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Erratum du 11 mars 2018
publié le 06 avril 2018

Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement. - Erratum

source
service public federal finances
numac
2018030723
pub.
06/04/2018
prom.
11/03/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


11 MARS 2018. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement. - Erratum


Au Moniteur belge du 26 mars 2018, première édition, acte n° 2018/30643, page 29514, il y a lieu d'ajouter l'annexe qui suit : "Annexe à la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement Annexe I Annexe I.A. Sont des services de paiement au sens de la présente loi: 1. Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement 2.Les services permettant de retirer des espèces d'un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement 3. L'exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement: - l'exécution de domiciliations, y compris de domiciliations autorisées unitairement; - l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire; - l'exécution de virements, y compris d'ordres de paiement permanents 4. L'exécution d'opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à l'utilisateur de services de paiement: - l'exécution de domiciliations, y compris de domiciliations autorisées unitairement; - l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire; - l'exécution de virements, y compris d'ordres de paiement permanents 5. L'émission d'instruments de paiement et/ou l'acquisition d'opérations de paiement 6.Les transmissions de fonds 7. L'initiation de paiement 8.L'information sur les comptes.

Annexe I.B. Ne sont pas considérés comme des services de paiement au sens de la présente loi: 1. L'exécution d'opérations de paiement exclusivement effectuées en espèces et allant directement du payeur au bénéficiaire, sans l'intervention du moindre intermédiaire 2.L'exécution d'opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, effectuées par l'intermédiaire d'un agent commercial habilité à négocier ou à conclure la vente ou l'achat de biens ou de services pour le compte du payeur uniquement ou du bénéficiaire uniquement ou pour le compte du payeur et du bénéficiaire pour autant que l'agent ne rentre pas en possession des fonds 3. Le transport physique de billets de banque et de pièces à titre professionnel, y compris leur collecte, leur traitement et leur remise 4.L'exécution d'opérations de paiement consistant en la collecte et la remise d'espèces à titre non professionnel, dans le cadre d'une activité à but non lucratif ou caritative 5. Les services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d'une opération de paiement, à la demande expresse de l'utilisateur de services de paiement formulée juste avant l'exécution de l'opération de paiement via un paiement pour l'achat de biens ou de services 6.Les activités de change, c'est-à-dire les opérations "espèces contre espèces" dans lesquelles les fonds ne sont pas détenus sur un compte de paiement 7. L'exécution d'opérations de paiement fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire: i) un chèque papier, tel que visé à l'article 1er de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur, ainsi que toute autre forme similaire de chèque papier, telle qu'un chèque postal au sens de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, un chèque circulaire, ou tout autre titre qui, quelle que soit sa dénomination ou sa forme, est assorti des mêmes effets juridiques; ii) une lettre de change sur support papier, telle que visée à l'article 1er des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre, insérées dans le titre VIII du livre Ier du Code de commerce, ainsi que toute autre forme similaire de lettre de change sur support papier qui, quelle que soit sa dénomination ou sa forme, est assortie des mêmes effets juridiques; iii) un titre de service sur support papier, comme par exemple un chèque service sur support papier tel que visé à l'article 2, 1°, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, ou un chèque-repas sur support papier; iv) un chèque de voyage sur support papier 8. L'exécution d'opérations de paiement effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation et/ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement, sans préjudice des dispositions du Livre III 9.L'exécution d'opérations de paiement liées aux services portant sur des titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées par les personnes visées au point 8 ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers 10. Les services fournis par des prestataires de services techniques à l'appui de la fourniture de services de paiement, sans qu'ils entrent, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l'enregistrement des données, les services de protection de la confiance de la vie privée, l'authentification des données et des entités, les technologies de l'information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement, à l'exception des services d'initiation de paiement et des services d'information sur les comptes 11.L'exécution d'opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement, leurs agents ou succursales pour leur propre compte 12. L'exécution d'opérations de paiement et services connexes entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d'une même entreprise mère, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement qu'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire 13.Les services de retrait d'espèces proposés, au moyen de distributeurs automatiques de billets, par des prestataires agissant pour le compte d'un ou de plusieurs émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le client retirant de l'argent d'un compte de paiement, à condition que ces prestataires n'assurent pas d'autres services de paiement.

Vu pour être annexé à la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement.".

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