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Erratum du 08 décembre 2009
publié le 10 mars 2010

Arrêté ministériel relatif aux aides régionales aux producteurs laitiers pour faire face à la baisse exceptionnelle des prix du lait. - Errata

source
service public de wallonie
numac
2010201188
pub.
10/03/2010
prom.
08/12/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


8 DECEMBRE 2009. - Arrêté ministériel relatif aux aides régionales aux producteurs laitiers pour faire face à la baisse exceptionnelle des prix du lait. - Errata


L'article 1er, 2°, de l'arrêté ministériel susmentionné, publié au Moniteur belge du 22 décembre 2009, à la page 80357, doit se lire comme suit : "2° "administration" : le Directeur général de la Direction générale de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature et de l'Environnement du Service public de Wallonie, ou son délégué." L'article 3, 2°, du même arrêté ministériel doit se lire comme suit : "2° l'octroi d'une garantie publique portant sur maximum 70 % du capital éligible, d'une durée égale à la durée du crédit sans que cette durée de garantie ne puisse dépasser sept ans;".

L'article 4, § 1er, 2°, du même arrêté ministériel doit se lire comme suit : "2° être détenteur d'un quota laitier conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, et ne pas dépasser ce quota laitier annuel, leasings inclus;".

L'article 4, § 1er, 3°, du même arrêté ministériel doit se lire comme suit : "3° rencontrer à court terme des difficultés de trésorerie consécutives à la baisse exceptionnelle du prix du lait ou accuser des retards de paiement de fournisseurs, prestataires ou autres débiteurs à court terme;".

L'article 4, § 1er, 5°, du même arrêté ministériel doit se lire comme suit : "5° s'engager à affecter prioritairement le crédit contracté au remboursement des dettes aux fournisseurs, prestataires ou autres débiteurs à court terme;".

L'article 4, § 2, alinéa 3, du même arrêté ministériel doit se lire comme suit : "Si le bénéficiaire est un groupement de producteurs laitiers, seul le groupement est habilité à introduire une demande unique d'aide." L'article 5, § 1er, du même arrêté ministériel doit se lire comme suit : "§ 1er. Le montant éligible du prêt ne peut dépasser le quota laitier annuel multiplié par un montant forfaitaire à 0.10 euros, sans pouvoir excéder 50.000 euros. L'aide n'est octroyée que si ce quota annuel est supérieur ou égal 50 000 litres.

Le quota laitier à prendre en considération est le quota annuel correspondant à la période laitière au cours de laquelle la demande est introduite et comprenant le quota de livraison à la laiterie et le quota de ventes directes, à l'exclusion du leasing." L'article 5, § 2, 3°, du même arrêté ministériel doit se lire comme suit : "3° prévoir qu'en cas de remboursement anticipé du crédit, aucune indemnité de réemploi ou frais de sortie ne pourra être réclamé au crédité si celui-ci intervient à partir de sa deuxième échéance annuelle;".

L'article 8, § 2, du même arrêté ministériel doit se lire comme suit : "§ 2. En cas de dossier incomplet, l'administration envoie à l'organisme de crédit un courrier précisant les renseignements et pièces complémentaires dont elle souhaite prendre connaissance.

Celui-ci dispose de vingt jours ouvrables à compter de la date d'envoi de ce courrier pour compléter son dossier. Si, au terme de ce délai, le dossier reste incomplet, la demande est rejetée." L'article 9 du même arrêté ministériel doit se lire comme suit : "§ 1er. Sur proposition de l'administration, le Ministre statue sur la demande.

L'Administration notifie cette décision à l'organisme de crédit. § 2. Le demandeur ne peut introduire qu'une seule demande d'aide en vertu du présent arrêté."

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