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Erratum du 12 janvier 2018
publié le 17 juillet 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Erratum

source
autorite flamande
numac
2019030722
pub.
17/07/2019
prom.
12/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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AUTORITE FLAMANDE


12 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Erratum


L'arrêté susmentionné a été publié au Moniteur belge du 2 février 2018 à la page 7988 et suivantes.

L'article 2, 6° de l'arrêté remplace les points 3.2.3 et 3.2.4 dans l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Toutefois, dans la traduction française de l'arrêté, au point 3.2.3, le mot « remorque » a été utilisé au lieu du mot « semi-remorque ».

Veuillez trouver ci-après la traduction correcte de l'article 2, 6° : 6° les points 3.2.3. et 3.2.4 sont remplacés par ce qui suit : « 3.2.3. Les masses maximales autorisées suivantes s'appliquent aux véhicules articulés suivants, comprenant : 1° un véhicule tracteur à deux essieux et une semi-remorque à un essieu : 29.000 kg ; 2° un véhicule tracteur à deux essieux et une semi-remorque à deux essieux : 39.000 kg ; 3° un véhicule tracteur à deux essieux et une semi-remorque à trois essieux et équipé de l'un des types de suspension suivants : a) à suspension mécanique : 43.000 kg ; b) à suspension pneumatique : 44.000 kg ; 4° un véhicule tracteur à deux essieux et une semi-remorque à trois essieux transportant, en opérations de transport intermodal, un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles, jusqu'à une longueur totale maximale de 45 pieds et dont la suspension est la suivante : a) à suspension mécanique : 43.000 kg ; b) à suspension pneumatique : 44.000 kg ; 5° un véhicule tracteur à trois essieux et une semi-remorque à deux essieux : 44.000 kg ; 6° un véhicule tracteur à trois essieux et une semi-remorque à trois essieux : 44.000 kg ; 7° un véhicule tracteur à trois essieux avec une semi-remorque à deux ou trois essieux transportant, en opérations de transport intermodal, un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles, jusqu'à une longueur totale maximale de 45 pieds : 44.000 kg.

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