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Erratum du 10 juillet 2013
publié le 09 décembre 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Erratum

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service public federal mobilite et transports
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2013014667
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09/12/2013
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10/07/2013
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


10 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Erratum


Au Moniteur belge du 21 août 2013, à la page 55547, il y a lieu d'insérer à la suite du rapport au Roi les avis du Conseil d'Etat n° 51.127/4 du 16 avril 2012 et n° 52.628/4 du 16 janvier 2013 repris en annexe au présent Erratum.

ANNEXE AVIS 51.127/4 DU 16 AVRIL 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur, le 21 mars 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITES PREALABLES 1. Conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', le projet doit être soumis à la procédure d'association des trois gouvernements régionaux. Ne figurent toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que les copies des lettres adressées aux différents gouvernements de région et datées, tout comme la demande d'avis, du 19 mars 2012.

Il revient donc à l'auteur du projet de veiller à ce que l'accomplissement de cette formalité préalable soit mené jusqu'à son terme. 2. Une loi du 30 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011374 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011373 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable fermer, entrée en vigueur le 1er octobre 2011 (1), a inséré dans la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer `relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' des dispositions relatives à l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable. Le législateur a défini l'« évaluation d'incidence » comme étant « l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, c'est-à-dire la méthode permettant d'étudier les éventuels effets sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que les effets sur les recettes et les dépenses de l'Etat, à court, à moyen et à long terme, en Belgique et à l'étranger, d'une politique proposée avant que la décision finale ne soit prise » (2).

Le système suivant a été mis en place : 1° en principe, tout avant-projet de loi, tout projet d'arrêté royal et tout projet de décision soumis à l'approbation du Conseil des Ministres doivent donner lieu à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (3);les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable ne doit pas avoir lieu sont ceux qui sont appelés à être fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres (4), qui, à ce jour, en l'état des textes publiés au Moniteur belge, n'a pas été pris; 2° lorsqu'il apparaît, au terme de l'examen préalable, qu'une évaluation d'incidence est requise, il doit alors être procédé à cette évaluation (5);3° le respect de la procédure ainsi prescrite conditionne, selon le cas, le dépôt du projet de loi devant les Chambres législatives, l'adoption du projet d'arrêté royal ou l'approbation du projet de décision par le Conseil des Ministres (6). En l'espèce, aucun des documents transmis au Conseil d'Etat ne permet d'établir que la procédure décrite ci-avant a été suivie, plus spécialement l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence.

Il revient au demandeur d'avis de veiller au bon accomplissement de cette formalité préalable, lequel sera visé au préambule du projet.

EXAMEN DU PROJET 1. Il n'y a pas lieu de viser, au préambule du projet, l'arrêté royal du 26 février 1981 `portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité'. En effet, cet arrêté n'est pas modifié par le projet. 2. S'agissant d'une formalité préalable à caractère obligatoire, la mention de la notification du projet à la Commission européenne, en vertu de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 `prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information', doit faire l'objet d'un visa, et non d'un considérant (7).3. L'attention de l'auteur du projet doit être attirée sur le fait que la formulation de l'article 5 du projet aura pour effet que son article 3 entrera en vigueur onze mois après les autres dispositions de l'arrêté et non pas douze. La chambre était composée de : Messieurs : P. Liénardy, président de chambre.

J. Jaumotte, S. Bodart, conseillers d'Etat;

Madame. C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Monsieur Y. Chauffoureaux, auditeur.

Le greffier, C. GIGOT Le président, P. LIENARDY _______ Notes (1) Selon son article 4, la loi du 30 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011374 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011373 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable fermer `modifiant la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable' « entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge ».Cette publication étant intervenue le 14 octobre 2010, il en résulte que la loi du 30 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011374 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011373 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable fermer est entrée en vigueur le 1er octobre 2011. (2) Article 2, 9°, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer.(3) Article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer. L'article 19/1, § 2, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de cet examen préalable. A ce jour, aucun arrêté ayant un pareil objet n'a été publié au Moniteur belge. (4) Article 19/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer.(5) Article 19/2 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer.Cette disposition charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'évaluation d'incidence. A ce jour, aucun arrêté ayant un pareil objet n'a été publié au Moniteur belge. (6) Article 19/3 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer. (7) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », formule F 3-4-2.

CONSEIL D'ETAT Section de Législation Avis 52.628/4 du 16 janvier 2013 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité' Le 20 décembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 16 janvier 2013.

La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Jacques JAUMOTTE et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK, assesseur, et Colette GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves CHAUFFOUREAUX, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 janvier 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION PREALABLE Le projet examiné a déjà été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, et a fait l'objet de l'avis 51.127/4, donné le 16 avril 2012.

Lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui impartit la loi, et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis ou qu'elles demeurent inchangées.

Il en va différemment lorsqu'il est envisagé d'insérer dans le texte des dispositions entièrement nouvelles, dont le contenu est indépendant des observations ou suggestions formulées par la section de législation. En pareil cas, une nouvelle consultation de la section de législation est requise, l'avis portant alors uniquement sur les dispositions nouvelles.

