serait contre-productif de limiter les contacts au gestionnaire local des indicateurs. Un autre exemple, en application de l'article 6, § 2, du présent arrêté royal, est que, quand il s'agit d'informations collectées et exploitées au sein de la police locale, l'officier de la police locale qui assiste le gestionnaire local des indicateurs dans sa mission entretienne en premier lieu les contacts avec le magistrat des méthodes particulières de recherche.

Ces dérogations doivent être reprises dans les instructions que le gestionnaire local des indicateurs diffuse au sein de l'arrondissement judiciaire, conformément à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté royal. » Ces possibilités de déroger au système organisé par le projet doivent y figurer, moyennant la détermination, toujours dans le projet, des conditions de la mise en oeuvre de ces dérogations.

Autre exemple, à l'article 10, le commentaire précise que l'évaluation qui y est réglée « est à distinguer de l'évaluation biennale normale que chaque policier doit subir au minimum ».

Mieux vaudrait faire figurer cette précision dans le projet. 6. En conclusion, le projet à l'examen doit être fondamentalement revu et soumis à nouveau à l'avis du Conseil d'Etat.

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