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Erratum du 19 juillet 2001
publié le 18 septembre 2003

Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les zones de police pluricommunales de la Région de Bruxelles-Capitale. - Errata

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031343
pub.
18/09/2003
prom.
19/07/2001
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 JUILLET 2001. - Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les zones de police pluricommunales de la Région de Bruxelles-Capitale. - Errata


Au Moniteur Belge n° 275 du 29 septembre 2001, P. 33127-33129, les modifications suivantes doivent être apportées : Dans le texte français, il y a lieu de lire : - l'intitulé de l'ordonnance susmentionnée comme suit : « 19 juillet 2001 - ordonnance organisant la tutelle administrative sur les zones de police pluricommunales de la Région de Bruxelles-Capitale »; - l'article 4, al. 1, 1° de l'ordonnance susmentionnée comme suit :

Art. 4.En ce qui concerne les délais qui lui sont impartis, le Gouvernement est tenu par les règles suivantes : 1° le point de départ du délai est le lendemain du jour de la réception de l'acte de l'autorité de la zone pluricommunale; - l'article 12, al. 1er de l'ordonnance susmentionnée comme suit :

Art. 12.Les actes par lesquels le collège de police attribue les marchés de travaux, de fournitures et de services, ne sont exécutoires qu'à partir du jour où ils ne sont plus susceptibles d'être suspendus ou annulés, ou le cas échéant, à partir du jour où le Gouvernement notifie à l'autorité d'une zone pluricommunale que l'acte peut être exécuté immédiatement; - l'article 13, al. 1er de l'ordonnance susmentionnée comme suit :

Art. 13.Sont soumis à l'approbation du Gouvernement, les actes des autorités des zones pluricommunales portant sur les objets suivants : - l'article 15 de l'ordonnance susmentionnée comme suit : Art. 15.

Après deux avertissements consécutifs et transmis par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis par porteur contre récépissé, le Gouvernement peut charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur place aux fins de recueillir les informations ou les observations demandées ou d'exécuter une obligation qui s'impose à une autorité d'une zone pluricommunale.

Dans le texte français et dans le texte néerlandais, il y a lieu de lire : - l'article 14 de l'ordonnance susmentionnée comme suit :

Art. 14.Les arrêtés pris en vertu de l'article 13 doivent être notifiés dans les cinquante jours de la réception de l'acte. Ce délai peut être prorogé une seule fois par le Gouvernement pour une durée n'excédant pas celle du délai initial.

L'arrêté de prorogation du délai doit également être notifié aux organes des zones de police pluricommunales avant l'expiration du délai initial.

Si ces délais ne sont pas respectés, l'acte est réputé approuvé.

Art. 14.Les arrêtés pris en vertu de l'article 13 doivent être notifiés dans les cinquante jours de la réception de l'acte. Ce délai peut être prorogé une seule fois par le Gouvernement pour une durée n'excédant pas celle du délai initial.

L'arrêté de prorogation du délai doit également être notifié aux organes des zones de police pluricommunales avant l'expiration du délai initial.

Si ces délais ne sont pas respectés, l'acte est réputé approuvé.

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