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Erratum du 19 février 2013
publié le 29 octobre 2013

Arrêté royal d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses. - Erratum

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013205523
pub.
29/10/2013
prom.
19/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE


19 FEVRIER 2013. - Arrêté royal d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses. - Erratum (1)


Dans le Moniteur belge du 8 avril 2013, à la page 21662, le paragraphe suivant dans la version française de texte : « Pour autant que la commission paritaire reçoive l'accord préalable émanant du Ministre de l'emploi et qu'elle démontre dans sa convention collective de travail relative aux groupes à risque qu'il s'agit d'un secteur en difficultés où le recrutement est en grande partie arrêté, les initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes à risque énumérés ci-dessus entrent en compte pour la détermination de la moitié des moyens visés à l'alinéa premier : a) les travailleurs visés à l'article 1er, 2°;b) les chômeurs complets âgés d'au moins 40 ans » mentionné à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) doit être lu comme suit : « Pour autant que la commission paritaire reçoive l'accord préalable émanant du Ministre de l'emploi et qu'elle démontre dans sa convention collective de travail relative aux groupes à risque qu'il s'agit d'un secteur en difficultés où le recrutement est en grande partie arrêté, les initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes à risque énumérés ci-dessous entrent en compte pour la détermination de la moitié des moyens visés à l'alinéa premier : a) les travailleurs visés à l'article 1er, 2°;b) les chômeurs complets âgés d'au moins 40 ans.»

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