En ce qui concerne le projet examiné, tel est le cas des articles 3, pour partie, et 4, pour partie.

FORMALITES PREALABLES 1. Le projet, tel que modifié par rapport au texte initial, doit être soumis à la procédure d'association des trois gouvernements de région. Ne figurent toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que les copies des lettres adressées aux différents gouvernements de région et datées, tout comme la demande d'avis, du 14 décembre 2012. 2. Eu égard à l'importance des modifications apportées, le projet tel que modifié doit également être soumis à nouveau à l'avis de la Commission consultative « administration industrie », et être communiqué à la Commission européenne conformément à l'article 8 de la Directive 98/34/CEE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 `prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information'.3. Il revient à l'auteur du projet de veiller à l'accomplissement complet de ces différentes formalités préalables. OBSERVATIONS PARTICULIERES DISPOSITIF Article 3 1. A l'article 28, § 6, 3, 1°, b), en projet, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 `portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité' (article 3, 3°, du projet examiné), il est fait référence au « Règlement n° 104 portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation des marquages rétroréfléchissants pour véhicules des catégories M, N et O, constituant l'additif 103 à l'Accord de Genève en date du 20 mars 1958, révisé les 10 novembre 1967 et 16 octobre 1995, concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions ». Ce règlement CEE-ONU n° 104 a déjà été inséré en annexe 18 de l'arrêté royal du 15 mars 1968, par l'arrêté royal du 17 mars 2003, afin d'en assurer la publication en droit interne.

Dans la disposition examinée, il est donc préférable de se référer à cette annexe 18 de l'arrêté modifié. 2. Pour ce qui concerne les spécifications techniques auxquelles doivent répondre les panneaux rétroréfléchissants dont l'article 28, § 6, 3., 1° et 2°, en projet, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, impose l'utilisation, cette disposition ne se limite pas à renvoyer à la norme technique européenne NBN EN 12899-1 et au règlement CEE-ONU n° 104. Elle impose également des obligations spécifiques complémentaires relatives au marquage, à la certification de conformité ainsi qu'à la vérification périodique de la conformité de la production. Les normes techniques européenne et internationale précitées comportent déjà des dispositions relatives au marquage, à la certification et au contrôle de la production des accessoires et éléments de sécurités qu'elles concernent.

Il revient donc à l'auteur du projet de vérifier si les dispositions figurant à l'article 28, § 6, 3., 1°, en projet, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, ne font pas double emploi avec les normes européenne et internationale précitées. 3. Plus fondamentalement, et sous réserve de l'observation qui précède (1), il doit être relevé que l'article 28, § 6, 3., 1°, en projet, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, en imposant l'apposition de marquages et l'usage de codes d'identification nationaux sur les panneaux rétroréfléchissants concernés, ainsi qu'en réservant les essais de conformité de la production « à un seul laboratoire désigné par le SPF Mobilité et Transports », instaure des mesures portant atteinte à la libre circulation des produits concernés, qui doivent pouvoir être justifiées au regard des articles 34 à 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 4. L'article 28, § 6, 3., 1°, en projet, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, précise notamment que : « Sont qualifiés pour veiller à l'exécution du présent § 6, les agents visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière » (2).

Cette disposition fait double emploi avec la règle générale figurant déjà à l'article 80 de l'arrêté royal du 15 mars 1968. Elle doit donc être omise. 5. La disposition sera revue à la lumière de ces observations. Article 4 Dans un souci de sécurité juridique, à l'article 32bis, point 5.2.2, neuvième et dernier tiret (3), en projet, le texte doit préciser en quelle unité est exprimée la masse calculée (4).

De même, dans le texte français, à l'instar de la version en langue néerlandaise, il y a lieu d'utiliser le symbole officiel de cette unité légale (5).

Le greffier, Colette Gigot.

Le président, Pierre Liénardy _______ Notes (1) Et sans préjuger de l'attitude des institutions de l'Union européenne, et, au premier chef, de la Commission dans le cadre de la procédure de communication prévue par la Directive 98/34/CEE.(2) La structure déficiente de l'article 28, § 6, en projet, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité, laquelle comporte notamment des « alinéas » rompant la logique de l'énumération en 1°, 2°, 3°, puis, au sein du premier terme de cette énumération, en a), b) et c), rend impossible la numérotation de cet alinéa.Voir sur ce point : Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 57 et suivantes. (3) Vu leur nombre, ces tirets gagneraient à être remplacés par une énumération.Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 58. (4) Conformément au point 10 du chapitre Ier du tableau fixant les unités de mesures légales et leurs multiples et sous multiples, annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 1970 `portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 `sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les unités de mesure légales et les étalons et les mesures nécessaires à la reproduction de ces unités', l'unité légale de masse est le kilogramme (kg), unité de base du système international d'unités de mesure.La tonne (t) est égale à 1 000 kg. (5) Il y a lieu d'écrire « kg ».

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